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5832 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Illustrations voisines : crédit

Nature : Synthèse
Titre : 5832 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Illustrations voisines : crédit
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5832 (19 janvier 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - APPLICATION CONVENTIONNELLE

ILLUSTRATIONS VOISINES : CRÉDIT À LA CONSOMMATION ET CRÉDIT IMMOBILIER

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Principe : licéité de l’extension. La protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation ou crédit immobilier soulève des difficultés similaires à celles posées par le démarchage (V. Cerclab n° 5831). Le contrat peut en effet être exclu du bénéfice de cette protection s’il est conclu pour les besoins de l’activité professionnelle (contrats conclus avant la loi du 1er juillet 2010) ou si son montant est supérieur au montant maximal légal. § N.B. Les anciens textes cités sont en général antérieurs à la loi du 1er juillet 2010.

Dans les deux cas, une extension conventionnelle de la protection reste possible. Sur la licéité d’une application conventionnelle, V. par exemple : CA Rennes (1re ch. B), 24 avril 1998 : RG n° 9607020 ; arrêt n° 440 ; Cerclab n° 1816 ; D. Affaires 1998. 1040, obs. V. A.-R. ; Contr. conc. consom. 1998, n° 105, obs. Raymond (rien n'interdit aux parties à une opération de crédit, qui en raison de son montant n'entrerait pas en principe dans les prévisions des anciens art. L. 311-1 à L. 311-37 du Code de la Consommation, de l'y soumettre) - CA Dijon (1re ch. 1), 20 janvier 2000 : RG n° 98/02119 ; arrêt n° 149 ; Cerclab n° 619 ; Juris-Data n° 2000-137844 (application conventionnelle possible en principe) - CA Montpellier (5e ch. sect. A), 28 novembre 2013 : RG n° 13/00233 ; Cerclab n° 4602 (rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles édictées par le Code de la consommation), sur appel de TGI Béziers, 24 décembre 2012 : RG n° 11/04388 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 8), 28 mai 2015 : RG n° 15/00416 ; Cerclab n° 5286 (les dispositions des anciens art. L. 312-1 s. C. consom. ne sont applicables au prêt destiné à financer l’activité professionnelle d’une SCI que si cette application résulte de l’accord des parties dans l’acte de prêt ; condition non remplie en l’espèce), sur appel de TGI Paris (JEX), 20 novembre 2014 : RG n° 14/00284 ; Dnd. - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 9 novembre 2017 : RG n° 16/04238 ; Cerclab n° 7121 ; Juris-Data n° 2017-022865 (application volontaire non discutée des dispositions relatives aux prêts à la consommation à un prêt supérieur à 21.500 euros ; applicabilité de la protection contre les clauses abusives), sur appel de TI Bordeaux, 20 mai 2016 : RG n° 14-003277 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 octobre 2023 : RG n° 21/15485 ; Cerclab n° 10461 (crédit-bail de véhicule ; si la qualité de commerçant des parties fait obstacle à l'application du droit de la consommation, il en va autrement si les parties ont entendu y soumettre le contrat), sur appel de T. com. Paris, 5 juillet 2021 : RG n° 2019064678 ; Dnd.

