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CA NANCY (2e ch. civ.), 29 mars 2007

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 29 mars 2007
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 04/03179
Décision : 823/07
Date : 29/03/2007
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 28/10/2004
Numéro de la décision : 823
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1501

CA NANCY (2e ch. civ.), 29 mars 2007 : RG n° 04/03179 ; arrêt n° 823/07

 

Extrait : « Attendu que le 21 mai 2002, M. X. a signé avec la société LOCAM un contrat de location portant sur du matériel informatique ; Que le même jour, M. X. a signé avec la société PROVEIS un contrat de service précisant qu'il comprenait l'installation et la mise en service du matériel informatique, la maintenance et l'entretien dudit matériel ; Que les deux contrats ont la même durée à savoir quarante huit mois et font tous deux référence au « INTEL CELERON » ; Que c'est la société LOCAM qui procédait à l'encaissement des sommes dues tant au titre de la location du matériel que de la maintenance et de l'entretien sans qu'une ventilation ne soit opérée entre les redevances revenant à la société LOCAM et celles qui devaient être reversées à la société PROVEIS ;

Que les deux contrats doivent être considérés comme étant interdépendants ; Que la société LOCAM ne peut se prévaloir de la clause insérée à l'article 10 du contrat de location stipulant que « le locataire est rendu attentif à l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat prestation-maintenance-entretien, dont les difficultés d'exécution ne sauraient justifier le non paiement des loyers », dès lors que le texte de cette clause est en contradiction avec l'économie générale du contrat ».

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 MARS 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/03179. Arrêt n° 823/07.

 

APPELANTE :

SA LOCAM (LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIEL)

dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 28 octobre 2004 d'un jugement rendu le 22 juillet 2004 par le Tribunal d'Instance d'ÉPINAL, Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER et FONTAINE, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître G.VIVIER, Avocat à la Cour

 

INTIMÉS :

- Monsieur X.

demeurant [adresse], Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON et NAVREZ, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître KIHL - FURQUAND substitué par Maître ABELLAN MONTET, Avocat au Barreau d'ÉPINAL

[minute page 2]

- Maître CLAUS es-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SA PROVEIS

demeurant [adresse],

- SCP BIHR LE CARRER es qualités de représentants des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur X.

demeurant [adresse], N'ayant pas constitué avoué

 

DÉBATS : La cause a été débattue à l'audience publique du 01 mars 2007, devant Monsieur MERLE, Président, Monsieur MAGNIN et Monsieur RUFF, Conseillers, assistés de Madame CHOUIEB, Greffier , Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 29 mars 2007, Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats ;

Et, à l'audience publique de ce jour, 29 mars 2007, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat du 21 mai 2002, la société LOCAM a loué à M. X., exerçant la profession d'artisan électricien, du matériel informatique fourni par la société PROVEIS, auprès de laquelle M. X. a passé le même jour un contrat de prestations de service ayant pour objet notamment la maintenance et l'entretien du matériel.

Le 31 mai 2002, M. X. a signé le procès-verbal de réception du matériel.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 2 janvier et du 17 février 2003, M. X. a fait part de son mécontentement quant aux prestations liées à la maintenance et l'entretien du matériel à la société PROVEIS et il a suspendu le règlement des loyers.

Le 22 février 2003, M. X. a informé la société PROVEIS de sa « volonté d'annuler le contrat ».

Le 25 mars 2003, la société PROVEIS a informé M. X. qu'elle restait à sa disposition, qu'elle entendait poursuivre le contrat et que « si malgré tout », il souhaitait résilier le contrat, il lui suffisait de se conformer aux conditions générales en réglant les mensualités restant dues par anticipation.

En retour, M. X. a, le 25 mars 2003, sollicité la résiliation amiable du contrat et a fait savoir à la société PROVEIS, qu'à défaut de réponse positive de sa part dans le délai de 8 jours, il saisirait la juridiction compétente pour obtenir la résiliation.

Le 13 octobre 2003, la société PROVEIS a été mise en liquidation judiciaire.

Par acte du 30 janvier 2004, M. X. a assigné la société PROVEIS, mise en liquidation judiciaire par jugement du 13 octobre 2003, son liquidateur, et la société LOCAM, en résolution des contrats et en paiement de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 22 juillet 2004 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, le tribunal d'instance d'Épinal a constaté la résiliation du contrat conclu entre M. X. et la société PROVEIS, du fait de la liquidation judiciaire du 13 octobre 2003, prononcé la résiliation du contrat conclu entre M. X. et la société LOCAM au jour de la liquidation judiciaire du 13 octobre 2003, en raison de l'interdépendance des contrats, et condamné la société LOCAM à restituer à M. X. les loyers versés depuis cette date.

La société LOCAM a relevé appel du jugement dans des conditions dont la régularité ne fait l'objet d'aucune discussion

Par dernières conclusions du 21 août 2006 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens, la société LOCAM demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer la demande mal fondée, subsidiairement, de dire et juger que M. [minute page 4] X. sera tenu au paiement des loyers jusqu'à l'échéance normale du contrat, en tout état de cause, de fixer sa créance au passif de M. X. à la somme de 3.009,75 €, selon décompte actualisé au 6 février 2006 et de condamner M. X. et la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE BIHR et CARRER, mandataire judiciaire, ès qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de M. X., au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, tant d'instance que d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir principalement que la défectuosité du matériel n'est pas démontrée ; M. X. ne peut se prévaloir de l'interdépendance des contrats, l'article 10 du contrat de location stipulant que « le locataire est rendu attentif à l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat prestation-maintenance-entretien, dont les difficultés d'exécution ne sauraient justifier le non paiement des loyers » ; la résiliation du contrat de maintenance ne peut avoir pour effet d'entraîner automatiquement celle du contrat de location ; le contrat de location s'est régulièrement poursuivi, nonobstant la procédure collective ouverte à l'égard de la société PROVEIS ; si, par impossible, la résiliation du contrat de maintenance devait entraîner celle du contrat de résiliation, elle n'en demeurerait pas moins fondée à obtenir le paiement des loyers jusqu'à l'échéance des contrats.

