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TI VILLENEUVE SUR LOT, 8 avril 2005

Nature : Décision
Titre : TI VILLENEUVE SUR LOT, 8 avril 2005
Pays : France
Juridiction : Villeneuve sur Lot (TI)
Demande : 11-05-000020
Date : 8/04/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 4/05/2004
Décision antérieure : CA AGEN (1re ch.), 12 septembre 2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1576

TI VILLENEUVE SUR LOT, 8 avril 2005 : RG n° 11-05-000020

(sur appel CA Agen (1re ch.), 12 septembre 2006 : ???)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE VILLENEUVE SUR LOT

(Lot-et-Garonne)

JUGEMENT DU 8 AVRIL 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11-05-000020.

 

DEMANDEUR(S) :

La SA FINAREF,

prise en la personne de ses représentants légaux - [adresse], représentée par Maître GALLISSAIRES-BEYRIE Béatrice, avocat au barreau d’AGEN

 

DÉFENDEUR(S) :

Madame X. divorcée Y. épouse Z.

[adresse], représenté(e) par Maître TEREA Fatima, avocat au barreau d’AGEN - AJ N° 2004/XX du [date]

 

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur Z.

[adresse], représenté par Maître DAVELU-CHAVIN Anne-Marie, avocat au barreau d’AGEN - AJ N° 2004/YY du [date]

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DÉBATS :

Président : Mme COLOMBET Patricia

Greffier : Mme RIGAL Caroline

LORS DE LA MISE A DISPOSITION :

Président : Mme COLOMBET Patricia

Greffier : Mme RIGAL Caroline

DÉBATS : A l'audience publique du 11 mars 2005, le juge après avoir entendu les parties ou leur représentant, a indiqué que sa décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 8 avril 2005, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte d’huissier en date du 4 mai 2004 remis à un tiers présent au domicile, la SA FINAREF a fait signifier à Mme  X. devenue Z. par décret du Ministre de la Justice du 12 mars 2002, une ordonnance d’injonction de payer du 30 mars 2004 pour les sommes de : 4.023,60 euros avec intérêts au taux de 16,14 % à compter du 19 mars 2004 au titre du solde du prêt n° ZZ, plus la somme de 53,09 euros au titre des intérêts de retard au 18 mars 2004 et 312,64 euros en intérêts échus au 28 janvier 2001.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2004, Mme Z. a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

M. Z. est intervenu volontairement sur la procédure.

Lors de l’audience du 11 mars 2005, la SA FINAREF a conclu à la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer y ajoutant la condamnation de l’opposante à lui payer la somme de 340 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mme Z. n’a pas contesté les sommes réclamées. Elle a requis sa condamnation solidaire avec son époux au paiement de cette dette s’agissant d’une dette de communauté contractée pour faire face aux besoins du ménage. Mme Z. a expliqué qu’elle était en instance de divorce et ne percevait qu’une allocation adulte handicapée de sorte qu’elle ne pouvait faire aucune proposition quant à l’apurement de la dette par paiements échelonnés.

M. Z. a indiqué que le prêt litigieux avait été souscrit par son épouse avant le mariage et renouvelé pendant le mariage et a conclu que la dette ne l’obligeait pas solidairement en application de l’article 220 alinéa 2 et 3 du Code Civil. Il a également sollicité la condamnation de son épouse avec lequel il est en instance de divorce aux entiers dépens de l’intervention volontaire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

1 - SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION :

Mme Z. ayant fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mars 2004 dans les formes et délais prescrits à l’article 1416 du Nouveau Code de Procédure Civile, son opposition doit être déclarée recevable en la forme ;

[minute page 3]

2 - SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE M. Z. :

Dans la mesure où Mme Z. a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer afin de voir juger que son époux est également tenu au paiement de la dette, M. Z. a intérêt à intervenir sur la présente procédure pour y faire valoir ses droits ;

Il sera donc donné acte à M. Z. de son intervention volontaire sur la présente procédure en application de l’article 328 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

3 - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SA FINAREF A L’ENCONTRE DE MME Z. :

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites conformément à l’article 1134 du Code Civil ;

Selon acte sous seing privé en date du 20 novembre 1992, la SA FINAREF a consenti à Mme X. alors épouse Y. (l’actuelle Mme Z.), un crédit « KANGOUROU » utilisable par fractions n° ZZ portant autorisation de découvert maximum de 50.000 francs au taux révisable de 19,92 % ;

