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CA PARIS (7e ch. A), 5 février 2008

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (7e ch. A), 5 février 2008
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 7e ch. sect. A
Demande : 05/21961
Date : 5/02/2008
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : TGI PARIS (5e ch. 2e sect.), 8 septembre 2005, CASS. CIV. 2e, 12 mars 2009
Numéro de la décision : 8
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1623

CA PARIS (7e ch. A), 5 février 2008 : RG n° 05/21961 ; arrêt n° 8 

(sur pourvoi Cass. civ. 2e, 12 mars 2009 : pourvoi n° 08-13714)

Publication : Lexbase

 

Extraits : 1/ « Considérant toutefois que M. X. ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas été destinataire des conditions générales du contrat dès lors, d'une part, qu'au moment de son adhésion, il a apposé sa signature sous la mention relative au fait qu'il avait pris connaissance des garanties offertes par le contrat et dès lors, d'autre part et surtout, que son assignation introductive d'instance, délivrée le 2 avril 1998, fait expressément référence à ces conditions générales prises, notamment, en leurs articles 7 (page 6 et 8 de l'assignation) et 12 (page 10 de l'assignation), tous éléments sur lesquels il fondait son argumentation en première instance ».

2/ « Considérant que les conditions générales dont s'agit comportent, par ailleurs, des clauses contractuelles classiques ce qui rend M. X. infondé à vouloir leur reconnaître un caractère abusif ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

SEPTIÈME CHAMBRE - SECTION A

ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/21691. Arrêt n° 8 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 septembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 01/5788.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], Représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoué, Assisté de Maître Patricia BAZOUIN, avocat

 

INTIMÉE :

SA AGF ASSURANCES

agissant en la personne de ses représentants légaux [adresse], Représentée par Maître OLIVIER, avoué, Assistée de Maître Sophie BEAUFILS de la SCP LHOMME MADJORA

 

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats : Madame Marie-Bernadette LE GARS-STONE, conseiller, siégeant en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.

Lors du délibéré : Mme S. GARBAN, président, Mme Marie-Bernadette LE GARS-STONE et Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, conseillers

[minute page 2] GREFFIER Lors des débats : Dominique BONHOMME-AUCLERE

DÉBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2007

ARRÊT : Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 28 octobre 1993 le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à la SCI Y. un prêt de 3.000.000 Francs du remboursement duquel M. X. s'est porté caution. A l'effet de garantir ledit remboursement M. X. a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE auprès de la compagnie AGF, laquelle a accepté d'assurer l'intéressé au titre des risques incapacité de travail-invalidité moyennant une surprime, compte tenu d'affections présentées par l'assuré au niveau de la colonne lombaire et de la charnière lombo sacrée.

M. X. a été placé en arrêt de travail à compter du 17 décembre 1993 et la compagnie AGF a délivré sa garantie du 17 mars 1994 (après application du délai de carence de 3 mois) au 28 août 1994. Par lettre du 8 novembre 1994 la compagnie AGF informait M. X. de ce qu'elle cessait tout versement au vu de l'avis de son médecin conseil ayant fixé son taux d'incapacité en dessous de 33 %.

Postérieurement, M. X. était classé par la caisse de sécurité sociale en invalidité 1ère catégorie puis 2ème catégorie.

A l'issue d'une procédure d'arbitrage le taux d'invalidité fonctionnelle de M. X. était fixé à 20 % et son taux d'invalidité professionnelle était arrêté à 25 %.

Dès lors que la compagnie AGF maintenait son refus de le garantir au delà des montants déjà versés par elle M. X., ce dernier, qui contestait l'expertise menée dans le cadre de l'arbitrage, l'assignait par acte d'huissier du 2 avril 1998 devant le tribunal de grande instance de Paris, procédure qui donnait lieu à un jugement du 20 janvier 2000 ordonnant une expertise confiée au Dr A., aux fins [minute page 3] qu'il soit précisé si, à la suite de sa maladie, M. X. avait été dans l'obligation de cesser toute activité professionnelle et pendant combien de temps.

