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CA NANCY (1re ch. civ.), 12 juin 2006

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (1re ch. civ.), 12 juin 2006
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 1re ch. civ.
Demande : 00/01392
Décision : 1699/06
Date : 12/06/2006
Nature de la décision : Avant dire droit
Date de la demande : 19/05/2000
Décision antérieure : TGI BAR-LE-DUC, 4 mai 2000
Numéro de la décision : 1699
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1522

CA NANCY (1re ch. civ.), 12 juin 2006 : RG n° 00/01392 ; arrêt n° 1699/06

 

Extrait : « Attendu sur le fond qu'il convient de rappeler que suivant les dispositions de l'article 3-b des conditions générales de la police en question « un assuré est considéré comme atteint d'invalidité absolue et définitive si avant l'âge de 60 ans, il est définitivement incapable de se livrer à une occupation ou un travail lui donnant gain ou profit » ; que « six mois après réception de la preuve jugée satisfaisante de l'état d'invalidité absolue et définitive l'assureur verse le capital restant dû » ; Attendu qu'il n'apparaît pas que la notion de « preuve jugée satisfaisante » soit autrement définie par la police ; que d'autre part, les parties sont en opposition sur l'état de l'assuré, celui-ci invoquant les décisions des organismes sociaux alors que l'assureur se prévaut de l'avis du « médecin contrôleur » en date du 23 juillet 1996 (pièce n°3 du cabinet A.) ; Que dans ces conditions, il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise médicale dont les époux X., qui y ont intérêt en tant que demandeurs à l'application de la police, supporteront en l'état la charge, sans préjudice de la décision sur le fond ».

 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 JUIN 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 00/01392. Arrêt n°1699/06 du 12 juin 2006. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC, R.G. n° 9800093, en date du 04 mai 2000.

 

APPELANTE :

CNP ASSURANCES

dont le siège est [adresse] représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Maître FORGET, avocat au barreau de BAR LE DUC

 

INTIMÉS :

SA CRÉDIT FONCIER

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit dont le siège est, venant aux droits de la SA ENTENIAL venue elle même aux droits de la BANQUE LA HENIN, dont le siège est [adresse], représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour

Madame X.

demeurant [adresse], représentée par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour, assistée de Maître Béatrice DUGRAVOT, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro […] du […] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour, assisté de Maître Béatrice DUGRAVOT, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro […] du […] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 mai 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, en son rapport, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;

[minute page 2] ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 12 juin 2006 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB , greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte notarié en date du 25 novembre 1983, la Banque de la HENIN a consenti aux époux X. un crédit différé d'un montant en capital de 70.000 Francs remboursable au TEG de 18,96 %; le contrat de prêt a été assorti d'une assurance décès-incapacité-invalidité-chômage auprès de la CNP assurances ;

Le 22 juillet 1994, Monsieur X. a été placé en arrêt maladie ; par décision en date du 31 janvier 1995, la COTOREP a reconnu à Monsieur X. la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie B pour une durée de cinq ans à compter du 10 janvier 1995 ; le 5 mai 1995, la CPAM de la Meuse lui a notifié son classement dans la deuxième des catégories visées à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale soit celle des invalides absolument incapables d'exercer une activité quelconque ; suite à sa mise en invalidité, Monsieur X. a été licencié le 13 juillet 1995 ; par acte d'huissier en date du 13 janvier 1998, la Banque la Hénin a fait délivrer aux époux X. un commandement aux fins de saisie immobilière ;

Par acte en date du 21 janvier 1998, les époux X., considérant que les échéances du prêt devaient être prises en charge par l'assureur, ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de BAR-LE-DUC la Banque la Hénin afin de voir ordonner la discontinuation des poursuites. Par acte en date du 20 avril 1998, les époux X. ont mis en cause la CNP aux fins de voir dire que la compagnie d'assurance devait prendre en charge les échéances mensuelles du prêt à l'expiration du délai de carence suivant l'arrêt maladie du 22 juillet 1994 ; la CNP a répondu que suite au placement en arrêt maladie de Monsieur X., elle avait conformément à ses obligations pris en charge les échéances du prêt à compter de novembre 1994 jusqu'à juillet 1996, date à laquelle son médecin-conseil avait reconnu le demandeur apte à exercer une activité professionnelle avec un taux d'invalidité permanente de 15 % qui ne permettait pas au regard de l'article 3 des conditions générales de la police d'assurance la poursuite de la prise en charge des échéances ; la CNP a souligné que le classement en invalidité par les organismes de sécurité sociale ou la COTOREP ne lui était pas opposable ;

