5996 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Absence de caractère normatif
- 5984 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Règles de preuve
- 5790 - Code de la consommation - Régime de la protection – Commission des clauses abusives - Missions et composition
- 5791 - Code de la consommation - Régime de la protection – Commission des clauses abusives - Procédure d’avis
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5996 (5 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - CADRE GÉNÉRAL
NORMES DE RÉFÉRENCE - RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
PRINCIPE : ABSENCE DE CARACTÈRE NORMATIF
Présentation. En vertu de l’ancien art. L. 132-4 C. consom. (issu de l’art. 38 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978), « la commission [des clauses abusives] recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif. Le ministre chargé de la consommation peut soit d’office, soit à la demande de la commission, rendre publiques ces recommandations qui ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l’identification de situations individuelles. »
Ce texte a été modifié par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (art. 62) qui a créé l’ancien art. L. 534-3 disposant que « la commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif », alors que l’ancien art. L. 534-8 disposait : « les commissions mentionnées aux art. L. 534-1 [Commission des clauses abusives], L. 534-4 [Commission de la sécurité des consommateurs] et L. 534-7 [Commission de la médiation de la consommation] assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu’elles estiment nécessaires de porter à la connaissance du public. Les informations, avis et recommandations diffusés par la commission mentionnée à l’art. L. 534-1 ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l’identification de situations individuelles ».
Dans leur dernier état, les textes figurent désormais aux art. L. 822-5 à 6 et 9 C. consom.
Dès l’origine, ces textes ont été interprétés comme refusant aux recommandations de la Commission des clauses abusives toute valeur normative pouvant s’imposer au juge, aux parties ou aux autorités administratives (A), ce qui emporte différentes conséquences (B).
N.B. Si ce principe n’a jamais été contesté, les décisions recensées permettent d’illustrer l’impact concret des recommandations (Cerclab n° 5997 et n° 5998).
A. PRINCIPE : ABSENCE DE CARACTÈRE NORMATIF ET CONTRAIGNANT DES RECOMMANDATIONS
Justifications. La justification principale de cette solution réside dans le terme - « recommande » - utilisé par l’art. 38 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, puis par les art. L. 132-4, L. 534-3 C. consom. et enfin L. 822-6 C. consom. (« La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif »). Un argument secondaire peut être tiré des conditions de diffusion de ces recommandations, puisque celle-ci n’est pas obligatoire : il est impossible, dans un État démocratique, qu’une norme contraignante soit tenue secrète. L’argument était encore plus fort dans les versions antérieures qui prévoyaient que la décision de diffusion appartenait au Ministre, solution pouvant être comprise comme cantonnant le rôle de la Commission à un travail préparatoire en vue de l’élaboration de décrets, conformément à l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 : dans ce cas, il pouvait paraître logique de ne pas tenir compte d’une information réservée à l’exécutif. Enfin, le décret n° 93-314 du 10 mars 1993 instituant une procédure d’avis a expressément prévu que l’avis ne lie pas le juge qui l’a sollicité (R. 534-4 C. consom. ; devenu R. 822-21 C. consom.), alors que la clause et le contexte sont par hypothèse voisins : il est logique, a fortiori, qu’une recommandation ne lie pas non plus le juge puisqu’elle vise une clause type, qui n’est pas propre à un contrat particulier.
Conseil d’État. La Commission des clauses abusives, lorsqu’elle émet des recommandations, n’édicte pas des règles qui s’imposeraient aux particuliers ou aux autorités publiques, mais se borne à inviter les professionnels concernés à supprimer ou modifier les clauses dont elle estime qu’elles présentent un caractère abusif ; il n’appartient qu’au juge compétent, en cas de litige, de prononcer la nullité de telles clauses ; par suite, les recommandations émises par la commission ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. CE (6e et 1re sect. réun.), 16 janvier 2006 : requête n° 274721 et 274422 ; Rec. CE ; Cerclab n° 350.
Juridictions administratives. Dans le même sens pour les juridictions administratives : TA Nice (1re ch.), 28 avril 2006 : requête n° 0202584 ; Cerclab n° 3065 ; Juris-Data n° 2006-300017 (sol. implicite, v. infra) - CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (impossibilité d’invoquer utilement à l’encontre d’un règlement du service d’eau potable les recommandations de la Commission des clauses abusives, lesquelles n’ont pas de caractère obligatoire), sur appel de TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 - TA Marseille, 8 novembre 2022 : req. n° 2000337 ; rôle n° 49186 ; Cerclab n° 9935 (points n° 7 ; eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, qui ne peut être résolue au vu d'une jurisprudence établie, et alors que la commission des clauses abusives n'a pas rendu d'avis, au demeurant purement consultatif).
