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6450 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (6) - Suspension du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6450 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (6) - Suspension du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6450 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

TÉLÉPHONIE MOBILE (5) - SUSPENSION DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

A. SUSPENSION POUR MANQUEMENT DU CONSOMMATEUR

1. MOTIFS DE LA SUSPENSION

Manquements graves. N’est pas abusive la clause autorisant l’opérateur à suspendre immédiatement l’accès aux services en cas de violation de la loi notamment en matière d'ordre public et de bonnes mœurs, ou d’agissements perturbant le réseau, dès lors que les cas visés ne peuvent être limitativement énumérés et que l’application immédiate est nécessaire pour protéger le réseau et l'ensemble des abonnés. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038. § Absence de caractère abusif de la clause permettant à l’opérateur de suspendre immédiatement l’accès internet en cas de en cas de « violation des dispositions légales, notamment en matière d'ordre public et de bonnes mœurs, ou en cas d'agissements de nature à perturber le réseau de l’opérateur ou le réseau Internet », dès lors que celle-ci, qui ne peut énumérer limitativement tous les cas visés, définit clairement les hypothèses visées telles que la violation de la loi notamment en matière d'ordre public et de bonnes mœurs, les agissements perturbant le réseau de telle sorte que le domaine de suspension immédiate prévue au contrat est circonscrit et qu'il n'est pas conféré à l'opérateur un droit d'interprétation exclusif. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (art. 11.2), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd.

Manquements mineurs. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre la suspension sans préavis des services, en cas de manquement même mineur de l'abonné à l'une de ses obligations. Recomm. n° 99-02/12 : Cerclab n° 2193 (considérant évoquant plusieurs griefs : suspension inopinée et sans préavis pouvant être très préjudiciable, consommateur pouvant avoir un motif légitime à l'inexécution, manquements parfois bénins). § Dans le même sens : est abusive la clause autorisant l’opérateur à sanctionner le moindre manquement de l'abonné à l'une quelconque de ses obligations par la privation immédiate et sans information préalable de tout le service fourni. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729.

V. cependant : n’est pas abusive la clause prévoyant la possibilité pour l’opérateur de suspendre la ligne si l'abonné manque à l'une quelconque de ses obligations, dès lors qu’une telle mesure ne revêt pas la même gravité qu'une mesure de résiliation, en ce qu'elle est temporaire et révocable et qu’elle peut être évitée par une régularisation de la situation par l'abonné, d’autant plus que la clause prévoit un mécanisme protecteur de mise en demeure préalable avec un délai de régularisation. TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999 : RG n° 12166/97 ; Site CCA ; Cerclab n° 4012 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (tribunal estimant, contrairement à l’association, que l'absence de notification d'un changement d'adresse ou de compte bancaire ne sont pas des inexécutions bénignes dès lors qu'elles se rattachent directement à son obligation essentielle de payer ses communications). § Absence de caractère abusif d’une clause autorisant l’opérateur à suspendre le contrat dans des cas correspondant à des manquements de l'abonné à ses obligations, une telle mesure n’étant pas du domaine de l'arbitraire et pouvant être arrêtée dès lors que l’abonné régularise sa situation. TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729.

Manquements imprécis. Était abusive la clause de suspension et résiliation du contrat qui, en visant « notamment » des comportements, permettait d'étendre la sanction à des faits non visés, était imprécise contrairement aux prescriptions de l’ancien art. L. 121-83 devenu L. 224-30 C. consom. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 10.3 CG abon.), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd. § Reste abusive la clause qui permet à l’opérateur un pouvoir d'appréciation discrétionnaire du « comportement raisonnable » de l’abonné, les notions de « comportement raisonnable » et « d'utilisation frauduleuse » étant ambigües. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 10.3 CG abon.), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd. § V. sans référence au droit des clauses abusives : ne présente aucun caractère arbitraire, imprévisible ou étranger à l'objet du contrat qui fait la loi des parties, la clause autorisant l’opérateur à suspendre ou interrompre les services, dans des cas clairement définis, correspondant tous à des manquements de l'abonné à ses obligations contractuelles et susceptibles de régularisation. CA Nancy (2e ch. civ.), 13 mars 2006 : RG n° 03/01026 ; arrêt n° 905/2006 ; Cerclab n° 1529 (absence de manquement à l’obligation de bonne foi), sur appel de TI Nancy, 12 décembre 2002 : RG n° 1333/2001 ; Cerclab n° 1430 (problème non abordé).

