CA NANCY (2e ch. civ.), 15 décembre 2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1631
CA NANCY (2e ch. civ.), 15 décembre 2008 : RG n° 07/01855 ; arrêt n° 3060/08
Publication : Juris-Data n° 375697
Extraits : « Or attendu qu'il est de jurisprudence constante que les parties peuvent soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux dispositions légales prévues au chapitre I du Titre I du Livre III du code de la consommation, bien que le montant du crédit soit supérieur à celui qui fixe la limite d'application de la loi ; Qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que l'article 5 des conditions générales et réglementaires se rapportant à l'offre préalable de crédit soumise à Madame X. rappelle expressément que : « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du Chapitre I du Titre I du Livre III du code de la consommation relatif au crédit à la consommation. Les actions engagées devant lui doivent l'être dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance sous peine de forclusion. » ; Qu'il s'en suit que par cette référence expresse, claire et précise au texte de l'article L. 311-37 du code de la consommation, les parties ont entendu soumettre leur convention aux dispositions du texte précité ; Qu'il résulte donc de ce qui précède que le présent litige est soumis aux dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 07/01855. ARRÊT N° 3060/08. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de Briey, R.G. n° 11-06-000181 en date du 3 juillet 2007,
APPELANTE :
SA CORTAL CONSORS (AUX DROITS DE BANQUE FINANCIÈRE CARDIF)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège., sis [adresse], représentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour, assistée de Maître Laure PLORENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame X.,
demeurant [adresse], représentée par la SCP MERLINGE, BACH-WASSERMANN, FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour, assistée de Maître BLEU, substituant Maître MARQUILLEZ, Avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 3 novembre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MERLE, Président, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Hubert CHOPIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Isabelle GRASSER ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 15 décembre 2008 ;
ARRÊT : Contradictoire, prononcé à l'audience publique du 15 décembre 2008, par Monsieur MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame GRASSER, greffier présent lors du prononcé ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 juin 1997, Madame X. a souscrit auprès de la compagnie d'assurances CARDIF ASSURANCE VIE un contrat d'assurance vie dénommé Placement Open Cardif.
Ce contrat comporte trois volets au profit du souscripteur, à savoir :
- la réalisation d'investissements sur un contrat d'assurance vie placement « OPEN CARDIF » auprès de la compagnie d'assurance CARDIF ASSURANCE VIE,
- l'ouverture auprès de la banque financière CARDIF d'un découvert autorisé dénommé « COMPTE OPEN CARDIF », le montant du découvert autorisé représentant 75 % des sommes investies sur le contrat d'assurance vie,
- une délégation de créances du contrat d'assurance vie au profit de la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF, en garantie du découvert autorisé.
Par exploit du 19 juin 2006, la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF a fait assigner Madame X. devant le Tribunal d'Instance de Briey en paiement de la somme de 36.329,82 euros outre intérêts au taux contractuel, et la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a indiqué que lors de la souscription du contrat ci-dessus, Madame X. avait versé la somme de 15.244,90 euros et qu'elle bénéficiait en contrepartie d'un découvert autorisé de 11.433,68 euros.
Elle a précisé que par la suite, Madame X. avait encore versé sur son contrat la somme de 7.622,40 euros le 16 janvier 1998, puis la somme de 4.573,47 euros le 30 mars 1998 et enfin la somme de 30.489,70 euros le 25 septembre 2000.
La BANQUE FINANCIÈRE CARDIF a également indiqué que le 7 août 1997, Madame X. avait procédé à un virement à son ordre, tiré sur la banque, d'un montant de 60.979,50 euros, représentant la totalité des sommes versées sur son compte « Open Cardif » lors de son ouverture, et que le 6 août 1997 elle avait utilisé l'intégralité du crédit par découvert en compte garanti par son contrat d'assurance vie, en émettant plusieurs chèques tirés sur la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF.
Le 28 août 2001, cette dernière a attiré l'attention de Madame X. sur le dépassement du découvert autorisé et l'a invité à régulariser sa situation.
Face à l'inertie de Madame X., la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF l'a alors mis en demeure les 7 octobre et 3 novembre 2005 de procéder à la régularisation de son compte, puis a clôturé celui-ci, et procédé au rachat du contrat d'assurance vie pour un montant de 44.027,30 euros versé sur le compte OPEN CARDIF.
