TI STRASBOURG, 21 mai 2002
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 153
TI STRASBOURG, 21 mai 2002 : RG n° 01/002730
(sur appel CA Colmar (3e ch. A), 4 avril 2005 : RG n° 03/01619 ; arrêt n° 05/0288)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 21 MAI 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N°11-01-002730/4C.
PARTIE DEMANDERESSE :
Mademoiselle X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], bénéficiant de l'AJ totale n°XX/YY du [date], représentée par Maître RUETSCH Christine (C. 30), avocat du barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
SA ISCOM - Institut Supérieur de Communication et de Publicité
représenté par son représentant légal, ayant son siège social [adresse], pris en sa succursale sise [adresse], représenté par Maître WEBER Gérard (C. 59), avocat du barreau de STRASBOURG
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à un contrat de la prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Fabienne WEBER, juge, Madame Marie-Odile GANGLOFF, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 30 avril 2002
JUGEMENT : AVANT-DIRE DROIT, prononcé publiquement par Madame WEBER, juge et signé par Madame WEBER, juge et par Madame GANGLOFF, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] VU l'assignation du 20 juin 2001, les conclusions en défense du 3 octobre 2001 et la demande reconventionnelle formée oralement à l'audience du 30 avril 2002 ;
VU le procès-verbal d'audience du 30 avril 2002, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE,
Contrairement aux lettres de la Caisse d'Epargne du 3 octobre 2000 et du 14 septembre 2000 « interdiction d'émettre des chèques » en raison des chèques n° WW de 300,00 Francs et n° ZZ de 4.700,00 Francs rejetés le 11 septembre 2000, et relevés de compte de Mademoiselle X. mentionnant des frais de rejet de chèques débités de son compte le 15 septembre 2000, la partie défenderesse prétend ne pouvoir restituer lesdits chèques au motif qu'elle les a encaissés le 6 septembre 2000, « ces chèques n'ayant pas été rejetés par la banque ».
Elle est donc invitée à justifier de ces allégations qui sont en contradiction avec les pièces fournies.
La partie défenderesse est également invitée à se prononcer sur l'objet du versement de la somme de 150,00 Francs selon chèque n° VV que Mademoiselle X. déclare lui avoir remis lors de son inscription et préciser également si elle a encaissé ledit chèque et dans l'affirmative en justifier.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement avant-dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats,
[minute page 3] INVITE la partie défenderesse à justifier de l'encaissement des chèques n°WW de 300,00 Francs (45,73 €) et n° ZZ de 4.700,00 Francs (716,51€) et à préciser l'objet du versement d'une somme de 150,00 Francs (22,87 €) selon chèque n° VV, le cas échéant à justifier de l'encaissement dudit chèque,
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE l'affaire à l'audience du Mardi 17 septembre 2002, à 8 heures 30, salle 103.
LE GREFFIER LE JUGE D’INSTANCE