Comp. pour une clause imprécise aboutissant à reconnaître au professionnel un droit unilatéral et discrétionnaire : sont abusives les clauses prévoyant la faculté pour l’opérateur de retirer temporairement sa carte à l’abonné pour des raisons de sécurité et des impératifs liés aux conditions d'exploitation, avec effet immédiat et application du prix de l'utilisation du réseau public de télécommunication en cas d’utilisation irrégulière, dès lors qu’en l’absence de définition précise des « impératifs liés aux conditions d'exploitation », la décision de retrait est laissée à l’appréciation discrétionnaire de l’opérateur sans contrôle réel de l’abonné, que cette mesure ne prévoit aucun préavis permettant au consommateur de pallier ce retrait et qu’enfin le montant du prix et ses modalités de calcul ne sont pas spécifiés dans le contrat. TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999 : RG n° 12166/97 ; Site CCA ; Cerclab n° 4012 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729.

Inexécution d’un autre contrat : suspension par « contagion ». Absence de caractère abusif de la clause prévoyant que les abonnements souscrits par un abonné auprès de l’opérateur seront en partie dépendants les uns des autres et que le non paiement par l'abonné pour l'un des contrats, pourra entraîner une restriction des prestations d'un autre abonnement. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 ­(même solution pour la suspension). § N.B. La solution est en général inverse pour les clauses de résiliation par contagion (V. pour la téléphonie, Cerclab n° 6451 et pour les contrats bancaires Cerclab n° 6623).

2. RÉGIME DE LA SUSPENSION

Modalités de mise en œuvre. N’est pas abusive la clause autorisant l’opérateur à suspendre ou limiter le service à la seule réception d'appels, en cas de manquement de l’abonné à des clauses précises, que le tribunal n’a pas jugé par ailleurs abusives, et qui ne peut intervenir qu'après que l'abonné ait été avisé, la charge de la preuve de la mise en demeure pensant en cas de contestation sur l’opérateur. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 (jugement estimant inadaptée l’exigence d’une lettre recommandée avec accusé de réception formulée par l’association).

Maintien de l’exigibilité du prix. N’est pas abusive la clause prévoyant le maintien de la facturation pendant la période de suspension du fait de manquements imputables au consommateur, qui a pour contrepartie le maintien du contrat d'abonnement et le maintien de certaines prestations en cas de simple limitation. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038. § Absence de caractère abusif de la clause prévoyant le maintien de la facturation pendant la période de suspension qui a pour contrepartie le maintien du contrat d'abonnement et le maintien de certaines prestations et qui n’est donc pas sans cause. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (art 11.5 ; arrêt notant au surplus que deux des cas visés concernent en fait une restriction et non une suspension des services), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd.

B. SUSPENSION SANS MANQUEMENT DU CONSOMMATEUR

Augmentation des consommations. N’est pas abusive la clause prévoyant qu'en cas d'augmentation substantielle des consommations, l’opérateur avisera l'abonné par tout moyen, avant de suspendre ou de limiter les services, dès lors que, dans le cas d’impossibilité de joindre l’abonné, évoquée par l’association de consommateurs, il est préférable de limiter temporairement l’accès au réseau, plutôt que de laisser les communications téléphoniques se multiplier pendant plusieurs jours, sachant que la remise en service peut intervenir sur simple appel téléphonique. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038.

Maintenance du réseau. Sont illicites ou abusives les clauses exonérant la société de toute responsabilité en cas de suspension du service « pour toute opération de mise à niveau, de maintenance préventive ou encore d'extension du réseau », compte tenu de sa formulation générale, du fait qu’elle méconnaît les obligations de l’opérateur en qualité de prestataire de services à distance et de l'absence du rappel, prescrit par l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 2006, du droit pour l'abonné à percevoir, dans certains cas, des compensations. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 9 CG BlackBerry), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.

Vol ou perte de la carte SIM : date de prise d’effet. N’est pas abusive la clause par laquelle l’opérateur demande à l’abonné de confirmer l'information donnée dans les jours qui suivent, par écrit, en y joignant les pièces justificatives du vol ou de la perte. TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 221400. § N’est pas abusive la clause qui prévoit que l’opérateur tire immédiatement les conséquences de l'alerte donnée par le client en suspendant la ligne ; la demande de confirmation et de justification par pli recommandé des informations données est légitime. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 8.2.2. et 8.2.3 CG abon.), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause relative à la perte ou au vol de la carte SIM, dès lors qu’elle prévoit que l'interruption intervient immédiatement dès communication de l'information par téléphone, évitant ainsi toute utilisation frauduleuse de la ligne, et que l’exigence d’une confirmation écrite avec copie du dépôt de plainte en cas de vol a pour but de se prémunir contre la fraude, cette procédure de confirmation n'exonérant pas l'opérateur de sa responsabilité. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (art. préliminaire - perte et vol et art. 3.2), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd.

