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TGI PARIS (5e ch. 2e sect.), 8 septembre 2005

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS (5e ch. 2e sect.), 8 septembre 2005
Pays : France
Juridiction : TGI Paris 5e ch. 2e sect.
Demande : 01/05788
Date : 8/09/2005
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA PARIS (7e ch. A), 5 février 2008
Numéro de la décision : 16
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1593

TGI PARIS (5e ch. 2e sect.), 8 septembre 2005 : RG n° 01/05788 ; jugement n° 16

(sur appel CA Paris (7e ch. A), 5 février 2008 : RG n° 05/21961 ; arrêt n° 8)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

CINQUIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 01/05788. Jugement n° 16. Assignation du 2 avril 1998.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

[adresse], représenté par Maître Christian BREMOND de la SCP VAISSE LARDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 38

 

DÉFENDEUR :

ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE

[adresse] OU [adresse], représenté par SCP LHOMME MADJORA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P118

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Par application des articles L. 311-10 du Code de l'Organisation Judiciaire et 801 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. Marie-Andrée BAUMANN, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Anne LOREAU, greffière

DÉBATS : A l'audience du 27 mai 2005 tenue en audience publique

[minute page 2] JUGEMENT : Prononcé en audience publique – Contradictoire - en premier ressort.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte authentique en date du 28 octobre 1993, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a accordé à la SCI Y. un prêt de 3.000.000 de francs et M. X. s'est porté caution ; pour garantir le règlement des remboursements de cet emprunt, M. X. a adhéré à la police d'assurance souscrite par le prêteur auprès des AGF, selon demande d'adhésion en date du 2 juin 1993.

AGF qui avait fait remplir à M. X. un questionnaire médical et qui l'avait fait examiner par un médecin conseil, a accepté de l'assurer pour le risque incapacité de travail-invalidité, sous réserve d'une surprime compte tenu des affections atteignant la colonne lombaire et la charnière lombo-sacrée dont M. X. était atteint.

M. X. a été en arrêt de travail à compter du 17 décembre 1993.

AGF ayant d'abord accepté de garantir son assuré au terme des 90 jours de franchise en réglant une somme de 45.276,53 francs du 17 mars 1994 au 6 mai 1994 puis une somme de 73.139,02 francs pour la période du 7 juin au 28 août 1994, a indiqué, par courrier du 8 novembre 1994, qu'elle cessait tout règlement à compter du 28 août 1994 dès lors que le médecin conseil de la compagnie d'assurance qui avait examiné M. X. avait fixé un taux d'invalidité inférieur à 33 %.

M. X. a été classé par la Caisse de Sécurité Sociale en 1ère catégorie d'invalidité le 7 septembre 1994 et en 2ème catégorie le 4 février 1995.

La' compagnie d'assurance a mis en œuvre la procédure d'arbitrage contractuellement prévue et le médecin qui a examiné le demandeur dans le cadre de cette procédure, a fixé le taux d'invalidité fonctionnelle à 20 % et le taux d'invalidité professionnelle à 25 % ; la compagnie d'assurance a maintenu son refus de garantie.

Sur assignation de M. X. en date du 2 avril 1998 par laquelle il contestait l'expertise menée dans le cadre de la procédure d'arbitrage mise en œuvre par AGF, un jugement de ce tribunal en date du 20 janvier 2000 a débouté les AGF de leur demande d'annulation du contrat et a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur A. pour notamment indiquer si, à la suite de sa maladie, M. X. a été dans l'obligation de cesser toute activité professionnelle et sur quelle période.

L'expert a déposé son rapport le 28 septembre 2000.

Dans le cadre d'une autre instance opposant M. X. à la compagnie d'assurance AXA, le docteur B. a également examiné ce dernier.

Les conclusions de ces deux experts diffèrent sur la capacité du demandeur à poursuivre son activité professionnelle.

[minute page 3] Par jugement en date du 11 juillet 2003, le tribunal estimant qu'en présence de ces rapports d'expertise contradictoires, il ne disposait pas des éléments techniques et de fait suffisants pour statuer, a ordonné, aux frais partagés des parties, une nouvelle expertise qu'il a confiée à un collège d'experts.

La défenderesse a versé la consignation fixée à sa charge ; le demandeur ne s'est pas par contre acquitté de ce versement.

L'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état à la date prévue au jugement sans que l'expertise n'ait eu lieu.