[minute page 3] La BANQUE FINANCIÈRE CARDIF fait valoir qu'à l'issue de ces opérations, le compte de Madame X. restait débiteur de la somme de 36.329,82 euros et que c'est dans ces conditions qu'elle l'a fait assigner en paiement de cette somme.
Devant le tribunal, Madame X. a soulevé la forclusion de l'action intentée par la SA CORTAL CONSORS, venant aux droits de la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF, en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation. Elle a par ailleurs soulevé la nullité du contrat pour non-respect des dispositions des articles L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Elle a en outre soutenu que son consentement avait été vicié dans la mesure où elle a été démarchée par la société CARDIF alors qu'elle venait de perdre son mari et que cette société lui avait fait investir le capital décès qu'elle venait de percevoir, alors qu'elle n'avait pas appréhendé la complexité du montage financier proposé et que la société CARDIF ne lui avait pas donné une information complète et éclairée.
Pour sa part, la SA CORTAL CONSORS a fait valoir qu'il n'y avait pas lieu à forclusion puisque les opérations dont s'agit étaient exclues du champ d'application de la loi.
Elle a précisé en outre que le compte ayant été clôturé le 4 janvier 2006, c'est cette date qui constitue le point de départ du délai de forclusion de sorte que son action n'est pas forclose.
Enfin, elle a indiqué que Madame X. avait contracté en pleine connaissance de cause et qu'elle ne saurait donc rechercher la responsabilité de la banque.
Par jugement du 3 juillet 2007, le Tribunal d'Instance de Briey a statué ainsi :
- le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- déclare la demande de la SA CORTAL CONSORS atteinte par la forclusion,
- déclare en conséquence sa demande irrecevable,
- déboute en l'état Madame X. de sa demande reconventionnelle,
- déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
- condamne la SA CORTAL CONSORS aux entiers dépens.
La SA CORTAL CONSORS a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour de :
- vu le contrat CARDIF OPEN souscrit par Madame X. le 4 juin 1997,
- vu l'article 1134 du code civil,
- vu les articles L. 311-37, L. 311-3 et D. 311-1 du code de la consommation,
- vu le jugement du Tribunal d'Instance de Briey du 3 juillet 2007,
- [minute page 4] réformer le jugement rendu le 3 juillet 2007 par le Tribunal d'Instance de Briey en ce qu'il a déclaré la demande de CORTAL CONSORS atteinte par la forclusion et en conséquence irrecevable,
- dire et juger que l'action intentée par CORTAL CONSORS à l'encontre de Madame X. n'est pas forclose,
- en conséquence,
- condamner Madame X. à payer la somme de 41.346,62 euros selon décompte en date du 20 juin 2008,
- dire et juger qu'a cette somme s'ajouteront les intérêts calculés sur un taux indexé égal à la moyenne mensuelle des taux interbancaires à un an offert à Paris, arrondi au point supérieur et augmenté de 1,9 % et condamner Madame X. au paiement de ces intérêts,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- la condamner à verser à CORTAL CONSORS une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront directement recouvrés par la société civile professionnelle LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour sa part, Madame X. conclut comme suit :
- vu les articles 6, 1108, 1109, 1116, 1134 et 1147 du code civil,
- vu les articles L. 121-25, L. 121-26, L. 311-37 du code de la consommation,
- dire et juger pour les causes sus-énoncées la société CORTAL CONSORS mal fondée en son appel,
- confirmer en conséquence le jugement du Tribunal d'Instance de Briey en date du 3 juillet 2007 en ce qu'il a constaté l'action de la SA CORTAL CONSORS forclose,
- subsidiairement,
- dire et juger le contrat dont se prévaut la SA CORTAL CONSORS nul et de nul effet,
- dire et juger en revanche Madame X. recevable et bien fondée en son appel incident,
- y faisant droit,
- condamner la société CORTAL CONSORS à lui rembourser la somme de 705.000 francs, soit 107.476,56 euros, versée à la société CARDIF le 4 juin 1997 outre celle de 44.027,30 euros correspondant au montant du contrat d'assurance vie de l'intéressée virée sur son compte OPEN le 4 janvier 2006,
- condamner la société CORTAL CONSORS à lui verser en outre une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner en outre aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés par la société civile professionnelle MERLINGE, BACH-WASSERMANN et FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués soussignés sur son offre de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
- [minute page 5] condamner également la société CORTAL CONSORS à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 dudit code.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu qu'au soutien de son appel, la SA CORTAL CONSORS fait valoir les moyens suivants
- l'article L. 311-37 du code de la consommation est inapplicable aux faits de la cause, de sorte qu'il ne saurait y avoir forclusion,
- subsidiairement, le point de départ du délai de forclusion se situe au 4 janvier 2006, date de clôture du compte et de résiliation de la convention d'ouverture de crédit,
- la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF n'a commis aucune faute à l'égard de Madame X.,
- les dispositions des articles L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation ont été respectés,
- aucun vice du consentement n'affecte le contrat souscrit par Madame X.,
- les demandes reconventionnelles de Madame X. ne sont pas justifiées ;
1) Sur la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation :
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-37 alinéa 1er du code de la consommation : « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion » ;
Que la société CORTAL CONSORS soutient cependant que ce texte est inapplicable au présent litige, par application des dispositions de l'article L. 311-3 paragraphes 1er et 2ème du code de la consommation qui dispose :
« Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires ;
2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ».