Cour de cassation. V. implicitement, dans le même sens, pour la Cour de cassation : les recommandations de la Commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie à la cassation. Cass. civ. 1re, 13 novembre 1996 : pourvoi n° 94-17369 ; arrêt n° 1856 ; Bull. civ. I, n° 399 ; Cerclab n° 2069 ; Contrats conc. consom. 1997. 32, obs. Raymond ; D. Affaires 1997. 46 ; RTD civ. 1997. I. 4015, n° 1, obs. Jamin ; D. 1997. Somm. 174, obs. Delebecque ; Les Petites Affiches, 22 décembre 1997, n° 153, p. 17, note J. Huet ; RTD civ. 1997. 791, obs. Libchaber (moyen inopérant) - Cass. civ. 1er février 2000 : pourvoi n° 97-16707 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 2047. § N.B. Certaines décisions du fond reprennent, curieusement, la même formule : CA Metz (1re ch.), 31 mars 2011 : RG n° 06/01070 ; arrêt n° 11/00222 ; Cerclab n° 3226 - TGI Nancy (2e ch. civ.), 4 juin 2004 : RG n° 03/02000 ; jugt n° 623 ; Cerclab n° 1442 - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172.
V. aussi : Cass. civ. 3e, 9 décembre 2003 : pourvoi n° 02-17874 ; Cerclab n° 4119 (« ayant souverainement relevé que […], et que les frais de fourniture en eau du chantier, mis à la charge des époux X., propriétaires du terrain, par le contrat souscrit, étaient dérisoires, le Tribunal, qui […] et qui n’était pas tenu de procéder à une recherche sur l’existence d’une recommandation de la Commission des clauses abusives relative aux dépenses d’alimentation en eau… »), rejetant le pourvoi contre TI Étampes, 24 juin 2002 : Dnd - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 (clause abusive, « peu important qu'elle ne soit pas contraire à une recommandation de la commission des clauses abusives »).
Juridictions judiciaires du fond. Le fait qu’une clause n’ait pas été jugée abusive la Commission des clauses abusives ou par un avis de la Cour de cassation constitue une opinion qui ne lie pas le juge. CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 novembre 2019, : RG n° 17/00249 ; Cerclab n° 8196 ; Juris-Data n° 2019-020035 (crédit affecté). § Pour une décision fondant la solution sur l’ancien art. L. 132-4 C. consom. (ancien art. L. 534-3, devenu l’art. L. 822-6 C. consom.) : aux termes de l’ancien art. L. 132-4 C. consom., les recommandations formulées par la Commission des clauses abusives n’ont pas de valeur juridique obligatoire et ne peuvent en conséquence servir à fonder une action en justice. TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173.
Pour d’autres décisions des juges du fond faisant application de ce principe en affirmant explicitement, avec des formules diverses, l’absence de caractère normatif des recommandations, et en tirant la conséquence que le juge n’est pas tenu de s’y conformer, V. : CA Paris (pôle 4 ch. 10), 8 décembre 2022 : RG n° 19/12859 ; Cerclab n° 9990 (la recommandation, par la Commission des clauses abusives, que les clauses des contrats conclus entre professionnels et consommateurs soient imprimées en caractères non inférieurs à la police 8 n'emporte pas d'obligation légale ou réglementaire à la charge des professionnels concernant la taille de la police devant être utilisée pour les contrats de location), sur appel de TGI Créteil, 4 janvier 2016 : RG n° 14/03300 ; Dnd, et dans la même affaire CA Paris (pôle 2 ch. 2), 11 avril 2019 : RG n° 17/16699 ; arrêt n° 2019-132 ; Cerclab n° 7722 - CA Nîmes (1re ch. civ.), 20 janvier 2022 : RG n° 20/02287 ; Cerclab n° 9389 (recommandation n° 2001-1 sur la fourniture d’eau ; si le juge peut utiliser les recommandations de la CCA pour s'éclairer, celles-ci ne présentent pas de caractère normatif), sur appel de TJ Avignon, 30 juin 2020 : RG n° 19/02599 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/06116 ; Cerclab n° 9364 (recomm. n° 04-03 ; il est de jurisprudence constante que les recommandations de la commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre droit à cassation n'ayant pas