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CA NANCY (2e ch. civ.), 10 septembre 2009

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 10 septembre 2009
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 08/00567
Décision : 2249/09
Date : 10/09/2009
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 28/02/2008
Numéro de la décision : 2249
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1628

CA NANCY (2e ch. civ.), 10 septembre 2009 : RG n° 08/00567 ; arrêt n° 2249/09

 

Extrait : « Attendu qu'aux termes de l'article L.132-1 du Code de la Consommation, […] ; Que faisant application de ces dispositions, c'est à bon droit que le premier, juge a écarté l'application de l'article 8.2 du contrat d'abonnement au service télématique souscrit par l'intimée, limitant le montant des dommages et intérêts alloués, en cas de reconnaissance de la responsabilité du banquier, à une somme égale à seulement à dix fois celui de la redevance perçue l'année du fait générateur de celle-ci ; Que celle-ci tend en effet de manière irrévocable et définitive à limiter le montant des dommages et intérêts alloués par le Crédit Mutuel aux consommateurs de ses services bancaires, dans l'hypothèse où sa responsabilité professionnelle serait engagée, créant un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations contractuelles des parties ; Qu'il convient dans ces circonstances de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelant à payer à l'association Maison des Jeunes et de la Culture X. la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'intégralité de son préjudice financier résultant du virement frauduleux effectué par voie télématique ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 08/00567. ARRÊT N°2249/09. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de Nancy, R.G. n° 06/1919, en date du 16 janvier 2008,

 

APPELANTE :

Crédit Mutuel des Enseignants de Meurthe et Moselle

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés au siège, sis [adresse], représentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour, Assistée de Maître Patrice VOILQUE, avocat au barreau de Nancy

 

INTIMÉE :

Association Maison des Jeunes et de la Culture Pichon

prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège, sis [adresse] représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour, assistée de Maître Georges DAL MOLIN, avocat au barreau de Nancy

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Marc MERLE, Président, chargé du rapport, Monsieur Olivier BEAUDIER, Vice-Président placé, délégué à la Cour d'Appel suivant ordonnance de Madame le Premier Président près la Cour d'Appel de Nancy en date du 2 février 2009,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MERLE, Président, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Olivier BEAUDIER, Vice-Président placé, délégué à la Cour d'Appel suivant ordonnance de Madame le Premier Président près la Cour d'Appel de Nancy en date du 2 février 2009, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Isabelle GRASSER ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 10 septembre 2009 ;

ARRÊT : Contradictoire, prononcé à l'audience publique du 10 septembre 2009 par Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, en remplacement du Président régulièrement empêché, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, en remplacement du Président régulièrement empêché, et par Mademoiselle Céline BARBIER, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] - FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploit d'huissier en date du 12 décembre 2006, l'association Maison des Jeunes et de la Culture X. a fait assigner le Crédit Mutuel Enseignant de Meurthe-et-Moselle, afin que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal courant à compter de la présente assignation, correspondant au remboursement d'un ordre de virement télématique qu'elle conteste avoir passé.

Suivant jugement en date du 16 janvier 2008, le Tribunal d'Instance de NANCY a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le Crédit Mutuel Enseignant de Meurthe-et-Moselle à payer à l'association Maison des Jeunes et de la Culture X. les sommes suivantes :

- celle de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du jugement ;

- celle de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Le 28 février 2008, le Crédit Mutuel Enseignant de Meurthe-et-Moselle a interjeté appel des dispositions du jugement rendu le 16 janvier 2008 par le Tribunal d'Instance de NANCY.