(somme fixée à 21.500 euros par décret du 2 février 2001 - article D 311-1 du code de la consommation) ;
Or attendu qu'il est de jurisprudence constante que les parties peuvent soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux dispositions légales prévues au [minute page 6] chapitre I du Titre I du Livre III du code de la consommation, bien que le montant du crédit soit supérieur à celui qui fixe la limite d'application de la loi ;
Qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que l'article 5 des conditions générales et réglementaires se rapportant à l'offre préalable de crédit soumise à Madame X. rappelle expressément que : « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du Chapitre I du Titre I du Livre III du code de la consommation relatif au crédit à la consommation. Les actions engagées devant lui doivent l'être dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance sous peine de forclusion. » ;
Qu'il s'en suit que par cette référence expresse, claire et précise au texte de l'article L. 311-37 du code de la consommation, les parties ont entendu soumettre leur convention aux dispositions du texte précité ;
Qu'il résulte donc de ce qui précède que le présent litige est soumis aux dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Attendu, concernant le point de départ du délai biennal de forclusion, qu'il convient tout d'abord de relever qu'aux termes de son exploit introductif d'instance du 19 juin 2006, la société CORTAL CONSORS entend solliciter paiement dans le cadre de la présente instance à Madame X. d'une somme correspondant à un découvert bancaire ;
Qu'il est constant à cet égard que le point de départ du délai de forclusion n'est pas l'éventuelle clôture du compte mais bien la date de dépassement de découvert, événement qui marque la réelle difficulté de l'emprunteur et démontre son impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat tel qu'il était prévu ;
Que c'est cette inexécution qui caractérise la défaillance de l'emprunteur et autorise l'action du prêteur ;
Qu'en l'espèce, il convient de relever que dès le 3 octobre 2001, la société CARDIF adressait à Madame X. un courrier dans lequel elle lui indiquait notamment :
« Vous avez choisi de souscrire le Placement Open auprès de notre compagnie, et nous vous remercions de votre confiance. Avec le service cardif Open, vous disposez d'un crédit par découvert en compte courant dont le maximum autorisé est égal à 75 % de la valeur acquise de votre Placement, soit à ce jour un montant de 187.320,04 francs.
Compte tenu des perturbations des marchés, nous vous demandons de ne plus utiliser votre chéquier tant que votre découvert sera supérieur au seuil autorisé actuellement dépassé.
