CA NANCY (2e ch. com.), 27 février 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1505
CA NANCY (2e ch. com.), 27 février 2007 : RG n° 04/2610 et 05/1166 ; arrêt n° 440/07
Extrait : « Attendu que les premiers juges ont exactement déduit des éléments de la cause que le contrat de location et le contrat d'abonnement de téléphonie sont interdépendants et indivisibles ; Attendu que M. A., représentant de la SA PROTECNICOM FRANCE, était aussi le mandataire de la SA GRENKE LOCATION dont il a présenté le contrat de location à M. X. le même jour que le contrat d'abonnement de téléphonie, le 3 mai 2000 ;
Que contrairement aux énonciations des dernières conclusions de l'appelante (page 10), l’« acceptation de l'offre/bailleur » n'est pas datée du 9 mai 2000 mais du « 29 mai 2000 » comme il apparaît sur l'original signé par la SA GRENKE LOCATION (encre de couleur bleue) (annexe N° 05/3 de l'intimée) ; Que cette date est d'autant plus plausible que ce feuillet est enliassé dans un courrier de la SA GRENKE LOCATION daté du 29 mai 2000 résumant les dispositions du contrat (pièce N° 5 de la SARL X. DISTRIBUTION) ; Mais attendu que cette prétendue date d'acceptation n'est manifestement pas celle à laquelle la SA GRENKE LOCATION a réellement donné son consentement pour le contrat de location, consentement qui est nécessairement antérieur à la livraison du matériel (16 mai 2000) et à la facturation par la SA PROTECNICOM FRANCE (18 mai 2000) ; Qu'en tout cas, la date du « 03/05/00 » figurant sous le cachet de la SARL X. DISTRIBUTION et la signataire de M. X., gérant, confirme que le contrat de location à l'en-tête de SA GRENKE LOCATION lui a bien été présenté pour signature le même jour que le contrat d'abonnement de téléphonie ;
Attendu, par ailleurs, que le montant du loyer TTC dû par la SARL X. DISTRIBUTION à la SA GRENKE LOCATION est identique au montant de la mensualité fixée dans le contrat d'abonnement de téléphonie ; Qu'il convient de relever que ces redevances sont du même montant alors que les conventions ont des objets différents ; Que, bien que la maintenance ne soit pas comprise dans le contrat de location, la rémunération de ce service était nécessairement comprise dans le montant perçu par la SA GRENKE LOCATION ; Attendu que la SA GRENKE LOCATION n'a versé aux débats aucun tableau des échéances périodiques dues par la SARL X. DISTRIBUTION faisant apparaître distinctement, d'une part, le montant du loyer lui revenant et, d'autre part, la redevance périodique due à la SARL PROTECNICOM FRANCE en contrepartie de ses prestations de maintenance ;
Qu'en dépit des énonciations contraires, les obligations résultant, d'une part, du contrat de location conclu entre la SARL X. DISTRIBUTION et la SA GRENKE LOCATION et, d'autre part, du contrat d'abonnement de téléphonie passé entre la SARL X. DISTRIBUTION et la SA PROTECNICOM FRANCE sont donc interdépendantes ; Que ces contrats constituent des conventions indissociables ; Qu'il s'ensuit que la résiliation de l'un emporte la résiliation de l'autre ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/2610 et n° 05/1166. Arrêt n° 440/07.
APPELANTE :
SA GRENKE LOCATION
dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 04 août 2004 d'un jugement rendu le 09 juillet 2004 par le Tribunal de Commerce de MIRECOURT, Comparant et procédant par le ministère de la SCP VASSEUR, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître SCHAF CODOGNET, avocat à la Cour, substituant Maître SPITZ, Avocat au Barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
SUR L'APPEL DU 4 AOÛT 2004,
ET APPELANT suivant déclaration d'appel provoqué déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 15 avril 2005 du même jugement,
SARL X. DISTRIBUTION
dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP MERLINGE et BACH-WASSERMANN, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître JOUBERT, Avocat à la Cour,
[minute page 2]
SUR L'APPEL PROVOQUÉ DU 15 AVRIL 2005,
SCP BRUART, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA PROTECNICOM
dont le siège est [adresse], demeurant [adresse], N'ayant pas constitué avoué,
DÉBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, La cause a été débattue à l'audience publique du 30 mai 2006, devant Monsieur MOUREU, Président, assisté de Madame DEANA, Greffier, Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 19 septembre 2006,
Monsieur MOUREU, Président, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Madame DESLAN, Conseiller et de Monsieur RUFF, Conseiller, Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.