de portée normative), confirmant sur ce point TJ Pontoise, 9 novembre 2020 : RG n° 18/09876 ; Dnd - CA Cayenne (ch. civ.), 26 avril 2021 : RG n° 18/00624 ; arrêt n° 21/48 ; Cerclab n° 8893 (clause de déchéance d’un prêt ; recommandation n° 04-03 ; la preuve d’un déséquilibre significatif n'est manifestement pas rapportée, dès lors que l’emprunteur se contente de fonder ses prétentions sur une recommandation n'ayant aucun effet normatif), sur appel de TGI Cayenne, 9 octobre 2018 : Dnd - CA Douai (3e ch.), 2 avril 2020 : RG n° 18/04156 ; arrêt n° 20/128 ; Cerclab n° 8400 (recommandation n° 05-02 n'ayant pas valeur de norme impérative) - CA Grenoble (2e ch. civ.), 30 avril 2019 : RG n° 16/00807 ; Cerclab n° 8167 (prêt immobilier ; la recommandation n° 04-03 n’a pas de valeur contraignante), sur appel de TGI Valence, 9 février 2016 : RG n° 13/04382 ; Dnd - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (recommandation n° 2014-02 sur les réseaux sociaux n’ayant « en tout état de cause de valeur que consultative sans aucun effet contraignant ») - CA Amiens (1re ch. civ.), 3 mai 2016 : RG n° 14/05633 ; Cerclab n° 5590 (les recommandations de la commission des clauses abusives ne s'imposent pas au juge ; N.B. arrêt notant toutefois plus loin que la notice est conforme à la recommandation n° 90-91), sur appel de TI Soissons, 7 novembre 2014 : Dnd - CA Nancy (ch. ex.), 25 avril 2016 : RG n° 14/00862 ; arrêt n° 1001/16 ; Cerclab n° 5613 (le juge de l'exécution a exactement retenu que la seule recommandation de la commission des clauses abusives ne s'impose pas au juge), sur appel de TGI Épinal (Jex), 17 janvier 2014 : RG n° 12/00057 ; Dnd - CA Nancy (ch. ex.), 25 avril 2016 : RG n° 13/02299 ; arrêt n° 1000/16 ; Cerclab n° 5614 (idem), sur appel de TGI Nancy (Jex), 13 juin 2013 : RG n° 12/00045 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ.), 7 avril 2016 : RG n° 14/01836 ; Cerclab n° 5581 (les recommandations de la commission des clauses abusives ne sont pas normatives), sur appel de TI Besançon, 22 juillet 2014 : RG n° 13/00555 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle avec plan ; « cette recommandation n'a aucun caractère impératif »), sur appel de TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd - TGI Paris (ch. 1/7), 27 janvier 2016 : RG n° 15/00835 ; Site CCA ; Cerclab n° 7028 (action de groupe dans le cadre de baux de logements sociaux ; les recommandations émises par la Commission des clauses abusives sont dépourvues de toute valeur normative), infirmé par CA Paris (pôle 4 ch. 3), 9 novembre 2017 : RG n° 16/05321 ; Cerclab n° 7134 (action irrecevable, l’action de groupe étant selon l’arrêt inapplicable aux baux d’habitation régis par la loi du 6 juillet 1989) - CA Nîmes (1re ch. civ., sect. B), 15 janvier 2015 : RG n° 13/03494 ; Cerclab n° 5016 ; Juris-Data n° 2015-009194 (il convient de rappeler qu'elle ne s'impose pas au juge) - CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 19 juin 2014 : RG n° 13/14727 ; arrêt n° 2014/500 ; Cerclab n° 4816 (bail d’habitation ; la recommandation n° 00-01 n’a pas en elle-même de valeur normative et ne lie pas la cour), sur appel de TI Brignoles (réf.), 2 juillet 2013 : RG n° 12-13-000304 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 4), 27 mai 2014 : RG n° 12/22649 ; Cerclab n° 4800 (bail d’habitation ; la recommandation de la Commission des clauses abusives sur les clauses pénales n’est pas impérative), sur appel de TI Aubervilliers, 27 novembre 2012 : RG n° 11-11-012032 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 avril 2013 : RG n° 08/07508 ; Cerclab n° 4424 ; Juris-Data n° 2013-006575 (« qu’il ne s’agit toutefois que de simples recommandations et qu’il appartient à [l’assuré] de démontrer que la clause » crée un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Paris, 12 mars 2008 : RG n° 2006/047162 ; Dnd - TGI Épinal (JEX), 17 janvier 2014 : RG n° 12/00057 ; Dnd (une