TGI BAR-LE-DUC, 4 mai 2000
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 328
TGI BAR-LE-DUC, 4 mai 2000 : RG n° 98/00093
(sur appel CA Nancy (1re ch. civ.), 12 juin 2006 : RG n° 00/01392 ; arrêt n° 1699/06)
Extrait : « Attendu que Monsieur X. a été reconnu par la CPAM de la MEUSE invalide 2ème catégorie, c'est à dire invalide absolument incapable d'exercer une activité économique ; Que cette décision prise sans limitation de durée est donc définitive ; Que cette décision émanant d'un organisme particulièrement habilité en la matière constitue nécessairement une preuve suffisante au sens de l'article 3-b du contrat ; Qu'en conséquence la CNP est tenue de garantir les époux X. du capital restant dû à compter de la mise en invalidité le 31 mai 1995, soit la somme de 53.779,73 Francs, sans pouvoir tirer aucun bénéfice de la couverture du risque à 70 % ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAR-LE-DUC
JUGEMENT DU 4 MAI 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 98/00093 (jonction avec 98/00413). Jugement Rendu le 04 mai 2000
ENTRE :
- Madame X.
Demeurant [adresse]
- Monsieur X.
Demeurant [adresse]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [ville])
Rep/assistant : Maître Jean-Jacques LEININGER (Avocat au barreau de VERDUN)
ET :
- LA BANQUE LA HENIN
demeurant [adresse], Re/assistant : Maître Jacques LARZILLIERE (Avocat au barreau de BAR LE DUC)
- SA CNP ASSURANCES
demeurant [adresse], Re/assistant : Maître Jean-Louis FORGET (Avocat au barreau de BAR LE DUC)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré : Président : Mr BOURA - Assesseur : Mr TRIBOUT – Assesseur : Mr AURIGNAC
Greffier : Mme HAROTTE
[minute page 2] DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er mars 2000 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 16 mars 2000 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 mai 2000
JUGEMENT : Prononcé en audience publique, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LE TRIBUNAL :
Par acte notarié en date du 25 novembre 1983, la Banque de la Hénin a consenti à Monsieur X. et son épouse née Y. Jocelyne un crédit différé entrant dans le champ d'application de la loi N° 79-596 du 13 juillet 1979 d'un montant en capital de 70.000,00 Francs remboursable au TEG de 18,96 % l'an en :
- 12 mensualités de 737,10 Francs,
- 12 mensualités de 905,10 Francs,
- 12 mensualités de 989,10 Francs,
- 12 mensualités de 1.136,10 Francs,
- 192 mensualités de 1.190,28 Francs.
Le contrat de prêt a été assorti d'une assurance décès-incapacité-invalidité-chômage auprès de la SA CNP ASSURANCES.
Le 22 juillet 1994, Monsieur X. a été placé en arrêt maladie.
Par décision en date du 31 janvier 1995, la COTOREP a reconnu à Monsieur X. la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie B pour une durée de 5 ans à compter du 10 janvier 1995.
Le 5 mai 1995, la CPAM de la MEUSE a notifié son classement à Monsieur X. dans la 2ème des catégories visées à l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale : invalides absolument incapables d'exercer une activité quelconque.
Suite à sa mise en invalidité, Monsieur X. a été licencié le 13 juillet 1995.
Par acte d'huissier en date du 13 janvier 1998, la Banque de la Hénin a fait délivrer aux époux X. un commandement aux fins de saisie immobilière.
[minute page 3] Par acte en date du 21 janvier 1998, les époux X., excipant de ce que les échéances du prêt doivent être prises en compte par l'assureur, ont fait assigner la Banque de la Hénin en concluant à ce que le Tribunal :
- ordonne la discontinuation des poursuites,
- accorde un délai pour mise en cause du garant,
- très subsidiairement, accorde des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244 du Code Civil compte tenu de la situation de Monsieur X.,
- mette les dépens à la charge de la Banque de la Hénin dont distraction au profit de Maître LEININGER, avocat aux offres de droit.
Par acte en date du 20 avril 1998, Monsieur X. a mis en cause la SA CNP en concluant à ce que le Tribunal :
- dise que cette dernière devra prendre en charge les échéances mensuelles du prêt à l'expiration du délai de carence suivant l'arrêt de maladie du 22 juillet 1994,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- dise que les dépens de l'intervention seront mis à la charge de la CNP dont distraction au profit de Maître LEININGER.
Par ordonnance en date du 13 mai 1998, la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 413/98 et 93/98 a été ordonnée.
Dans ses écritures en date du 21 octobre 1998, la CNP a conclu à ce que le Tribunal :
- déboute Monsieur X. de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, lui donne acte de ce qu'elle ne s'opposerait pas à une expertise judiciaire aux frais avancés du demandeur,
- le condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître FORGET.
