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TI SAINT-MIHIEL, 7 octobre 2003

Nature : Décision
Titre : TI SAINT-MIHIEL, 7 octobre 2003
Pays : France
Juridiction : Saint-Mihiel (TI)
Demande : 11-02-139
Décision : 154/2003
Date : 7/10/2003
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 13/08/2002
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. civ.), 14 septembre 2006
Numéro de la décision : 154
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 987

TI SAINT-MIHIEL, 7 octobre 2003 : RG n° 11-02-139 ; jugement n° 154/2003

 (sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 14 septembre 2006 : RG n° 03/03065 et n° 03/3428 ; arrêt n° 2050/06)

 

Extrait : « Attendu qu’il est reconnu par les parties qu’il n’a été remédié à l’impossibilité d’utiliser la fonction internet que le 21 mars 2002 alors que le contrat initial date du 30 mars 2000 soit près de deux ans après ; Que cette fonction au regard des clauses contractuelles constitue à l’évidence un élément substantiel du contrat et ce d’autant que Monsieur X. avait vocation à l’utiliser professionnellement ; Qu’en conséquence il sera fait droit à sa demande de voir prononcer l’annulation du contrat et à voir condamner la SA GRENKE LOCATION à lui payer les sommes déjà versées du mois d’avril 2000 au mois de septembre 2000, 7 loyers à 49,23 €, soit la somme de 344,61 €, cette solution s’imposant d’autant que, d’une part, la société GRENKE LOCATION aurait dû, au vu des nombreux courriers de relance de Monsieur X. et du dysfonctionnement établi, accepter sa proposition de reprise des relations contractuelles avec abandon des arriérés et, d’autre part, que le matériel a été repris ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-MIHIEL

JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-02-139. Jugement n° 154/2003.

 

DEMANDEUR (S) :

SA GRENKE LOCATION

[adresse], Représentée par Maître FETTLER Virginie, Avocat au barreau de la Meuse

 

DÉFENDEUR (S) :

Monsieur X.

Médecin généraliste [adresse], Représenté par Maître VOIVRET Michel, Avocat au barreau de la Meuse

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Christian TRIBOUT

Greffier : Monsieur GALLOY Jean-Claude

Mise au rôle : 2 septembre 2003

Débats : le 2 septembre 2003 - Date à laquelle le Président a mis l’affaire en délibéré pour la décision à intervenir à l’audience de ce jour, le 7 octobre 2003, en ces termes :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte en date du 13 août 2002 la Société GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur X. en concluant sur le fondement des articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du Code Civil à ce que le Tribunal :

- prononce la résolution d’un contrat conclu le 30 mars 2000 ayant pour objet la location de matériel informatique pour une durée de 72 mois sur la base d’un loyer mensuel de 49,23 € TTC arguant du fait que depuis le mois d’octobre 2000 Monsieur X. ne règle plus ses loyers :

- le condamne à lui payer la somme en principal de 3.691,95 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 novembre 2001 se décomposant ainsi qu’il suit :

* Echéances impayées du mois d’octobre 2000 au mois d’octobre 2001 : 12 x 49,23 € : 590,769 €

* Frais de rejet : 5 x 11,23 € : 56,15 €

* Frais de rejet : 1 x 5,34 € : 5,34€

* Rejet assurance : 85,00 €

* Mensualités à échoir en application de l’article 13 du contrat : 60 x 49,23 € : 2.953,80 €

- le condamne à lui payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- ordonne l’exécution provisoire.

 

Dans ces écritures en date du 3 décembre 2002 Monsieur X. a conclu à ce que le Tribunal :

- A titre principal, sur le fondement de l’article 1100 du Code Civil, prononce la nullité du contrat et dise qu’en conséquence la SA GRENKE LOCATION devra lui rembourser les sommes qu’il a déjà versées exposant l’historique du litige et excipant de ce que le matériel n’a jamais été conforme à son usage ;

- Reconventionnellement, sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, condamne la SA GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 4.573,47 €, à titre de dommages et intérêts en tant d’une part, que la SA GRENKE LOCATION a procédé à l’enlèvement du matériel le 20 juin 2002 par l’intermédiaire de la SARL JATINPLUS et, d’autre part, en tant que la SA GRENKE LOCATION n’a pas donné suite à sa proposition de reprise des paiements sans reprise de l’arriéré après la mise en conformité intervenue au mois de mars 2002 ;

- Condamne la Société GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 1.524,49 € au titre des frais [minute page 3] irrépétibles.