Il ressort des pièces produites, notamment le contrat de crédit, l’historique du compte, le décompte de la créance et la mise en demeure, que Mme X. devenue Z. n’a pas honoré toutes les échéances du prêt, ce qui a entraîné le prononcé de la déchéance du terme ;

Au vu décompte produit, Mme Z. est débitrice envers la SA FINAREF de la somme de 4.711,22 euros de laquelle il convient de déduire l’indemnité de 8 % (321,89 euros) qui eu égard au taux des intérêts appliqués s’analyse en une clause pénale manifestement abusive et devant être réduite à zéro en application de l’article 1152 du Code Civil ;

Dans ces conditions, Mme Z. sera condamnée à payer à la SA FINAREF la somme de 4.389,33 euros (4.711,22 - 321,89) avec intérêts au taux conventionnel de 16,14 % l’an à compter du 28 janvier 2004 sur la somme de 4.023,60 euros ;

 

4 - SUR LA NATURE COMMUNAUTAIRE DE LA DETTE :

Il ressort des pièces produites que lorsque Mme X. a souscrit le crédit litigieux elle était divorcée depuis une dizaine de jours de M. Y. et elle n’était pas encore mariée à M. W. devenu Z., puisque l’union des époux Z. a été célébrée le 25 juin 1994 ;

[minute page 4] Il s’agit donc d’un crédit contracté par Mme X. seule, avant son mariage avec M. Z. ;

Toutefois il convient de préciser que les époux Z. sont mariés sous le régime de la communauté universelle comme cela résulte de la copie de l’acte notarié dressé le 17 juin 2004 qui est versée au débat ;

Il est expressément stipulé sur l’acte notarié du 17 juin 2004 que la communauté Z. « est tenue de toutes les dettes et charges actuelles et futures des époux à l’exception de celles afférentes aux biens propres qui seront supportées par l’époux propriétaire de ces biens » ;

Il s’ensuit que les dettes contractées antérieurement au mariage, pour une autre cause qu’un bien propre, ce qui est le cas en l’espèce, sont des dettes de communauté ;

Il ressort par ailleurs des relevés de compte versés au débat que le crédit souscrit le 20 novembre 1992, qui s’est renouvelé tous les ans pendant le mariage des époux Z., était destiné à financer des achats auprès de la Redoute et de Vert Baudet ;

Il s’agit donc d’achats à crédit réalisés pour les besoins vestimentaires du ménage et notamment de l’enfant du couple né en 1996 qui ne sauraient, de part leur objet montant et utilité, échapper à la solidarité entre époux prévue à l’article 220 du Code Civil ;

Il s’ensuit que M. Z. est solidairement tenu avec son épouse au paiement de la dette objet du présent litige ;

 

5 - SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :

L’ancienneté de la dette justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire comme cela est prévu par l’article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

6 - SUR LES DÉPENS ET AUTRES FRAIS :

En application de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, les époux Z. seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les dépens de l’intervention volontaire ;

Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle ;

Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, il est équitable de condamner Mme Z. à payer à la SA FINAREF la somme de 100 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens et ce, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

[minute page 5] Il convient en effet de préciser que la SA FINAREF n’a formulé aucune demande à l’encontre de M. Z. au titre des frais irrépétibles ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée par Mme Z. à l’encontre de l’injonction de payer du 30 mars 2004,

- MET de ce fait à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mars 2004,

- DONNE acte à M.  Z. de son intervention volontaire sur la présente procédure,

- CONDAMNE Mme Z. à payer à la SA FINAREF la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES (4.389,33 euros) avec intérêts au taux conventionnel de 16,14 % l’an à compter du 28 janvier 2004 sur la somme de QUATRE MILLE VINGT-TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (4.023,60 euros), et ce au titre du crédit utilisable par fractions KANGOUROU n° ZZ consenti le 20 novembre 1992,

- DIT que M. Z. est solidairement tenu avec Mme  Z. au paiement de cette dette,

- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

- CONDAMNE Mme Z. à payer à la SA FINAREF la somme de CENT EUROS (100 euros) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- CONDAMNE solidairement Mme Z. et M. Z. aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’intervention volontaire,

- DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.

Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier,

Le Greffier,                                                     Le Juge,