TGI NANTERRE (6e ch.), 7 décembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1596
TGI NANTERRE (6e ch.), 7 décembre 2007 : RG n° 06/12577
(sur appel CA Versailles (16e ch.), 26 novembre 2009 : RG n° 08/00680)
Extrait : « Le contrat de maintenance et de télésurveillance signé, le 5 juin 2000, avec la société anonyme ADT SÉCURITÉ SERVICES, indiquait une durée de 48 mois, mention manuscrite contresignée par M. X. Les conditions générales de ce contrat précisaient que ce contrat était « conclu pour une durée irrévocable de 48 mois consécutifs ». Toutefois, aux termes de l'article 1184 du code civil : […]. S'agissant des manquements allégués par M. X. dans la qualité de l'exécution de sa prestation par la société anonyme ADT FRANCE, le contrat d'une durée initiale de 48 mois, tacitement renouvelé pour 24 mois, pouvait, à tout moment, faire l'objet d'une demande de résolution judiciaire, en application des dispositions de l'article précité. Dès lors, la clause de durée du contrat litigieux ne saurait être considérée comme étant abusive et M. X. sera ainsi débouté de sa demande relative à la déclaration de son caractère abusif. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
SIXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 7 DÉCEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/12577.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Thierry TAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1707 (Maître DEVOLVE)
DÉFENDERESSE :
ADT FRANCE venant aux droits de la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE
société anonyme au capital de XX €, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° YY, dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Louis DEGOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 14 (Maître BEAUMES)
L'affaire a été débattue le 15 octobre 2007 en audience publique devant le tribunal composé de : Sylvie MESLIN, Vice-Président, Catherine WYPART, Vice-président François LEPLAT, Vice Président, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Perrine VERNADET
JUGEMENT : prononcé en audience publique, en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats
RÉDACTEUR : François LEPLAT
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X., artiste-peintre, a souscrit, le 13 octobre 1993, un premier contrat de télésurveillance auprès de la société SÉCURIVILLE. S'en sont suivis deux autres, signés le 15 octobre 1997, puis le 5 juin 2000, ce dernier l'ayant été avec la société anonyme ADT SÉCURITÉ SERVICES, Division ADT SÉCURIVILLE, aux droits de laquelle vient la société anonyme ADT FRANCE.
Arguant de la non-conformité de l'installation aux prescriptions de son assureur, M. X. a, par courrier du 1er février 2006, fait part de son intention de mettre fin au contrat, dont il dénonçait la mauvaise exécution, puis intenté une action aux fins d'obtenir la résolution du contrat et l'indemnisation de ce qu'il considère être un manquement de la société anonyme ADT FRANCE à ses obligations contractuelles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 4 octobre 2006, M. X. a assigné la société anonyme ADT FRANCE et par conclusions récapitulatives signifiées le 27 avril 2007 et déposées au greffe le 2 mai 2007, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1 - III de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, R. 132-6 du code de la consommation, 24 et 117 du nouveau code de procédure civile, 1134 et 1184 du code civil :
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat du 5 juin 2000, signé avec la société anonyme ADT FRANCE, aux torts de celle-ci,
- subsidiairement dire la clause de durée du contrat abusive, en conséquence la dire réputée non écrite,
- de condamner la société anonyme ADT FRANCE à lui payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice matériel et financier, outre celle de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- de dire que ces sommes produiront intérêts à compter de la mise en demeure du 14 avril 2006 et ce conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil,
- de déclarer les sociétés adverses irrecevables en leurs écritures et à tout le moins infondées et les en débouter,
- de condamner la société anonyme ADT FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de condamner la société anonyme ADT FRANCE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry TAIEB, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
- d'ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de la société anonyme ADT FRANCE dans trois publications laissées au choix du demandeur,
- d'ordonner l'affichage de la décision à intervenir sur les issues du siège social et de tous les établissements de la société anonyme ADT FRANCE,
- de débouter la société anonyme ADT FRANCE de toutes ses demandes,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, M. X. fait valoir que :
