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TI BRIEY, 3 juillet 2007

Nature : Décision
Titre : TI BRIEY, 3 juillet 2007
Pays : France
Juridiction : Briey (TI)
Demande : 11-06-000181
Date : 3/07/2007
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 19/06/2006
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. civ.), 15 décembre 2008
Numéro de la décision : 209
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2763

TI BRIEY, 3 juillet 2007 : RG n° 11-06-000181 ; jugement n° 209

(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 15 décembre 2008 : RG n° 07/01855 ; arrêt n° 3060/08)

 

Extrait : « S'il résulte des dispositions de l'article L. 311-3 du Code de la Consommation que les opérations excédant le montant fixé par décret, soit la somme de 21.500 €, sont exclues du champ d'application de la loi, les parties peuvent valablement convenir de soumettre aux dispositions de la loi, une opération normalement exclue en raison de son montant. Or le paragraphe 5 des conditions générales relatives au contrat de crédit rappelle expressément que les actions engagées devant le tribunal d'instance qui connaît des litiges nés de l'application du chapitre I du titre I du livre III du Code de la Consommation doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, sous peine de forclusion. Il ressort de ces éléments que les parties ont entendu, par des dispositions claires et précises, soumettre leur convention aux dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BRIEY

JUGEMENT DU 3 JUILLET 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-06-000181. Jugement n° 209.

 

DEMANDEUR(S) :

- BANQUE FINANCIÈRE CARDIF

[adresse], représentée par Maître ROSSIGNOL Pierre-Yves, avocat au barreau de PARIS

- Société CORTAL CONSORS

[adresse], représentée par Maître ROSSIGNOL Pierre-Yves, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

 

DÉFENDEUR(S) :

Madame X.

[adresse], représentée par Maître MARGULES Patrick, avocat au barreau de SAINT QUENTIN

d'autre part,

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Sous la présidence de Hervé KORSEC, Juge Placé auprès du Tribunal d'Instance de BRIEY, pour exercer les fonctions de Juge, assisté de Sylvie BOULANGER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 22 mai 2007, Copie exécutoire délivrée le : 3 juillet 2007 à : Maître MARGULES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier du 19 juin 2006, la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF a assigné Madame X. aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 36.329,82 € portant intérêts au taux contractuel, outre celle de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que Madame X. a souscrit un contrat d'assurance-vie dénommé placement « OPEN CARDIF » auprès de la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE.

Elle expose que dans le même document, Madame X. a sollicité l'ouverture d'un compte « OPEN CARDIF » auprès de la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF, bénéficiant, par ce dispositif, d'un découvert en compte courant pour lequel elle a donné en garantie son contrat d'assurance-vie.

Elle fait valoir qu'aux termes de ces conventions, la défenderesse réalisait un investissement sur un contrat d'assurance vie auprès de la compagnie d'assurance CARDIF, bénéficiait d'un découvert autorisé sur le compte courant ouvert dans les livres de la banque CARDIF à concurrence de 75 % des sommes investies sur le contrat d'assurance-vie et souscrivait enfin une délégation des sommes versées sur le contrat d'assurance-vie CARDIF au profit de la banque CARDIF, en garantie du découvert autorisé.

Elle précise que lors de la souscription, Madame X. a versé la somme de 15.244,90 € et bénéficiait en contrepartie de 11.433, 68 € de découvert autorisé.

Par la suite, la demanderesse indique que Madame X. a encore versé sur son contrat d'assurance vie, 7.622,40 € le 16 janvier 1998, 4.573,47 € le 30 mars 1998 et 30.489,70 € le 25 septembre 2000.

Elle soutient que dès le 7 août 1997, Madame X. procédait à un virement à son ordre, tiré sur la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF, d'un montant de 60.979,60 € représentant la totalité des sommes versées sur son compte « OPEN CARDIF » lors de son ouverture, et le 6 août 1997, elle utilisait l'intégralité du crédit par découvert en compte garanti par son contrat d'assurance vie en émettant plusieurs chèques tirés sur la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF.

La demanderesse indique que dès le 28 août 2001, elle attirait l'attention de Madame X. sur le dépassement du découvert autorisé et l’invitait vainement à régulariser sa situation en lui proposant un plan d'apurement.

