CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TGI MULHOUSE (1re ch. civ.), 16 novembre 2004

Nature : Décision
Titre : TGI MULHOUSE (1re ch. civ.), 16 novembre 2004
Pays : France
Juridiction : TGI Mulhouse. 1re ch. civ.
Demande : 03/009812
Date : 16/11/2004
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 27/08/2002
Décision antérieure : CA COLMAR (2e ch. civ. A), 3 mai 2007
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 1599

TGI MULHOUSE (1re ch. civ.), 16 novembre 2004 : RG n° 03/009812

(sur appel CA Colmar (2e ch. civ. A), 3 mai 2007 : RG n° 05/00318 ; arrêt n° 368/2007)

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/00812.

Dans la procédure introduite par :

SCI X.

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE - partie demanderesse -

 

A l'encontre de :

SA W DÉVELOPPEMENT exerçant sous l'enseigne « SELVA 3 »

dont le siège social est sis [adresse A], non représentée - partie défenderesse -

 

SA VELKOS SA

dont le siège social est sis [adresse A], représentée par SCP STAEDELIN & MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE - partie intervenante volontaire -

 

CONCERNE : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Le Tribunal composé de Jean-Luc STOESSLE, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de céans, statuant à Juge unique, et de Virginie BALLAST, Greffier

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l'audience publique du 19 octobre 2004, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Il est constant que la SCI X. est propriétaire d'un terrain situé [adresse] à [ville] (Haut Rhin) sur lequel il a projeté d'étendre le garage qui était déjà exploité sur le bâtiment voisin lui appartenant.

Elle a, suivant contrat en date du 4 mai 200I confié à la SA W DÉVELOPPEMENT exerçant sous l'enseigne « SELVA 3 » la construction, pour un montant de 1.86.000 F HT. [N.B. conforme à la minute]

Se plaignant d'un surcoût de construction résultant de la nécessité de faire procéder à des fondations spéciales, elle a saisi le Juge des référés de ce Tribunal qui par ordonnance du 3 décembre 2002 a ordonné une expertise confiée à M. A.

Celui-ci a déposé un rapport en date du 19 juillet 2003.

Par acte introductif d'instance déposé le 27 août 2002, la SCI X. a fait assigner la Société W DÉVELOPPEMENT aux fins, selon dernières conclusions du 3 février 2004 de :

« Dire et juger que la défenderesse a engagé sa responsabilité professionnelle en raison de fautes de négligence et d'incompétence dans le cadre du projet d'extension du garage Y. ayant fait l'objet d'une convention du 4 mai 2001.

Par voie de conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse.

Condamner la défenderesse à rembourser à la demanderesse la somme de 19.800,69 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation.

La condamner au règlement d'un montant de 7.000 € à titre de dommages et intérêts, aussi bien en indemnisation des pertes de temps que du préjudice moral, sans parler du préjudice économique résultant de la renonciation à l'exécution de la construction en raison du surcoût de celle-ci.

Condamner la défenderesse au règlement d'un montant de 3.000 € au titre de l'article 700 du NCPC, y compris ceux de la procédure de référé RG 02/373.

Débouter VELKOS SA de toutes ses fins et conclusions.

Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision. »

Aux termes desdites conclusions, elle expose notamment que :

- la Société défenderesse engage sa responsabilité :

* [minute page 3] pour n'avoir pas envisagé d'autres solutions au niveau des fondations,

* pour avoir surestimé le coût de réfection,

* pour n'avoir pas attiré son attention sur la nécessité de procéder à des investigations complémentaires au niveau du sol,

- la résolution judiciaire du contrat s'impose dans ces conditions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mai 2004, la Société VELKOS venant aux droits de la Société W DÉVELOPPEMENT a demandé au Tribunal de :

« DÉCLARER irrecevable et mal fondée la demande formulée par la SCI DU X.

DONNER acte que la SA VELKOS vient aux droits et obligations de la SA W DÉVELOPPEMENT.

CONSTATER que la SA VELKOS n'a pas manqué à ses obligations contractuelles.

CONSTATER que la SCI DU X. a mandaté la SA VELKOS pour réaliser une étude de sol confiée à GEOTEC.

CONSTATER que l'expert judiciaire, Monsieur A., valide l’étude de sol réalisée par GEOTEC.

En conséquence,

DÉBOUTER la SCI DU X. de ses fins et conclusions.

CONDAMNER la SCI DU X. à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

LA CONDAMNER à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 2002/373.

ORDONNER l'exécution provisoire. »

Elle fait notamment valoir que

- les frais relatifs à la réalisation de l'étude de sol ainsi que les frais de fondation supplémentaires et d'adaptation au terrain sont, conformément au marché du 4 mai 200I et au projet de construction en date du 4 mai 2001, à la charge du maître de l'ouvrage,

- [minute page 4] une étude de sol a été confiée à « GEOTECH »,

- aucune disposition contractuelle lui imposait de consulter plusieurs études de contrôle,

- le choix de « GEOTECH » a été validé par la SCI X. qui a donné un ordre de service en date du 9 février 2002,

- aucun manquement à ses obligations ne peut donc lui être reproché,

- la non réalisation du marché pendant une durée de trois ans lui occasionne un préjudice économique.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2004,

Vu les pièces de la procédure et les documents joints,

Suivant marché en date du 4 mai 200I, la SCI X. a confié à la Société W DÉVELOPPEMENT exerçant sous l'enseigne « SELVA 3 », des travaux portant sur la construction d'un bâtiment à usage professionnel.