[minute page 4] Par jugement en date du 04 mai 2000, le Tribunal de grande instance de BAR-LE-DUC a :

- dit que la CNP était tenue de garantir les époux X. pour la somme de 53.779,73 Francs soit 8.198,67 €,

- ordonné la mainlevée de la saisie immobilière,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la banque de la Hénin et la CNP à payer chacun aux époux X. la somme de 3.000 Francs soit 457,35 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné la banque de la Hénin et la CNP chacun pour moitié aux dépens ;

Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré que la décision de la CPAM de la Meuse, de placer le demandeur en invalidité deuxième catégorie, prise sans limitation de durée, était définitive ; que cette décision émanant d'un organisme particulièrement habilité en la matière constituait nécessairement une preuve suffisante au sens de l'article 3-b du contrat ; le tribunal a considéré que la CNP était tenue de garantir les époux X. du capital restant dû à compter de la mise en invalidité le 31 mai 1995 ; que la limitation de couverture du risque s'entendait nécessairement de la totalité des sommes garanties et non par échéance puisque sur la période du mois d'août 1994 au mois de juillet 1996, la CNP avait assuré la globalité du paiement des mensualités ; que le montant du capital à indemniser n'atteignant pas 70% du montant des sommes garanties, la CNP restait tenue pour la somme totale de 53.779,73 Francs ;

Le tribunal a encore précisé que la CNP ne pouvait tirer avantage de ce que les époux X. n'auraient pas payé leurs primes d'assurance après le 28 juillet 1996 dès lors que c'était à faute qu'elle avait suspendu sa garantie ;

 

La CNP a interjeté appel de la décision à l'encontre des époux X. par déclaration en date du 19 mai 2000 et à l'encontre de la société ENTENIAL venants aux droits de la Banque la Hénin par déclaration en date du 30 octobre 2000 ; les instances ont été jointes par ordonnance du 18 janvier 2001 ;

[minute page 5] A l'appui de son appel et dans ses dernières conclusions, la CNP fait valoir que l'appréciation du tribunal selon laquelle le classement de Monsieur X. en invalidité deuxième catégorie doit être considéré comme définitif et constitue une preuve suffisante au sens de l'article 3-b du contrat, est erronée ; qu'il résulte des dispositions contractuelles qui ne présentent aucun caractère abusif que seule doit être prise en considération l'appréciation médicale de l'état de santé de l'assuré ; que les décisions des organismes de Sécurité sociale ne lient pas l'assureur alors que ces organismes prennent en considération des critères socio-économiques pour apprécier les invalidités ;

La CNP souligne que l'article 3-b des conditions générales du contrat prévoit que n'est atteint d'invalidité absolue et définitive que l'assuré incapable de se livrer à une occupation ou à un travail donnant gain ou profit ; que l'intimé a été reconnu apte à exercer une activité rémunérée avec un taux d'invalidité permanente de 15% ; que dès lors elle est fondée à cesser de prendre en charge les échéances à compter du 28 juillet 1996, veille de la date du contrôle médical, l'état de santé de l'assuré ne correspondant plus à la définition du risque ;

La CNP ajoute qu'une pension d'invalidité n'est jamais attribuée qu'à titre temporaire ; que la décision de la CPAM comme celle de la COTOREP ne pouvaient donc permettre la réalisation du risque invalidité totale définitive et donc l'ouverture d'un droit au versement du capital restant dû ; que les intimés dénaturent les termes du contrat en soutenant que dans, la mesure où elle a couvert pendant plus de six mois les échéances du prêt, il serait ainsi établi qu'elle a reconnu à l'assuré l'acquisition de la garantie invalidité absolue et définitive ; qu'en l'espèce elle ne considère pas que le risque d'invalidité est réalisé ;

Sur le montant des sommes garanties, la CNP répond subsidiairement que l'indemnisation des mensualités dues s'est toujours effectuée sur la base de 70 % ; qu'elle verse aux débats les pièces justificatives le démontrant ; que le tribunal a commis une erreur d'une part en considérant que l'invalidité a été constituée dès le 31 mai 1995 et d'autre part en ne prenant pas en considération les mensualités prises en charge postérieurement à l'invalidité et réglées jusqu'à la décision de cesser sa garantie ; qu'il appartenait au tribunal de déduire l'indemnisation des mensualités déjà prises en charge ou de prendre en considération le capital restant dû au mois d'août 1996 ;