Est abusive la clause reportant la suspension de la ligne en cas de vol ou de perte de la carte SIM à la réception d'une demande écrite en ce qu'elle fait supporter indûment à l'abonné des communications passées par un tiers du fait de la perte ou du vol, alors qu'il en a averti le donneur d'accès qui peut seul suspendre sans attendre l'accès aux lignes satellitaires. TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 221400 (jugement estimant pertinent l’argument de l’association tiré d’une comparaison avec les contrats d’autres opérateurs qui admettent une suspension immédiate et rapprochant cette situation de celle des usagers de carte bancaire). § Est abusive la clause prévoyant que l'abonné est responsable de l'usage de la carte et du paiement des communications passées jusqu'à réception des documents établissant le vol et permettant à l'opérateur de ne pas tirer les conséquences de l'information donnée oralement par le consommateur. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 8.2.2. et 8.2.3 CG abon.), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd. § Est abusive la clause qui fait supporter à l’abonné des communications téléphoniques éventuellement passées par un tiers alors que l'opérateur a été préalablement averti par l'abonné par téléphone. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B-23 ; N.B. l’association évoquait le fait que cette clause avait été déclarée abusive par le jugement du 30 septembre 2008 résumé plus loin, mais qu’elle n’avait été supprimée qu’en 2013…), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd. § V. aussi : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 (si l’opérateur est fondé à exiger, en plus de l’appel téléphonique, la confirmation du vol ou de la perte par lettre recommandée avec avis de réception, est abusive la clause prévoyant, en cas de contestation, le report de la mise hors service à la date de réception de cette lettre, alors que l’opérateur a été averti par l'abonné par téléphone, celui-ci précisant au surplus qu'il conserve la trace de chaque appel reçu ainsi que de l'objet de cet appel), et sur l’appréciation de l’exécution du jugement CA Paris (pôle 4 ch. 8), 22 septembre 2011 : RG n° 09/25055 ; Cerclab n° 3344 (remédie au grief retenu par le jugement la nouvelle rédaction qui supprime cette phrase et prévoit la mise hors service immédiate de la libre en protégeant l'abonné contre tout risque d'utilisation frauduleuse), infirmant TGI Paris (JEX), 26 novembre 2009 : RG n° 09/83431 ; Dnd (jugement prononçant une astreinte).

Jugé que l’exonération de responsabilité de l’opérateur en cas de déclaration faite par un tiers résulte de l'impossibilité d'identification certaine que l'appel émane de l'abonné. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (N.B. la solution peut se discuter, dès lors que l’opérateur a la possibilité de mettre en place des moyens d’authentification).

Vol ou perte de la carte SIM : fausses déclarations. Dès lors que l’opérateur doit, lors de la demande de mise hors service de la ligne, procéder à la vérification des coordonnées du requérant, sous peine d'engager sa responsabilité en cas d'absence ou d'insuffisance de diligences en ce qui concerne ce contrôle, la clause qui ne décrit pas ce processus de vérification n’est pas abusive, puisqu’elle n'a pas pour effet d'exonérer l’opérateur de sa responsabilité. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038. § Absence de caractère abusif de la clause précisant que l’opérateur ne saurait être tenu responsable des conséquences d'une déclaration inexacte de l'abonné ou n'émanant pas de lui. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (rejet de l’argument de l’association prétendant qu’une obligation minimale de vérification devrait être mise à la charge de l’opérateur, notamment quant à l'identité de la personne). § Dans la mesure où la prise en compte du vol ou de la perte se fera dès l'avertissement téléphonique et après avoir vérifié auprès du déclarant des éléments que lui seul peut détenir tels que le numéro d'appel ou le numéro d'enregistrement du contrat, n’est pas abusive la clause exonérant l’opérateur de toute responsabilité en cas de fausse déclaration. TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 221400.

Vol ou perte de la carte SIM : maintien de l’exigibilité du prix. N’est pas abusive la clause maintenant l’exigibilité du coût de l'abonnement pendant la période qui s'étend de la mise hors service de sa ligne par suite de la déclaration de perte ou de vol qu'il a faite, et la remise d'une autre carte, dès lors que ce paiement a pour contrepartie le maintien du contrat d'abonnement et l'obtention d'une nouvelle carte SIM. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729. § Le maintien de la facturation pendant la suspension du contrat n'a pas pour effet de créer au profit de l'opérateur un avantage indu, dès lors que le contrat est maintenu en contrepartie de la facturation jusqu'à la régularisation de la situation ayant entraîné la suspension. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 9 CG BlackBerry ; même solution pour l’art. 8.2.2. et 8.2.3 CG abon. : compte tenu de la suspension de la ligne, aucun usage inhabituel ou excessif n'est possible), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd. § Le maintien du paiement pendant la période de suspension du fait de la perte ou du vol de la carte SIM répond au maintien du contrat d'abonnement et à l'obtention d'une nouvelle carte SIM. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532. § Dans le même sens : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 ­- TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (suspension de la ligne justifiée dans l'intérêt même de l'abonné tandis que le paiement de la redevance pendant cette période a pour contrepartie le maintien du contrat et l'obtention d'une nouvelle carte SIM).