CA NANCY (2e ch. civ.), 20 avril 2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1525
CA NANCY (2e ch. civ.), 20 avril 2006 : RG n° 05/01662 ; arrêt n° 1318/2006
Extrait : « Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile lui faisait obligation de vérifier la recevabilité de la demande en paiement émise par l'organisme de crédit. L'appel ayant pour effet de faire rejuger les affaires portées à la connaissance d'une juridiction du premier degré tant en fait qu'en droit, la Cour se trouve astreinte à la même obligation que celle dont le Tribunal s'estimait tenu. Or, de ce point de vue, la Cour éprouve quelques scrupules. En effet, faute d'explications données sur ce point par l'appelante, elle se trouve dans l'impossibilité de déterminer en l'espèce la date à laquelle il y aurait lieu de fixer le premier incident de paiement non régularisé qui serait imputable à l'intimé défaillant, et ce malgré les « listings » qui lui sont fournis. Il s'ensuit que sauf à contrevenir aux dispositions légales en vigueur, elle ne saurait en l'état affirmer que FRANFINANCE aurait été encore en droit de saisir le Tribunal d'Instance d'une action en recouvrement de créance dirigée contre M. X. à la date du 26 janvier 2005 alors surtout que le crédit à la consommation dont l'intimé était bénéficiaire avait une origine très ancienne puisque consenti initialement le 30 décembre 1994. Aussi la Cour invitera t’elle l'appelante à lui faire connaître la date à laquelle selon elle il y aurait lieu de fixer la date du premier incident de payer non régularisé propre à constituer le point de départ du délai biennal de forclusion que le législateur a entendu lui faire respecter dans le but de protéger M. X. pris en sa qualité de consommateur et renverra t'elle l'examen de l'affaire en son audience du 8 juin 2006. »
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 AVRIL 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/01662. Arrêt n° 1318/2006.
APPELANTE :
Société Anonyme FRANFINANCE
Ayant son siège [adresse]. Agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général et tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Suivant Déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 08 juin 2005 d'un jugement rendu le 18 Avril 2005 par le Tribunal d'Instance de VERDUN, Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON-NAVREZ, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître LEININGER, Avocat au Barreau de la Meuse
INTIMÉ :
Monsieur X.
Demeurant [adresse], N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assigné,
[minute page 2]
DÉBATS : La cause a été débattue à l'audience publique du 23 mars 2006, devant Monsieur MERLE, Président, Monsieur MAGNIN et Monsieur RUFF, Conseillers, assistés de Madame STUTZMANN, Greffier,
Maître LEININGER, Avocat de l'appelante, assisté de la SCP CHARDON & NAVREZ, Avoués associés, ayant été entendu, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 20 avril 2006, Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats, Et, à l'audience publique de ce jour, 20 Avril 2006, la Cour a rendu l'arrêt dont, la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d'une citation qu'elle délivrait à M. X. le 26 janvier 2005, la SA FRANFINANCE saisissait le Tribunal d'Instance de VERDUN d'une action dirigée contre le destinataire de son acte afin que celui-ci fût condamné à lui payer une somme de 6.599,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,24 % sur un montant de 6.110,87 euros à compter du 15 juillet 2004 jusqu'à parfait règlement ainsi qu'une indemnité de 400 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La juridiction requise ne lui ayant donné satisfaction dans l'exercice de ses prétentions que d'une manière très limitée en rendant le 18 avril 2005 un jugement qui ne condamnait le défendeur défaillant en cause d'instance à ne lui payer que la somme de 1.688,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2004, la SA FRANFINANCE a régulièrement relevé appel de cette décision.
Sous couvert de son appel, l'organisme de crédit demande à la Cour d'édicter à son profit le titre exécutoire dont elle sollicitait la délivrance de la part du premier juge à hauteur de la totalité des sommes dont elle sollicitait paiement car, dit-elle, elle serait en droit d'en exiger légalement le montant quand bien même les organismes ayant fait bénéficier un particulier d'un crédit à la consommation ne peuvent recouvrer les créances dont ils s'estiment titulaires vis-à-vis de celui-ci que dans les deux ans qui suivent un premier incident de payer non régularisé.
L'intimé ne s'est pas fait représenter devant la Cour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Il convient de recevoir la SA FRANFINANCE en son appel du jugement prononcé le 18 avril 2005 par le Tribunal d'Instance de VERDUN.
[minute page 4] Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile lui faisait obligation de vérifier la recevabilité de la demande en paiement émise par l'organisme de crédit. L'appel ayant pour effet de faire rejuger les affaires portées à la connaissance d'une juridiction du premier degré tant en fait qu'en droit, la Cour se trouve astreinte à la même obligation que celle dont le Tribunal s'estimait tenu. Or, de ce point de vue, la Cour éprouve quelques scrupules. En effet, faute d'explications données sur ce point par l'appelante, elle se trouve dans l'impossibilité de déterminer en l'espèce la date à laquelle il y aurait lieu de fixer le premier incident de paiement non régularisé qui serait imputable à l'intimé défaillant, et ce malgré les « listings » qui lui sont fournis. Il s'ensuit que sauf à contrevenir aux dispositions légales en vigueur, elle ne saurait en l'état affirmer que FRANFINANCE aurait été encore en droit de saisir le Tribunal d'Instance d'une action en recouvrement de créance dirigée contre M. X. à la date du 26 janvier 2005 alors surtout que le crédit à la consommation dont l'intimé était bénéficiaire avait une origine très ancienne puisque consenti initialement le 30 décembre 1994. Aussi la Cour invitera t’elle l'appelante à lui faire connaître la date à laquelle selon elle il y aurait lieu de fixer la date du premier incident de payer non régularisé propre à constituer le point de départ du délai biennal de forclusion que le législateur a entendu lui faire respecter dans le but de protéger M. X. pris en sa qualité de consommateur et renverra t'elle l'examen de l'affaire en son audience du 8 juin 2006.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par défaut à l'égard de Monsieur X.,
Statuant avant dire droit,
INVITE la SA FRANFINANCE à préciser la date à laquelle selon elle il y aurait lieu de fixer celle du premier incident de payer non régularisé imputable à M. X. quand celui-ci a interrompu le service de ses prestations périodiques dont il lui était redevable en contrepartie des facilités de trésorerie qu'elle lui consentait depuis 1994.
[minute page 5] DIT que la cause sera à nouveau débattue lors de l'audience de plaidoirie qui se tiendra le 8 JUIN 2006 à 14 heures.
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt avril deux mil six par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : DEANA. Signé : MERLE.
Minute en cinq pages.