A l'appui de ses prétentions, la CNP expose qu'elle a rempli ses obligations contractuelles en prenant en charge les échéances du prêt du mois d'août 1994 au 28 juillet 1996, veille de la date à laquelle son médecin conseil a reconnu Monsieur X. à exercer [N.B. conforme à la minute] une activité professionnelle avec un taux d'invalidité permanente de 15 %, ce taux d'invalidité ne permettant pas, au regard de l'article 3 des conditions générales de la police d'assurance, la poursuite de la prise en charge des échéances arguant, en outre de ce que le classement de Monsieur X. en invalidité par la Sécurité Sociale ne lui est pas opposable.
[minute page 4] Dans ses écritures en date du 24 mars 1999, la Banque de la Hénin a conclu à ce que le Tribunal déclare les époux X. irrecevables et en tout cas mal fondés en leur opposition, les condamne à lui payer la somme de 10.000,00 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître LARZILLIERE.
A l'appui de ses prétentions, la Banque de la Hénin fait principalement valoir que suite à la cessation de tout paiement à compter du mois de juillet 1996 et aux lettres de mises en demeure, la créance est devenue entièrement exigible.
Dans leurs écritures respectives en date des 17 décembre 1998, 12 mai 1999, 10 novembre 1999, 7 décembre 1999, 24 février 2000 et 1er mars 2000 les parties, développant leurs moyens et arguments ont maintenu le bénéfice de leurs conclusions antérieures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2000.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que les dispositions de l'article 3-b des conditions générales du contrat énoncent qu'un assuré est considéré comme atteint d'invalidité absolue et définitive si avant l'âge de 60 ans il est définitivement incapable de se livrer à une occupation ou un travail lui donnant gain ou profit, six mois après réception de la preuve jugée satisfaisante de l'état d'invalidité absolue et définitive, l'assureur verse le capital restant dû ;
Attendu que Monsieur X. a été reconnu par la CPAM de la MEUSE invalide 2ème catégorie, c'est à dire invalide absolument incapable d'exercer une activité économique ;
Que cette décision prise sans limitation de durée est donc définitive ;
Que cette décision émanant d'un organisme particulièrement habilité en la matière constitue nécessairement une preuve suffisante au sens de l'article 3-b du contrat ;
Qu'en conséquence la CNP est tenue de garantir les époux X. du capital restant dû à compter de la mise en invalidité le 31 mai 1995, soit la somme de 53.779,73 Francs, sans pouvoir tirer aucun bénéfice de la couverture du risque à 70 % ;
Qu'en effet cette limitation de couverture du risque s'entend nécessairement de la totalité des sommes garanties et non par échéance puisque sur la période du mois d'août 1994 au mois de juillet 1996, la CNP a assuré la globalité du paiement des mensualités, y compris d'ailleurs la prise en compte des cotisations à l'assurance ;
Que le montant du capital à indemniser n'atteignant pas 70 % du montant des sommes garanties, la CNP reste donc tenue pour la somme de 53.779,73 Francs ;
[minute page 5] Qu'il est surabondamment précisé qu'elle ne saurait tirer aucun avantage de ce que les époux X. n'auraient pas régularisé la situation après le 28 juillet 1996 dès lors que c'est à faute qu'elle a suspendu sa garantie ;
Que sur ces motivations et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, Il y aura lieu de dire que la CNP est tenue de garantir les époux X. pour la somme de 53.779,73 Francs ;
Qu'en conséquence, il y aura lieu d'ordonner la levée des poursuites par la voie des saisies immobilières ;
Que l'exécution provisoire est compatible avec les circonstances du litige ;
Qu'elle sera ordonnée ;
Qu'il y aura lieu d'allouer aux époux X. la somme de 6.000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu'en conséquence la Banque de la Hénin et la CNP seront condamnées chacun pour moitié au paiement de cette somme.
Que le sens de la décision à intervenir justifie de débouter les parties de toutes leurs autres demandes ;
Que les dépens seront partagés par moitié entre la Banque de la Hénin et la CNP ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort.
Dit que la CNP est tenue de garantir les époux X. pour la somme de 53.779,73 Francs soit 8.198,67 Euros.
Ordonne la mainlevée de la saisie immobilière.
Ordonne l'exécution provisoire.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la Banque de la Hénin et la CNP à payer chacun aux époux X. la somme de 3.000,00 Francs soit 457,35 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.
Condamne la Banque de la Hénin et la CNP chacun pour moitié aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause.
Prononcé par Monsieur [rien dans la minute], assisté de Madame HAROTTE, lesquels ont signé présent jugement.
H. HAROTTE A. BOURA