CA NANCY (2e ch. civ.), 19 juin 2006

CERCLAB - DOCUMENT N° 1521
CA NANCY (2e ch. civ.), 19 juin 2006 : RG n° 05/02226 ; arrêt n° 1762/06
Extrait : « Or attendu que Mme X. n'a pas comparu en première instance, de sorte que le Tribunal a soulevé d'office le moyen ci-dessus ; Qu'il est cependant de jurisprudence constante, que la méconnaissance des exigences des articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code de la Consommation, même d'ordre public, ne peut être opposé qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger ; Que dès lors, le juge ne peut relever d'office l'éventuelle inobservation des dispositions de l'article L. 311-9 relatives au crédit fractionné, pour déclarer le prêteur déchu du droit aux intérêts ; Qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal d'Instance de LUNÉVILLE ne pouvait soulever d'office le moyen tiré du non respect de l'article L. 311-2 du Code de la Consommation ».
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JUIN 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/02226. Arrêt n° 1762/06.
APPELANTE :
SA FRANFINANCE
dont le siège est [adresse], représentée par son Président Directeur Général pour ce domicilié audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 28 juillet 2005 d'un jugement rendu le 17 juin 2005 par le Tribunal d'Instance de LUNÉVILLE, Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON - NAVREZ, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître BARRAUD substituant Maître AUBRY, Avocat à la Cour,
INTIMÉE :
Madame X. épouse Y.
demeurant [adresse], N' ayant pas constitué avoué,
[minute page 2] DÉBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, La cause a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2006, devant Monsieur MERLE, Président, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, Maître BARRAUD substituant Maître AUBRY, avocat de l'appelante, assisté de la SCP CHARDON NAVREZ, Avoués associés, ayant été entendu,
Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 30 mars 2006, Monsieur MERLE, Président, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Monsieur MAGNIN, Conseiller et de Monsieur RUFF, Conseiller,
Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits. A l'audience publique du 30 mars 2006, le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 11 mai 2005, A l'audience publique du 11 mai 2006, le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 19 juin 2006, Et, à l'audience publique de ce jour, 19 juin 2006, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre préalable du 28 octobre 2000, la SA FRANFINANCE a consenti à Mme X. une ouverture de crédit utilisable par fractions assortie d'une carte de crédit et d'avis de débit.
L'échéance du mois d'octobre 2003 ainsi que les suivantes n'ont plus été réglées.
En dépit d'une sommation de payer du 4 novembre 2004, Mme X. ne s'est pas acquittée de ses obligations.
C'est ainsi que par exploit du 31 mars 2005, la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme X. devant le Tribunal d'Instance de LUNÉVILLE au paiement de la somme de 3.585,19 euros outre intérêts au taux contractuel de 18,96 % l'an sur la somme de 3.572,40 euros à compter du 13 octobre 2004, et outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Mme X. assignée en mairie n'a pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2005 le Tribunal d'Instance de LUNEVILLE a condamné Mme X. à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2.334,50 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2004, outre la somme de 230 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SA FRANFINANCE a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour de l'infirmer et de condamner Mme X. à lui payer la somme de 3.858,19 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2004, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré, et de condamner Mme X. au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par exploit du 28 novembre 2005, la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme X. devant la Cour.
[minute page 4] Mme X. a été assignée en mairie et n'a pas comparu devant la Cour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que le premier juge, faisant application des dispositions des articles L. 311-33 et L. 311-37 du Code de la Consommation, a déchu la SA FRANFINANCE du droit à tous intérêts légaux ou conventionnels ainsi qu'un remboursement des primes d'assurances, à compter du 4 octobre 2001 date à partir de laquelle un découvert supérieur à celui stipulé dans l'offre de crédit aurait été consenti sans respecter les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation ;
Or attendu que Mme X. n'a pas comparu en première instance, de sorte que le Tribunal a soulevé d'office le moyen ci-dessus ;
Qu'il est cependant de jurisprudence constante, que la méconnaissance des exigences des articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code de la Consommation, même d'ordre public, ne peut être opposé qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger ;
Que dès lors, le juge ne peut relever d'office l'éventuelle inobservation des dispositions de l'article L. 311-9 relatives au crédit fractionné, pour déclarer le prêteur déchu du droit aux intérêts ;
Qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal d'Instance de LUNÉVILLE ne pouvait soulever d'office le moyen tiré du non respect de l'article L. 311-2 du Code de la Consommation ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme Y. au paiement de la somme de 2.334,50 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2004, et statuant à nouveau, au vu des pièces justificatives versées aux débats, de condamner Mme Y. à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3.858,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2004 ;
[minute page 5] Qu'en outre l'équité commande que soit allouée la somme de 500 euros à la SA FRANFINANCE, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Qu'enfin, Mme Y. supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, et par défaut à l'égard de Mme Y. née X. ;
- DÉCLARE recevable et bien fondé l'appel de la SA FRANFINANCE,
- INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme Y. née X. à payer à la SA FRANFINANCE la somme de DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (2.334,50 euros) avec les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2004 et en ce qu'il a débouté la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes et statuant à nouveau de ces seuls deux chefs :
- CONDAMNE Mme Y. née X. à payer à la SA FRANFINANCE la somme de TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (3.858,19 euros) avec les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2004,
- CONFIRME toutes les autres dispositions du jugement déféré non contraires au présent arrêt.
- CONDAMNE Mme Y. née X. à verser à la SA FRANFINANCE, à hauteur d'appel, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- [minute page 6] CONDAMNE Mme Y. née X. aux entiers dépens d'appel et AUTORISE la SCP d'avoués CHARDON et NAVREZ à faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du dix neuf juin deux mil six par Monsieur MAGNIN, Conseiller, faisant fonction de Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.