Application conventionnelle déduite de la reproduction des dispositions du Code de la consommation. Dans le même esprit que pour le démarchage, certaines des décisions recensées déduisent de la reproduction des textes du Code de la consommation la volonté d’étendre au contrat la protection prévue par ce code en matière de crédit. V. en ce sens : CA Rennes (2e ch.), 27 avril 2018 : RG n° 15/03977 ; arrêt n° 267 ; Cerclab n° 7563 (location avec option d'achat d’un véhicule par un chauffeur de taxi ; contrat conclu dans le cadre de l’activité mais application conventionnelle admise, au motif que l’avenant renvoie expressément aux dispositions de l'ancien art. D. 311-8 C. consom.), sur appel de TI Rennes, 27 avril 2015 : Dnd - CA Nancy (ch. exécut.), 27 décembre 2016, : RG n° 15/03460 ; Cerclab n° 6675 (prêts immobiliers consentis à une SCI ; admission d’une soumission volontaire pour le crédit quant au calcul erroné du TEG calculé sur une année de 360 jours et non pas référence à l'année civile ; N.B. exclusion de la protection contre les clauses abusives), sur appel de TGI Épinal (Jex), 18 septembre 2015 : RG n° 13/00074 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 30 juin 2016 : RG n° 13/06819 ; Cerclab n° 5679 (clauses abusives et crédit à la consommation ; caractère professionnel écarté et admission au surplus d’une application conventionnelle dès lors que les conditions générales du prêt renvoient aux prescriptions des prêts soumis au code de la consommation : arguments retenus : visa de plusieurs articles du crédit à la consommation, mention du domicile personnel et non-professionnel), sur appel de TGI Libourne, 16 mai 2013 : RG n° 11/00425 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 26 mai 2016 : RG n° 15/07528 ; Cerclab n° 5637 (il n’y a pas lieu de débattre de l’application des dispositions du code de la consommation au prêt immobilier consenti à la SCI, dès lors que l'offre de prêt vise expressément les anciens art. L. 312-1 s. C. consom., ce qui manifeste que la banque a entendu soumettre la relation contractuelle des parties à ce régime d'ordre public sans avoir égard à la qualité de son co-contractant), sur appel de TGI Nanterre (Jex), 15 octobre 2015 : RG n° 14/00131 ; Dnd - CA Montpellier (5e ch. sect. A), 28 novembre 2013 : RG n° 13/00233 ; Cerclab n° 4602 (application conventionnelle déduite de l’utilisation comme document de base du prêt d’un document intégralement présenté comme se soumettant aux dispositions du Code de la consommation, puisque les mentions les plus apparentes visent expressément les anciens art. L. 311-1 s., en dépit d’une clause excluant cette application pour les crédits d’un montant supérieur au maximum légal, stipulée de façon très peu lisible ; imprécision tranchée en tout état de cause en faveur du consommateur), sur appel de TGI Béziers, 24 décembre 2012 : RG n° 11/04388 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 15 décembre 2008 : RG n° 07/01855 ; arrêt n° 3060/08 ; Cerclab n° 1631 ; Juris-Data n° 2008-375697 (montant du prêt supérieur au maximum légal ; application globale déduite de la reproduction de l’ancien art. L. 311-37 C. consom., devenu L. 311-52 ancien, puis R. 312-35), confirmant TI Briey, 3 juillet 2007 : RG n° 11-06-000181 ; jugt n° 209 ; Cerclab n° 2763 (application conventionnelle admise) - CA Nancy (1re ch. civ.), 27 février 2006 : RG n° 04/00012 ; arrêt n° 605/2006 ; Cerclab n° 1531 (montant du prêt supérieur au maximum légal ; application conventionnelle constatée sans justification particulière), sur appel de TGI Saint-Dié-des-Vosges, 21 novembre 2003 : RG n° 03/00636 ; Cerclab n° 402 (problème non abordé) - TI Reims, 23 mai 2000 : RG n° 11-99-000530 ; jugt n° 00/455 ; Cerclab n° 476 (montant du prêt supérieur au maximum légal ; application conventionnelle non contestée), confirmé par CA Reims (ch. civ. sect. 2), 13 décembre 2001 : RG n° 00/01531 ; arrêt n° 1027 ; Cerclab n° 1003 - CA Rennes (1re ch. B), 24 avril 1998 : RG n° 9607020 ; arrêt n° 440 ; Cerclab n° 1816 ; D. Affaires 1998. 1040, obs. V. A.-R. ; Contr. conc. consom. 1998, n° 105, obs. Raymond (rien n'interdit aux parties à une opération de crédit, qui en raison de son montant n'entrerait pas en principe dans les prévisions des art. L. 311-1 à L. 311-37 du Code de la Consommation, de l'y soumettre ; éléments retenus : mention d’une « offre préalable de prêt personnel », présence d'un formulaire détachable de rétractation comportant les mentions exigées par l'ancien art. L. 311-10 C. consom., dont la reproduction de l'ancien art. L. 311-37 C. consom. [R. 312-35]) - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 25 avril 2023 : RG n° 19/02390 ; Cerclab n° 10187 (panneaux photovoltaïques ; application conventionnelle retenue du fait de la reproduction des dispositions du code de la consommation, tant dans le cadre des contrats de vente que des contrats de crédit), sur appel de TI Pontarlier, 4 novembre 2019 : RG n° 1119000060 ; Dnd. § Rappr. CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 1995 : RG n° 93/3355 ; arrêt n° 267 ; Cerclab n° 3101 ; Juris-Data n° 1995-044652 (application de la loi 78-22 du 10 janvier 1978 à un contrat faisant référence à cette loi, pour un véhicule dont l’utilisation professionnelle n’est pas rapportée, le fait d’avoir stipulé une clause pénale de 10 pour cent au lieu des 8 pour cent exigés par ce texte ne pouvant suffire à exclure l’application de la loi), infirmant TI Grenoble 27 mai 1993 : RG n° 92/4433 ; Cerclab n° 3186 (problème non abordé).