Par acte en date du 11 décembre 2002, Monsieur X. exposant que le matériel en litige avait été fourni par la SA PROTECNICOM avec qui il avait signé un contrat d’abonnement de téléphonie le 30 mars 2000 a fait assigner cette dernière en concluant à ce que le Tribunal :

- Prononce la nullité dudit contrat sur le fondement de l’article 1110 du Code Civil avançant que le matériel était incomplet et n’a jamais fonctionné,

- Condamne sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil la SA PROTECNICOM à lui payer la somme de 4.573,47 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1.524,49 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Dise que la SA PROTECNICOM sera tenue de le garantir de toutes condamnations qui pourront être prononcées à son encontre dans l’instance principale qui l’oppose à la SA GRENKE LOCATION.

La jonction a été ordonnée à l’audience du 7 janvier 2003.

 

Dans ces écritures en date du 23 mai 2003 la SA PROTECNICOM a conclu à ce que le Tribunal déboute Monsieur X. de ses demandes à son encontre et le condamne à lui payer la somme de 600,00 € au titre des frais irrépétibles.

A l’appui de sa défense la SA PROTECNICOM a exposé que contrairement aux allégations de Monsieur X. les difficultés rencontrées portaient uniquement sur la connexion INTERNET, la fonction téléphonie fonctionnant parfaitement, qu’il a été mis fin au problème par une intervention en date du 21 mars 2002, qu’elle ne peut être tenue du refus de la SA GRENKE LOCATION de poursuivre les relations contractuelles avec Monsieur X. sur sa proposition d’abandonner les arriérés de loyers et qu’en tout état de cause Monsieur X. ne peut fonder cumulativement ses demandes sur les dispositions de l’article 1110 du Code Civil et celles de l’article 1147 du Code Civil.

Dans ses écritures en réponse en date du 19 mai 2003 Monsieur X., développant ses arguments en réponse a maintenu le bénéfice de ses précédentes écritures.

Par acte en date du 11 juin 2003 Monsieur X. a régularisé la procédure auprès de la SCP Pierre BRUART, prise en sa qualité de représentante des créanciers au redressement judiciaire de la SA PROTECNICOM et la SCP BAYLE et GEOFFROY, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA PROTECNICOM.

La jonction a été ordonnée .à l’audience du 2 septembre 2003 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu qu’il est reconnu par les parties qu’il n’a été remédié à l’impossibilité d’utiliser la fonction internet que le 21 mars 2002 alors que le contrat initial date du 30 mars 2000 soit près de deux ans après ;

[minute page 4] Que cette fonction au regard des clauses contractuelles constitue à l’évidence un élément substantiel du contrat et ce d’autant que Monsieur X. avait vocation à l’utiliser professionnellement ;

Qu’en conséquence il sera fait droit à sa demande de voir prononcer l’annulation du contrat et à voir condamner la SA GRENKE LOCATION à lui payer les sommes déjà versées du mois d’avril 2000 au mois de septembre 2000, 7 loyers à 49,23 €, soit la somme de 344,61 €, cette solution s’imposant d’autant que, d’une part, la société GRENKE LOCATION aurait dû, au vu des nombreux courriers de relance de Monsieur X. et du dysfonctionnement établi, accepter sa proposition de reprise des relations contractuelles avec abandon des arriérés et, d’autre part, que le matériel a été repris ;

Attendu que Monsieur X. ne caractérise pas un préjudice autre que celui déjà réparé par l’annulation du contrat ;

Qu’il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts ;

Attendu qu’il y aura lieu de condamner la SA GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que le sens de la décision à intervenir justifie de débouter les parties de leurs autres demandes.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE l’annulation du contrat conclu le 30 mars 2000 entre Monsieur X. et la SA GRENKE LOCATION ;

CONDAMNE la SA GRENKE LOCATION à payer à Monsieur X. la somme de 344,61 € ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la SA GRENKE LOCATION à payer à Monsieur X. la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SA GRENKE LOCATION aux dépens.