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CA PARIS (5e ch. sect. A), 11 février 2009

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (5e ch. sect. A), 11 février 2009
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 5e ch. sect. A
Demande : 07/09951
Date : 11/02/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Lamyline
Numéro de la décision : 56
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1622

CA PARIS (5e ch. sect. A), 11 février 2009 : RG n° 07/09951 ; arrêt n° 56

Publication : Lamyline

 

Extraits : 1/ « Qu'ainsi les époux X. avaient une connaissance obligée de la nature spécifique ainsi que de l'objet et de la durée du contrat considéré ; qu'en tout état de cause par la signature du contrat de location le locataire se trouve lié par toutes les clauses qui figurent sous l'intitulé « conditions générales de location » d'autant plus si, comme en l'espèce, une clause atteste que l'intéressé, par sa signature, « reconnaît avoir pris connaissance des conditions du contrat stipulées tant au recto qu'au verso qu'il approuve... » ; que, par suite, aucun dol ne saurait être retenu au préjudice des appelants et susceptible de fonder leur demande aux fins d'annulation des contrats susmentionnés ».

2/ « Considérant que si les époux X. excipent, en premier lieu, du caractère abusif de certaines clauses du dit contrat au motif qu'elles ne seraient pas conformes aux recommandations de la commission des clauses abusives concernant les contrats de télésurveillance, il sera rappelé que les recommandations de ladite commission n'ont, en tant que telles, aucune valeur législative ou coercitive ; qu'en deuxième lieu et contrairement aux dires des appelants, les conditions générales du contrat litigieux sont rédigées de manière suffisamment lisible ; que, de même, la majoration de 10 % de l'indemnité de résiliation figurant à l'article 10 du contrat correspond à la moyenne de celles habituellement pratiquées et ne présente nul caractère exorbitant ; que, plus généralement, aucune des clauses critiquées n'a pour objet ou pour effet de créer au détriment des époux X. un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne peut être ainsi susceptible de présenter un aspect abusif au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

CINQUIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 07/09951. Arrêt n° 56 (6 pages).

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2007 -Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 1106001976.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

[adresse],

Madame Y. épouse X.

[adresse],

représentés par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour, dépôt de dossier

 

INTIMÉE :

SA PARFIP FRANCE

[adresse], représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître PINARD Sébastien, avocat au barreau de PARIS - toque G 0029, substituant Maître SAGNES JIMENEZ Nathalie, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 janvier 2009 en audience publique, après qu'il en ait été fait rapport par Mr ROCHE, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de : Mr LE FEVRE, président, Mr ROCHE, conseiller, Mr PIQUE, conseiller, qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

[minute page 2] ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par Mr LE FEVRE, président - par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - signé par Mr LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR,

Vu le jugement du 20 février 2007 par lequel le Tribunal d'Instance de Melun a notamment :

- constaté la résiliation du contrat de mise à disposition de matériel de télésurveillance en date du 8 septembre 2003 aux torts de Monsieur et Madame X. pour défaut de paiement des loyers,

- condamné ceux-ci au paiement d'une indemnité de résiliation anticipée de 1.672 euros ainsi que la somme de 167,20 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2005,

- condamné Monsieur et Madame X. à restituer le matériel loué à la société PARFIP FRANCE sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

 

Vu l'appel interjeté par les époux X. et leurs conclusions enregistrées le 16 décembre 2008 et tendant à faire :

- annuler les contrats signés le 8 septembre 2003,

- déclarer cette annulation opposable à l'intimée,

- débouter cette dernière de ses demandes et la condamner à 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Subsidiairement,

- prononcer l'annulation des clauses 2c, 5, 10 et 14 du contrat de mise à disposition de matériel et de prestations comme constituant des clauses abusives ;

- condamner en tout état de cause l'intimée au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais hors dépens ;

 

[minute page 3] Vu, enregistrées le 5 janvier 2009, les conclusions présentées par la société PARFIP FRANCE et tendant à faire :

- dire irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par les époux X. pour la première fois en cause d'appel,