A défaut, nous serons amenés à appliquer les dispositions réglementaires prévues dans ce type de situation. » ;
[minute page 7] Que dans un courrier du 19 août 2002, la société CARDIF reprochait à nouveau à Madame X. un dépassement du seuil de découvert autorisé et lui demandait de régulariser rapidement son découvert ;
Qu'il ressort par ailleurs de l'historique de la dette dont la BANQUE FINANCIER CARDIF avait donné le détail à Madame X. dans un courrier du 17 février 2005, que le premier dépassement de découvert la concernant était antérieur de plus de deux ans à la délivrance de l'assignation devant le Tribunal d'Instance de Briey
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré l'action intentée par la société CORTAL CONSORS à l'encontre de Madame X., selon exploit du 19 juin 2006, atteinte par la forclusion, après avoir retenu que le délai de forclusion biennal de l'article L. 311-37 du code de la consommation courait à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'était pas régularisé, une telle situation constituant un incident et donc un événement caractérisant la défaillance de l'emprunteur ;
Attendu, certes, que la société CORTAL CONSORS soutient que s'agissant d'un crédit par découvert en compte courant pour lequel Madame X. avait donné en garantie son contrat d'assurance vie, dépourvu de terme à la suite d'un renouvellement par tacite reconduction, le délai biennal de forclusion court seulement à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible, c'est-à-dire à la date d'effet de la résiliation de la convention à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ;
Qu'elle indique en outre qu'il n'aurait été procédé à la clôture du compte de Madame X. qu'à compter du 4 janvier 2006, de sorte qu'à la date de l'assignation délivrée le 19 juin 2006, son action n'était pas forclose ;
Que cependant, en raison de la conclusion d'une convention de découvert dont le montant est limité, le dépassement du découvert maximum convenu doit être tenu pour une échéance impayée, situation qui manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue donc le point de départ du délai biennal de forclusion ;
Qu'il y a lieu de préciser que l'article I de l'offre préalable de crédit soumise à Madame X. stipulait clairement que « ... le montant du découvert maximum autorisé que le prêteur consent à l'emprunteur est égal à 75 % de la valeur du contrat d'assurance-vie Placement Open Cardif dont l'emprunteur est souscripteur, diminué du montant des avances en cours... » ;
Qu'il s'en suit que le dépassement de ce découvert rendait la dette immédiatement exigible puisqu'il était prévu au dernier alinéa de la stipulation contractuelle ci-dessus que « ... si le client se trouve en dépassement il s'engage a rembourser la différence sans délai. » ;
[minute page 8] Que de plus, l'article II de l'offre préalable de crédit précisait que « ... Trois mois avant l'échéance annuelle du crédit, la Banque Financière Cardif notifiera à l'emprunteur les conditions de renouvellement du contrat... » ;
Qu'or en l'espèce, cet établissement financier ne justifie pas avoir respecté cette procédure d'information envers Madame X. ;
Qu'il convient enfin d'observer que la clôture du compte intervient à la seule initiative du prêteur, tandis que le dépassement de découvert marque la réelle difficulté de l'emprunteur et de son impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat tel que prévu, de sorte que c'est bien le dépassement du découvert qui donne naissance à la demande en paiement du prêteur ;
Attendu en conséquence de tout ce qui précède que la société CORTAL CONSORS était effectivement forclose en son action, laquelle a été engagée par assignation du 19 juin 2006, alors que le dépassement du découvert maximum autorisé par Madame X. était effectif, dès le 3 octobre 2001, et lui était réitérée le 19 août 2002
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande de la SA CORTAL CONSORS atteinte par la forclusion et par voie de conséquence irrecevable ;
2) Sur l'appel incident de Madame X. :
Attendu que Madame X. forme une demande reconventionnelle aux termes de laquelle elle sollicite la condamnation de la société CORTAL CONSORS à lui rembourser la somme de 107.476,56 euros qu'elle a versée à la société CARDIF le 4 juin 1997 outre la somme de 44.027,30 euros correspondant au montant du contrat d'assurance vie de l'intéressée, virée sur son compte Open le 4 janvier 2006, le tout, en conséquence des effets de la nullité du contrat à l'encontre de la société CORTAL CONSORS ;
Attendu tout d'abord que s'agissant de la nullité du contrat du 4 juin 1997 dont se prévaut Madame X., que c'est à bon droit que le tribunal a écarté cette demande, après avoir relevé que la SA CARDIF, partie à ce contrat, n'a pas été appelée en la cause ;
Attendu en effet qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 4 juin 1997, Madame X. a souscrit un contrat d'assurance vie dénommé « Placement Open Cardif » auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE ;
[minute page 9] Que le même jour, Madame X. a émis un chèque de 505.000 francs, soit 76.986,75 euros, à l'ordre de CARDIF, ventilé à hauteur de 100.000 francs, soit 15.244,90 euros, sur son contrat d'assurance Vie Placement Open Cardif souscrit auprès de Cardif Assurance Vie, et à hauteur de 400.000 francs, soit 60.979,61 euros, sur son compte Open Cardif ouvert auprès de la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF ;