V. pour le raisonnement inverse : CA Limoges (ch. civ.), 30 octobre 2019 : RG n° 18/00863 ; Legifrance ; Cerclab n° 8257 (code de la consommation, notamment crédit ; besoins de l’activité ; crédit affecté pour une installation photovoltaïque importante dans une exploitation agricole ; contrat conclu sous des références professionnelles et ne faisant à aucun moment référence aux dispositions du code de la consommation), sur appel de TI Limoges, 16 juillet 2018 : Dnd.

Qualification délibérément inexacte. Pour une qualification volontairement inexacte afin de faciliter l’octroi d’un prêt professionnel : CA Rennes (2e ch.), 15 décembre 2023 : RG n° 21/02567 ; arrêt n° 583 ; Cerclab n° 10636 (refus d’appliquer les clauses abusives à un prêt octroyé pour financer un navire de pêche ; l’arrêt écarte l’application conventionnelle du droit de la consommation, aux motifs qu’aucune de ses dispositions ne se réfère au code de la consommation, et que la seule mention « prêt conso » n’a été indiquée par la banque que pour faciliter l’octroi du prêt, pour éviter un taux d'endettement qui aurait été trop important pour un prêt professionnel), sur appel de TJ Quimper, 23 mars 2021 : Dnd.

Distinction avec une erreur matérielle. Jugé que, si le notaire rédacteur de l'acte authentique a visé à tort les dispositions du code de la consommation, une telle mention erronée n'entraîne pas pour autant application, en l'espèce, des dispositions protectrices du code de la consommation. CA Versailles (16e ch.), 24 novembre 2016 : RG n° 15/00541 ; Cerclab n° 6544 (prêt immobilier à une SCI d’avocats pour leurs locaux professionnels), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 19 décembre 2014 : RG n° 13/09125 ; Dnd.

Date de la manifestation de volonté. La volonté de soumettre un contrat de prêt immobilier à la prescription de l’ancien art. L. 137-2 [218-2 nouveau] C. consom. ne peut être déduite des mentions d’un commandement de saisie immobilière, par hypothèse postérieur à la date de conclusion du contrat, alors au surplus que la reproduction de l’ancien art. L. 331-1 C. consom. procède seulement de la nécessité, pour l'auteur du commandement, d'y inclure les avertissements légaux afférents à la faculté éventuellement ouverte au destinataire personne physique de saisir la commission de surendettement, situation qui ne concernait pas l’espèce puisque le saisi était une personne morale. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 17 décembre 2015 : RG n° 15/02455 ; arrêt n° 610-15 ; Cerclab n° 5373, sur appel de TGI Blois (Jex), 2 avril 2015 : Dnd. § Comp. aussi ci-dessous pour un certificat de livraison.