Suivant ordonnance de référé en date du 5 juin 2008, le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire, formée par le Crédit Mutuel Enseignant de Meurthe-et-Moselle et a condamné celui-ci à payer à l'intimée la somme de 750 €, sur le fondement des dispositions des l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Crédit Mutuel Enseignant de Meurthe-et-Moselle demande d’infirmer le jugement déféré et de débouter l'association Maison des Jeunes et de la Culture X. de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande de dire et juger que sa responsabilité est limitée, en application des dispositions de l'article 8.2 du contrat d'abonnement, à une somme égale à dix fois le montant de la redevance due au titre de la période annuelle, au cours de laquelle le virement a eu lieu. Elle demande également, dans cette hypothèse, de tenir compte des fautes commise par l'intimée qui sont à l'origine selon elle de son propre dommage. Elle demande par ailleurs de condamner l'association Maison des Jeunes et de la Culture X. à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés directement par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Au soutien de son appel, le Crédit Mutuel Enseignant de Meurthe-et-Moselle rappelle que l'ordre de virement litigieux a été effectué, le 7 mars 2006, à partir d'un ordinateur de l'association Maison des Jeunes et de la Culture X., au moyen du numéro de code et du mot de passe confidentiel, dont elle était la seule à connaître l'existence. Elle conteste ainsi sa responsabilité et fait valoir que ce virement n'a été rendu possible que par la seule négligence de l'intimée. Elle relève que l'intimée a fait également preuve de négligence, en omettant de déclarer sa créance auprès du mandataire liquidateur de l'association BCD PROD, bénéficiaire du virement litigieux. Elle reproche au premier juge d'avoir motivé sa décision sur l'absence de preuve littérale de l'ordre donné, alors que la convention établie entre les parties stipule que la seule réception par la banque des ordres de virement passés par le client vaut ordre de virement. Elle soutient que celui-ci conserve la possibilité de confirmer l'ordre de virement télématique par télécopie, mais sans que le Crédit Mutuel soit dans l'obligation de justifier en retour avoir reçu cette confirmation. Elle considère en conséquence que la confirmation des virements effectués par télécopie constitue une simple pratique [minute page 3] instaurée par l'intimée, ne mettant à la charge de l'association Maison des Jeunes et de la Culture X. aucune obligation supplémentaire.

L'association Maison des Jeunes et de la Culture X. demande de confirmer le jugement déféré et de condamner le Crédit Mutuel Enseignant de Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme de 1.500€, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, lesquels seront recouvrés directement par la SCP Barbara VASSEUR, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

L'association intimée soutient que le Crédit Mutuel Enseignant de Meurthe-et-Moselle, en sa qualité de mandataire, a manqué à son obligation de vigilance et devait au préalable s'assurer de la validité de l'ordre de virement passé auprès d'elle avant de l'exécuter. Elle conteste avoir fait preuve de négligence et relève qu'elle a immédiatement réagi, lorsqu'elle a reçu son relevé de compte le 31 mars 2006. Elle prétend que l'appelant n'aurait pas dû exécuter le virement litigieux, dès lors qu'elle n'avait pas confirmé celui-ci par télécopie, conformément à sa pratique antérieure. Sur la base des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, elle demande de confirmer les dispositions du jugement déféré ayant écarté l'application de la clause limitative de responsabilité, figurant au point 8.2 du contrat, après avoir estimé que celle-ci était abusive.

 

SUR CE :

Vu les dispositions du jugement rendu le 16 janvier 2008 par le Tribunal d'Instance de NANCY ;

Vu les conclusions en date du 18 juillet 2008, déposées par la SCP Barbara VASSEUR, avoués associés, pour l'association Maison des Jeunes et de la Culture X. ;

Vu les conclusions déposées le 26 mars 2008 par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués associés, pour le Crédit Mutuel des Enseignants de Meurthe-et-Moselle

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mai 2009 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

- MOTIFS DE L'ARRÊT :

- Sur la responsabilité du Crédit Mutuel des Enseignants de Meurthe-et-Moselle :

Attendu qu'aux termes du contrat d'abonnement au service télématique « Transfert Plus », souscrit par l'association Maison des Jeunes et de la Culture X. pour la gestion de son compte courant, il est formellement stipulé que « la seule réception par le Crédit Mutuel des ordres de virement, avis de prélèvement, LCR ou tout autre fichier adressé par voie télématique vaut ordre de virement ou ordre d'encaissement adressé par le client du Crédit Mutuel » ;

