TI LUNEVILLE, 17 juin 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 79
TI LUNEVILLE, 17 juin 2005 : RG n° 05/000096 ; jugement n° 204
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 17 juin 2005 : RG n° 05/02226 ; arrêt n° 1762/06)
Extrait : « Attendu que si l'article L. 311-9 du même code prévoit : « Lorsqu'il s'agit d'une offre de crédit qui assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial », il est constant que cette dispense de réitération de l'offre préalable ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit telles celles résultant d'un relèvement du découvert autorisé ;
Attendue qu'en l'espèce, la seule offre préalable produite aux débats porte sur un crédit de 8.000 franc soit 1.219,59 euros, montant pour lequel la débitrice a entendu contracté en acceptant l'offre ;
Attendu qu'il ressort de l'historique du compte qu'à compter du 4 octobre 2001, la société FRANFINANCE a de manière continue, accordé à Madame X. des crédits supplémentaires et ce alors qu'elle ne justifie pas lui avoir soumis ou fait signer d'offres préalables conformes à la législation ;
Attendu que la seule mention dans l'offre de crédit du 28 octobre 2000 acceptée par Madame X. de la possibilité, pour le prêteur de réviser à la demande de l'emprunteur le montant du découvert octroyé, ne saurait dispenser l'établissement prêteur de faire signer à l'emprunteur, une nouvelle offre de crédit régulière répondant aux prescriptions du code de la consommation, prescriptions qui prévoient outre l'indication du montant exact du crédit et une information financière complète sur le coût de celui-ci, une faculté de rétractation matérialisée par un formulaire détachable ;
Attendu qu'en application des dispositions des articles L. 311-33 et L. 311-37 du code de la consommation, la société FRANFINANCE se trouve déchue du droit à tous intérêts courus légaux ou conventionnels, ainsi qu'au remboursement des primes d'assurances, et ce à compter du 4 octobre 2001, date à partir de laquelle, elle a consenti à ses clients un découvert supérieur à celui stipulé dans l'offre de crédit acceptée ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LUNÉVILLE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 11-05-000096. Jugement n° 204.
DEMANDEUR(S) :
Société Anonyme FRANFINANCE
[adresse], Représenté(e) par Maître AUBRUN-FRANCOIS ET AUBRY, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR(S) :
Mademoiselle X.
[adresse], Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine CHASSE
Greffier : Florence REMY
DÉBATS : Audience publique du : 15 avril 2005
DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 17 juin 2005 par Catherine CHASSE, Président assisté de Florence REMY, Greffier.
[fin de la première page non paginée]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 1] EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat intitulé « CARTE PLURIEL » n° XX en date du 28 octobre 2000, la société FRANFINANCE a consenti à Madame X. un découvert utilisable par fractions, d'un montant de 8.000 francs soit 1.219,59 euros, pendant un an renouvelable par tacite reconduction, à un taux conventionnel et un taux effectif global révisable.
Par acte d'huissier du 4 novembre 2004, la société FRANFINANCE a fait sommation à Madame X. de lui payer la somme de 4.022,24 euros en remboursement de ce crédit.
Par acte d'huissier en date du 31 mars 2005, La société FRANFINANCE a fait assigner Madame X. devant le Tribunal d'Instance de LUNEVILLE en paiement des sommes de :
- 3.858,19 euros avec intérêts au taux de 18,96 % l'an, sur 3.572,40 euros à compter du 13 octobre 2004 et au taux légal sur le surplus, également à compter du 13 octobre 2004
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle sollicite en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Madame X., assignée en mairie, n'a pas comparu.
En application de l'article 473 du nouveau code de procédure civile, le présent jugement susceptible d'appel sera réputé contradictoire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur le solde du prêt :
Attendu que la société FRANFINANCE justifie de sa créance par la production notamment du contrat de prêt, de l'historique du compte, de la mise en demeure, d'un décompte de créance arrêté au 13 octobre 2004 ;
Attendu que le prêt consenti dont il est demandé remboursement est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation ;
Attendu que le premier incident de paiement non régularisé remontant au 5 octobre 2003, la demande est recevable au sens de l'article L. 311-37 du code précité ;
Attendu que l'article L. 311-30 dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Qu'il est également précisé que jusqu'à leur règlement effectif, les sommes restant dues continuent de produire intérêts à un taux égal à celui du crédit et que le prêteur peut en outre demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation « Le prêteur [minute page 2] qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement seront restituées par le prêteur ou imputé sur le capital restant dû » ;
Attendu que si l'article L. 311-9 du même code prévoit : « Lorsqu'il s'agit d'une offre de crédit qui assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial », il est constant que cette dispense de réitération de l'offre préalable ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit telles celles résultant d'un relèvement du découvert autorisé ;
Attendue qu'en l'espèce, la seule offre préalable produite aux débats porte sur un crédit de 8.000 franc soit 1.219,59 euros, montant pour lequel la débitrice a entendu contracté en acceptant l'offre ;
Attendu qu'il ressort de l'historique du compte qu'à compter du 4 octobre 2001, la société FRANFINANCE a de manière continue, accordé à Madame X. des crédits supplémentaires et ce alors qu'elle ne justifie pas lui avoir soumis ou fait signer d'offres préalables conformes à la législation ;
Attendu que la seule mention dans l'offre de crédit du 28 octobre 2000 acceptée par Madame X. de la possibilité, pour le prêteur de réviser à la demande de l'emprunteur le montant du découvert octroyé, ne saurait dispenser l'établissement prêteur de faire signer à l'emprunteur, une nouvelle offre de crédit régulière répondant aux prescriptions du code de la consommation, prescriptions qui prévoient outre l'indication du montant exact du crédit et une information financière complète sur le coût de celui-ci, une faculté de rétractation matérialisée par un formulaire détachable ;
Attendu qu'en application des dispositions des articles L. 311-33 et L. 311-37 du code de la consommation, la société FRANFINANCE se trouve déchue du droit à tous intérêts courus légaux ou conventionnels, ainsi qu'au remboursement des primes d'assurances, et ce à compter du 4 octobre 2001, date à partir de laquelle, elle a consenti à ses clients un découvert supérieur à celui stipulé dans l'offre de crédit acceptée ;
Attendu que postérieurement au 3 octobre 2001, date à laquelle le découvert de Madame X. s'élevait à 2.402,88 francs soit 366,32 euros, cette dernière a utilisé la somme totale de 3.910,14 euros et a remboursé 1.941,96 euros ;
Attendu que le montant restant dû au titre du remboursement de ce crédit sera donc ramené à la somme de 366,32 euros + 3.910,14 euros - 1.941,96 euros = 2.334,50 euros ;
Attendu qu'aux termes de l’article 1153 du code civil, qui s'applique à défaut de stipulation contraire valable, les intérêts à courir seront calculés au taux légal et ne partiront qu'à compter de la date de mise en demeure du 4 novembre 2004 ;
[minute page 3] Attendu que Madame X. sera donc condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2.334,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2004 ;
Attendu que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances valables pour tenir compte des éventuels versements effectués par la défenderesse postérieurement au 16 juillet 2004, date de l'arrêté de compte.
Sur l'exécution provisoire, les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de la créance, l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée ;
Attendu que Madame X., partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société FRANFINANCE la somme de 230 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame X. à payer à la société FRANFINANCE, en deniers ou quittances valables, la somme de 2.334,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2004,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Madame X. à payer à la société FRANFINANCE la somme de 230 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déboute la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
Met les dépens à la charge de Madame X.
Ainsi jugé les jour mois et an susdits.
Le juge Le greffier