- les écritures, affectées de nullité par la postulation d'un avocat parisien devant le tribunal de grande instance de Nanterre, doivent être déclarées irrecevables,
- la résolution du contrat est justifiée par la médiocrité de l'installation, qui ne [minute page 3] constituait pas un système d'alarme efficace et sûr,
- sa demande n'est pas intervenue antérieurement, car il n'est pas un professionnel de la télésurveillance et n'a été alerté que le 8 décembre 2005, par son assureur, quant à la non-conformité de son installation,
- il a fait appel à une autre société, n'ayant plus confiance en la défenderesse, avec laquelle une tentative de règlement amiable a échoué, ne pouvant pas demander une résiliation du contrat avant son terme, il en demande la résolution judiciaire,
- subsidiairement, la clause relative à la durée du contrat est abusive,
- la société anonyme ADT FRANCE a manqué à son obligation de conseil à son égard, en ne lui proposant pas une prestation adéquate,
- son préjudice matériel est caractérisé par une prestation réalisée en deçà des prescriptions contractuelles et son préjudice moral par la tromperie dont il a fait l'objet pendant 13 ans.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 30 juillet 2007 et déposées au greffe le 7 août 2007, la société anonyme ADT FRANCE demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1134 du code civil :
- de constater que la société anonyme ADT FRANCE vient aux droits de la société anonyme ADT TÉLÉSURVEILLANCE,
- de débouter M. X. de ses demandes,
- de condamner M. X. à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
- de condamner M. X. à lui payer la somme de 546,98 euros au titre des mensualités dues,
- de condamner M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de condamner M. X. aux dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société anonyme ADT FRANCE argue de ce que :
- ses écritures ne contiennent aucune irrégularité de fond,
- les sociétés ADT FRANCE, ADT SÉCURITÉ SERVICES et ADT TÉLÉSURVEILLANCE sont ou étaient membres du groupe TYCO EUROPEAN SECURITY HOLDING,
- à trois reprises, les 13 octobre 1993, 15 octobre 1997 et 5 juin 2000, M. X. a contracté avec l'une de ces sociétés,
- le contrat litigieux, ayant été dénoncé par M. X., a pris fin à son terme du 30 juin 2006 et sa résolution est donc devenue impossible,
- M. X. ne précise pas en quoi l'installation de télésurveillance était non-conforme aux dispositions particulières de son contrat d'assurance, auxquelles il lui appartenait de se conformer,
- préalablement à sa résiliation, M. X. n'a jamais demandé de modification de son contrat de télésurveillance,
- il apparaît que le nouveau prestataire de service de M. X., la société SEPSAD est un partenaire de son assureur AGF, lui ouvrant droit à un rabais de 25 % sur la cotisation d'assurance pour le vol,
- M. X. ne rapporte pas la preuve, notamment au travers du constat d'huissier dressé le 13 mars 2006, de la non-conformité de l'installation au contrat, installation pour laquelle il n'a d'ailleurs émis aucun grief pendant six années,
- la durée du contrat n'est pas abusive,
- les préjudices de M. X. sont injustifiés,
- la mauvaise foi de M. X. est caractérisée et son procès abusif,
- [minute page 4] les deux dernières redevances bimestrielles n'ont pas été réglées par le demandeur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2007:
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LES DEMANDES de M. X. :
Sur la recevabilité des écritures adverses :
L'article 1 - III de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 indique que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué. […] En outre, un avocat ne peut exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi son barreau ni au titre de l'aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l'affaire chargé également d'assurer la plaidoirie. [...]. »
Au visa de ce texte, Maître Aviva LESZCZYNSKI, avocat au barreau de Paris ne pouvait donc, dans ses conclusions en réplique signifiées le 9 janvier 2007 et déposées au greffe le 15 janvier 2007, postuler pour un confrère d'un ressort autre que celui de Nanterre, en l'espèce celui de Lyon. Or, aux termes de l'article 117 du nouveau code de procédure civile « Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice » constitue l'une « des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte. »
Si l'article 118 du même code indique : « Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, [...], l'article 121 prévoit que : « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Or, les dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2007 et déposées au greffe le 7 août 2007, font état de la constitution, pour la société anonyme ADT FRANCE, de Maître Louis DEGOS, avocat au barreau de Paris, postulant et plaidant. Cette constitution est ainsi de nature à couvrir la nullité des écritures de la défenderesse.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la société anonyme ADT FRANCE en ses dernières écritures.
