TI VERDUN, 18 avril 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 168
TI VERDUN, 18 avril 2005 : RG n° 05/000089 ; jugement n° 219/2005
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 20 avril 2006 : RG n° 05/01662 ; arrêt n° 1318/06)
Extrait : « Attendu que la législation du crédit à la consommation dérive du droit communautaire, les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation transposant en droit interne les dispositions de la directive n° 87/102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation ; que la Cour de Justice des communautés européennes considère que « le juge national, chargé d'appliquer le droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ses normes, en laissant inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition de la législation nationale, même postérieure, sans attendre l'élimination de ces dispositions par voie législative ou tout autre procédé constitutionnel » (CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec. p. 629) ; qu' « en appliquant le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la dite directive, la juridiction nationale appelée à l'interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer à l'article 189, troisième alinéa du traité » (CJCE, 16 décembre 1993, Marleasing, rec. p. 6911) ;
que dans son exposé des motifs la directive souligne que les disparités de réglementation sont susceptibles « d'entraîner des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans le marché commun », « influent sur la libre circulation des biens et des services susceptibles d'être affectés d'un crédit et ont ainsi un impact direct sur le fonctionnement du marché commun » et que « les consommateurs, les prêteurs, les fabricants, les grossistes et les détaillants, ainsi que les prestataires de services tireraient tous profits de la création d'un marché commun du crédit à la consommation » ; qu'il en découle que cette directive n'a pas pour seul objet d'accorder une certaine bienveillance à une catégorie de personnes présumées faibles, auxquelles il appartiendrait ensuite de faire respecter leurs droits, mais bien d'organiser le Marché intérieur pour le plus grand profit de l'ensemble des agents économiques ; que cet objectif répond à la définition en droit interne de l'ordre public de direction, lequel permet au juge de relever d'office les moyens tirés de son manquement ;
Attendu par ailleurs en droit interne, qu'aux termes de l'article 6 du code civil, les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l'ordre public ; que l'article 1134 du code civil précise que seules les conventions légalement formées ont force obligatoire ; qu'en outre, le consommateur ne peut pas renoncer au bénéfice des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation qui sont d'ordre public en application de l'article L. 313-16 du même code ; que dès lors, ce qui échappe à l'autonomie de la volonté ne saurait être obtenu grâce au silence, à l'ignorance ou au défaut de comparution de la partie que la loi entend protéger, fût-ce contre elle-même ;
Attendu que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts n'a d'autre objet que de contester le montant de la créance alléguée par le prêteur ; que cette contestation, fût-elle fondée sur l'irrégularité de l'offre de crédit, ne constitue pas une exception mais un simple moyen de défense puisque conformément aux articles 64 et 71 NCPC, elle ne tend pas à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention du requérant c'est à dire la possibilité, pour le préteur d'obtenir le paiement des intérêts ; que le simple moyen de défense, qui conformément à l'article 72 NCPC peut être opposé en tout état de cause, n'est pas soumis au délai de forclusion ;
que la défense au fond qui n'est qu'une catégorie de moyen par opposition aux demandes, exceptions de procédure ou fins de non-recevoir, peut être soulevée d'office par le juge lorsqu'il s'agit de moyen de droit ; qu'à cet égard il convient d'adopter la doctrine de M. Cadiet qui soutient que « le juge doit donc relever d'office les moyens de droit qui lui paraissent applicables au litige, que ces moyens soient d'ordre public ou qu'ils ne le soient pas. C'est parce qu'ils sont des moyens de droit qu'ils sont obligatoires à l'égard du juge saisi, non parce qu'ils sont d'ordre public, cette qualification excluant seulement le pouvoir des parties d'en disposer. Cette obligation est imposée par la nature même de l'office du juge » ; qu'en effet, l'application d'une loi d'ordre public découle de la nature même de cette norme et ne saurait donc être subordonnée à son invocation par l'une des parties ; que de surcroît, en cas de défaillance du défendeur, l'article 472 NCPC fait obligation au juge de n'accueillir la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
que dès lors le tribunal avait le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et de le soumettre à la contradiction ;
qu'en procédant, conformément à l'article 12 NCPC, à l'application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s'inscrit bien dans le cadre de l'impartialité prévue par l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et assure en outre la prééminence du droit, objectif poursuivi par la dite Convention ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE VERDUN
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-05-000089. Jugement n° 219/2005. A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 18 avril 2005 ; Sous la Présidence de HERLET Claire, Juge d'Instance, assistée de VIVENOT Liliane, Greffier ; Après débats à l'audience du 21 mars 2005, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
FRANFINANCE CREDIT UCR
[adresse], représenté(e) par Maître LEININGER Jean-Jacques, avocat du barreau de MEUSE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], non comparant
PROCÉDURE : Mise au rôle le 21 février 2005 - Poursuite des débats jusqu'au 21 mars 2005.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Selon offre préalable acceptée le 30 décembre 1994, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur X. une ouverture de crédit d'un montant en capital de 5.000 francs minimum ouvrant pour la société de crédit la perception d'intérêts au taux effectif global de 15,84 % calculés sur les sommes réellement empruntées.