Qu'il a également été convenu entre les parties que « la preuve de l'ordre donné résultera suffisamment des enregistrements informatiques en la possession du Crédit Mutuel » et que « pour assurer la sécurité des opérations, le client peut confirmer cette ordre par télécopie, sans que le Crédit Mutuel ne soit dans l'obligation de justifier avoir reçu cette confirmation » ;

[minute page 4] Attendu qu'il convient de relever que les règles édictées en matière de preuve testimoniale, par les articles 1341 et suivants du Code civil, sont d'ordre privé, si bien que les parties disposent de la faculté d'y déroger explicitement ou tacitement par des conventions particulières ;

Qu'en l'occurrence, sur la base d'un récépissé d'opération effectué sur son serveur bancaire, dont la copie est versée aux débats, en exécution de la convention sus-visée établie entre les parties, l'appelant rapporte la preuve de l'ordre de virement litigieux qui a été passé, le 6 mars 2006 à 10 heures, par l'intimée au profit de l'association BCD PROD ;

Que l'association Maison des Jeunes et de la Culture X. ne peut ainsi contester ce dernier, au motif que sa matérialité n'est pas établie par un écrit émanant de sa part, dès lors que celui-ci a été donné par voie télématique, au moyen d'un code confidentiel et d'un mot de passe, qu'elle était seule à connaître, ayant préalablement renoncé à se prévaloir des formalités de preuve exigées par les dispositions sus-visées ;

Attendu que cependant conformément aux dispositions de l'article 1147 du Code civil, le premier juge relève à juste titre que le Crédit Mutuel Enseignant de Meurthe-et-Moselle n'est pas déchargée de son obligation de prudence dans l'exécution des ordres de virement reçus par voie télématique, et doit dans le soucis de protéger ses clients s'assurer de l'authenticité du consentement du donneur d'ordre ;

Que le respect de cette obligation s'apprécie au regard de la convention écrite établie, entre la banque et son client, mais également par rapport de leurs pratiques habituelles, quant à la nature et aux modalités concrètes d'exécution des ordres de virements donnés par voie télématique ;

Attendu que contestant être l'auteur de l'ordre de virement de la somme de 10.000 €, passé le 6 mars 2006, au profit de l'association BCD PROD, l'intimée justifie avoir ultérieurement déposé plainte pour une utilisation frauduleuse des facilités de gestion de son dompte, ce qui en l'occurrence n'est pas contesté par le Crédit Mutuel ;

Qu'au soutien de la responsabilité de l'appelant, afin d'assurer la sécurité de ses opérations bancaires, l'association Maison des Jeunes et de la Culture X. rapporte la preuve qu'elle confirmait de manière systématique ses ordres de virement, par l'expédition concomitante d'une télécopie à la banque, notamment s'agissant du paiement des salaires à ses employés ;

Que si conformément au contrat (point n° 6 « preuve des opérations »), le Crédit Mutuel n'avait pas l'obligation d'accuser réception de cette confirmation par télécopie, l'absence inhabituelle de réception celle-ci, dérogeant à la pratique antérieure, aurait dû le conduire à plus de vigilance et à s'interroger notamment sur la régularité du virement de la somme de 10.000 €, effectué par l'association Maison des Jeunes et de la Culture X. au profit de l'association BCD PROD bénéficiaire ;

Attendu que dans ces circonstances, l'appelant a commis une faute, en s'abstenant d'effectuer toutes vérifications personnelles complémentaires auprès du donneur d'ordre, afin de s'assurer de la validité de son consentement, avant d'exécuter l'ordre litigieux, dont il n'avait pas reçu comme à l'habitude la confirmation par fax ;

Que par ailleurs, l'intimée relève à juste titre que le virement de la somme ronde de 10.000 €, effectué au profit d'une personne morale, en l'occurrence l'association BCD PROD, et non au profit de l'un de ses employés, sous le libellé « Salaire février », permettait de suspecter une origine frauduleuse, ce qui justifiait de la part du banquier, par mesure de sécurité, un contrôle plus approfondi avant son exécution ;