- confirmer le jugement,

- condamner les époux X. à verser la somme de 1.800 euros au titre des frais hors dépens ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 8 septembre 2003, Monsieur et Madame X. ont conclu avec la société HOME PROTEC un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire ; que les époux X. n'ont pas souhaité acquérir le matériel de détection et de télétransmission nécessaire ; que l'article 5 de cet engagement stipulait qu'il était soumis à la « condition suspensive constituée par l'acceptation du dossier de location financière relatif au matériel désigné à l'article 1 que le distributeur s'engage à soumettre à la société devant en faire l'acquisition pour le louer à l'abonné » ; que, le même jour, Monsieur et Madame X. régularisaient un contrat distinct de mise à disposition de matériel en vertu duquel ils s'engageaient à verser au loueur 60 loyers mensuels d'un montant de 55 euros TTC ; que l'article 14 dudit contrat mentionnait expressément les sociétés susceptibles d'en devenir cessionnaires au nombre desquelles la société PARFIP FRANCE ; que, le 22 septembre 2003, les époux X. signaient le procès-verbal de réception du matériel considéré sans émettre ni réserve ni contestation ; que par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 14 sus mentionné, la société HOME PROTEC cédait les équipements à la société PARFIP FRANCE, laquelle est spécialisée dans la location de biens mobiliers qu'elle acquiert pour l'usage exclusif du locataire ; que consécutivement à la cession ainsi intervenue les consorts X. ont reçu un échéancier comprenant 60 mensualités et se sont régulièrement acquittés de leur dette locative jusqu'au mois de juillet 2005, date à partir de laquelle ils se sont abstenus de tout versement ; que la société PARFIP FRANCE, après avoir vainement mis en demeure, par lettre recommandée en date du 13 octobre 2005, les intéressés de s'acquitter des loyers échus sous peine de résiliation anticipée du contrat de location entraînant la déchéance du terme et rendant exigibles l'ensemble des mensualités, a formé une requête aux fins d'injonction de payer devant le président du Tribunal d'Instance de Melun, lequel a rendu une ordonnance en date du 9 janvier 2006 condamnant Monsieur et Madame X. au paiement de la somme de 2.295,70 euros ; que c'est à la suite de l'opposition formée le 25 avril 2006 à cette décision par ces derniers qu'est intervenu le jugement susvisé présentement déféré ;

 

Sur le moyen tiré du dol par réticence commis par la société HOME PROTEC et sur l'opposabilité de celui-ci à la société PARFIP France :

Considérant que si les époux X. soutiennent qu'ils ont été victimes d'un dol de la part de la société HOME PROTEC en raison d'un défaut d'information « sur le montage particulier du contrat » de location et « l'éventualité de son transfert à un tiers » et s'ils en infèrent la nullité tant du contrat de surveillance que de celui de location ainsi que le bien-fondé de la demande en restitution des sommes versées à ce titre, il convient, tout d'abord, d'observer que les prétendues manœuvres dolosives entachant la conclusion du contrat de prestations de services ne sauraient, sauf à méconnaître directement les termes de l'article 1165 du Code Civil, être utilement opposées à la société PARFIP FRANCE qui n'est ni partie à cet engagement ni cessionnaire de celui-ci et qui ne s'en prévaut pas ;

[minute page 4] Considérant que s’agissant du second contrat litigieux il sera souligné que son article 1er dispose expressément que : « le client a librement choisi le bien objet du présent contrat ainsi que son fournisseur, Il en a librement débattu et arrêté avec ce dernier les spécifications techniques, ses conditions et délais de livraison. Le client a demandé par la suite au distributeur de mettre à sa disposition ce bien par le présent contrat. En aucun cas le fournisseur n'a la qualité de mandataire du distributeur » ; que l'article 2 poursuit en les termes suivants : « Ce contrat est consenti à compter de la date de livraison. Il est conclu pour la durée irrévocable fixée aux conditions particulières » ; que, de même l’article 7 énonce sans ambiguïté : « l'attention du client est attirée sur la nature particulière de ce contrat aux termes duquel :

1- le distributeur n'a convenance à acquérir le matériel qu'à la demande expresse du client et pour l'usage exclusif de celui-ci.

2- la durée du contrat est non seulement déterminée, mais également irrévocable, chaque période commencée devant être menée à son terme. » ;

qu'enfin, concernant les modalités de transfert, l'article 14 du même contrat précise : « Le client ne peut céder ou transférer les droits résultant pour lui du présent contrat sans le consentement écrit du distributeur et ce même dans le cadre de dispositions légales ou du fait d'une transmission totale ou partielle du patrimoine. Le client demeurera garant solidaire vis-à-vis du distributeur de l'exécution par le cessionnaire de toutes les obligations prévues aux présentes. Le client reconnaît au distributeur le droit de transférer la propriété des matériels objet des présentes et de céder les droits résultant des présentes au profit de l'une des sociétés désignées à l'article 14.4... Le client déclare expressément par les présentes renoncer aux formalités des articles 1690 et suivants du code civil et sera informé de la cession par tout moyen notamment par le libellé de la facture unique de loyer ou de l'avis de prélèvement qui sera émis identification du loueur. Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires au titre du présent contrat de location seront les suivantes, sachant que le locataire ne fait pas de l'identifiant du bailleur une condition essentielle... » ;