[minute page 6] La CNP souligne encore que, n'ayant pas rempli leurs propres obligations contractuelles, les époux X. sont mal fondés à solliciter une prise en charge pour les échéances postérieures à la résiliation du contrat d'assurance ; elle considère qu'elle n'a commis aucune faute en appliquant strictement les dispositions contractuelles ; qu'elle n'a pas manqué à son devoir de renseignement ou de conseil ; elle ajoute que seul l'organisme prêteur est tenu par un devoir de conseil et d'information ; que selon l'article L. 140-6 alinéa 3 du Code des assurances, elle n'est pas liée par un mandat avec le souscripteur alors qu'il s'agit d'un contrat souscrit par un établissement de crédit pour la garantie de remboursement d'un emprunt ;

La CNP ajoute enfin que conformément aux dispositions de l'article L. 140-4 du Code des assurances, l'obligation de remettre la notice d'information relative aux garanties et à leurs modalités d'entrée en vigueur n'incombe pas à l'assureur mais à l'établissement de crédit souscripteur du contrat ; que l'obligation d'information pesant sur l'assureur porte uniquement sur la réalisation de la notice ; que le « résumé des conditions générales » a normalement été annexé au contrat de prêt souscrit par les appelants ;

La CNP demande à la Cour de :

* déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la CNP concluante, y faire droit,

* infirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- débouter les époux X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- subsidiairement, constater qu'en tout état de cause la garantie due par la caisse concluante est limitée à 70 % du capital restant dû au 5 août 1996,

- condamner les époux X. en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à payer à la caisse concluante une somme de 5.000 Francs (762,25 €),

- les condamner solidairement en tous les dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés directement par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

[minute page 7]

Les époux X. dans leurs dernières conclusions, répondent sur l'obligation de garantie qu'en l'absence de remise d'une notice, la CNP doit être condamnée à les couvrir intégralement ; que la défaillance de la banque chargée de la délivrance de l'information ne leur est pas opposable ; les intimés soulignent qu'ayant accepté pendant plus de six mois la continuation du contrat par l'exécution de prestations positives après le mois de juillet 1995, la CNP a considéré avoir reçu des justificatifs jugés suffisants de l'état d'invalidité de Monsieur X. au sens de l'article 3-b des conditions générales ;

Les intimés expliquent que par courrier en date du 26 novembre 1996, la CNP a confirmé qu'à l'issu du douzième mois d'incapacité, la victime relevait de « l'incapacité prolongée » devant être assimilée à l'invalidité permanente ; que cette nuance entre "prolongée" et « définitive » ne figure pas dans la notice d'information, seul document qui leur est opposable ; que plus de six mois après la réception de la preuve de l'état d'invalidité, si la CNP n'a pas versé la capital restant à la banque, elle a néanmoins continué d'accepter Monsieur X. au bénéfice de l'assurance ; qu'elle a ainsi exprimé son consentement au classement en invalidité absolue et définitive ;

Les intimés ajoutent encore que l'analyse opérée par un organisme de sécurité sociale quant à l'état de santé d'une personne repose sur des données médicales parfaitement admissibles pour permettre d'apprécier l'état d'une invalidité ; sur le montant de la garantie, les intimés soulignent qu'il n'est pas démontré que la CNP n'a pris en charge pendant sa période d'intervention que 70% du montant des mensualités dues ; que la CNP est débitrice d'une couverture pleine et entière alors que le montant restant dû, est inférieur à 70% du capital prêté ;

Sur la faute de l'assureur, les époux X. répondent que l'interruption de garantie a été opérée fautivement à leur détriment ; que le fait fautif de la CNP réside dans son défaut de renseignement et de conseil ainsi que dans son manque de diligence ; ils soutiennent qu'ils ont été victimes d'un empêchement dirimant faisant obstacle à la continuation du règlement des échéances de remboursement ; qu'ils doivent être déchargés de toute responsabilité à cet égard ; les intimés ajoutent qu'il aurait du être mis un terme au contrat de prêt par le versement, dans les six mois de la reconnaissance de l'invalidité, du capital restant dû ; que le silence de l'assureur, son défaut d'information et [minute page 8] l'absence d'organisation d'une expertise contradictoire doivent être considérées comme des fautes ayant généré la déchéance du terme ; que la responsabilité de l'assureur doit être aussi retenue du fait de l'absence de notice permettant de renseigner l'assuré sur le sens du contrat ; ils considèrent que le risque encouru n'est en fait pas assuré en ce qu'aucune méthode objective ne permet de le déterminer ; que le cas échéant la nullité de la clause litigieuse doit être consacrée ;