****

Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2005, M. X. demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

* condamner la société Assurances Générales de France :

++ à lui payer au titre de l'exécution contractuelle de la convention 1633, la somme de 507.633,51 euros ;

++ à prendre en charge à compter du 29 janvier 2005 les mensualités de l'emprunt du CRÉDIT FONCIER du 29 octobre 1993 ainsi que les mensualités de l'assurance ;

++ à payer à M. X. la somme de 457.347 euros pour le préjudice qui lui a été causé par les manquements contractuels des Assurances Générales de France ;

* débouter les Assurances Générales de France de toutes leurs demandes et les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des dépens.

Le demandeur expose à l'appui de sa demande, que la contradiction entre les deux rapports des docteurs A. et des docteurs B. n'est qu'apparente en soulignant qu'il ressort du rapport du docteur A. qu'il ne peut occuper aucun emploi, à plein temps ou à temps partiel, de façon normale et qu'il ne peut non plus continuer à exercer sa profession de façon normale, son activité étant aléatoire, réduite et totalement imprévisible.

Selon le demandeur, la conclusion de l'expert selon laquelle on peut considérer qu'il n'est pas réellement dans l'obligation du fait de son état de santé de cesser toute activité professionnelle et la reprise partielle d'une activité ne sauraient justifier l'interruption du versement des prestations à M. X. dès lors que la définition de la garantie donnée par l'article 12 des conditions générales du contrat ne limite pas expressément cette garantie à l'incapacité temporaire totale, une interprétation différente de ces clauses se révélant contraire à la recommandation des clauses abusives.

Le demandeur soutient que compte tenu des éléments dont dispose le tribunal, notamment ce rapport d'expertise opposable à AGF, l'arrêt rendu le 1er avril 1998 par la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance et des Accidents du travail qui a décidé qu'il était atteint d'un taux d'invalidité fonctionnelle et professionnelle de 70 %, le classement de M. X. par la sécurité sociale en invalidité 2ème catégorie et le rapport du docteur [minute page 4] B., il est établi qu'il est dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle telle qu'il l'exerçait auparavant, notamment dans le suivi de la clientèle.

Il précise en effet que compte tenu de son handicap physique il ne peut se rendre que de temps à temps à son bureau pour régler les obligations administratives auxquelles il est tenu en qualité de président de la société Révision Conseil, société dans laquelle il n'exerce plus lui même l'activité d'expert comptable, se limitant à faire travailler ses collaborateurs.

Enfin le demandeur rappelle qu'il appartient à l'assureur qui suspend le service d'une rente, de rapporter la preuve de l'événement justifiant cette interruption.

Les dommages-intérêts dont le demandeur sollicite le paiement correspondent à l'indemnisation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait de l'aggravation de son état de santé qu'a provoqué le refus de l'assurance de respecter ses obligations contractuelles, l'empêchant de mettre en œuvre la troisième opération que son état de santé nécessitait.

Il ajoute avoir subi du fait de ce refus de garantie de l'assureur, un préjudice professionnel en soutenant avoir été contraint de maintenir l'activité de sa société alors qu'elle 'se trouvait déficitaire.

Il indique enfin qu'il peut prétendre au règlement des échéances entre ses mains, même sans justifier d'une quittance le subrogeant dans les droits du Crédit Foncier, dès lors que la subrogation a lieu de plein droit par application de l'article 1251-3° du Code Civil.

****

Dans ses conclusions signifiées le 22 mars 2005, la société Assurances Générales de France AGF demande au tribunal, compte tenu du rapport du docteur A. et du contrat d'assurance, de :

A TITRE PRINCIPAL,

* constater que M. X. a refusé de se soumettre à l'expertise ordonnée par le jugement du 11 juillet 2003,

* constater que le tribunal ne dispose pas des éléments techniques et de fait suffisants pour statuer sur les demandes de M. X.,

* constater que M. X. en tout état de cause perdu son droit au service des prestations en refusant de se soumettre à l'expertise ;

SUBSIDIAIREMENT,

* juger qu'il n'y a pas lieu à garantie du fait que M. X. n'est pas dans l'obligation de cesser toute activité professionnelle

PLUS SUBSIDIAIREMENT,

* juger qu'il n'y a pas lieu à garantie du fait que le taux d'incapacité fixé par l'expert est inférieur à 33 % ;

* juger le rapport d'expertise du docteur B. inopposable aux AGF ;

EN CONSÉQUENCE, débouter M. X. de toutes ses demandes.

* [minute page 5] CONDAMNER M. X. au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître LHOMME MADJORA.

La compagnie d'assurance rappelle en préalable les conditions contractuelles prévoyant les modalités de sa garantie et soutient qu'elles doivent recevoir application, ces clauses claires et non ambiguës ne pouvant être qualifiées d'abusives.