Selon offre modificative acceptée le 6 octobre 1998, Monsieur X. a augmenté la réserve autorisée initialement à 35.000 francs maximum avec un taux effectif global de 15,84%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a provoqué la déchéance du terme.
Par acte du 26 janvier 2005, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal d'instance de Verdun afin d'obtenir avec exécution provisoire, condamnation au paiement des sommes suivantes, outre les dépens :
- 6.599,73 € pour solde du crédit,
- les intérêts conventionnels avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- 400 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Assigné à mairie, Monsieur X. n'a pas comparu.
Par mention au dossier avant dire droit, le tribunal a soulevé d'office le moyen de la déchéance du droit aux intérêts tiré du manquement à l'article L. 311-9 du code de la consommation.
Le tribunal a invité les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré du défaut de preuve de la régularité du contrat de crédit et sur les conséquences qui peuvent en découler (art 1315 du code civil, L. 311-8 à L. 311-13, R. 311-6 et R. 311-7 et L. 311-33 du code de la consommation).
La SA FRANFINANCE a exposé que :
- le tribunal ne pouvait pas soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives au crédit à la consommation.
- un constat d'huissier dressé par maître A. le 5 juillet 2004 permettait de vérifier la réalité de l'information des emprunteurs sur le renouvellement de l'offre, dans la mesure où sur un échantillon de lettres prises au hasard avant affranchissement, il avait été constaté que les documents contenaient l'information exigée par l'article L. 311-9 du code de la consommation.
De plus, la SA FRANFINANCE a maintenu l'intégralité de ses prétentions. Monsieur X. n'a pas comparu à l'audience de renvoi. Le délibéré a été fixé au 18 avril 2005.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] MOTIFS :
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur :
Attendu que selon l'article 472 du nouveau code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur l'office du juge :
Attendu que la législation du crédit à la consommation dérive du droit communautaire, les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation transposant en droit interne les dispositions de la directive n° 87/102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation ; que la Cour de Justice des communautés européennes considère que « le juge national, chargé d'appliquer le droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ses normes, en laissant inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition de la législation nationale, même postérieure, sans attendre l'élimination de ces dispositions par voie législative ou tout autre procédé constitutionnel » (CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec. p. 629) ; qu' « en appliquant le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la dite directive, la juridiction nationale appelée à l'interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer à l'article 189, troisième alinéa du traité » (CJCE, 16 décembre 1993, Marleasing, rec. p. 6911) ;
que dans son exposé des motifs la directive souligne que les disparités de réglementation sont susceptibles « d'entraîner des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans le marché commun », « influent sur la libre circulation des biens et des services susceptibles d'être affectés d'un crédit et ont ainsi un impact direct sur le fonctionnement du marché commun » et que « les consommateurs, les prêteurs, les fabricants, les grossistes et les détaillants, ainsi que les prestataires de services tireraient tous profits de la création d'un marché commun du crédit à la consommation » ; qu'il en découle que cette directive n'a pas pour seul objet d'accorder une certaine bienveillance à une catégorie de personnes présumées faibles, auxquelles il appartiendrait ensuite de faire respecter leurs droits, mais bien d'organiser le Marché intérieur pour le plus grand profit de l'ensemble des agents économiques ; que cet objectif répond à la définition en droit interne de l'ordre public de direction, lequel permet au juge de relever d'office les moyens tirés de son manquement ;
Attendu par ailleurs en droit interne, qu'aux termes de l'article 6 du code civil, les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l'ordre public ; que l'article 1134 du code civil précise que seules les conventions légalement formées ont force obligatoire ; qu'en outre, le consommateur ne peut pas renoncer au bénéfice des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation qui sont d'ordre public en application de l'article L. 313-16 du même code ; que dès lors, ce qui échappe à l'autonomie de la volonté ne saurait être obtenu grâce au silence, à l'ignorance ou au défaut de comparution de la partie que la loi [minute page 4] entend protéger, fût-ce contre elle-même ;
Attendu que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts n'a d'autre objet que de contester le montant de la créance alléguée par le prêteur ; que cette contestation, fût-elle fondée sur l'irrégularité de l'offre de crédit, ne constitue pas une exception mais un simple moyen de défense puisque conformément aux articles 64 et 71 NCPC, elle ne tend pas à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention du requérant c'est à dire la possibilité, pour le préteur d'obtenir le paiement des intérêts ; que le simple moyen de défense, qui conformément à l'article 72 NCPC peut être opposé en tout état de cause, n'est pas soumis au délai de forclusion ;