recommandation ne s'impose pas au juge), sur appel CA Nancy (ch. exéc.), 29 juin 2015 : RG n° 14/00862 ; arrêt n° 1492/15 ; Cerclab n° 5254 ; Juris-Data n° 2015-017045 (problème non examiné ; solution du JEX rappelée par l’intimée) - TGI Nancy (JEX), 13 juin 2013 : RG n° 12/00045 ; Dnd (idem), sur appel CA Nancy (ch. exéc.), 29 juin 2015 : RG n° 13/02299 ; arrêt n° 1489/15 ; Cerclab n° 5255 (idem) - CA Nancy (2e ch. civ.), 31 mai 2012 : RG n° 09/00702 ; Cerclab n° 3891 (les recommandations n’ont au surplus aucune force contraignante), sur appel de TGI Briey, 15 janvier 2009 : RG n° 07/00428 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 2 novembre 2011 : RG n° 10/01124 ; Cerclab n° 3385 (les recommandations ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance serait susceptible d’entraîner la nullité du questionnaire de santé d’un contrat d’assurance-crédit, ni son inopposabilité à leur égard ; interprétation en faveur du consommateur par application de l’ancien art. L. 133-2 [211-1] C. consom.), sur appel de TGI Paris, 17 décembre 2009 : RG n° 08/11703 ; Dnd - CA Angers (1re ch. A), 13 septembre 2011 : RG n° 10/02418 ; Cerclab n° 3319 (aux termes de l’ancien art. L. 132-2 C. consom., la Commission des clauses abusives a pour mission de donner des avis et d’émettre des recommandations, lesquels sont dépourvus de portée normative), sur appel de TGI Angers, 7 juin 2010 : RG n° 08/02233 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 5 septembre 2011 : RG n° 10/03384 ; arrêt n° 11/0656 ; Cerclab n° 3285 (incidente affirmant que la « recommandation [n’a] d’ailleurs aucune valeur normative », dans un paragraphe où la cour vérifie que la clause critiquée par la Commission n’est pas celle de l’espèce), infirmant TI Strasbourg, 17 mai 2010 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 31 mars 2011 : RG n° 06/01070 ; arrêt n° 11/00222 ; Cerclab n° 3226 (les recommandations de la Commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie à la cassation, à défaut de caractère normatif, le juge pouvant les utiliser pour s’éclairer), faisant suite à CA Metz (1re ch.), 12 novembre 2008 : Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 15 février 2011 : RG n° 09/00725 ; arrêt n° 11/00458 ; Cerclab n° 2600 (la recommandation n° 85-04 ne s’impose pas au juge), sur appel de TGI Nancy, 30 janvier 2009 : RG n° 08/03416 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 14 octobre 2010 : RG n° 10/01570 ; arrêt n° 2010/613 ; Cerclab n° 2873 (la Commission des clauses abusives ne donne que des avis, en sorte que ses recommandations ne peuvent s’appliquer directement), sur appel de TGI Marseille, 4 janvier 2010 : RG n° 07/3709 ; Dnd - CA Orléans (ch. urg.), 8 septembre 2010 : RG n° 10/00343 ; arrêt n° 304 ; Cerclab n° 2970 (location avec option d’achat ; les préconisations de la recommandation nº 86-01 du 11 janvier 1986, à supposer qu'elles n'aient pas été respectées, n'ont aucune force obligatoire en droit français, de sorte que leur éventuelle inobservation ne peut davantage entraîner la nullité du contrat), confirmant TI Blois, 2 décembre 2009 : RG n° 11-08-000408 ; jugt n° 313/2009 ; Cerclab n° 4131 (« la violation des dispositions de la recommandation CCA ci-dessus visée ne peut entraîner la nullité dudit contrat, car ladite recommandation ne fait pas partie du droit positif français ») - CA Bastia (ch. civ. B), 24 février 2010 : RG n° 08/01049 ; Cerclab n° 2887, (recommandation n° 96-02 suivie « même si elle ne présente pas de caractère impératif ») - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 25 janvier 2010 : RG n° 09/00492 ; Cerclab n° 2888 (recommandation sans valeur impérative), sur appel de TI Bordeaux, 9 janvier 2009 : RG n° 08-001693 ; Dnd - TGI Bourges, 19 mars 2009 : RG n° 07/01892 ; jugt n° 09/139 ; site CCA ; Cerclab n° 4083 (recommandation dépourvue d’effet obligatoire) - CA Paris (5e ch. A), 11 février 2009 : RG n° 07/09951 ; arrêt n° 56 ; Cerclab n° 1622 ; Juris-Data n° 2009-003502 (les recommandations n’ont, en tant que telles, aucune valeur législative ou coercitive), sur appel de TI Melun, 20 février 2007 : RG n° 11-06-001976 ; Dnd - TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 17 janvier 2006 : RG n° 04/08479 ; Cerclab n° 4132 (conséquence : le consommateur n’est pas dispensé de la preuve du déséquilibre) - CA Rennes (1re ch. B), 24 octobre 2008 : RG n° 07/05323 ; arrêt n° 641 ; Cerclab n° 2704 ; Juris-Data n° 2008-005048 (« il est constant que les recommandations de la Commission des clauses abusives n’ont pas de valeur normative ») - CA Bordeaux (5e ch. civ.), 16 octobre 2008 : RG n° 07/01409 ; Cerclab n° 2582 ; Juris-Data n° 2008-00142 (recommandation n’emportant pas obligation légale), sur appel de TI Bordeaux, 19 janvier 2007 : RG n° 11-06-000218 ; Dnd - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (convention de compte ; « contrairement à ce qu'indique la banque, la recommandation 05-02 du 14 avril 2005, même si elle ne lie pas le juge… ») - CA Agen (1re ch.), 30 mai 2006 : RG n° 05/00869 ; arrêt n° 576/06 ; Cerclab n° 549 ; Juris-Data n° 2006-307281 (la Commission des clauses abusives émet de simples recommandations qui n’ont pas de valeur normative) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 18 mai 2006 : RG n° 04/01560 ; Cerclab n° 2388 (une clause ne peut être, en soi, considérée comme abusive au seul regard d’une recommandation dès lors que celles-ci sont dépourvues de toute valeur normative), sur appel de TGI Laon, 24 février 2004 : Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/03361 ; arrêt n° 646 ; Cerclab n° 3130 ; Juris-Data n° 2005-294521 (les avis ou recommandations de la CCA ne lient pas les juridictions), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172 (les recommandations ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie à la cassation, de telle sorte qu’une procédure ayant abouti à leur publication n’interfère pas de manière déterminante ou inéluctable sur le règlement des contestations relatives aux droits et obligations d’une personne en particulier) - TGI Le Havre (1re ch.), 3 février 2005 : RG n° 03/02151 ; Cerclab n° 561 (« sans qu’il soit besoin de se référer aux recommandations de la Commission des clauses abusives »), sur appel CA Rouen (ch. 1 cab. 1), 6 décembre 2006 : RG n° 05/02636 ; Cerclab n° 2309 - CA Rouen (2e ch.), 27 janvier 2005 : RG n° 03/03682 ; Cerclab n° 3499 (les recommandations ne constituent pas des règles légales impératives) - TGI Lille (1re ch. A), 14 décembre 2004 : RG n° 02/09823 ; Cerclab n° 371 ; Lamyline ; Bull. transp. 2005, 71 (les recommandations ont une valeur indicative) - TGI Nancy (2e ch. civ.), 4 juin 2004 : RG n° 03/02000 ; jugt n° 623 ; Cerclab n° 1442 (les recommandations ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre droit à cassation) - TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (recommandation n’ayant qu’une « portée consultative » et n’étant qu’un des éléments du débat parmi d’autres ; N.B. le jugement souligne que la recommandation est antérieure de 15 ans à l’étude de l’association), annulé pour des raisons de procédure par CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (les recommandations de la commission ne lient pas le juge) - TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (recommandation n’ayant qu’une portée consultative et n’étant qu’un des éléments du débat parmi d’autres produits par les deux parties), confirmé par CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet (liste de clauses pouvant être regardées comme abusives selon la recommandation « n’étant qu’indicative ») - TI Le Havre, 20 novembre 2002 : RG n° 11-02-000268 ; jugt n° 2002/1477 ; Cerclab n° 68 (« ses recommandations n’ont en l’état du droit aucune valeur juridique primant sur les stipulations contractuelles »), confirmé par CA Rouen (2e ch.), 13 mai 2004 : RG n° 03/01177 ; Cerclab n° 976 (argument non évoqué) - TGI Lyon (1re ch. A), 9 octobre 2002 : RG n° 2001/8541 ; Cerclab n° 1085 (« une telle recommandation n’est pas génératrice de droit »), sur appel CA Lyon (6e ch.), 29 avril 2004 : RG n° 2002/060029 ; Cerclab n° 1135 (arrêt se contentant de reprendre la seconde affirmation sur l’absence de contrariété avec la recommandation) - TI Nîmes, 9 octobre 2001 : RG n° 11-01-000509 ; Cerclab n° 1043 (« les recommandations de cette Commission ne sont pas génératrices de règles qui lient le Juge ») - TGI Nantes (1re ch.), 21 février 2001 : RG n° 99/03643 ; Cerclab n° 387 (« s’il n’est pas contesté que ces recommandations n’ont pas de force obligatoire, le juge peut s’y référer pour apprécier les cas qui lui sont soumis »), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 18 janvier 2002 : RG n° 01/03440 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 1800 ; Juris-Data n° 2002-170867 (contrat entre professionnels), pourvoi non admis par Cass. 29 juin 2004 : arrêt n° 10412 F (information reprise de la minute) - TI Saint-Dizier, 8 novembre 2000 : RG n° 11-00-000139 ; jugt n° 360/2000 ; Cerclab n° 130 (la présente juridiction n’est pas liée par la recommandation) - TGI Paris (8e ch. 1), 7 septembre 1999 : RG n° 98/088 ; Cerclab n° 428 ; D. 1999. AJ. 89, obs. Y. R. ; RJDA 1999/11, n° 1257 ; Lamyline (recommandation ne présentant aucun caractère normatif) - CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline (une recommandation ne lie pas le juge mais il peut l’utiliser pour s’éclairer) - CA Douai (3e ch.), 19 février 1998 : RG n° 96/01551 ; Cerclab n° 1688 ; Contr. conc. consom. 1998, n° 120, note Raymond (si les clauses ne sont pas totalement conformes à la recommandation européenne du 17 novembre 1988 - art. 8-1 et suivants de l’annexe de cette recommandation - et à la recommandation de la Commission des clauses abusives, ces recommandations ne sont pas génératrices de règles obligatoires et 1’écart des clauses avec les recommandations ne les rend pas de ce simple fait abusives) - CA Versailles (1re ch. A), 29 janvier 1998 : RG n° 1995-4775 ; Cerclab n° 1747 ; Lamyline (« norme dépourvue de caractère obligatoire ») - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 2 septembre 1997 : RG n° 6285/96 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 3071 (recommandations ne présentant pas de caractère obligatoire et ne pouvant priver le juge de son pouvoir d’interprétation) - T. com. Paris (6e ch.), 3 mars 1997 : RG n° 96/088837 ; Cerclab n° 297 ; Gaz. Pal. 1998. 1. Somm. 185 (une recommandation n’ayant à ce jour aucun caractère contraignant, il ne peut donc en aucun cas être substitué aux clauses du contrat les dispositions de la recommandation, sans qu’il soit donc nécessaire de vérifier que les clauses du contrat en question répondent aux recommandations de ce texte) - TI Rennes, 3 juin 1993 : RG n° 93/694 ; Cerclab n° 1765 (« les recommandations de la Commission des clauses abusives n’ont aucune force obligatoire, tant pour le juge que pour les professionnels ; cependant, dans la prudente recherche du caractère abusif des clauses qui lui sont déférées, le juge ne peut que s’inspirer du travail de cette commission dont la compétence en la matière est indéniable ») - CA Dijon (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616 (le non-respect d’une recommandation n’implique pas nécessairement un abus au sens de la loi du 10 janvier 1978).
Dans le même sens, mais dans l’hypothèse où c’est le professionnel qui invoque une recommandation : CA Bordeaux (1re ch. B), 21 novembre 2005 : RG n° 03/01955 ; Cerclab n° 1034 ; Juris-Data n° 2005-293490 (les avis et recommandations de la Commission des clauses abusives ne comportent aucun caractère normatif et la société intimée, opérateur de téléphonie, ne peut s’en prévaloir pour légitimer la modification contractuelle dont elle a pris seule l’initiative).