Devant l'inertie de Madame X., la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF soutient qu'elle la mettait alors en demeure, les 7 octobre 2005 et 3 novembre 2005, de procéder à la régularisation de son compte, et compte tenu de sa carence, clôturait son compte et procédait au rachat total du contrat d'assurance vie pour un montant de 44.027,30 €, somme versée sur le compte OPEN CARDIF.

[minute page 3] Elle fait valoir qu'à l'issue de ces opérations, le compte de Madame X. restait débiteur de la somme de 36.329,82 €.

C'est dans ces conditions que la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF assigna alors Madame X. en paiement.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 13 mars 2007, la SA CORTAL CONSORS, venue aux droits de la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF sollicite en conséquence la condamnation de Madame X. à lui payer la somme de 37.453,86 € suivant arrêté de compte du 20 novembre 2006.

Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu à forclusion dès lors que l'article L. 311-3 du Code de la Consommation précise expressément que les opérations excédant le montant fixé par décret, soit la somme de 21.500 €, sont exclues du champ d'application de la loi alors que le découvert autorise de la défenderesse se montait à 39.483,24 €, soit 75 % de la valeur du contrat d'assurance vie « OPEN CARDIF ».

La SA CORTAL CONSORS conteste par ailleurs que les parties aient choisi de rendre applicables au contrat, les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, l'article 5 de l'offre de prêt ne faisant que reprendre les dispositions légales, sans pour autant en modifier les modalités d'application.

À titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal devait estimer que le délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation est applicable en l'espèce, la demanderesse soutient que le point de départ du délai se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance et s'agissant d'un crédit par découvert en compte, conclu pour une durée d'un an et renouvelable par tacite reconduction année par année, elle estime qu'il s'agit d'un contrat dépourvu de terme, le solde débiteur n'étant alors exigible qu'à la date d'effet de la résiliation de la convention à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

Le compte ayant été clôturé le 4 janvier 2006, c'est, selon elle, cette date qui constitue le point de départ de forclusion et partant l'action ne saurait être déclarée forclose.

Enfin la SA CORTAL CONSORS estime que l'autorisation de découvert était variable et illimitée, en sorte la forclusion ne peut courir du fait d'un simple dépassement du découvert autorisé.

S'agissant de la nullité du contrat pour méconnaissance des dispositions relatives au démarchage à domicile, la SA CORTAL CONSORS estime que le fait, qu'il ait été remis au démarcheur un chèque qui n'a été encaissé qu'après expiration du délai de réflexion, ne saurait avoir pour effet de rendre nulle la convention, d'autant que par application des dispositions de l'article L. 121-22 du Code de la Consommation, les activités pour lesquelles le démarchage est régi par un texte législatif particulier ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 du Code de la Consommation, l'opération en cause étant soumise aux dispositions spéciales de l'article L. 341-1 du Code Monétaire et Financier.

[minute page 4] Enfin, elle rappelle que le chèque était destiné à CARDIF ASSURANCE VIE et que si un manquement doit être reproché à cette société, il ne saurait l'être à la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF.

Par ailleurs, elle estime que la banque a parfaitement satisfait à son devoir de conseil et d'information tel que cela résulte des conditions générales du contrat, qui rappelle précisément que les fonds sont placés sur des supports actions et par voie de conséquence, sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.

Elle considère en conséquence que Madame X. a contracté en parfaite connaissance de cause et qu'elle est mal fondée à rechercher la responsabilité de la banque.

S'agissant de la demande reconventionnelle formée par Madame X., la SA CORTAL CONSORS rappelle qu'il a été placé la somme de 15.244,90 € sur le compte CARDIF ASSURANCE VIE et celle de 60.979,61 € sur le compte ouvert dans le livre de la BANQUE FINANCIÈRE CARDIF et qu'elle ne saurait réclamer à la banque des sommes versées à la compagnie assurance.

Elle rappelle enfin qu'elle a régulièrement sollicité le rachat du contrat assurance vie en vertu de la délégation qui lui avait été consentie par Madame X. conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du Code des assurances et qu'il ne saurait dès lors lui être reproché quoi que ce soit à ce propos.