que la défense au fond qui n'est qu'une catégorie de moyen par opposition aux demandes, exceptions de procédure ou fins de non-recevoir, peut être soulevée d'office par le juge lorsqu'il s'agit de moyen de droit ; qu'à cet égard il convient d'adopter la doctrine de M. Cadiet qui soutient que « le juge doit donc relever d'office les moyens de droit qui lui paraissent applicables au litige, que ces moyens soient d'ordre public ou qu'ils ne le soient pas. C'est parce qu'ils sont des moyens de droit qu'ils sont obligatoires à l'égard du juge saisi, non parce qu'ils sont d'ordre public, cette qualification excluant seulement le pouvoir des parties d'en disposer. Cette obligation est imposée par la nature même de l'office du juge » ; qu'en effet, l'application d'une loi d'ordre public découle de la nature même de cette norme et ne saurait donc être subordonnée à son invocation par l'une des parties ; que de surcroît, en cas de défaillance du défendeur, l'article 472 NCPC fait obligation au juge de n'accueillir la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
que dès lors le tribunal avait le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et de le soumettre à la contradiction ;
qu'en procédant, conformément à l'article 12 NCPC, à l'application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s'inscrit bien dans le cadre de l'impartialité prévue par l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et assure en outre la prééminence du droit, objectif poursuivi par la dite Convention ;
Sur la demande principale :
- le renouvellement du crédit en harmonie avec l'article L 311-9 du code de la consommation :
Attendu qu'aux termes de l'article 1315 alinéa du code civil, le débiteur d'une obligation, de quelque nature qu'elle soit, doit rapporter la preuve de sa libération ; que la bonne foi, laquelle est effectivement toujours présumée, n'a aucune incidence sur les règles d'administration de la preuve, un débiteur, qu'il s'agisse d'une obligation de faire ou de payer, bénéficiant toujours de cette présomption de bonne foi ; que cependant cette présomption n'a pas pour effet de renverser la charge de la preuve de sa libération ;
Attendu que selon l'article L 311-9 du code de la consommation, la durée d'une ouverture de dédit est limitée à un an, et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à [minute page 5] l'emprunteur les conditions de renouvellement ;
Qu'à défaut d'accord sur le renouvellement, le contrat est résilié, et le solde du crédit est réglé de façon échelonnée selon les termes initiaux ;
Qu'il en découle qu'en l'absence de résiliation du contrat, les conditions contractuelles doivent obligatoirement faire l'objet d'une négociation conforme aux règles légales, à savoir l'envoi par le prêteur d'un avis trois mois avant le terme, des nouvelles conditions et l'acceptation tacite de l'emprunteur, qui s'abstient de le contester ;
Que les parties ne peuvent pas déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 311-9 du code de la consommation, qui font exception aux exigences des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation, qui imposent pour tout crédit ou modification de crédit la remise à l'emprunteur d'une offre préalable ;
Qu'en effet, l'offre de renouvellement vient se substituer à l'offre préalable exigée par ces derniers textes ;
Que si aucun formalisme n'est prévu et que la preuve est libre, l'article 1315 du code civil met néanmoins à la charge du prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information laquelle conditionne la tacite reconduction ;
Que le prêteur, qui n'est pas juge de l'opportunité d'une loi, doit adapter son comportement de telle sorte qu'il soit compatible avec des exigences légales ; qu'il ne peut donc s'affranchir de la charge de la preuve ;
Que par ailleurs, le procès-verbal établi par un huissier de justice qui a visité les installations du préteur et la salle d'envoi des courriers n'a aucune force probante dès lors que ce constat, opéré par l'examen de quelques dizaines de lettres choisies au hasard, ne porte pas sur les courriers qui auraient dus être envoyés au défendeur lors de chaque renouvellement annuel et, en réalité n'a pas constaté leur envoi au destinataire ;
Qu'il est en effet impossible de déduire de ce constat la preuve de l'exécution par le préteur de son obligation d'information pour tous les contrats de crédit passés et à venir ; qu'en outre il convient de souligner que ce constat reste taisant quant au contenu de l'information donnée à l'emprunteur, ce qui ne permet pas de s'assurer de sa conformité aux exigences légales ;
Qu'en l'espèce, la SA FRANFINANCE ne prouve pas la réception de l'offre de renouvellement ;
Que dès lors la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;
- Quant au montant de la créance :
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l'ensemble des consommateurs n'est absolument pas subordonnée à l'existence d'un [minute page 6] préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur ;
Qu'il s'ensuit que, conformément à l'article L. 311-33 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tord ;
Que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-30 du code de la consommation et l'article D. 311-11 du code de la consommation ;
Que la créance de la SA FRANFINANCE s'établit comme suit :
- mensualités impayées : 2.760 €
- capital restant du sur les mensualités à échoir : 3.350,87 €
- intérêts payés indûment depuis le mois d'octobre 1999 à déduire : 4.422,71 €
- soit au total : 1.688,16 €
que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 août 2004, date de la sommation de payer, conformément à l'article 1153 du code civil ;
Sur l'exécution provisoire :
Attendu qu'aucune circonstance particulière ne vient justifier l'exécution provisoire ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu que la partie succombante doit supporter les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE X. à payer à la SA FRANFINANCE, la somme de 1.688,16 euros pour solde du crédit, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2004.
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses prétentions.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
[minute page 7] DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur X. à régler les dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Juge d’Instance