Sur la résolution du contrat :
Des éléments versés au dossier, il résulte que M. X. a, le 5 juin 2000, signé avec la société anonyme ADT SÉCURITÉ SERVICES, un contrat de maintenance et de télésurveillance d'une durée de 48 mois, moyennant 24 redevances bimestrielles de 1.400 francs (255,20 euros) TTC, l'installation comprenant une centrale, un clavier, quatre [minute page 5] « bivolumétriques », une sirène intérieure, la reprise des contacts d'ouverture et un « thermique ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2006, M. X. a signifié à la société ADT son intention de résilier le contrat, ce que la société anonyme ADT FRANCE a accepté, à l'échéance contractuelle du 30 juin 2006, dans son courrier en réponse du 27 février 2006.
Dans ce même courrier du 1er février 2006, M. X. entendait obtenir un dédommagement pour une installation qualifiée de « médiocre », qui aurait ainsi du entraîner une minoration de ses redevances.
A l'appui de sa demande de résolution, il argue d'une mauvaise exécution contractuelle, qu'il entend justifier par la production du constat dressé le 13 mars 2006, par Maître Vincent DRAGON, huissier de justice.
Dans son constat, l'huissier mentionne la présence d'une centrale d'alarme dans les toilettes, d'un détecteur volumétrique dans l'atelier et d'un détecteur de fumée incendie dans la réserve. Il note, dans les différentes pièces des câbles électriques pendants, l'un sectionné, un autre « dé fixé ». A six reprises, l'huissier indique que : « il m'est précisé par Monsieur X. que cet équipement a été désactivé par la société ADT ».
M. X. ne justifie d'aucune contestation préalable auprès de la société défenderesse, laquelle a, au demeurant, assuré la maintenance de l'installation, tel que cela résulte de la fiche technique d'intervention produite, le 30 novembre 2005, suite à « un problème de non déclenchement de deux IR à l'étage et dans l'entrée », l'intervention s'étant soldée par un contrôle positif, sans « suite à prévoir ».
Il est par ailleurs constant que dès avant la lettre de résiliation du 1er février 2006 et l'établissement d'un constat d'huissier le 13 mars 2006, M. X. avait pris contact avec la société SEPSAD pour l'installation d'un autre système de protection, annoncée dans la lettre de cette dernière du 27 décembre 2007.
De ce constat d'huissier, établi presque six années après la signature du contrat, alors que la demande de résiliation de celui-ci était intervenue six semaines auparavant et que des contacts étaient en cours avec la société SEPSAD pour l'installation d'un nouveau système, il ne peut être sérieusement déduit une non-conformité de l'installation par rapport aux prescriptions contractuelles.
En conséquence, M. X. ne rapportant pas la preuve de la mauvaise exécution de la prestation contractuelle de la société anonyme ADT FRANCE, il sera débouté de sa demande de résolution judiciaire du contrat signé le 5 juin 2006, lequel ne reçoit, au surplus, plus aucune exécution depuis sa résiliation intervenue le 30 juin 2006.
Sur la durée du contrat :
Le contrat de maintenance et de télésurveillance signé, le 5 juin 2000, avec la société anonyme ADT SÉCURITÉ SERVICES, indiquait une [minute page 6] durée de 48 mois, mention manuscrite contresignée par M. X.. Les conditions générales de ce contrat précisaient que ce contrat était « conclu pour une durée irrévocable de 48 mois consécutifs ».