Support de la manifestation de volonté : certificat de livraison. Pour l’admission d’une application conventionnelle, non dans le contrat de crédit-bail qui ne fait aucune mention des dispositions de code de la consommation et comporte une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris, mais dans le certificat de livraison à en-tête du bailleur produit en original par ce dernier et signé par le crédit-preneur : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 octobre 2023 : RG n° 21/15485 ; Cerclab n° 10461 (crédit-bail de véhicule ; clause mentionnant « Le locataire reconnaît en signant la présente attestation sans réserve : (…) Il reconnaît que conformément à l'article L. 312-48 du code de la consommation ses obligations au titre du contrat de « location avec option d'achat » ; application au surplus du principe de l’estoppel, le bailleur ayant invoqué l’art. D. 312-18 C. consom. en première instance pour fonder sa demande d’indemnité de résiliation et ne pouvant en appel contester l’applicabilité du droit de la consommation), sur appel de T. com. Paris, 5 juillet 2021 : RG n° 2019064678 ; Dnd.

Caractère insuffisant de la seule reproduction des dispositions du Code de la consommation. Dans le même esprit que pour le démarchage, d’autres décisions sont cependant plus exigeantes et estiment que la reproduction des dispositions du Code n’est qu’un élément qui n’est pas suffisant en lui-même pour en déduire automatiquement l’application conventionnelle (a fortiori lorsque cette reproduction est obligatoire, V. ci-dessus). V. en ce sens : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 mai 2019 : RG n° 17/03917 ; arrêt n° 2019/165 ; Cerclab n° 7751 (prêt accessoire à la vente d'un véhicule d’un montant supérieur au plafond légal ; la seule présence d'un bordereau de rétractation n'est pas de nature à caractériser une soumission volontaire des parties aux dispositions des anciens art. L. 311-1 s. ; application en revanche de la protection contre les clauses abusives), sur appel de TGI Toulon, 13 octobre 2016 : RG n° 15/03710 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch.), 12 juillet 2018 : RG n° 16/02919 ; Cerclab n° 7787 (prêts immobiliers en vue de la construction d’immeubles et de leur location, l’emprunteur exerçant l’activité de loueur en meublé ; la soumission volontaire des parties aux dispositions régissant le crédit immobilier à la consommation ne suffit pas à emporter l’application de la prescription biennale de l’art. L. 137-2 [218-2] C. consom. ; prescription quinquennale), sur appel de TGI Alès, 24 août 2015 : RG n° 12/00901 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 janvier 2018 : RG n° 14/09811 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 7473 (prêt personnel de reprise de crédits ; contrat type susceptible d'être utilisé pour des montants inférieurs ou supérieurs à 21.500 euros : le rappel des dispositions du code de la consommation n'est pas suffisant à exprimer clairement l'intention des parties de s'y soumettre, dans la mesure où les dispositions de l'art. L. 311-3 C. consom. sont également rappelées, notamment en ce que sont exclus du champ d'application les prêts d'un montant supérieur à 21.500 euros), sur appel de TGI Brest, 8 octobre 2014 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 26 janvier 2018 : RG n° 14/09811 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 7411 (le rappel des dispositions du code de la consommation n'est pas suffisant à exprimer clairement l'intention des parties de s'y soumettre, dans la mesure où les dispositions de l'art. L. 311-3 sont également rappelées, notamment en ce que sont exclus du champ d'application les prêts d'un montant supérieur à 21.500 euros), sur appel de TGI Brest, 8 octobre 2014 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 27 septembre 2016 : RG n° 15/04298 ; arrêt n° 407 ; Cerclab n° 5976 (installation de panneaux photovoltaïques par un surveillant pénitentiaire et une assistante chef d'équipe ; si les parties peuvent volontairement soumettre aux règles du crédit à la consommation un concours financier d'un montant supérieur à 21.500 euros, encore faut-il qu'une telle soumission résulte d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque ; tel n’est pas le cas lorsque le contrat reproduit certaines dispositions relatives au crédit à la consommation, tout en précisant