Elle fait valoir que les parties se trouvent, du seul fait de M. X. qui a refusé de consigner la somme mise à sa charge par le tribunal dans le jugement du 11 juillet 2003 dont il n'a pas relevé appel, dans le même état procédural qu'avant le jugement, le demandeur n'apportant aucun élément nouveau sur sa situation personnelle et ses activités alors même que pour bénéficier de la garantie de l'assureur, il incombe à M. X. de rapporter la preuve de son incapacité de travail, ce qu'il ne fait pas.

La défenderesse souligne que le demandeur renverse la charge de la preuve en soutenant qu'il incomberait à l'assureur de justifier la suppression de la rente dans la mesure où il avait commencé de la payer et qu'il en a suspendu le service et souligne que lorsqu'elle a pris cette décision de suspendre sa garantie, elle disposait d'éléments médicaux justifiant que M. X. n'était pas dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle.

Subsidiairement, la défenderesse fait valoir qu'au vu des conclusions du docteur A., il est établi que le demandeur n'est pas dans l'obligation de cesser toute activité professionnelle ; elle ajoute qu'il est toujours inscrit sur la liste des commissaires aux comptes et qu'il est toujours expert comptable.

L'assureur souligne que M. X. exerce ainsi une activité professionnelle, même si elle est limitée et qu'elle n'est pas exercée dans des conditions normales et fait valoir que le taux d'incapacité tel qu'il a été fixé par l'expert, est inférieur au taux de 33 % en deçà duquel la garantie ne s'applique pas.

AGF ajoute que les décisions de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance et des Accidents du Travail et de la Caisse de la Sécurité sociale ne lui sont pas opposables puisque le contrat ne fait absolument pas référence à l'un ou l'autre de ces organismes.

A titre très subsidiaire, AGF observe que le contrat d'assurance souscrit au profit du Crédit Foncier prévoit le règlement des prestations au prêteur et que l'emprunteur sauf à justifier être subrogé dans les droits du bénéficiaire de l'assurance, est irrecevable à prétendre lui même au règlement des prestations qu'il revendique.

Elle conclut au débouté de la demande en dommages-intérêts et souligne que le demandeur n'apporte ni la preuve du préjudice professionnel qu'il invoque ni la preuve du lien de causalité entre cette prétendue déconfiture et le refus de garantie de la compagnie d'assurance, refus justifié au vu des dispositions contractuelles et du résultat des expertises.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 MARS 2005.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Le demandeur qui subit un arrêt de travail depuis le 17 décembre 1993 et qui bénéficie dans le cadre d'une assurance groupe, d'une garantie en cas d'arrêt de travail, a sollicité le bénéfice de cette assurance auprès de la société AGF.

[minute page 6] Il est constant que l'assureur a accepté la mise en œuvre de sa garantie du 17 mars 1994 au 28 août 1994 mais qu'à compter de cette date, se fondant sur l'avis de son médecin conseil qui a examiné le demandeur, il a refusé de poursuivre la prise en charge des remboursements.

AGF a maintenu sa décision au vu du rapport établi le 2 juin 1997 par le médecin choisi dans le cadre de la procédure d'arbitrage.

L'avis de ce médecin expert a été contesté par M. X. et le tribunal, en invoquant des manquements de l'assureur dans le suivi de cette procédure d'arbitrage, a organisé une mesure d'expertise confiée au docteur A. qui a déposé son rapport le 28 septembre 2000.

En ouverture de rapport, antérieurement au jugement du 11 juillet 2003 dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 23 octobre 2002, le demandeur a sollicité notamment l'application de la garantie souscrite en soulignant que compte tenu des constatations médicales exposées par le docteur A. sur son état de santé et des éléments du dossier autres que ce rapport, tels que le rapport d'expertise de M. B. et les décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui attribuant une pension d'invalidité et de la Commission Nationale d'Invalidité, il devait être considéré comme étant dans l'incapacité de poursuivre toute activité professionnelle.

La garantie dont le demandeur sollicite l'application est contractuellement définie à l'article 11 des dispositions de la convention 1633 qui prévoit que lorsque par suite d'accident ou de maladie, un assuré est dans l'obligation de cesser toute activité professionnelle, l'assureur prend en charge, les échéances du prêt ; l'article 12, en son paragraphe relatif au montant des prestations, prévoit que cette prise en charge est assurée tant que l'arrêt de travail est justifié et médicalement reconnu par L'assureur (...) qui se réserve le droit de demander à l'assuré de se soumettre à un contrôle médical effectué par un médecin désigné par l'assureur afin que soit apprécié l'état d 'incapacité.