Lors des travaux de fouille, il est apparu que le « bon sol » ne se trouvait pas à la profondeur indiquée par le maître de l'ouvrage.

Compte tenu de cette situation, la Société W DÉVELOPPEMENT a proposé de mandater un bureau d'études aux fins de procéder à un sondage du sous-sol.

A cet effet, la demanderesse a signé un ordre de service en date du 9 février 2002 en invitant la défenderesse à réaliser une étude de sol.

Celle-ci a été confiée à la Société GEOTECH.

Dans son rapport du 21 février 2002, cette dernière a mis en évidence :

- un remblai d'argiles sableuses sur une épaisseur de 4,8 mètres à 5,20 mètres,

- des argiles sableuses bigarrés grisés lie de vin jusqu'à une profondeur de 7 à 7,20 mètres,

- une marne grise avec passages indurés jusqu'à 15 mètres de profondeur.

Les caractéristiques mécaniques sont donc médiocres jusqu'au niveau - 7.

[minute page 5] Compte tenu de ces éléments, la Société GEOTECH a considéré qu'une solution de fondation superficielle n'est pas envisageable et a en conséquence préconisé une solution de fondation profonde, soit par groupe de micro-pieux forés injectés soit par colonnes ballastrés.

La Société défenderesse a évalué le montant de la plus-value à 36.587 €.

L'expert A. a considéré que la solution des fondations sur pieux, prescrite par la Société GEOTECH était une des solutions envisageables mais a considéré qu'il existait d'autres variantes plus économiques à savoir :

- des fondations superficielles mais après réalisation d'une substitution de sol,

- la fondation sur-radier.

Il a estimé que selon la solution retenue, la plus value varie entre 13.500 € à 17.500 € HT.

La demanderesse reproche à présent à la défenderesse :

- de n'avoir pas envisagé d'autres solutions,

- d'avoir surestimé le coût de réfection,

- d'avoir omis d'attirer son attention sur la nécessité de procéder aux investigations complémentaires.

Les fautes ainsi alléguées doivent être appréciées au regard des obligations contractuelles.

Aux termes de l'article 3 du contrat liant les parties, est stipulé que « le propriétaire atteste de la bonne qualité du sol, permettant une exécution sans l'adaptation de fondations spéciales ».

La notice descriptive « APS n° 2 » portant la signature des gérants de la SCI X. précise que :

« Il n'y a pas d'étude de sol faite au préalable.

Toutefois, si après les premiers travaux de terrassements, il apparaissait un doute quelconque quant à la nature, la capacité du sol et du sous-sol à réaliser d'opérations projetées, il sera procédé à une étude de sol.

Les frais relatifs à cette étude seront directement à la charge du maître d'ouvrage.

L'éventualité  de cette étude sera à l'initiative de l'architecte d'exécution ou du coordinateur de travaux.

[minute page 6] Les travaux de fondation supplémentaires et d'adaptation au terrain seront comptés en plus. »

Il résulte d'un courrier de la société défenderesse du 31 janvier 2002 que celle-ci avait été informée par la demanderesse de l'existence d'un remblai sur une profondeur d'un mètre cinquante.

Dès lors que le maître d'ouvrage avait attesté de la bonne qualité du sol et qu'il avait signalé l'existence d'un remblai d'une profondeur de seulement 1,50 mètre, il ne peut être fait grief à la société défenderesse de n'avoir pas effectué préalablement à tous travaux, une étude des sous-sols alors que de surcroît cette obligation n'avait été mise actuellement à sa charge qu'après réalisation des premiers terrassements.

En outre, faisant suite à un dire, l'expert a estimé que « l'appréciation au jugé du sol en début de chantier, comptant solliciter une étude de sol en cas de doute sur la bonne qualité de ce dernier... » est courante « dans la profession à défaut d'être la bonne méthode » et qu’« elle n’est pas critiquable techniquement dans la mesure où elle conduit à commander l'étude nécessaire ».

La solution technique préconisée par la Société GEOTECH n'est pas discutée par l’expert A. même si celui-ci préconise des solutions plus économiques.

S'il peut certes être fait grief à la défenderesse de n'avoir pas demandé au bureau d'études, de rechercher la solution la plus économique, ce manquement ne saurait en tout cas constituer une inexécution suffisamment grave de manière à justifier la résolution du contrat comme le réclame exclusivement la SCI X. aux termes de ces dernières conclusions.

Dans ces conditions, la demande sera rejetée.

La Société VELKOS qui réclame des dommages-intérêts ne justifie cependant nullement de son préjudice.

De surcroît, il apparaît qu'elle a elle-même en omettant d'interroger le bureau d'étude sur l'existence d'autres solutions techniques, conduit pour partie au blocage du projet et ainsi à la réalisation du dommage qu'elle allègue.

Dans ces conditions, sa demande en dommages-intérêts sera rejetée.

Compte tenu des éléments de l'espèce, il y a lieu de faire masse des frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé n° RG 02/373 et de les mettre à la charge de chacune des parties par moitié.

Enfin, il ne parait pas inéquitable de laisser supporter tant par la demanderesse que par la défenderesse les frais non répétibles que celles-ci ont dû exposer de sorte que les demandes respectives au titre de l'article 700 du NCPC seront rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 7] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives.

FAIT masse des frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé n° RG 02/373 et les MET à la charge de chacune des parties par moitié.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.