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CA NANCY (2e ch. civ.), 24 septembre 2009

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 24 septembre 2009
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 08/02563
Décision : 2460/09
Date : 24/09/2009
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 30/09/2008
Numéro de la décision : 2460
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1626

CA NANCY (2e ch. civ.), 24 septembre 2009 : RG n° 08/02563 ; arrêt n° 2460/09

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; Que conformément aux dispositions de l'article 125 du Code de procédure civile, la fin-de-non-recevoir tirée de la forclusion édictée par les dispositions sus-visées doit être relevée d'office par le juge, dès lors qu'elle présente un caractère d'ordre public ».

2/ « Que le crédit ayant été contracté avant la réforme intervenue le 28 janvier 2005 modifiant les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, il n'est certes pas contesté que le prêteur n'avait pas l'obligation dans cette éventualité de soumettre à l'emprunteur une nouvelle offre de crédit en cas d'augmentation de la réserve disponible ; Attendu cependant que la société MEDIATIS ne rapporte pas la preuve en l'espèce que les intimés auraient postérieurement à la signature de l'avenant en date du 28 avril 2004 exprimé de manière formelle une demande spécifique, afin que leur fraction disponible limitée à 10.000 € soit augmentée et portée au maximum du découvert autorisé (soit 15.000 €) ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 08/02563. ARRÊT N° 2460/09 DU 24 SEPTEMBRE 2009. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de Remiremont, R.G. n° 11-07-000093, en date du 4 juillet 2008,

 

APPELANTE :

SA MEDIATIS,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, sis [adresse], représentée par Maître GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour, assistée de Maître Pierre-André BABEL, substituant Maître Olivier COUSIN, avocat au barreau d'Épinal

 

INTIMÉS :

Monsieur X.,

demeurant [adresse], n'ayant pas constitué avoué

Madame Y., épouse X.,

demeurant [adresse], n'ayant pas constitué avoué

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2009, en audience publique, les avocats né s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Olivier BEAUDIER, Vice-Président placé, délégué à la Cour d'Appel suivant ordonnance de Madame le Premier Président près la Cour d'Appel de Nancy en date du 2 février 2009, chargé du rapport,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, Monsieur Olivier BEAUDIER, Vice-Président placé, délégué à la Cour d'Appel suivant ordonnance de Madame le Premier Président près la Cour d'Appel de Nancy en date du 2 février 2009,

Greffier, lors des débats : Isabelle GRASSER ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 24 septembre 2009.

ARRÊT : Défaut, prononcé à l'audience publique du 24 septembre 2009, par Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, faisant fonction de Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mademoiselle Céline BARBIER, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] - FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant une offre préalable de crédit, acceptée le 18 avril 2001 et réaménagée par un avenant en date du 28 avril 2004, la Société Anonyme MEDIATIS a consenti à Monsieur X. et à Madame Y., son épouse, un crédit utilisable par fractions.

Compte tenu des emprunteurs dans le remboursement des échéances convenues, la Société Anonyme MEDIATIS a fait assigner ces derniers devant le Tribunal d'Instance de REMIREMONT afin qu'ils soient condamnés, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme principale de 21.896,50 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 17,06 % l'an, outre celle de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 4 juillet 2008, le Tribunal d'Instance de REMIREMONT a déclaré irrecevables les demandes formées par la société MEDIATIS, après avoir soulevé d'office la forclusion de son action, par application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation.

Le 30 septembre 2008, la Société Anonyme MEDIATIS a relevé appel des dispositions du jugement ainsi rendu le 4 juillet 2008 par le Tribunal d'Instance de REMIREMONT.

La Société Anonyme MEDIATIS demande d'infirmer la décision entreprise et de condamner les intimés à lui payer la somme de 21.896,50 €, outre les intérêts contractuels au taux de 17,06 % l'an sur la somme de 20.122,83 €, à compter du 20 mars 2007. Elle sollicite également la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel, lesquels seront recouvrés directement par Maître Thierry GRETERE, avoué prés la Cour d'Appel de NANCY, conformément aux dispositions der l'article 699 du même code.

La Société Anonyme MEDIATIS soutient que pour déclarer son action forclose, le premier juge a considéré à tort que le premier incident de paiement non régularisé, à partir duquel le délai biennal devait commencer à courir, était constitué par le dépassement du découvert autorisé sans régularisation des emprunteurs. Sur la base de l'offre préalable souscrite le 18 avril 2001 et réaménagée le 28 avril 2004, elle relève que le découvert maximum autorisé était de 15.000 €, et non de 10.000 € correspondant à la première fraction disponible par les emprunteurs et que celui-ci n'a jamais été dépassé. Elle prétend par ailleurs que le crédit a été souscrit antérieurement à la réforme du 28 janvier 2005, si bien qu'elle n'avait pas l'obligation de soumettre aux emprunteurs une nouvelle offre écrite en cas d'augmentation du montant disponible. Elle précise également qu'elle a transmis à ces derniers une information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat, conformément aux dispositions en vigueur au 28 janvier 2005. A titre subsidiaire, elle prétend qu'en tout état de cause la seule sanction applicable serait la déchéance des intérêts prévue par les dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation et affirme enfin que le premier juge ne pouvait soulever d'office la forclusion.