A l'audience publique du 19 septembre 2006, le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 28 novembre 2006, A l'audience publique du 28 novembre 2006, le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 23 janvier 2007, A l'audience publique du 23 janvier 2007, le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 27 février 2007, Et, à l'audience publique de ce jour, 27 février 2007, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Le 3 mai 2000, la SARL X. DISTRIBUTION a souscrit avec la SA PROTECNICOM FRANCE un « contrat d'abonnement de téléphonie » ayant pour objet « la fourniture et la maintenance du matériel en téléphonie » ainsi désigné : WEBPHONE WANADOO et « ONE TOUCH FIRST », pour la durée de 72 mois moyennant des mensualités de 322,92 francs (49,23 euros) TTC.
Le même jour, 3 mai 2000, la SARL X. DISTRIBUTION a signé le formulaire du « contrat de location » à l'en-tête de la SA GRENKE LOCATION concernant l'installation téléphonique désignée par la seule référence à une « facture n° XX », pour la même durée de 72 mois moyennant un loyer mensuel de 322,92 Francs (49,23 euros) TTC (pièce N° 3 de la SA GRENKE LOCATION).
Le matériel a été dûment livré le 16 mai 2000.
La SA GRENKE LOCATION a réglé le 18 mai 2000 une facture de 2.590,99 euros à la SA PROTECNICOM FRANCE.
La SARL X. DISTRIBUTION a cessé de payer les loyers à partir de septembre 2000.
Par lettre recommandée avec AR du 12 décembre 2000, la SARL X. DISTRIBUTION reprochait à la SA PROTECNICOM FRANCE de n'avoir « jamais apporté aucune solution à [ses] problèmes » et informait le fournisseur qu'il tenait le matériel à sa disposition.
La SA GRENKE LOCATION adressait des lettres de rappel les 8 octobre 2001 et 2 janvier 2002.
Le 19 octobre 2001, la SARL X. informait la SA GRENKE LOCATION de ce qu'elle tenait le matériel loué à sa disposition puisqu'il ne fonctionnait pas.
Par lettre du 17 avril 2002 (et non 2004, comme mentionné par erreur dans les conclusions de l'appelante, p. 3) la SA GRENKE LOCATION a notifié à la SARL X. DISTRIBUTION la résiliation anticipée du contrat et l'a mise en demeure de lui restituer le matériel et de lui payer :
- loyers échus : 984,60 euros
- loyers à échoir : 2.412,27 euros
- frais : 171,80 euros
3.568,67 euros
*
VU la demande introduite contre la SARL X. DISTRIBUTION par la SA GRENKE LOCATION selon assignation du 22 janvier 2003 tendant, dans le dernier état de [minute page 4] ses conclusions, à la condamnation de la défenderesse au paiement de 3.568,67 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2002 et de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
VU l'assignation en intervention forcée délivrée à la SA PROTECNICOM FRANCE par la SARL X. DISTRIBUTION le 10 mars 2003,
VU la procédure de redressement judiciaire de la SA PROTECNICOM FRANCE ouverte le 20 mai 2003, convertie en liquidation judiciaire le 1er juillet 2003,
VU les assignations délivrées le 16 juin 2003 à la SCP BRUART, représentant des créanciers, et à la SCP BAYLE, administrateur judiciaire de la SA PROTECNICOM FRANCE, qui n'ont pas comparu en première instance,