Le contrat prévoit qu'à l'issue de cet examen les prestations sont maintenues, réduites ou supprimées en fonction du degré d'incapacité, apprécié selon le tableau contractuellement établi, en fonction du taux d'incapacité professionnelle et du taux d'incapacité fonctionnelle fixés par le médecin de l’assureur.

Enfin, l'article 12 en son paragraphe relatif à la cessation du service des prestations prévoit que l'assuré cesse de bénéficier des prestations, notamment le jour de la reprise d'une quelconque activité à temps complet ou dès que le degré d'incapacité, résultant de la moyenne de l'incapacité professionnelle et de l'incapacité fonctionnelle, devient inférieur ou égal à 33 %.

Le tribunal, dans le jugement avant dire droit en date du 11 juillet 2003, après avoir rappelé ces dispositions contractuelles et en se fondant sur la contradiction entre les deux rapports d'expertise judiciaires dans le cadre des deux instances opposant M. X. à une compagnie d'assurance, à savoir AGF dans le cadre du présent litige et AXA., a ordonné une mesure d'expertise confiée à un collège d'experts, en prévoyant que la consignation serait supportée par moitié par chacune des parties au litige.

Il est constant qu'aucune des parties pour contester le bien fondé de cette mesure d'expertise ne s'est prévalue d'un motif grave et légitime pour relever appel devant le premier président de cette décision mais que seule la défenderesse a consigné la somme mise à sa charge.

[minute page 7] M. X. n'a pas consigné la somme mise à sa charge, empêchant ainsi la réalisation d'une nouvelle expertise qu'il a considérée de son propre chef comme inutile ; en application de l'article 271 du nouveau Code de Procédure Civile, il sera tiré toute conséquence de cette abstention.

S'il est incontestable qu'il appartient à l'assureur d'établir l'événement qui justifie l'interruption du versement de prestations relatives au risque incapacité de travail, il ne peut être sérieusement contesté que l'assureur justifie de cette interruption dès lors que l'examen effectué par le médecin conseil qui estimait que l'incapacité de travail était inférieure à 33 %, a été conforté par la décision de la sécurité sociale qui a placé le 7 septembre 1994 M. X. en invalidité 1re catégorie, lui reconnaissant ainsi la capacité d'exercer une activité rémunérée.

C'est donc à l'assuré M. X. qu'il incombe de démontrer qu'il remplit les conditions exigées par le contrat pour bénéficier de la garantie. Or ce dernier n'a pas modifié pour l'essentiel ses conclusions depuis le précédent jugement, la seule modification de ses écritures concernant l'apparente contradiction entre les deux rapports d'expertise, sans que M. X. ne produise d'éléments nouveaux aux débats.

Compte tenu de la précédente décision en date du 11 juillet 2003, le tribunal ne saurait faire, en l'absence de tout élément nouveau, une appréciation différente de la situation de fait et des conclusions du rapport du docteur A. ; en effet, s'il a été ordonné précédemment une nouvelle expertise, c'est que le tribunal estimait qu'il ne pouvait, au vu du seul rapport du docteur A. et des autres éléments de fait qui lui avaient été déjà produits (à savoir le rapport du docteur B., les décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et de la Cour Nationale d'Invalidité), accueillir la demande de M. X. dès alors qu'il ressortait du rapport de l'expert judiciaire que le préjudice professionnel combiné au préjudice fonctionnel restait inférieur à 33 %, taux en deçà duquel le contrat prévoit que le versement des prestations est suspendu.

Dès lors, faute pour le demandeur de s'être soumis à la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal et de fournir tout élément nouveau, il n'est pas démontré par ce dernier qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la garantie souscrite en cas d'incapacité de travail.

Il devra en conséquence être débouté de l'intégralité de ses demandes ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

AGF qui sollicite reconventionnellement la condamnation du demandeur au paiement de dommages-intérêts, n'apporte la preuve d'aucun préjudice ni du caractère purement abusif de la demande de M. X. reconnu en invalidité 2ème catégorie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont pas réunies en l'espèce.

En application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. X. dont les demandes n'ont pas été accueillies, sera condamné au paiement des dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 8] PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déboute M. X. de l'intégralité de ses demandes.

Déboute AGF de ses demandes reconventionnelles.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne M. X. au paiement des dépens.

Fait et jugé à Paris le 8 Septembre 2005

Le Greffier                La Présidente

Anne LOREAU         Marie-Andrée BAUMANN