Que par ailleurs, les conditions générales valant note d'information mentionnent, d'une part, la SA BANQUE FINANCIÈRE CARDIF, et d'autre part, la SA CARDIF SOCIÉTÉ lesquelles constituent bien deux entités juridiques distinctes ;
Qu'en outre, il convient de relever que la somme versée par Madame X. sur son contrat d'assurance vie « Placement Open Cardif », souscrit auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE, ne l'a nullement été sur son compte ouvert auprès de la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF, de sorte que les deux versements ci-dessus ont été effectués sur deux comptes distincts auprès de deux organismes distincts, même si l'opération d'ensemble résulte du contrat initial du 4 juin 1997 ;
Qu'or il est constant que la SA CARDIF SOCIÉTÉ VIE n'a jamais été mise en cause dans l'instance opposant la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF à Madame X., alors pourtant qu'elle a bien été partie au contrat du 4 juin 1997 dont Madame X. sollicite l'annulation, tant sur le fondement de la méconnaissance des dispositions relatives au démarchage à domicile que sur celui des vices du consentement ;
Que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a débouté Madame X. de sa demande en nullité de ce contrat ;
Attendu, au surplus, qu'il y a lieu de rappeler que la somme de 15.244,90 euros versée par Madame X. sur son contrat d'assurance vie souscrit auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE ne l'a nullement été sur son compte ouvert auprès de la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF ;
Que Madame X. ne peut donc réclamer à la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF le remboursement d'une somme qui n'a jamais été versée à cette dernière ;
Attendu par ailleurs que Madame X. a versé la somme de 60.979,61 euros sur son compte Open Cardif lors de son ouverture le 4 juin 1997 ;
Que cependant le 7 août 1997 Madame X. a procédé à un virement à son ordre, tiré sur la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF, d'un montant de 60.979,61 euros, soit la totalité de la somme qu'elle avait versée sur son compte Open Cardif le 4 juin 1997 ;
[minute page 10] Qu'ainsi la somme ci-dessus n'est plus entre les mains de la société CORTAL CONSORS venant aux droits de la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF, de sorte que Madame X. n'est plus fondée à réclamer également le paiement de cette somme à la société CORTAL CONSORS ;
Attendu que Madame X. réclame le remboursement de la somme de 44.027,30 euros correspondant au rachat du contrat d'assurance vie, somme qui a été créditée sur son compte Open Cardif par la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF ;
Qu'il convient de préciser que Madame X. a consenti à la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF une délégation de créance sur son contrat d'assurance en garantie de son autorisation de découvert en compte courant en ces termes :
« Je délègue à la Banque Financière Cardif qui l'accepte, le droit de rachat et l'exercice du droit aux avances sur le contrat d'assurance Vie Placement Open Cardif auquel je demande mon adhésion aux fins de paiement par Cardif Société Vie à la Banque Financière Cardif de toutes sommes (capital, intérêts, frais, commissions et accessoires) que je suis susceptible de devoir à la Banque Financière Cardif au titre de mon découvert sur le compte Open Cardif Je demeure seule redevable des intérêts des avances qui seraient versées pour mon compte à la Banque Financière Cardif. » ;
Que la faculté ci-dessus est expressément prévue par l'article L. 132-10 du code des assurances ;
Que c'est donc à bon droit que la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF, faisant application des conditions de l'offre de crédit et des dispositions légales, a procédé au rachat du contrat d'assurance vie de Madame X. le 4 janvier 2006 (date de la clôture du compte), pour un montant de 44.027,30 euros ;
Qu'en outre Madame X. ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant du rachat de son contrat d'assurance vie par la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF ;
Que ce rachat, qui n'a fait que diminuer la dette de Madame X., ne lui a occasionné aucun préjudice ;
Que Madame X. doit donc être déboutée de sa demande de ce chef ;
Attendu qu'au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de débouter Madame X. de sa demande en nullité du contrat du 4 juin 1997 et de sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes de 107.476,56 euros et 44.027,30 euros ;
[minute page 11] Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de débouter la SA CORTAL CONSORS de son appel principal et Madame X. de son appel incident, et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de débouter Madame X. de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et de débouter chacune des parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chacune des parties succombant en ses prétentions à hauteur d'appel, il y a lieu de décider que chacune d'elles conservera la charge des dépens qu'elle a exposés devant la Cour ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Déclare recevable mais mal fondé l'appel principal de la SA CORTAL CONSORS ;
L'en déboute ;
Déclare recevable mais mal fondé l'appel incident de Madame X. ;
L'en déboute ;
Confirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés devant la Cour ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience du quinze décembre deux mille huit par Monsieur MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GRASSER, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.