que les contrats d’un montant supérieur au maximum légal y échappent), sur renvoi de Cass. civ 1re, 14 octobre 2015 : pourvois n° 14-17.711 et n° 14-25.723 ; Dnd (cassation purement procédurale), cassant CA Limoges 24 janvier 2014 : Dnd, sur appel de TI Brive-la-Gaillarde du 11 octobre 2012 : Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 17 décembre 2015 : RG n° 15/02455 ; arrêt n° 610-15 ; Cerclab n° 5373 (crédit immobilier, ancien art. L 312-1 s. C. consom. ; volonté claire ne pouvant résulter de la seule reproduction d’un article requise par la loi au titre des prescriptions relatives au taux effectif global), sur appel de TGI Blois (Jex), 2 avril 2015 : Dnd - CA Rouen (ch. prox.), 4 avril 2013 : RG n° 11/05346 ; Cerclab n° 4435 (contrat de restructuration de crédit, conclu antérieurement à la loi du 1er juillet 2010 réformant l’ancien art. L. 311-3-2 C. consom., échappant en raison de son montant à la règlementation sur le crédit à la consommation ; absence de preuve d’une intention non équivoque des parties qui ne résulte pas de la reproduction des seuls anciens art. L. 313-13 C. consom., reprenant l’art. L. 511-5 C. com., ni de celles de l’art. 341-16 CMF), sur appel de TGI Evreux, 21 octobre 2011 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 février 2009 : RG n° 06/03402 ; arrêt n° 09/0070 ; Cerclab n° 1383 (la libre soumission des parties aux dispositions protectrices du code de la consommation sera écartée dès lors que, sans préjudice des références multiples aux dispositions de ce code, l'offre préalable n'en comporte pas moins au verso de la fiche de renseignements un encadré des plus clairs stipulant que ces dispositions sont inapplicables en cas d'opération destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle), sur appel de TI Molsheim, 13 juin 2006 : RG n° 11-05-000443 ; Cerclab n° 1639 (problème non abordé) - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 16 décembre 2004 : RG n° 04/00365 ; arrêt n° 624 ; Cerclab n° 2720 (parts de SCPI n’entrant pas dans le texte de 312-1 ; l'offre de prêt initiale exclut expressément l'application des textes pris pour la protection des consommateurs, et la simple référence à ces textes en tête de l'avenant relatif à la révision du taux d'intérêt, qui stipule par ailleurs qu'il n'emporte pas novation, les autres dispositions du contrat initial demeurant inchangées, relève d'une maladresse de la banque et non d'une volonté clairement exprimée et expressément partagée des deux parties de voir le Code de la consommation régir une situation à laquelle il ne s'appliquait pas de plein droit), sur appel de TGI Castres, 18 décembre 2003 : RG n° 2001/1064 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 14 juin 2007 : pourvoi n° 05-12048 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 2806 (appréciation souveraine de la volonté d’une application conventionnelle) - CA Dijon (1re ch. 1), 20 janvier 2000 : RG n° 98/02119 ; arrêt n° 149 ; Cerclab n° 619 ; Juris-Data n° 2000-137844 (application conventionnelle possible en principe mais existence dans le contrat d’une clause excluant les personnes morales et les contrats en lien avec l’activité), confirmant sur ce point T. com. Nuits-Saint-Georges (1re ch.), 2 septembre 1998 : RG n° 97/000484 ; Cerclab n° 245 (absence de prise en compte des mentions d’un « imprimé passe-partout ») - CA Pau (1re ch.), 1er octobre 1997 : RG n° 94/004576 ; arrêt n° 3551 ; Cerclab n° 636 ; Juris-Data n° 1997-049083 (« certes le bon de commande mentionne en son verso : « La vente est réputée parfaite dès signature du bon de commande. Toutefois, le consommateur au sens de la loi du 10 janvier 1978, bénéficie des dispositions légales particulières applicables à l'espèce ». Il ne s'agit que d'un rappel de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 […], qui ne peut être interprété comme manifestant la volonté des parties d'étendre contractuellement le champ d'application de cette loi à leurs opérations »), confirmant TGI Tarbes (1re ch.), 9 août 1994 : RG n° 379/94 ; jugt n° 1328 ; Cerclab n° 523 (absence de clause manifestant la volonté d’une extension) - CA Versailles (16e ch.), 8 octobre 2020 : RG n° 18/08314 ; Cerclab n° 8599 (prêt immobilier à une SCI de famille ; la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce), sur appel de TGI Pontoise, 15 octobre 2018 : RG n° 16/07248 ; Dnd.

