CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA NANCY (2e ch. civ.), 14 septembre 2006

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 14 septembre 2006
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 03/03065
Décision : 2050/06
Date : 14/09/2006
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 17/11/2003
Décision antérieure : TI SAINT-MIHIEL, 7 octobre 2003
Numéro de la décision : 2050
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 1516

CA NANCY (2e ch. civ.), 14 septembre 2006 : RG n° 03/03065 et 03/03428 ; arrêt n° 2050/06

 

Extrait : « Mais attendu qu'aux termes du contrat de location, le locataire a choisi seul le fournisseur du matériel et convenu avec lui des délais, conditions, modalités et lieux de livraison sans aucune intervention du bailleur, la livraison, le montage et la mise en ordre de marche du matériel loué ont été effectués aux frais et risques et sous la responsabilité du locataire et le droit à la garantie du vendeur a été cédé au preneur par le bailleur, celui-ci ne pouvant à quelque titre que ce soit être appelé en responsabilité ou garantie en cas de défaillance du fournisseur ; Que M. X. a signé le 11 mai 2000 un procès-verbal de prise en charge de l'installation, sans faire constater sa non-conformité aux stipulations contractuelles ;

Qu'il a confirmé le même jour à la SA GRENKE LOCATION la livraison du matériel loué, avec la stipulation que ledit matériel était en parfait état de fonctionnement et avait été livré intégralement ; Que cette confirmation de livraison indiquait : « si le locataire ne procède pas à la vérification du bon fonctionnement du matériel et/ou signe ladite confirmation sans avoir réceptionné l'intégralité du matériel ou sans avoir vérifié sa conformité et l'absence de vices ou défauts, il ne pourra exercer aucun recours contre le bailleur et lui devra réparation de son préjudice » ; Que M. X. ne peut se prévaloir de la défaillance de la SA PROTECNICOM à l'encontre de la SA GRENKE LOCATION ».

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/03065  et n° 03/3428.

 

APPELANTE :

SA GRENKE LOCATION

dont le siège est [adresse], représentée par son Président Directeur Général pour ce domicilié audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 17 novembre 2003 d'un jugement rendu le 07 octobre 2003 par le Tribunal d'Instance de SAINT MIHIEL, Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON - NAVREZ, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître ARCHEN, avocat à la Cour, substituant Maître SPITZ Andréas, Avocat au Barreau de la MEUSE

 

INTIMÉ :

SUR L'APPEL PRINCIPAL,

ET APPELANT :

Monsieur X.

demeurant [adresse], Suivant déclaration d'appel provoquée Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 22 décembre 2003 d'un même jugement rendu le 07 octobre 2003 par le Tribunal d'Instance de SAINT MIHIEL, [minute page 2] Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître VOIVRET, avocat au barreau de la Meuse,

 

INTIMÉE :

SUR L'APPEL PROVOQUÉ,

SCP Pierre BRUART

ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société PROTECNICOM, dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, N'ayant pas constitué avoué

 

DÉBATS : La cause a été débattue à l'audience publique du 08 juin 2006, devant Monsieur MERLE, Président, Monsieur MAGNIN et Monsieur RUFF, Conseillers, assistés de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 14 septembre 2006, Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats, Et, à l'audience publique de ce jour, 14 septembre 2006, la Cour a rendu arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrats du 30 mars 2000, la SA GRENKE LOCATION a donné en location à M. X. pour une durée de soixante douze mois un matériel informatique « web touch one », fourni par la SA PROTECNICOM, auprès de laquelle le locataire a passé un contrat d'abonnement de téléphonie.

Le matériel a été livré, installé et mis en service le 11 mai 2000, comme en atteste le procès-verbal de prise en charge de l'installation.

M. X. ne réglant plus ses loyers, la SA GRENKE LOCATION l'a assigné le 13 août 2002 en résiliation du contrat de location. M. X. a conclu à la nullité du contrat de location et a sollicité le paiement de dommages et intérêts.

Le 11 décembre 2000, M. X. a assigné en intervention forcée la SA PROTECNICOM pour obtenir notamment sa condamnation à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SA GRENKE LOCATION au titre du contrat de location du 30 mars 2000.

Par jugement du 20 mai 2003, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA PROTECNICOM, procédure convertie en liquidation judiciaire, par jugement du 1er juillet 2003.

M. X. a déclaré sa créance au passif de la SA PROTECNICOM et a mis en cause le liquidateur dans la procédure.

Par jugement du 7 octobre 2003, le tribunal d'instance de Saint-Mihiel a annulé le contrat de location et a condamné la SA GRENKE LOCATION à payer à M. X. la somme de 344,61 € ainsi que la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SA GRENKE LOCATION, puis M. X., ont interjeté appel du jugement dans des conditions dont la régularité ne fait l'objet d'aucune discussion.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 14 septembre 2004.