Dans le cadre d'une autre procédure l'opposant à la compagnie AXA, M. X. était parallèlement examiné par le Dr B.

L'expert A. déposait son rapport le 28 septembre 2000 et, ses conclusions étant sensiblement différentes des conclusions du Dr B. sur la capacité du demandeur à poursuivre son activité professionnelle, le tribunal, par jugement du 11 juillet 2003, ordonnait une nouvelle expertise confiée à un collège d'experts, en mettant la consignation partiellement à la charge de la compagnie AGF et partiellement à la charge de M. X. Si la compagnie AGF consignait la somme mise à sa charge, M. X. s'abstenait, quant à lui, de le faire, ce dont il résultait que l'expertise n'avait pas lieu.

M. X. maintenait toutefois sa demande de garantie de la compagnie AGF, estimant que le tribunal disposait de tous les éléments pour statuer sans expertise complémentaire, et réclamait contre l'assureur diverses condamnations pécuniaires.

* * *

Par jugement du 8 septembre 2005 le tribunal, tirant toutes conséquences du défaut de consignation de M. X., le déboutait de l'intégralité de ses demandes, déboutait la compagnie AGF de ses demandes reconventionnelles, disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamnait M. X. aux dépens.

M. X. poursuit l'infirmation du jugement.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 22 novembre 2007 il soulève :

- l'inopposabilité à son égard de la convention d'assurance collective 1633 au motif qu'il n'aurait pas eu connaissance au moment de son adhésion des conditions générales du contrat,

- l'inopposabilité à son égard du barème relatif à l'appréciation de l'état d'incapacité, (il précise sur ce point que la compagnie AGF aurait fait application d'un barème hors convention)

- le caractère abusif des modalités de mise en œuvre de la garantie et de l'appréciation de l'état d'incapacité (contrôle médical-arbitrage), clauses qui devront, à tout le moins, être déclarées non écrites.

Il demande le bénéfice de la garantie de la compagnie AGF telle que figurant dans les conditions particulières du contrat sans qu'il soit tenu compte des conditions générales dont il conteste l'opposabilité à son égard et sollicite, en exécution du contrat de prêt :

- 507.633,51 € correspondant aux mensualités de remboursement du 29 août 1994 au 6 février 2005,

- 87.218,28 € correspondant au montant des mensualités du 28 février 2005 au 31 décembre 2007,

- 2.422,73 € le 20 de chaque mois à compter du 28 janvier 2008 et jusqu'au 31 janvier 2020,

le tout avec intérêts au taux légal.

Dans l'hypothèse où la cour était amenée à considérer que le contrat conclu avec la compagnie AGF est résilié en raison de la substitution de prêt opérée avec le CRÉDIT MUTUEL, M. X. requiert la condamnation de la compagnie AGF à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et plus subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et 1383 du même code.

[minute page 4] Encore plus subsidiairement, M. X. demande la saisine de la commission des clauses abusives pour avis et le sursis à statuer dans l'attente de cet avis.

Il requiert en tout état de cause la capitalisation des intérêts, une somme de 5.000 € au titre des frais de procédure de première instance et une somme de 10.000 € au titre des frais de procédure d'appel.

* * *

La compagnie AGF conclut au mal fondé de l'appel interjeté par M. X. et considère que celui-ci a implicitement acquiescé au jugement du 11 juillet 2003 en refusant de l'exécuter. La compagnie AGF demande la confirmation dudit jugement et conclut à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par M. X. en cause d'appel. La compagnie AGF ajoute que, en raison de la renégociation du prêt avec le CRÉDIT MUTUEL, le contrat d'assurance n'existe plus, M. X. en étant sorti depuis le 28 février 2005, circonstance qui rend irrecevables toutes les demandes présentées par l'intéressé pour la période postérieure à cette date.

