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T. COM. BOURGES, 12 avril 2005

Nature : Décision
Titre : T. COM. BOURGES, 12 avril 2005
Pays : France
Juridiction : Bourges (Tcom)
Demande : 2004/000961
Date : 12/04/2005
Nature de la décision : Avant dire droit
Date de la demande : 3/06/2004
Décision antérieure : T. COM. BOURGES, 10 avril 2007
Numéro de la décision : 324
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1614

T. COM. BOURGES, 12 avril 2005 : RG n° 2004/000961 ; jugement n° 324

(sur appel CA Bourges (ch. civ.), 21 février 2008 : RG n° 07/00839 ; arrêt n° 106)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

JUGEMENT DU 12 AVRIL 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 2004/000961. Jugement sur opposition SAS VIGONDIS à ordonnance d'injonction de payer SARL FEMINA-GROUPE ARIANE.

 

ENTRE :

La SARL FEMINA-GROUPE ARIANE,

dont le siège social est sis [adresse]. Comparant et plaidant par Maître LEGRAND, Avocat au Barreau d'ORLÉANS. D'UNE PART.

 

ET :

La SAS VIGONDIS-Enseigne « SUPER U »,

sise [adresse]. Comparant et plaidant par Maître CHAMBOULIVE, Avocat au Barreau de BOURGES. D'AUTRE PART.

 

DÉBATS : A l'Audience publique du 11 janvier 2005, le Président ayant pour ample délibéré renvoyé le prononcé du jugement à l'Audience Publique du 12 avril 2005. La cause appelée et les parties et leurs avocats ayant été entendus en leurs plaidoiries, le Tribunal a rendu après délibéré le jugement suivant :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Attendu la société FEMINA-GROUPE ARIANE fait le négoce en gros de produits textiles.

Attendu que ses représentants ont rendu visite à la société VIGONDIS qui exploite un supermarché sous l'enseigne « SUPER U » sise à SAINT FLORENT SUR CHER et ce, pour présenter ses produits et susciter une nouvelle commande.

Attendu qu'une commande a été formalisée par un bon de commande du 18 novembre 2003.

Que par télécopie du 18 novembre 2003, la société VIGONDIS a demandé à la société FEMINA-GROUPE ARIANE d'annuler la commande de 7 références.

Que cependant, les marchandises ont été livrées le 21 novembre 2003.

Attendu qu'à ce jour, la commande reste impayée par la société VIGONDIS.

Attendu que c'est dans ce contexte qu'en date du 11 mai 2004, Monsieur le Président de ce Tribunal a autorisé la SARL FEMINA-GROUPE ARIANE à faire notifier à la société VIGONDIS, une injonction de payer en deniers ou quittances valables pour la somme de 12.321,19 € en principal avec intérêts de droit, outre les dépens.

Attendu que ladite ordonnance fût régulièrement signifiée.

[minute page 2] Attendu que la société VIGONDIS forma opposition à ladite ordonnance, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES le 3 juin 2004 aux motifs :

Qu'elle a, le même jour de la commande, envoyé un fax selon lequel elle sollicitait l'annulation de certaines références, la commande dépassant son budget d'achat.

Que la société FEMINA-GROUPE ARIANE aurait violé son obligation de l'informer sur les caractéristiques du produit vendu, sur les matières et les couleurs.

Que la marchandise livrée ne correspondrait pas à ce qui aurait été convenu lors de la conclusion du contrat.

Que le non-paiement du prix réclamé par la société FEMINA-GROUPE ARIANE ne serait qu'une réponse à la mauvaise exécution du contrat par la société VIGONDIS qui aurait manqué à son obligation de délivrance conforme, mise à sa charge par les articles 1604 et suivants du Code Civil.

Que la société FEMINA-GROUPE ARIANE n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 1134 du Code Civil.

Attendu que la société VIGONDIS demande au Tribunal de Commerce de BOURGES, vu les articles 1604 et suivants du Code Civil, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de la déclarer recevable et bien fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et de condamner la société FEMINA-GROUPE ARIANE à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Attendu qu'en réponse, la SARL FEMINA-GROUPE ARIANE fait plaider :

Que l'annulation de certains produits le jour même de la commande serait impossible en vertu de l'article 7 des conditions générales de vente.

Qu'elle n'aurait pas reçu le fax d'annulation.

Que la commande ne ferait aucune mention expresse d'assortiment de couleur spécifique de sorte qu'elle aurait livré de la marchandise conforme à ce qui a été commandé.

Attendu que la SARL FEMINA-GROUPE ARIANE demande au Tribunal de céans de condamner la société VIGONDIS à lui payer la somme de 12.321,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2004 ; de débouter cette dernière de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE TRIBUNAL,

Attendu que pour une bonne administration de la justice, il y aura lieu d'ordonner une mesure d'expertise afin notamment, de rechercher la nature précise des désordres et leur imputabilité.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, et avant dire droit,

Ordonne une mesure d'expertise.

[minute page 3] Désigne pour y procéder, Monsieur W., demeurant [adresse], avec pour mission de :

* convoquer les parties et se rendre sur les lieux litigieux ;

* recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents utiles ;

* dire si les marchandises livrées par la société FEMINA-GROUPE ARIANE à la société VIGONDIS sont conformes à la commande ;

* établir s'il existe des désordres, non-conformités, vices ; dans ce cas les décrire et en indiquer la nature ; en rechercher les causes ;

* décrire et chiffrer les désordres en déterminant leur imputabilité ;

* fournir tous éléments de nature à permettre d'établir les responsabilités données ainsi que les préjudices subis ;

* établir les comptes entre les parties en déterminant les sommes restant dues.

Dit que le présent jugement sera notifié à l'expert, par Madame le Greffier de ce Tribunal, qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation.

Dit que l'expert dressera du tout un rapport qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans le délai de trois mois à compter de la consignation des fonds.

Dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au Tribunal.

Fixe à la somme de 3.500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision à la charge par moitié des deux parties et qui devra être consignée au Greffe dans les quinze jours du prononcé du présent jugement.

Dit que Madame le Greffier informera l'expert de la consignation intervenue.

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal à qui est confié le contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction.

Dit que l'affaire sera réinscrite d'office au rôle de l'audience de ce Tribunal qui suivra le dépôt du rapport de l'expert, pour être ensuite par les parties conclu et par le Tribunal statué ce qu'il appartiendra.

Tous frais moyens et dépens réservés.

Délibéré le 11 janvier 2005 et prononcé à l'Audience Publique du 12 avril 2005 où siégeaient M. LE SEYEC, Président, Mme MONIN-POUCIN et M. GAMARD, Juges.

Assistés de Melle Katia BUSSCHAERT, Commis Greffier,

Tous membres du Tribunal de Commerce de BOURGES.

LE PRÉSIDENT.        LE COMMIS GREFFIER

(M. LE SEYEC)          (Melle BUSSCHAERT)