Dans le même sens dans le cadre d’une reprise par analogie des règles consuméristes pour l’application de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. : les décisions de la Commission des clauses abusives, qui au surplus concernent les contrats conclus par les consommateurs, ne s'imposent pas au juge judiciaire. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 juin 2016 : RG n° 13/20422 ; Cerclab n° 5677 ; Juris-Data n 2016-015041 (contrat de télésurveillance pour un carrossier), sur appel de T. com. Paris, 12 septembre 2013 : RG n° 2012061972 ; Dnd.
Recommandations européennes. Adoption d’une solution identique pour des recommandations européennes : CA Douai (3e ch.), 19 février 1998 : RG n° 96/01551 ; Cerclab n° 1688 ; Contr. conc. consom. 1998, n° 120, note Raymond (si les clauses ne sont pas totalement conformes à la recommandation Européenne du 17 novembre 1988 et à la recommandation de la Commission des clauses abusives, ces recommandations ne sont pas génératrices de règles obligatoires et 1’écart des clauses avec les recommandations ne les rend pas de ce simple fait abusives).
V. cependant, en sens contraire : les recommandations de la CEE, de portée supranationale, sont de nature à s’imposer au juge national. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 2 septembre 1997 : RG n° 6285/96 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 3071 (jugement visant la recommandation 88/590/CEE de la Commission du 17 novembre 1988 concernant les systèmes de paiement et en particulier les relations entre titulaires et émetteurs de cartes : JO L 317 du 24.11.1988, p. 55).
Recommandations internationales. Les recommandations de l’association internationale de transport aérien (IATA) ne peuvent prévaloir sur la législation communautaire ou sur les dispositions d’ordre public fixées dans le code de la consommation en droit interne. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067.
B. CONSÉQUENCES
Irrecevabilité des recours pour excès de pouvoir contre les recommandations. Compte tenu du fait qu’elles n’édictent pas des règles qui s’imposeraient aux particuliers ou aux autorités publiques, les recommandations émises par la Commission ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. CE (6e et 1re sect. réun.), 16 janvier 2006 : requête n° 274721 et 274422 ; Rec. CE ; Cerclab n° 350 (irrecevabilité de la demande en annulation du point 5 de la recommandation du 27 mai 2004).
Contrôle limité des décisions de diffusion des recommandations. La décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie décide de publier une recommandation de la Commission des clauses abusives est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, qui, saisi de moyens en ce sens, peut vérifier qu’elle n’est pas entachée d’illégalité externe, d’erreur de fait, d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir ; toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur des moyens par lesquels serait mis en cause le contenu de la recommandation et, notamment, sa légalité ; sous réserve de la condition posée par l’ancien art. L. 132-4 C. consom. [L. 822-9] et relative au risque d’identification de situations individuelles, l’appréciation à laquelle se livre le ministre pour décider une telle publication n’est pas davantage susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. CE (6e et 1re sect. réun.), 16 janvier 2006 : requête n° 274721 et 274422 ; Rec. CE ; Cerclab n° 350.
Impossibilité de fonder un moyen de cassation sur une recommandation. Les recommandations de la Commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie à la cassation. Sur cette solution, V. les arrêts cités plus haut.
Licéité des clauses contraires. Une recommandation de la Commission des clauses abusives ne s’impose pas aux parties à un contrat qui ont la liberté de prévoir des clauses même contraires à cette recommandation. CA Paris (pôle 4 ch. 3), 29 octobre 2009 : RG n° 08/18328 ; arrêt n° 09/417 ; Cerclab n° 2692 ; Juris-Data n° 2009-020609 (clause d’un bail d’habitation jugée valable, même si elle était contraire à une recommandation, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006, modifiant l’art. 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour réputer non écrite toute clause qui, notamment, fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance, ainsi que les frais de procédure), sur appel de TI Fontainebleau 4 juillet 2008 : RG n° 11-07-000345 ; Dnd - TI Le Havre, 20 novembre 2002 : RG n° 11-02-000268 ; jugt n° 2002/1477 ; Cerclab n° 68 (« ses recommandations n’ont en l’état du droit aucune valeur juridique primant sur les stipulations contractuelles »), confirmé par CA Rouen (2e ch.), 13 mai 2004 : RG n° 03/01177 ; Cerclab n° 976 (argument non évoqué) - CA Douai (3e ch.), 19 février 1998 : RG n° 96/01551 ; Cerclab n° 1688 ; Contr. conc. consom. 1998, n° 120, note Raymond (l’écart des clauses avec les recommandations ne les rend pas de ce simple fait abusives) - T. com. Paris (6e ch.), 3 mars 1997 : RG n° 96/088837 ; Cerclab n° 297 ; Gaz. Pal. 1998. 1. Somm. 185 (une recommandation n’ayant à ce jour aucun caractère contraignant, il ne peut donc en aucun cas être substitué aux clauses du contrat les dispositions de la recommandation.