Toutefois, aux termes de l'article 1184 du code civil : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
S'agissant des manquements allégués par M. X. dans la qualité de l'exécution de sa prestation par la société anonyme ADT FRANCE, le contrat d'une durée initiale de 48 mois, tacitement renouvelé pour 24 mois, pouvait, à tout moment, faire l'objet d'une demande de résolution judiciaire, en application des dispositions de l'article précité.
Dès lors, la clause de durée du contrat litigieux ne saurait être considérée comme étant abusive et M. X. sera ainsi débouté de sa demande relative à la déclaration de son caractère abusif.
Sur le devoir de conseil :
M. X. produit un courrier de son courtier en assurances du 12 décembre 2005, l'informant que « suite à notre visite du 8 décembre 2005 dans votre atelier [...], nous vous informons que votre installation d'alarme de télésurveillance ne remplit pas les conditions obligatoires exigées par les AGF pour garantir votre atelier ».
M. X. fait grief à la société anonyme ADT FRANCE de l'avoir ainsi mal conseillé dans le choix de son système d'alarme. Il ne justifie toutefois pas avoir communiqué à la demanderesse les préconisations de son assureur en la matière à la signature du contrat litigieux ou postérieurement à celui-ci, ni avoir demandé à la défenderesse de procéder à une mise aux normes requises par son assureur, suite au courrier précité du 12 décembre 2005.
Il s'ensuit qu'aucun reproche ne peut être formulé à l'égard de la société anonyme ADT FRANCE pour manquement à son obligation de conseil, pour laquelle, en tout état de cause, M. X. ne formule aucune demande.
Sur ses préjudices et autres demandes :
Ne pouvant justifier d'aucun manquement de la société anonyme ADT FRANCE à ses obligations contractuelles, M. X. ne caractérise aucun préjudice, ni matériel, ni moral ouvrant droit à indemnisation et sera débouté des demandes de dommages et intérêts y afférentes ainsi que des autres demandes subséquentes relatives à la publicité du présent jugement.
[minute page 7]
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES de la société anonyme ADT FRANCE :
Sur le caractère abusif de la procédure intentée par M. X. :
L’article 32-1 du nouveau code de procédure civile édicte que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Dans un Etat de droit et une société démocratique, le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équipollente au dol.
En l'espèce, la société anonyme ADT FRANCE ne caractérise pas de la part de M. X., non-professionnel de la télésurveillance, des agissements constitutifs d'un abus de droit de leur part.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée de ce chef par la société anonyme ADT FRANCE.
Sur les sommes lui restant dues :
Il n'est pas contesté par M. X. que les deux dernières redevances bimestrielles n'ont pas été acquittées par lui, suite à la suspension de l'autorisation de prélèvement par lui délivrée.
La société anonyme ADT FRANCE ne justifie toutefois pas des frais bancaires qui lui ont été occasionnés par les rejets de ces prélèvements, autrement que par un document comptable interne qui n'a aucune valeur probante.
Le montant de la redevance étant contractuellement fixé à la somme de 1.400 francs (255,20 euros) TTC M. X. sera condamné à payer à la société anonyme ADT FRANCE la somme de 510,40 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme ADT FRANCE les frais par elle exposés et non compris dans les dépens. M. X. sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur les dépens :
M. X., partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
Aucun élément ne vient étayer la nécessité du prononcé de l'exécution provisoire, demande à laquelle il ne sera pas fait droit.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 8] PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de la société anonyme ADT FRANCE,
DÉBOUTE M. X. de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. X. à payer à la société anonyme ADT FRANCE la somme de 510,40 euros (cinq cent dix euros et quarante centimes),
CONDAMNE M. X. à payer à la société anonyme ADT FRANCE la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
DÉBOUTE la société anonyme ADT FRANCE de ses plus amples demandes,
CONDAMNE M. X. aux dépens, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait à NANTERRE et mis à disposition au greffe le 07 décembre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile.
Signé par Sylvie MESLIN, vice-président et par Perrine VERNADET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Perrine VERNADET Sylvie MESLIN