Par dernières conclusions du 22 janvier 2007 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens, M. X. demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, de débouter la société LOCAM de ses prétentions, de prononcer la résiliation du contrat conclu entre M. X. et la société PROVEIS, de lui donner acte qu'il tient le matériel à la disposition de la société PROVEIS, de prononcer la résiliation du contrat conclu entre M. X. et la société LOCAM, de condamner la société LOCAM à lui restituer les loyers versés depuis la conclusion du contrat, de fixer sa créance de dommages et intérêts au passif de la société PROVEIS à la somme de 2.000 euros, et de condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Il fait valoir pour l'essentiel que le contrat de location et le contrat de prestations de services sont indivisibles et que dès lors que le contrat de service n'a pas été exécuté, elle est en droit de solliciter la résiliation des contrats ; du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société PROVEIS , le contrat de prestations de services a été résilié ainsi que le contrat de location eu égard à l'indivisibilité entre ceux-ci ; la société LOCAM ne peut se prévaloir de l'article 10 du contrat de location stipulant que « le locataire est rendu attentif à l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat prestation-maintenance-entretien, dont les difficultés d'exécution ne sauraient justifier le non paiement des loyers » dès lors que le texte de cette clause est en contradiction avec l'économie générale du contrat.

La SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE BIHR & CARRER, mandataire judiciaire, ès qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de M. X., assignée par acte d'huissier du 23 août 2006, remis à personne, n'a pas constitué avoué.

[minute page 5] G. CLAUS, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PROVEIS, assigné par acte d'huissier du 25 février 2005, remis à personne, n'a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que le 21 mai 2002, M. X. a signé avec la société LOCAM un contrat de location portant sur du matériel informatique ;

Que le même jour, M. X. a signé avec la société PROVEIS un contrat de service précisant qu'il comprenait l'installation et la mise en service du matériel informatique, la maintenance et l'entretien dudit matériel ;

Que les deux contrats ont la même durée à savoir quarante huit mois et font tous deux référence au « INTEL CELERON » ;

Que c'est la société LOCAM qui procédait à l'encaissement des sommes dues tant au titre de la location du matériel que de la maintenance et de l'entretien sans qu'une ventilation ne soit opérée entre les redevances revenant à la société LOCAM et celles qui devaient être reversées à la société PROVEIS ;

Que les deux contrats doivent être considérés comme étant interdépendants ;

Que la société LOCAM ne peut se prévaloir de la clause insérée à l'article 10 du contrat de location stipulant que « le locataire est rendu attentif à l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat prestation-maintenance-entretien, dont les difficultés d'exécution ne sauraient justifier le non paiement des loyers », dès lors que le texte de cette clause est en contradiction avec l'économie générale du contrat ;

Attendu qu'il résulte des lettres recommandées avec accusé de réception en date du 2 janvier et du 17 février 2003 régulièrement versées aux débats que M. X. a fait part de son mécontentement quant aux prestations liées à la maintenance et l'entretien du matériel à la société PROVEIS, mettant en demeure celle-ci le 2 janvier 2003 de faire le nécessaire pour régler le problème de compatibilité de son logiciel de gravure ;

Que la société PROVEIS ne démontre ni même n'allègue avoir donné suite à la demande expresse de M. X. ;

Qu'elle ne donne aucune explication sur les raisons qui l'auraient conduite à ne pas intervenir ;

Qu'aucun rapport d'intervention, de maintenance, ou d'entretien n'est produit aux débats ;

Que M. X., qui a réitéré son mécontentement par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2003, est fondé à solliciter la résiliation du contrat de prestation de service aux torts de la société PROVEIS et, du fait de l'indivisibilité des deux [minute page 6] contrats, celle du contrat de location longue durée n° XX aux torts de la société LOCAM, en application de l'article 1184 du code civil, avec effet au 22 février 2003 ;

Que M. X. ayant cessé de payer les loyers à compter du 17 février 2003, ne peut prétendre qu'à une indemnisation de 623 euros au titre de son préjudice ;

Que la société LOCAM, étant propriétaire du matériel loué, pourra en solliciter la restitution ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X. une somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat conclu entre M. X. et la société LOCAM ;

L'INFIRME pour le surplus ;

DIT que les contrats de location longue durée et de prestation de service conclus entre M. X. et respectivement la société LOCAM et la société PROVEIS sont indivisibles ;

PRONONCE la résiliation du contrat conclu entre M. X. et la société PROVEIS avec effet au 22 février 2003 ;

FIXE la date de la résiliation du contrat conclu entre M. X. et la société LOCAM au 22 février 2003 ;

FIXE la créance de M. X. au passif de la liquidation judiciaire de la société PROVEIS à la somme de SIX CENT VINGT TROIS EUROS (623 €) au titre du préjudice résultant du manquement de cette dernière au contrat de prestation de service ;

DONNE ACTE à M. X. qu'il tient à la disposition de la société LOCAM le « INTEL CELERON » ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société LOCAM à payer à M. X. la somme de MILLE EUROS (1.000 €) par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LOCAM aux dépens de première instance et d'appel ;

[minute page 7] ADMET la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE CHARDON-NAVREZ, avoués associés, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt-neuf mars deux mil sept par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : DEANA.‑        Signé : MERLE.-

Minute en sept pages.-