[minute page 5] Attendu qu’à titre subsidiaire, le Crédit Mutuel Enseignant de Meurthe-et-Moselle ne rapporte pas la preuve que l'intimée aurait du fait de l'accumulation de plusieurs négligences commis une faute de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité professionnelle ;

Qu'en l'absence de communication des éléments de l'enquête pénale, il n'est en effet d'abord pas établi que le Président de l'association intimée aurait par son inattention, sa négligence ou son indiscrétion, omis de veiller à la confidentialité du code secret et du mot de passe mis à sa disposition par son banquier pour l'accès au service télématique ;

Que sur ce point, le Crédit Mutuel ne caractérise l'existence d'aucune faute qui serait imputable à l'association Maison des Jeunes et de la Culture X., ou à l'un de ses employés, permettant d'affirmer que l'intimée de part sa négligence supposée aurait involontairement concouru à la réalisation de son préjudice financier ;

Attendu par ailleurs que le retard éventuel pris par l'association Maison des Jeunes et de la Culture X., dans son dépôt de plainte auprès du commissariat de police NANCY, est sans lien direct avec son préjudice financier, lequel était en tout état de cause déjà constitué, au jour où le virement frauduleux a été opéré à son insu ;

Qu'enfin, il n'est pas non plus démontré par l'appelant que l'intimée aurait encore tardé à déclarer sa créance auprès du mandataire liquidateur de l'association BCD PROD, bénéficiaire du virement litigieux, dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats que cette formalité a bien été exécutée, le 28 septembre 2006, alors que cette dernière était déjà en état de cessation de paiement depuis le 4 septembre 2006 ;

Qu'en conclusion, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le Crédit Mutuel Enseignant de Meurthe-et-Moselle entièrement responsable du préjudice financier subi par l'association Maison des Jeunes et de la Culture X., suite à l'exécution de l'ordre de virement frauduleux donné le 6 mars 2006 ;

 

- Sur la clause limitative de responsabilité :

Attendu qu'aux termes de l'article L.132-1 du Code de la Consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties sont abusives et réputées non écrites ;

Que faisant application de ces dispositions, c'est à bon droit que le premier, juge a écarté l'application de l'article 8.2 du contrat d'abonnement au service télématique souscrit par l'intimée, limitant le montant des dommages et intérêts alloués, en cas de reconnaissance de la responsabilité du banquier, à une somme égale à seulement à dix fois celui de la redevance perçue l'année du fait générateur de celle-ci ;

Que celle-ci tend en effet de manière irrévocable et définitive à limiter le montant des dommages et intérêts alloués par le Crédit Mutuel aux consommateurs de ses services bancaires, dans l'hypothèse où sa responsabilité professionnelle serait engagée, créant un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations contractuelles des parties ;

Qu'il convient dans ces circonstances de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelant à payer à l'association Maison des Jeunes et de la Culture X. la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'intégralité de son préjudice financier résultant du virement frauduleux effectué par voie télématique ;

[minute page 6]

- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, le Crédit Mutuel Enseignant de Meurthe-et-Moselle, succombant dans son appel, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Que conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, la SCP Barbara VASSEUR, avoués associés près la Cour d'Appel de NANCY, sera autorisée 4 les recouvrer directement

Qu'enfin, le Crédit Mutuel Enseignant de Meurthe-et-Moselle sera condamné à payer à l'association Maison des Jeunes et de la Culture X. la somme de 800 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

- Confirme le jugement en date du 16 janvier 2008 rendu par le Tribunal d'Instance de NANCY ;

- Condamne le Crédit Mutuel Enseignant de Meurthe-et-Moselle à payer à l'association Maison des Jeunes et de la Culture X. la somme de 800 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute le Crédit Mutuel Enseignant de Meurthe-et-Moselle de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne le Crédit Mutuel Enseignant de Meurthe-et-Moselle aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés directement par la SCP Barbara VASSEUR, avoués associés, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience du dix septembre deux mil neuf par Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller à la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, en remplacement du Président régulièrement empêché, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle Céline BARBIER, greffier.

Et Monsieur le Conseiller a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER.           LE CONSEILLER.

- minute en six pages -