Les époux X. demandent à la Cour de :

- déclarer l'appel interjeté par la CNP est irrecevable et mal fondé l'en débouter ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclarer la CNP responsable du préjudice supporter par les époux X. correspondant au solde des sommes restant dues à la banque la Hénin,

- condamner en temps que de besoin la CNP à garantir les concluants de ce quantum,

- condamner la CNP au paiement desdites sommes avec intérêts et capitalisation au fur et à mesure des échéances,

- condamner la CNP à 50.000 Francs (7.622,45 €) de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation des soucis et tracas qu'ils ont subit depuis des années du fait de la carence de la compagnie (processus de saisie immobilière engagé),

- la condamner également à 7.000 Francs (1.067,14 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les époux X. ne bénéficiant que d'une aide juridictionnelle partielle,

- condamner la partie adverse aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP MILLOT-LOGIER et FONTAINE, avoués aux offres de droit ;

 

La SA CRÉDIT FONCIER venant aux droits de la SA ENTENIAL dans ses dernières écritures répond que la CNP ne fait valoir aucune demande à son encontre ; qu'elle sollicite sa mise hors de cause ; que l'appel est irrecevable comme dépourvu d'intérêt ;

La SA CRÉDIT FONCIER demande à la Cour de :

- déclarer l'appel de la SA CNP à l'encontre de la SA ENTENIAL LA HENIN irrecevable comme dépourvu d'intérêt,

- dire et juger en tout état de cause la SA CNP mal fondée en son appel à l'encontre de la SA ENTENIAL LA HENIN qui ne peut qu'être mise hors de cause,

- [minute page 9] condamner par conséquent toute autre partie aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP VASSEUR, avoué associé à la Cour, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que l'appel apparaît recevable au vu des pièces dont la Cour peut disposer ;

Attendu sur le fond qu'il convient de rappeler que suivant les dispositions de l'article 3-b des conditions générales de la police en question « un assuré est considéré comme atteint d'invalidité absolue et définitive si avant l'âge de 60 ans, il est définitivement incapable de se livrer à une occupation ou un travail lui donnant gain ou profit » ; que « six mois après réception de la preuve jugée satisfaisante de l'état d'invalidité absolue et définitive l'assureur verse le capital restant dû » ;

Attendu qu'il n'apparaît pas que la notion de « preuve jugée satisfaisante » soit autrement définie par la police ; que d'autre part, les parties sont en opposition sur l'état de l'assuré, celui-ci invoquant les décisions des organismes sociaux alors que l'assureur se prévaut de l'avis du « médecin contrôleur » en date du 23 juillet 1996 (pièce n°3 du cabinet A.) ;

Que dans ces conditions, il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise médicale dont les époux X., qui y ont intérêt en tant que demandeurs à l'application de la police, supporteront en l'état la charge, sans préjudice de la décision sur le fond ;

Que les frais et dépens seront réservés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable ;

Avant dire droit ;

[minute page 10] Ordonne une expertise ;

Commet pour y procéder le Docteur B. demeurant […] avec mission de :

- se faire communiquer tous documents utiles, la communication de documents médicaux impliquant l'accord préalable de Monsieur X.,

- procéder à l'examen de Monsieur X.,

- dire si à la date du 29 juillet 1996 Monsieur X. était ou non incapable de se livrer à une occupation ou un travail lui donnant gain ou profit (incapacité absolue et définitive), dans la négative, dire si Monsieur X. était au 29 juillet 1996 en état d'incapacité temporaire totale ou d'incapacité prolongée (au-delà du 12ème mois d'ITT) impliquant qu'il soit atteint d'une affection ou d'une lésion curable ou améliorable ;

- de manière générale, faire état de tout élément utile à la solution du litige,

Dit que l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties et au greffe de la Cour dans les trois mois de sa saisine ;

Dit que les parties feront connaître leurs éventuelles observations dans le mois suivant réception du pré-rapport, délai de rigueur au-delà duquel aucune observation ne pourra être reçue ;

Constate que les époux X. bénéficient de l'aide juridictionnelle partielle ;

Dit que les frais d'expertise seront à la charge du Trésor Public ;

Dit que l'expert déposera son rapport avant le 15 décembre 2006 ;

Désigne le Conseiller de mise en état pour connaître de toute difficulté se rapportant à l'exécution de la mesure d'expertise ordonnée ;

Renvoie l'affaire à la mise en état du 5 octobre 2006 ; Réserve les frais et dépens ;

Signé : L. CHOUIEB.  Signé : G. DORY

Minute en dix pages