VU les conclusions de la partie défenderesse tendant au débouté de la SA GRENKE LOCATION et à sa condamnation à 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la résolution judiciaire des divers contrats, à la fixation de la créance de la SARL X. DISTRIBUTION au passif de la SA PROTECNICOM FRANCE à 258,20 euros et à la condamnation de la SA PROTECNICOM FRANCE au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
VU le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MIRECOURT le 9 juillet 2004, déclaré commun à la SCP P. BRUART, mandataire liquidateur de la SA PROTECNICOM FRANCE, qui a débouté la SA GRENKE LOCATION de sa demande, prononcé la résolution judiciaire du contrat d'abonnement de téléphonie et du contrat de vente et la résiliation du contrat de location et condamné la SA GRENKE LOCATION à payer à la SARL X. DISTRIBUTION 750 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
VU l'appel de ce jugement interjeté par la SA GRENKE LOCATION à l'encontre de la SARL X. DISTRIBUTION le 4 août 2004,
VU l'appel provoqué interjeté le 15 avril 2005 par la SARL X. DISTRIBUTION contre le mandataire liquidateur de la SA PROTECNICOM FRANCE,
VU la jonction des ces appels ordonnée le 27 septembre 2005,
VU les moyens et prétentions de la SA GRENKE LOCATION, appelante, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2005 tendant à la condamnation de la SARL X. DISTRIBUTION au paiement de 3.568,76 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2002 et à restituer le matériel loué, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt, subsidiairement, à la condamnation de la SARL X. DISTRIBUTION au paiement de 2.098,69 euros, et à l'allocation de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
VU les moyens et prétentions de la SARL X. DISTRIBUTION, défenderesse et intimée, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 22 février 2006 tendant à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
[minute page 5] VU l'assignation délivrée le 28 juin 2005 à la SCP P. BRUART, mandataire liquidateur de la SA PROTECNICOM FRANCE, qui n'a pas constitué avoué devant la Cour,
*
MOYENS DES PARTIES :
Au soutien de son appel, la SA GRENKE LOCATION fait valoir que :
- le locataire choisit sous sa propre responsabilité le matériel et le fournisseur, moyennant quoi le bailleur cède tous ses droits et actions contre le vendeur,
- la SARL X. DISTRIBUTION a signé des contrats distincts : la location du matériel ne concerne pas la maintenance,
- le représentant de la SA PROTECNICOM FRANCE, M. A., s'est borné à offrir à la SARL X. DISTRIBUTION une possibilité de financement, sans intervenir dans la conclusion du contrat de location qu'il n'a pas signé,
- les deux contrats sont de dates différentes,
- seule a fait défaut la prestation relative à la maintenance du matériel, incombant à la SA PROTECNICOM FRANCE,
- les engagements pris par la SA PROTECNICOM FRANCE sont inopposables à la SA GRENKE LOCATION,
- la SARL X. DISTRIBUTION ne peut bénéficier de la protection du Code de la consommation car le contrat litigieux a un rapport direct avec son activité professionnelle,
- subsidiairement, la SA GRENKE LOCATION, qui a payé au fournisseur la facture de 2.590,99 euros, n'a encaissé que 10 mensualités pour un total de 492,30 euros,
- sa perte ressortant à 2.098,69 euros doit être indemnisée par la SARL X. DISTRIBUTION.