Qu'ainsi les époux X. avaient une connaissance obligée de la nature spécifique ainsi que de l'objet et de la durée du contrat considéré ; qu'en tout état de cause par la signature du contrat de location le locataire se trouve lié par toutes les clauses qui figurent sous l'intitulé « conditions générales de location » d'autant plus si, comme en l'espèce, une clause atteste que l'intéressé, par sa signature, « reconnaît avoir pris connaissance des conditions du contrat stipulées tant au recto qu'au verso qu'il approuve... » ; que, par suite, aucun dol ne saurait être retenu au préjudice des appelants et susceptible de fonder leur demande aux fins d'annulation des contrats susmentionnés ;

 

Sur le moyen tiré de la liquidation judiciaire de la société HOME PROTEC :

Considérant que si les appelants prétendent, en deuxième lieu, que la liquidation judiciaire de la société HOME PROTEC avec laquelle ils avaient conclu un contrat de prestation de service constituerait un fait juridique et justifierait l'anéantissement du contrat distinct de location de matériel régularisé avec la société PARFIP FRANCE, les libérant de la sorte de toute obligation de paiement à l'endroit de cette dernière, il échet de rappeler qu'en vertu de l’article L. 621-28 du Code de commerce aucune résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ; que, surtout, le contrat de mise à disposition stipulait qu'il était « indépendant de tout contrat de prestation pouvant être conclu pour permettre d'utiliser ou de faciliter l'utilisation du bien loué » et qu'il ne « pouvait en aucune façon être affecté par le sort du contrat de prestation » ; qu'au demeurant l'article 2c du dit contrat ajoutait : « le client s'interdit par conséquent de refuser le paiement des mensualités suite à un contentieux entre le client et les prestataires de service... le client a été rendu attentif à l'indépendance juridique existant entre le contrat de mise à disposition et le contrat d'abonnement... » ; qu’ont ainsi été conclus des contrats distincts en la forme et faisant l'objet de rémunération spécifique et autonome ;

[minute page 5] que les dispositions sus énoncées excluent, en tout état de cause, que le locataire puisse se prévaloir à rencontre de son bailleur, dont il n'est, au demeurant, pas contesté qu'il ait rempli son obligation de mise à disposition, des manquements du prestataire dans l'exécution de ses obligations, l'absence de recours trouvant sa contrepartie dans la substitution du locataire au bailleur pour agir en garantie contre le fournisseur ou le vendeur ;

 

Sur le moyen tiré des « clauses abusives » entachant le contrat de location :

Considérant que si les époux X. excipent, en premier lieu, du caractère abusif de certaines clauses du dit contrat au motif qu'elles ne seraient pas conformes aux recommandations de la commission des clauses abusives concernant les contrats de télésurveillance, il sera rappelé que les recommandations de ladite commission n'ont, en tant que telles, aucune valeur législative ou coercitive ; qu'en deuxième lieu et contrairement aux dires des appelants, les conditions générales du contrat litigieux sont rédigées de manière suffisamment lisible ; que, de même, la majoration de 10 % de l'indemnité de résiliation figurant à l'article 10 du contrat correspond à la moyenne de celles habituellement pratiquées et ne présente nul caractère exorbitant ; que, plus généralement, aucune des clauses critiquées n'a pour objet ou pour effet de créer au détriment des époux X. un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne peut être ainsi susceptible de présenter un aspect abusif au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens avancés par les appelants n'étant pertinent la société PARFIP FRANCE est fondée, conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code Civil, à solliciter l'application des conditions générales du contrat selon lesquelles celui-ci pourra être résilié par le bailleur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure resté sans effet en cas de non-paiement d'un loyer à son échéance ou de cessation d'activité du locataire ; que, par ailleurs, le contrat prévoit qu'en cas de résiliation, le locataire s'oblige à verser immédiatement au bailleur, en sus de toute autre somme due en vertu du contrat (loyers, abonnements...)  une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers TTC non encore échus ; que la clause prévoyant une telle indemnité forfaitaire et définitive en cas de résiliation anticipée d'un contrat de prestations de services ne s'analyse pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, mais en une faculté de dédit permettant aux sociétés contractantes de se soustraire à cette exécution et excluant le pouvoir du juge de diminuer ou de supprimer l'indemnité convenue ; que, par suite, la société PARFIP FRANCE est fondée à solliciter, outre la restitution des équipements sous astreinte, la condamnation des époux X. à lui payer la somme, dont le mode de calcul (44 euros x 38 échéances impayées) n'est pas utilement contesté en lui même, de 1.672 euros, outre celle de 167,20 euros au titre de la clause pénale contractuelle, laquelle n'a pas à être réduite en l'absence de tout caractère excessif ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter les époux X. de l'ensemble de leurs prétentions, lesquelles sont dénuées de tout fondement tant factuel que juridique ;

 

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux X. à verser à l'intimée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6]  PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les époux X. de l'ensemble de leurs prétentions.

Les condamne aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP FISSELIER et associés, avoué.

Les condamne aussi à verser à la société PARFIP FRANCE la somme de 1.500 euros au titre des frais hors dépens.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT