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T. COM. BOURGES, 10 avril 2007

Nature : Décision
Titre : T. COM. BOURGES, 10 avril 2007
Pays : France
Juridiction : Bourges (Tcom)
Demande : 2004/000961
Date : 10/04/2007
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 3/06/2004
Décision antérieure : T. COM. BOURGES, 12 avril 2005, CA BOURGES (ch. civ.), 21 février 2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1613

T. COM. BOURGES, 10 avril 2007 : RG n° 2004/000961

(sur appel CA Bourges (ch. civ.), 21 février 2008 : RG n° 07/00839 ; arrêt n° 106)

 

Extrait : « Attendu que les méthodes de vente de la société FEMINA-GROUPE ARIANE sont particulièrement abusives, cette dernière s'arrogeant le droit de vendre à la société VIGONDIS n'importe quelle taille, n'importe quels coloris avec une impossibilité totale de retourner les biens livrés. Attendu que la société FEMINA-GROUPE ARIANE ne saurait se prévaloir de conditions générales de vente lesquelles n'ont jamais été approuvées par la société VIGONDIS. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° ROLE: 2004/000961. Jugement sur opposition SAS VIGONDIS à ordonnance d'injonction de payer SARL FEMINA-GROUPE ARIANE.

 

ENTRE :

La SARL FEMINA-GROUPE ARIANE,

dont le siège social est sis [adresse]. Comparant par Maître CHAMBOULIVE, membre de la SCP SOREL et Associés, Avocats au Barreau de BOURGES et plaidant par Maître B. SAFFAR, Avocat au Barreau de PARIS. D'UNE PART.

 

ET :

La SAS VIGONDIS-Enseigne « SUPER U »,

sise [adresse]. Comparant et plaidant par Maître LEGRAND, Avocat au Barreau d'ORLÉANS. D'AUTRE PART.

 

DÉBATS : A l'Audience publique du 9 janvier 2007, le Président ayant pour plus ample délibéré renvoyé le prononcé du jugement à l'Audience publique du 10 avril 2007.

La cause appelée et les parties et leurs avocats ayant été entendus en leurs plaidoiries, le Tribunal a rendu après délibéré le jugement suivant :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Attendu la société FEMINA-GROUPE ARIANE fait le négoce en gros de produits textiles.

Attendu que ses représentants ont rendu visite à la société VIGONDIS qui exploite un supermarché sous l'enseigne « SUPER U » sis à [adresse] et ce, pour présenter ses produits et susciter une nouvelle commande.

[minute page 2] Attendu qu'une commande de textiles a été formalisée par un bon de commande du 18 novembre 2003.

Attendu que par télécopie du 18 novembre 2003, la société VIGONDIS a demandé à la société FEMINA-GROUPE ARIANE d'annuler la commande de 7 références.

Que cependant, les marchandises ont été livrées le 21 novembre 2003.

Attendu que le 23 novembre 2003, la société VIGONDIS fait dresser un procès-verbal de constat par huissier lequel fait état de défauts sur les vêtements et de l'absence de bon de livraison.

Attendu que le 22 novembre 2004, la société FEMINA-GROUPE ARIANE adresse une mise en demeure à la société VIGONDIS en règlement de la facture de la livraison litigieuse pour un montant de 12.321,19 €, facture demeurant impayée.

Attendu que c'est dans ce contexte qu'en date du 11 mai 2004, Monsieur le Président de ce Tribunal a autorisé la SARL FEMINA-GROUPE ARIANE à faire notifier à la société VIGONDIS, une injonction de payer en deniers ou quittances valables pour la somme de 12.321,19 € en principal avec intérêts de droit, outre les dépens.

Attendu que ladite ordonnance fût régulièrement signifiée.

Attendu que la société VIGONDIS forma opposition à ladite ordonnance, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES le 3 juin 2004 aux motifs :

Qu'elle a, le même jour de la commande, envoyé un fax selon lequel elle sollicitait l'annulation de certaines références, la commande dépassant son budget d'achat.

Que la société FEMINA-GROUPE ARIANE aurait violé son obligation de l'informer sur les caractéristiques du produit vendu, sur les matières et les couleurs.

Que la marchandise livrée ne correspondrait pas à ce qui aurait été convenu lors de la conclusion du contrat.

Que le non-paiement du prix réclamé par la société FEMINA-GROUPE ARIANE ne serait qu'une réponse à la mauvaise exécution du contrat par la société VIGONDIS qui aurait manqué à son obligation de délivrance conforme, mise à sa charge par les articles 1604 et suivants du Code Civil.

Que la société FEMINA-GROUPE ARIANE n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 1134 du Code Civil.

[minute page 3] Attendu que la société VIGONDIS demande au Tribunal de Commerce de BOURGES, vu les articles 1604 et suivants du Code Civil, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de la déclarer recevable et bien fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et de condamner la société FEMINA-GROUPE ARIANE à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Attendu qu'en réponse, la SARL FEMINA-GROUPE ARIANE fait plaider :

Que l'annulation de certains produits le jour même de la commande serait impossible en vertu de l'article 7 des conditions générales de vente.

Qu'elle n'aurait pas reçu ledit fax d'annulation.

Que la commande ne ferait aucune mention expresse d'assortiment de couleur spécifique de sorte qu'elle aurait livré une marchandise conforme à la commande.

Attendu que la SARL FEMINA-GROUPE ARIANE demande au Tribunal de céans de condamner la société VIGONDIS à lui payer la somme de 12 321,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2004 ; de débouter cette dernière de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Attendu que par jugement avant dire droit en date du 12 avril 2005, le Tribunal de céans a ordonné une mesure d'expertise et a désigné pour y procéder, Monsieur A., demeurant [adresse], avec pour mission de :

* convoquer les parties et se rendre sur les lieux litigieux ;

* recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents utiles ;

* dire si les marchandises livrées par la société FEMINA-GROUPE ARIANE à la société VIGONDIS sont conformes à la commande ;

* établir s'il existe des désordres, non-conformités, vices ; dans ce cas les décrire et en indiquer la nature ; en rechercher les causes ;

* décrire et chiffrer les désordres en déterminant leur imputabilité ;

* fournir tous éléments de nature à permettre d'établir les responsabilités données ainsi que les préjudices subis ;

* établir les comptes entre les parties en déterminant les sommes restant dues.

Attendu que le 12 octobre 2005, Monsieur A., expert, a déposé son rapport.

[minute page 4]

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Attendu qu'à appui de ses demandes, la société FEMINA-GROUPE ARIANE fait  plaider :

Que Monsieur A. a failli à sa mission d'expert puisque d'une part, il n'a pas appréhendé les faits de l'espèce avec objectivité et d'autre part, il a manqué d'exhaustivité en ne procédant pas à un examen complet des articles composant la vente.

Que les conclusions expertales sont inacceptables, l'expert ayant porté des opinions d'ordre juridique excédant les limites de sa mission et n'ayant ainsi pas respecté les dispositions de l'article 238 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure.

Que la société VIGONDIS n'apporte pas la preuve de l'existence d'un dol.

Attendu que la société FEMINA-GROUPE ARIANE demande au Tribunal de Commerce de BOURGES, vu l'article 246 du Nouveau Code de Procédure Civile, de rejeter les conclusions du rapport d'expertise déposé par Monsieur A. ; constater toutefois que l'Expert n'a incriminé au plan technique aucune des marchandises fournies par la société FEMINA-GROUPE ARIANE ; dire et juger que la passation d'une commande excédentaire par rapport au budget achats dont on dispose ne constitue pas un motif légal d'annulation unilatérale d'une commande ; dire et juger que les CGV de la société ARIANE sont opposables à la société VIGONDIS ; dire et juger que les stipulations contenues dans ces CGV ne sauraient être anéanties par le dispositif légal et règlementaire en matière de clauses abusives ; en conséquence, débouter la société VIGONDIS de sa demande d'annulation de la vente ; condamner la société VIGONDIS à payer à la société FEMINA-GROUPE ARIANE la somme de 12.321,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2004 ; débouter la société VIGONDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; la condamner à payer à la société FEMINA-GROUPE ARIANE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; condamner la même aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise ; ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Attendu qu'en réponse, la société VIGONDIS fait plaider :

Que l'expert judiciaire a parfaitement accompli ses missions.

Que concernant les coloris des vêtements, il n'y a rien de mentionné sur le bon de commande de sorte que la société VIGONDIS ne pouvait que commander les produits tels qu'ils lui étaient présentés.

Que la société FEMINA-GROUPE ARIANE n'a pas exécuté correctement le contrat liant les parties en ne livrant pas ce qui avait été commandé et en [minute page 5] entourant la prise de commande de manœuvres dolosives destinées à tromper le co-contractant.

Que le dol justifie l'annulation de la commande.

Que la société FEMINA-GROUPE ARIANE ne justifie pas avoir porté à la connaissance de la société VIGONDIS les conditions générales de vente lesquelles n'ont jamais été approuvées.

Attendu que la société VIGONDIS demande au Tribunal de céans de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; d'homologuer le rapport d'expertise de Monsieur A. ; en conséquence, et en application de l'article 1116 du Code civil, de déclarer la société VIGONDIS recevable et bien fondée en son opposition d'ordonnance d'injonction de payer ; en conséquence, débouter la société FEMINA-GROUPE ARIANE de l'ensemble de ses demandes ; annuler purement et simplement la convention signée entre les parties le 18 novembre 2003 condamner la société FEMINA-GROUPE ARIANE à reprendre à ses frais la marchandise dans les entrepôts de la société VIGONDIS et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois de la décision à intervenir ; condamner la même à verser à la société VIGONDIS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE TRIBUNAL :

Attendu que la société FEMINA-GROUPE ARIANE ne saurait remettre en question les qualités de l'expert missionné dans la présente affaire ni les conditions dans lesquelles l'expertise est intervenue sous prétexte que le rapport expertal lui est défavorable.

Attendu qu'il est patent que l'expert a parfaitement respecté ses missions et ce, sans les outrepasser.

Attendu que par voie de conséquence, il convient d'homologuer le rapport d'expertise de Monsieur A.

Attendu que celui-ci conclut dans les termes suivants : « les marchandises sont non conformes en coloris ».

Attendu que concernant les coloris des vêtements, force est de constater qu'il n'y a rien de mentionné sur le bon de commande et qu'une partie des vêtements livrés se trouve être dans des tailles et coloris invendables.

[minute page 6] Attendu que les méthodes de vente de la société FEMINA-GROUPE ARIANE sont particulièrement abusives, cette dernière s'arrogeant le droit de vendre à la société VIGONDIS n'importe quelle taille, n'importe quels coloris avec une impossibilité totale de retourner les biens livrés.

Attendu que la société FEMINA-GROUPE ARIANE ne saurait se prévaloir de conditions générales de vente lesquelles n'ont jamais été approuvées par la société VIGONDIS.

Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que les relations entre les parties au litige sont entachées de manœuvres dolosives.

Attendu qu'il est avéré et incontestable que la société FEMINA-GROUPE ARIANE n'a pas respecté son obligation de livrer une chose conforme à ce qui avait été commandé.

Qu'elle a de surcroît, entouré la prise de commande de manœuvres dolosives afin de tromper son co-contractant.

Attendu qu'eu égard à tout ce qui précède, la société VIGONDIS est recevable et bien fondée en son opposition d'ordonnance d'injonction de payer.

Qu'ainsi, l'ordonnance d'injonction de payer en date du 11 mai 2004 est infirmée en toutes ses dispositions.

Attendu que par conséquent, la société FEMINA-GROUPE ARIANE est déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que la convention signée entre les parties le 18 novembre 2003 est annulée purement et simplement.

Attendu que la société FEMINA-GROUPE ARIANE est condamnée à reprendre à ses frais la marchandise dans les entrepôts de la société VIGONDIS et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois de la décision à intervenir.

Attendu que l'équité commande de condamner la société FEMINA-GROUPE ARIANE à verser à la société VIGONDIS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que les dépens sont à la charge de la société FEMINA-GROUPE ARIANE, taxés et liquidés concernant les frais de Greffe à la somme de 73,47 € TTC (soixante treize euros et quarante sept centimes d'euros).

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 7] PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Homologue le rapport d'expertise de Monsieur A.

Déclare la société VIGONDIS recevable et bien fondée en son opposition d'ordonnance d'injonction de payer.

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer en date du 11 mai 2004.

Déboute la société FEMINA-GROUPE ARIANE de l'ensemble de ses demandes comme étant non fondées.

Annule purement et simplement la convention signée entre les parties le 18 novembre 2003.

Condamne la société FEMINA-GROUPE ARIANE à reprendre à ses frais la marchandise dans les entrepôts de la société VIGONDIS et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois de la décision à intervenir.

Condamne la société FEMINA-GROUPE ARIANE à verser à la société VIGONDIS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que les dépens sont à la charge de la société FEMINA-GROUPE ARIANE, taxés et liquidés concernant les frais de Greffe à la somme de 73,47 C TTC (soixante treize euros et quarante sept centimes d'euros).

Ainsi fait et jugé à l'Audience publique du 9 janvier 2007 où siégeaient M. LECOMTE, Président, M. LOBRY et M. MILLER, Juges et prononcé à l'Audience publique du 10 avril 2007 où siégeaient M. LECOMTE, Président, M. LOBRY et M. MOUTON, Juges.

Assistés de Mme Katia LOBATO, Commis Greffier,

Tous membres du Tribunal de Commerce de BOURGES.

LE PRÉSIDENT         LE COMMIS GREFFIER.

(M. LECOMTE).        (Mme LOBATO).