*
La SARL X. DISTRIBUTION réplique que :
- les contrats sont indivisibles car ils ont été signés avec l'unique représentant de la SA PROTECNICOM FRANCE, le même jour, sur un même formulaire, pour la même durée et moyennant une mensualité identique,
- la SARL X. DISTRIBUTION a donné son accord à un ensemble de prestations proposées sans aucune alternative,
- [minute page 6] est jugée abusive une clause qui oblige un consommateur à continuer d'acquitter une somme d'argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie,
- la jurisprudence considère que l'appréciation du rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant relève du pouvoir souverain des juges du fond,
- l'activité de la SARL X. DISTRIBUTION est le négoce de céréales et aliments pour le bétail,
- malgré réclamations réitérées de l'intimée, la SA PROTECNICOM FRANCE n'a pas assuré son obligation d'entretien et de maintenance, ce qui caractérise l'inexécution fautive du contrat d'abonnement de téléphonie,
- par courrier du 12 décembre 2000, la SARL X. DISTRIBUTION a notifié son intention de résilier le contrat,
- la SA PROTECNICOM FRANCE, en en prenant acte, ne s'y est pas opposée,
- la SA GRENKE LOCATION ne s'est pas manifestée jusqu'à octobre 2001, date à laquelle elle a réclamé le paiement des loyers,
- les deux contrats étant indivisibles, la résiliation du contrat conclu avec la SA PROTECNICOM FRANCE aux torts de cette dernière entraîne la résiliation du contrat de location,
- la SARL X. DISTRIBUTION tient le matériel à disposition de la SA GRENKE LOCATION et ne prendra pas la responsabilité de le démonter et de l'acheminer puisqu'il ne lui appartient pas.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que la SA GRENKE LOCATION n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents - non contraires à l'ordre public - résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des dispositions contractuelles adoptées par les parties, et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière ;
Qu'il convient de préciser que le cocontractant de la SARL X. DISTRIBUTION est la SA PROTECNICOM FRANCE et non la SARL PROTECNICOM, tel que figurant sur le contrat d'abonnement de téléphonie (voir les publications de redressement et liquidation judiciaire, pièces N° 10 et 12 de la SARL X. DISTRIBUTION) ;
Attendu que les premiers juges ont exactement déduit des éléments de la cause que le contrat de location et le contrat d'abonnement de téléphonie sont interdépendants et indivisibles ;
[minute page 7] Attendu que M. A., représentant de la SA PROTECNICOM FRANCE, était aussi le mandataire de la SA GRENKE LOCATION dont il a présenté le contrat de location à M. X. le même jour que le contrat d'abonnement de téléphonie, le 3 mai 2000 ;
Que contrairement aux énonciations des dernières conclusions de l'appelante (page 10), l’« acceptation de l'offre/bailleur » n'est pas datée du 9 mai 2000 mais du « 29 mai 2000 » comme il apparaît sur l'original signé par la SA GRENKE LOCATION (encre de couleur bleue) (annexe N° 05/3 de l'intimée) ;
Que cette date est d'autant plus plausible que ce feuillet est enliassé dans un courrier de la SA GRENKE LOCATION daté du 29 mai 2000 résumant les dispositions du contrat (pièce N° 5 de la SARL X. DISTRIBUTION) ;
Mais attendu que cette prétendue date d'acceptation n'est manifestement pas celle à laquelle la SA GRENKE LOCATION a réellement donné son consentement pour le contrat de location, consentement qui est nécessairement antérieur à la livraison du matériel (16 mai 2000) et à la facturation par la SA PROTECNICOM FRANCE (18 mai 2000) ;
Qu'en tout cas, la date du « 03/05/00 » figurant sous le cachet de la SARL X. DISTRIBUTION et la signataire de M. X., gérant, confirme que le contrat de location à l'en-tête de SA GRENKE LOCATION lui a bien été présenté pour signature le même jour que le contrat d'abonnement de téléphonie ;
Attendu, par ailleurs, que le montant du loyer TTC dû par la SARL X. DISTRIBUTION à la SA GRENKE LOCATION est identique au montant de la mensualité fixée dans le contrat d'abonnement de téléphonie ;