 

- SUR CE :

Vu le jugement en date du 4 juillet 2008 rendu par le Tribunal d'Instance de REMIREMONT ;

Vu les conclusions de Maître Thierry GRETERE, avoué près la Cour d'Appel de NANCY, signifiées le 3 novembre 2008, pour la Société Anonyme MEDIATIS ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mars 2009 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] - MOTIFS DE L'ARRÊT :

- Sur la forclusion de l'action de la société MEDIATIS :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;

Que conformément aux dispositions de l'article 125 du Code de procédure civile, la fin-de-non-recevoir tirée de la forclusion édictée par les dispositions sus-visées doit être relevée d'office par le juge, dès lors qu'elle présente un caractère d'ordre public ;

Qu’il a appartient dans ces circonstances au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point, que l'action engagée par le prêteur s'inscrit bien dans ce délai ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a soulevé d'office la forclusion de l'action engagée par la société MEDIATIS à l'encontre des intimés, après avoir invité les parties à s'expliquer sur celle-ci, en ordonnant au préalable la réouverture des débats ;

Attendu que l'offre préalable de la société MEDIATIS, acceptée le 29 janvier 2004 et réaménagée le 28 avril 2004 prévoient formellement d'une part un découvert maximum autorisé de 15.000 €, et d'autre part une fraction disponible choisie de 10.000 € ;

Que sans dénaturer le contrat de prêt souscrit par les intimés, le premier juge a justement retenu que le découvert consenti correspond au montant de la fraction disponible choisie par les emprunteurs, à savoir la somme de 10.000 €, et non 15.000 €, correspondant à la limite du montant maximum du découvert, pouvant être autorisé par le prêteur, dans les conditions fixées au point 4 de l'avenant signé le 28 avril 2004 ;

Attendu que les conditions générales du crédit sus-visées (point 4 « utilisation du compte ») prévoient ainsi que la fraction disponible qui est bien de 10.000 € peut évoluer sur demande spécifique de l'emprunteur et ce, dans la limite du montant maximum du découvert autorisé, fixé à 15.000 € conformément au contrat ;

Que le crédit ayant été contracté avant la réforme intervenue le 28 janvier 2005 modifiant les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, il n'est certes pas contesté que le prêteur n'avait pas l'obligation dans cette éventualité de soumettre à l'emprunteur une nouvelle offre de crédit en cas d'augmentation de la réserve disponible ;

Attendu cependant que la société MEDIATIS ne rapporte pas la preuve en l'espèce que les intimés auraient postérieurement à la signature de l'avenant en date du 28 avril 2004 exprimé de manière formelle une demande spécifique, afin que leur fraction disponible limitée à 10.000 € soit augmentée et portée au maximum du découvert autorisé (soit 15.000 €) ;

Que les relevés annuels de reconduction du contrat adressés aux emprunteurs ne font en effet nullement mention d'une telle augmentation de la fraction disponible, établie sur demande spécifique de ces derniers et indiquent après chaque utilisation de la réserve un montant disponible inférieur à celui choisi à savoir 10.000 € ;

Que même en l'absence d'un refus exprimé par les emprunteurs par lettre recommandé avec accusé de réception, le seul rappel du montant du plafond du découvert maximum utile, tel qu’[il] figure sur les relevés sus-visés, ne permet pas d'établir que ces derniers auraient adressé au prêteur une demande spécifique visant à l'obtention d'une augmentation de leur réserve ;

Attendu en conclusion que conformément au contrat, en l'absence d'une augmentation de la fraction disponible autorisée par le prêteur, sur demande des emprunteurs, il y a lieu de considérer que le montant de découvert initialement convenu, dont le dépassement manifeste [minute page 4] la défaillance de l'emprunteur s'élève au maximum de 10.000 € ;

Que sur la base de l'historique de compte produit, il est constant que ce montant a été dépassé sans régularisation des intimés, à compter du mois de septembre 2004, alors que l'assignation devant le Tribunal d'Instance de REMIREMONT n'a été délivrée à l'initiative de la société MEDIATIS que le 12 avril 2007 ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société MEDIATIS à l'encontre des intimés, après avoir relevé la forclusion de l'action engagée par celle-ci par application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation ;

 

- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la Société Anonyme MEDIATIS, succombant dans son appel, sera condamnée aux dépens d'appel ;

Que celle-ci sera également déboutée de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut :

CONFIRME le jugement en date du 4 juillet 2008 rendu par le Tribunal d'Instance de REMIREMONT ;

DÉBOUTE la Société Anonyme MEDIATIS de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la Société Anonyme MEDIATIS aux dépens d'appel

L'arrêt a été prononcé à l'audience du vingt quatre septembre deux' mil neuf par Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, faisant fonction de Président de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mademoiselle Céline BARBIER, greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT

- minute en quatre pages -