Elle sollicite en conséquence que Madame X. soit condamnée à lui payer la somme de 37.453,86 € suivant décompte du 20 novembre 2006, qui portera intérêts au taux conventionnel, soit la moyenne des taux interbancaires à un an offert à Paris, arrondi au point supérieur et augmenté de 1,9 %, outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle sollicite enfin que Madame X. soit déboutée de ses demandes reconventionnelles.

* * *

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 19 février 2007, Madame X. soulève la forclusion de l'action par application des dispositions de l’article L. 311-37 du Code de la consommation et soutient que si l'opération dépasse le seuil fixé par l'article D. 311.1 du Code de la consommation, les parties peuvent valablement convenir de soumettre aux dispositions de la loi, une opération normalement exclue en raison de son montant.

Elle rappelle à ce propos les dispositions de l'article 5 du contrat qui reprennent précisément celles de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation.

Elle soutient par ailleurs que le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du découvert maximum autorisé qui manifeste la défaillance de 1'emprunteur.

[minute page 5] Madame X. estime en outre que la banque ne pouvait solliciter rachat de l'assurance vie alors que c'est le dépassement du découvert autorisé qui constitue le fait générateur de l'action et ce conformément aux dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances aux tenues desquelles, toutes les actions découlant du contrat se prescrivent par deux ans, à compter de l'événement qui leur a donné naissance.

En outre, Madame X. sollicite la nullité du contrat du fait du non respect des dispositions des articles L. 121-25 et 121-26 du Code de la Consommation relatives au démarchage à domicile et plus précisément du fait du non-respect de l'interdiction de recevoir sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque avant 1'expiration du délai de rétractation, alors que le démarcheur de la société CARDIF s'est fait remettre immédiatement la somme de 76.986,75 €.

Elle considère que peu importe la ventilation de cette somme dans la mesure où elle-même a remis un seul chèque en un versement unique.

Elle rappelle à ce propos que le fait de ne remettre le chèque à l'encaissement qu'à l'issue du délai de réflexion ne permet pas d'échapper aux sanctions pénales et civiles, soit la nullité du contrat.

Elle sollicite en conséquence que la nullité du contrat soit prononcée.

Enfin, elle soutient que son consentement a été vicié, rappelant que le couple réside à LA RÉUNION depuis plusieurs années, où Monsieur X. exploitait un cabinet de prothésiste dentaire.

Elle précise que le 18 juillet 1995, son époux a trouvé la mort dans un accident d'avion et qu'elle était à cette époque dans une situation de particulière faiblesse, devant assumer la gestion du quotidien et celle du laboratoire de son époux.

Elle fait valoir que c'est dans ce contexte qu'elle a été démarchée par la société CARDIF qui lui a fait investir 1e capital qu'elle venait de percevoir à la suite du décès de son mari alors qu'elle n'avait d'aucune façon appréhendé la complexité du montage financier et que tout au long de ces années, elle a considéré qu'elle utilisait simplement son propre capital, sans souscrire de crédit.

Elle rappelle qu'à compter de décembre 2001, elle n'a plus utilisé de chèques, compte tenu de l'interdiction qui lui en avait été faite par la société CARDIF, le compte n’ayant continué à fonctionner que pour permettre à la banque de débiter les intérêts.

Elle précise que ses demandes d'explications sont demeurées vaines et verse aux débats une lettre du courtier qui l'avait démarchée au travers de laquelle il reconnaît les difficultés de compréhension, par Madame X., d'un contrat de crédit revolving adossé à un contrat de capitalisation assurance vie.

Madame X. fait valoir en outre qu'elle a été pressée de réaliser immédiatement l'opération car l'opportunité qui lui était proposée était, selon le démarcheur, de courte durée et qu'elle n'avait pas compris que ces capitaux seraient investis en unités de compte d'OPCVM soumis à la fluctuation des cours boursiers, pas plus qu'elle n'avait perçu que les fonds disponibles constituaient un crédit avec pour garantie les fonds placés en assurance vie.

[minute page 6] Elle considère qu'au regard de l'ensemble de ces éléments elle n'a pu donner un consentement éclairé, le contrat n'ayant été conclu qu'au regard des manœuvres dolosives dont elle a été victime.

Elle estime en conséquence qu'elle a été abusée par la société CARDIF qui ne lui a pas donné une information complète.

Madame X. sollicite dès lors et reconventionnellement la condamnation de la société CARDIF à lui rembourser la somme de 107.476,56 € qu'elle lui a versée, l'allocation d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Plaidée à l'audience du 22 mai 2007, l'affaire a été mise en délibéré pour l'audience du 3 juillet 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la nullité du contrat :

Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que Madame X. a passé, en date du 4 juin 1997, un contrat complexe par lequel, d’une part elle souscrit un contrat d'assurance vie dit « OPEN CARDIF », d'autre part demande l'ouverture d'un compte dit « OPEN CARDIF », et enfin sollicite 1'ouverture d'un crédit par découvert en compte courant avec un maximum de découvert autorisé équivalent à 75 % de la valeur du contrat d'assurance « PLACEMENT OPEN CARDIF ».

À cette occasion et le même jour, elle a fait un chèque de 505.000 Francs à l'ordre de CARDIF, lequel par la suite a été ventilé à hauteur de 100.000 Francs sur le compte assurance vie CARDIF, 400.000 Francs sur le compte courant CARDIF, les 5.000 Francs restants représentant les frais d'entrée dans le contrat d'assurance vie.

Les conditions générales, valant note d'information, mentionnent à la fois la SA BANQUE FINANCIÈRE CARDIF et la SA CARDIF Société Vie, qui constituent deux entités juridiques différentes.

Or l'assignation n'a été diligentée qu'à l'encontre de la SA BANQUE FINANCIÈRE CARDIF et la SA CARDIF Société Vie n'a pas été mise en cause alors qu'elle est partie au contrat dont il est sollicité la nullité, que ce soit sur le fondement de la méconnaissance des dispositions relatives au démarchage à domicile ou sur le fondement des vices du consentement.

Il en résulte que Madame X. n'a pas mis le Tribunal en mesure de statuer utilement sur sa demande de nullité et elle en sera déboutée en l'état.

 

2. Sur la forclusion :

S'il résulte des dispositions de l'article L. 311-3 du Code de la Consommation que les opérations excédant le montant fixé par décret, soit la somme de 21.500 €, sont [minute page 7] exclues du champ d'application de la loi, les parties peuvent valablement convenir de soumettre aux dispositions de la loi, une opération normalement exclue en raison de son montant.

Or le paragraphe 5 des conditions générales relatives au contrat de crédit rappelle expressément que les actions engagées devant le tribunal d'instance qui connaît des litiges nés de l'application du chapitre I du titre I du livre III du Code de la Consommation doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, sous peine de forclusion.

Il ressort de ces éléments que les parties ont entendu, par des dispositions claires et précises, soumettre leur convention aux dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation.

Il résulte par ailleurs de l'historique de compte versé aux débats que le compte ouvert dans les livres de la SA BANQUE FINANCIÈRE CARDIF ne retrace plus d'opérations à compter du 26 octobre 2001, le compte ne fonctionnant au débit, jusqu'au 9 avril 2006, que par les prélèvements des intérêts débiteurs pour un montant de plus de 20.000 €.

Il convient en outre d'observer que dès le 28 août 2001, la banque avisait Madame X. du dépassement du découvert maximum autorisé et l'invitait à régulariser l'incident, demande qu'elle réitérait encore en décembre 2001 et en août 2002.

S'agissant d'une ouverture de crédit, qui offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation court, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.

Il convient en conséquence de dire l'action introduite par la SA BANQUE FINANCIÈRE CARDIF le 19 juin 2006 atteinte par la forclusion.

 

3. Sur la demande reconventionnelle :

Conformément aux développements qui précèdent, le Tribunal n'est pas en mesure de statuer sur la demande de Madame X. visant au remboursement de la somme de 105.476,56 € qu'elle réclame, dès lors que la SA CARDIF-Société Vie n'a pas été appelée en la cause.

Il convient en conséquence de débouter, en l'état, Madame X. de sa demande.

 

4. Sur l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile et les dépens :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Enfin la SA CORTAL CONSORS qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 8] PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare la demande de la SA CORTAL CONSORS atteinte par la forclusion ;

Déclare en conséquence sa demande irrecevable ;

Déboute en l'état Madame X. de sa demande reconventionnelle ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives ;

Condamne la SA CORTAL CONSORS aux entiers dépens.

Fait à BRIEY le 3 juillet 2007.

LE GREFFIER                LE JUGE