Qu'il convient de relever que ces redevances sont du même montant alors que les conventions ont des objets différents ;
Que, bien que la maintenance ne soit pas comprise dans le contrat de location, la rémunération de ce service était nécessairement comprise dans le montant perçu par la SA GRENKE LOCATION ;
Attendu que la SA GRENKE LOCATION n'a versé aux débats aucun tableau des échéances périodiques dues par la SARL X. DISTRIBUTION faisant apparaître distinctement, d'une part, le montant du loyer lui revenant et, d'autre part, la redevance périodique due à la SARL PROTECNICOM FRANCE en contrepartie de ses prestations de maintenance ;
Qu'en dépit des énonciations contraires, les obligations résultant, d'une part, du contrat de location conclu entre la SARL X. DISTRIBUTION et la SA GRENKE LOCATION et, d'autre part, du contrat d'abonnement de téléphonie passé entre la SARL X. DISTRIBUTION et la SA PROTECNICOM FRANCE sont donc interdépendantes ;
Que ces contrats constituent des conventions indissociables ;
[minute page 8] Qu'il s'ensuit que la résiliation de l'un emporte la résiliation de l'autre ;
Qu'en l'espèce, il est acquis aux débats qu'à la suite de ses vaines réclamations, la SARL X. DISTRIBUTION a notifié à la SA PROTECNICOM FRANCE par lettre recommandée avec AR du 12 décembre 2000 la résiliation du contrat d'abonnement de téléphonie ;
Qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, il n'est justifié d'aucune contestation de la SA PROTECNICOM FRANCE à l'encontre de cette lettre de résiliation ;
Que la SARL X. DISTRIBUTION pouvait en déduire que le principe de cette résiliation était accepté par la SA PROTECNICOM FRANCE ;
Que toute action judiciaire de la SARL X. DISTRIBUTION contre la SA PROTECNICOM FRANCE au titre de la garantie du matériel vendu, de son entretien ou de la maintenance était donc vaine ;
Qu'il est constant que, par la suite, la SA PROTECNICOM FRANCE a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ;
Qu'en tout état de cause, dans la mesure où la SARL PROTECNICOM FRANCE était en état de cessation de paiement puis en liquidation judiciaire, il apparaît que cette société n'était manifestement plus en mesure d'assurer ses prestations de garantie, d'entretien et de maintenance jusqu'à la fin de la location en mai 2006 ;
Que, pour autant, la redevance mensuelle réclamée par la SA GRENKE LOCATION n'a pas été réduite ;
Que la SA GRENKE LOCATION n'a proposé aucune entreprise pour suppléer la carence de la SARL PROTECNICOM FRANCE ;
Que la légèreté de la SA GRENKE LOCATION apparaît encore dans le fait qu'elle a laissé courir un an entre l'arrêt du paiement des loyers (septembre 2000) et sa première relance (8 octobre 2001) ;
Attendu qu'en raison de l'indivisibilité des contrats, l'inexécution des obligations de la SARL PROTECNICOM FRANCE est opposable à la SA GRENKE LOCATION et justifie la résiliation des deux contrats indissociables ;
Attendu que la SARL X. DISTRIBUTION ne saurait de quelque manière être rendue responsable du préjudice subi par la SA GRENKE LOCATION du fait de l'inexécution par la SA PROTECNICOM FRANCE de ses obligations ;
Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande subsidiaire de l'appelante ;
Attendu que, bien qu'invitée par lettre de la SARL X. DISTRIBUTION du 19 octobre 2001 à reprendre le matériel lui appartenant, la SA GRENKE LOCATION s'est abstenue d'entreprendre aucune démarche en ce sens ;
[minute page 9] Qu'elle n'est donc pas fondée à réclamer la restitution du matériel sous astreinte ;
Attendu que l'équité justifie de couvrir la SARL X. DISTRIBUTION de ses frais de procédure non compris dans les dépens, à hauteur de 1.000 euros ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la SA GRENKE LOCATION à payer à la SARL X. DISTRIBUTION la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SA GRENKE LOCATION aux dépens de première instance et d'appel ;
AUTORISE la SCP d'avoués MERLINGE et BACH-WASSERMANN à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt-sept février deux mil sept par Monsieur MOUREU, Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : DEANA.‑ Signé : MOUREU. -
Minute en neuf pages.