La SA GRENKE LOCATION demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de condamner M. X. au paiement de la somme de 3.167,32 €, subsidiairement des sommes de 2.590,99,E et 576,33 €, en cas de résolution du contrat de vente ou de la somme de 2.590,99 €, en cas de réduction de l'indemnité de résiliation, et en tout état de cause, de la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

[minute page 4] Elle fait valoir principalement dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2005 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens, que M. X. a choisi, sous sa propre responsabilité, le matériel qu'il entendait louer ; elle a cédé à Bruno X. tous ses droits et actions contre la SA PROTECNICOM ; le contrat l'exonère de la garantie des vices cachés ; elle n'est pas tenue de garantir le matériel librement choisi par M. X. ; la défaillance de la SA PROTECNICOM n'empêchait pas M. X. de s'adresser à un autre prestataire de services ; M. X. ne saurait être déchargé de ses obligations à son égard en raison de la défaillance de la SA PROTECNICOM.

M. X. sollicite la résolution des contrats de location et d'abonnement conclus respectivement avec la SA GRENKE LOCATION et la SA PROTECNICOM, la condamnation de la SA GRENKE LOCATION et de la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE BRUART, ès qualités de liquidateur de la SA PROTECNICOM, au paiement de la somme de 4.573,47 € à titre de dommages et intérêts, la garantie de la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE BRUART, ès qualités de liquidateur de la SA PROTECNICOM, et la condamnation de la SA GRENKE LOCATION au paiement de la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Il fait valoir pour l'essentiel dans ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2005 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens, que les contrats de location et d'abonnement conclus respectivement avec la SA GRENKE LOCATION et la SA PROTECNICOM sont indivisiblement liés ; la SA PROTECNICOM a méconnu ses obligations à son égard en ne lui fournissant pas un matériel conforme aux dispositions contractuelles ; la fonction internet n'a jamais fonctionné et le boîtier « first » n'a jamais été fourni de sorte que le matériel défectueux a dû être remplacé ; le fonctionnement de son cabinet médical a été fortement perturbé, la résolution du contrat d'abonnement prive de cause le contrat de location et entraîne donc sa résolution ; l'indemnité de résolution réclamée par la SA GRENKE LOCATION est excessive.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que M. X. soutient à l'appui de ses prétentions que la SA PROTECNICOM aurait méconnu ses obligations à son égard en ne lui fournissant pas un matériel conforme aux dispositions contractuelles ;

Mais attendu qu'aux termes du contrat de location, le locataire a choisi seul le fournisseur du matériel et convenu avec lui des délais, conditions, modalités et lieux de livraison sans aucune intervention du bailleur, la livraison, le montage et la mise en ordre de marche du matériel loué ont été effectués aux frais et risques et sous la responsabilité du locataire et le droit à la garantie du vendeur a été cédé au preneur par le bailleur, celui-ci ne pouvant à quelque titre que ce soit être appelé en responsabilité ou garantie en cas de défaillance du fournisseur ;

[minute page 5] Que M. X. a signé le 11 mai 2000 un procès-verbal de prise en charge de l'installation, sans faire constater sa non-conformité aux stipulations contractuelles ;

Qu'il a confirmé le même jour à la SA GRENKE LOCATION la livraison du matériel loué, avec la stipulation que ledit matériel était en parfait état de fonctionnement et avait été livré intégralement ;

Que cette confirmation de livraison indiquait : « si le locataire ne procède pas à la vérification du bon fonctionnement du matériel et/ou signe ladite confirmation sans avoir réceptionné l'intégralité du matériel ou sans avoir vérifié sa conformité et l'absence de vices ou défauts, il ne pourra exercer aucun recours contre le bailleur et lui devra réparation de son préjudice » ;

Que M. X. ne peut se prévaloir de la défaillance de la SA PROTECNICOM à l'encontre de la SA GRENKE LOCATION ;

Que la SA GRENKE LOCATION est bien fondée à demander la constatation de la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;

Attendu qu'aux termes du contrat de location, en cas de résiliation anticipée, le bailleur adroit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat ;

Qu'il convient en application de cette convention de condamner M. X. à payer à la SA GRENKE LOCATION la somme de 3.167,32 €, correspondant aux loyers échus restés impayés et aux loyers à échoir, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure datée du 22 novembre 2001 ;

Attendu que M. X. succombant, il convient de le condamner aux dépens et l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE BRUART, ès qualités de liquidateur de la SA PROTECNICOM, n'a pas été attraite régulièrement dans la procédure ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

[minute page 6] CONSTATE que la Cour n'est pas saisie à l'égard de la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE BRUART, ès qualités de liquidateur de la SA PROTECNICOM ;

INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau :

CONDAMNE M. X. à payer à la SA GRENKE LOCATION la somme de TROIS MILLE CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (3.167,32 €), correspondant aux loyers échus restés impayés et aux loyers à échoir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2001 ;

CONDAMNE M. X. à payer à la SA GRENKE LOCATION la somme de MILLE EUROS (1.000 €), par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X. aux dépens d'instance et d'appel ;

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE CHARDON et NAVREZ, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du quatorze septembre deux mil six par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : DEANA.          Signé : MERLE.

Minute en six pages.