La compagnie AGF requiert la condamnation de M. X. à lui payer 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA EXPOSÉ, LA COUR,

Considérant que la discussion dont les premiers juges étaient saisis portait sur le point de savoir si, au vu des éléments du dossier, et notamment des rapports d'expertise et des décisions de la sécurité sociale le concernant, M. X. était dans l'incapacité ou non d'exercer une activité professionnelle ; que c'est dans ce contexte que le tribunal, prenant acte de ce que M. X. n'avait pas rendu possible l'expertise ordonnée par un précédent jugement, en ne procédant pas à la consignation mise à sa charge, l'a débouté de ses prétentions ; que force est de constater, qu'en appel, M. X. déplace le débat l'opposant à l'assureur en demandant expressément à la cour de ne pas tenir compte du fait que l'expertise ordonnée par le tribunal dans son jugement du 11 juillet 2003 n'a pas été organisée, cette circonstance étant, selon lui, indifférente pour la solution du litige, mais de statuer au vu des seuls documents contractuels dont il conteste pour certains, à savoir les conditions générales du contrat, l'opposabilité à son égard ;

Considérant toutefois que M. X. ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas été destinataire des conditions générales du contrat dès lors, d'une part, qu'au moment de son adhésion, il a apposé sa signature sous la mention relative au fait qu'il avait pris connaissance des garanties offertes par le contrat et dès lors, d'autre part et surtout, que son assignation introductive d'instance, délivrée le 2 avril 1998, fait expressément référence à ces conditions générales prises, notamment, en leurs articles 7 (page 6 et 8 de l'assignation) et 12 (page 10 de l'assignation), tous éléments sur lesquels il fondait son argumentation en première instance ;

[minute page 5] Considérant qu'il s'ensuit que le moyen soulevé par M. X. relatif à l'inopposabilité à son égard des conditions générales du contrat doit être rejeté ;

Considérant que les conditions générales dont s'agit comportent, par ailleurs, des clauses contractuelles classiques ce qui rend M. X. infondé à vouloir leur reconnaître un caractère abusif ;

Que l'appelant est également infondé à solliciter la garantie de l'assureur au vu du taux d'invalidité qui lui a été reconnu par la sécurité sociale, les décisions d'un organisme social étant insusceptibles de lier une compagnie d'assurance ;

Que, de même, M. X. ne rapporte pas la preuve de ce que l'assureur aurait failli à son égard à son obligation d'information et de conseil, laquelle obligation trouve ses limites dans les termes du contrat lesquels sont, en l'espèce, clairs et non sujets à interprétation et, en tous cas, illustrés par le tableau croisé à double entrée dont la lecture met en évidence la non garantie en deçà d'un taux d'incapacité reconnu par expertise inférieur à 33 % ;

Que la précision des termes du contrat, lesquels ont été appliqués à la lettre par l'assureur, rend non pertinent le moyen de M. X. relatif au fait que ce dernier n'aurait pas exécuté le contrat de bonne foi ;

Considérant en conséquence, qu'en rendant impossible l'organisation de l'expertise ordonnée par le tribunal dans son jugement du 11 juillet 2003, M. X. n'a pas permis de déterminer, une fois pour toutes, au vu des conclusions précédentes du Dr A. dans le présent dossier, et celles du Dr B. dans la procédure l'opposant à un autre assureur, quel était, en définitive, son degré d'incapacité, seul élément qui permet de retenir si l'assureur doit ou non sa garantie ;

Considérant que c'est, en conséquence, par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal, tirant toutes conséquences du défaut d'expertise judiciaire, a retenu que M. X. ne rapportait la preuve qu'il remplissait les conditions de garantie et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;

Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'appel de M. X. n'ayant pas dégénéré en abus de droit, la compagnie AGF sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

[minute page 6] Condamne M. X. aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier,                  Le Président,