Licéité des dispositions administratives contraires. Le moyen tiré de la méconnaissance des recommandations de la Commission des clauses abusives, qui ne constituent pas des décisions administratives, est sans influence sur la légalité de la clause litigieuse. TA Nice (1re ch.), 28 avril 2006 : requête n° 0202584 ; Cerclab n° 3065 ; Juris-Data n° 2006-300017.
Nécessité de prouver un déséquilibre significatif. Le fait que la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n° 2001-02, ait considéré que, selon les caractéristiques des contrats, leur durée pouvait constituer un facteur de déséquilibre significatif au détriment des consommateurs, notamment leur durée initiale minimale pendant laquelle le consommateur ne peut rompre le lien contractuel pour quelque cause que ce soit, ne dispense pas le consommateur de rapporter la preuve du déséquilibre dont il se prévaut. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 12 mars 2009 : RG n° 06/01810 ; Cerclab n° 2636, confirmant TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 17 janvier 2006 : RG n° 04/08479 ; Cerclab n° 4132 (jugement adoptant aussi le même raisonnement pour les clauses visées par l’annexe). § Dans le même sens, V. par exemple : TI Toulon, 6 octobre 2005 : RG n° 11-03-001759 ; Cerclab n° 4108 (il est établi que l’existence d’une recommandation ne dispense pas le consommateur de démontrer le caractère abusif des clauses qu’il dénonce) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 18 mai 2006 : RG n° 04/01560 ; Cerclab n° 2388 (une clause ne peut être, en soi, considérée comme abusive au seul regard d’une recommandation) - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 avril 2013 : RG n° 08/07508 ; Cerclab n° 4424 ; Juris-Data n° 2013-006575 (« qu’il ne s’agit toutefois que de simples recommandations et qu’il appartient à [l’assuré] de démontrer que la clause » crée un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Paris, 12 mars 2008 : RG n° 2006/047162 ; Dnd.
Possibilité de déclarer une clause abusive sans recommandation. Inversement, l’existence d’une recommandation de la Commission des clauses abusives n’est pas une condition préalable à la suppression d’une clause abusive. TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (association de consommateurs).
Possibilité de déclarer une clause abusive non critiquée par la Commission. Est indifférent le fait que le modèle ait été soumis à la Commission des clauses abusives qui n'a formulé aucune remarque, dès lors qu'une telle circonstance ne prive pas l'association du droit de faire juger abusives les clauses critiquées et de les faire supprimer du type de contrat litigieux. CA Douai (1re ch. sect . 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203.
Nature de la Commission. Les avis ou recommandations de la Commission des clauses abusives ne lient pas les juridictions ; en sa qualité d’association de consommateurs agréée, il ne saurait être interdit à une association d’évoquer les recommandations de la Commission, au seul motif que son conseil habituel a été membre de cette Commission. CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/03361 ; arrêt n° 646 ; Cerclab n° 3130 ; Juris-Data n° 2005-294521, infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172, dont les motifs étaient plus circonstanciés : après avoir estimé que les pouvoirs conférés à la Commission des clauses abusives ne la conduisent pas à décider elle-même des contestations sur les droits et obligations de caractère civil intéressant une personne dont la cause lui est soumise et à se comporter comme un Tribunal, suivant la définition donnée par l’article 6 § 1 Conv. EDH, puis rappelé, d’une part, qu’aux termes de l’ancien art. L. 132-4 C. consom. [L. 822-9 nouveau], les recommandations ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l’identification de situations individuelles et, d’autre part, qu’elles ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie à la cassation, le jugement considère que la procédure aboutissant à leur publication n’interfère pas de manière déterminante ou inéluctable sur le règlement des contestations relatives aux droits et obligations d’une personne en particulier ; néanmoins, le jugement considère en l’espèce que le fait que l’avocat de l’association ait été le rapporteur de la recommandation visée, place le professionnel en situation d’infériorité par rapport à son adversaire (recommandation écartée purement et simplement des débats).
Comp., sur le refus de qualifier la Commission de Tribunal, au sens de la Conv. EDH, dans le cadre d’une procédure d’avis, V. Cerclab n° 5790 et n° 5791.