Contrats distinguant clairement les deux types de destinataires. Pour des contrats comprenant plusieurs parties distinctes. V. refusant l’extension dès lors que la distinction est claire CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 février 2017 : RG n° 15/09736 ; Cerclab n° 6734 ; Juris-Data n° 2017-003253 (crédit à la consommation et clauses abusives ; location avec option d’achat d’un véhicule pour une avocate ; refus d’application conventionnelle : si la coexistence au sein d'un même document de conditions générales relevant de deux régimes légaux différents peut a priori apparaître source de confusion, il n'en demeure pas moins que la référence aux conditions propres au crédit ne relevant pas du code de la consommation résulte d'une mention claire portée en gras et surlignée et parfaitement lisible et compréhensible par l'emprunteur qui traduit sans ambiguïté la volonté du prêteur de ne pas soumettre l'offre de prêt accessoire à la réglementation sur le crédit à la consommation ce que le locataire ne pouvait ignorer au regard de sa profession d'avocat), sur appel de TI Meaux, 15 avril 2015 : RG n° 11-14-0677 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 14 octobre 2010 : RG n° 10/01570 ; arrêt n° 2010/613 ; Cerclab n° 2873 (conditions générales divisées en trois chapitres, le premier pour les contrats échappant à la protection, le deuxième reproduisant les dispositions règlementaires et le dernier contenant les dispositions communes à tous les contrats), sur appel de TGI Marseille, 4 janvier 2010 : RG n° 07/3709 ; Dnd - CA Orléans (ch. urg.), 8 septembre 2010 : RG n° 10/00343 ; arrêt n° 304 ; Cerclab n° 2970 (location avec option d’achat ; reproduction insuffisante, le contrat comportant clairement trois chapitres distincts : contrats soumis au droit de la consommation, contrats y échappant et dispositions communes), confirmant TI Blois, 2 décembre 2009 : RG n° 11-08-000408 ; jugt n° 313/2009 ; Cerclab n° 4131.

Cas des contrats affichant une utilisation non-professionnelle. V. estimant que la pose de panneaux constitue des travaux d'amélioration de l'immeuble à usage d'habitation permettant non seulement de vendre l'électricité produite à un fournisseur d'énergie, mais également d'en bénéficier pour l’usage personnel, ce qui permet de les soumettre aux règles du crédit immobilier, l’arrêt ajoutant que la solution est au demeurant conforme aux mentions de l’offre de crédit. CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 juillet 2014 : RG n° 13/03157 ; Cerclab n° 4849, sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 19 février 2013 : RG n° 11/02523 ; Dnd

Cas des contrats rappelant expressément le montant maximal des crédits soumis au droit de la consommation. V. par exemple : Cass. civ. 1re, 5 février 2014 : pourvoi n° 12-24016 ; Cerclab n° 4684 (clause excluant expressément les contrats de crédit supérieurs à 21.500 euros et absence de preuve de l’accord du prêteur pour déroger à cette clause dépourvue d’ambiguïté), rejetant le pourvoi contre CA Pau, 23 mai 2012 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 7 janvier 2014 : RG n° 13/01020 ; arrêt n° 13 ; Cerclab n° 4781 ; Juris-Data n° 2014-007404 (prêt affecté à la vente et la pose de panneaux photovoltaïques ; absence d’application conventionnelle dès lors que le contrat stipule « si l'opération de crédit (...) est d'un montant supérieur à 21.500 euros (...), les [anciens] art. L. 311-1 s. C. consom. ne s'appliquent pas et les dispositions figurant ci-après aux art. 12 (.... reprenant ces dispositions légales) sont inapplicables »), sur appel de TGI Niort, 11 février 2013 : Dnd.

V. cependant pour une clause incompréhensible : CA Rennes (2e ch.), 16 décembre 2016 : RG n° 13/08077 ; arrêt n° 626 ; Cerclab n° 6669 (prêt affecté ; clause d’exclusion des contrats supérieurs au montant légal, incompréhensible pour un consommateur qui pouvait croire à une application conventionnelle), sur appel de TI Rennes, 14 octobre 2013 : Dnd.

Portée de l’extension. V. Cerclab n° 5830. § Pour une hypothèse complexe : 1/ location avec option d'achat portant sur une vedette à moteur d’un montant de 235.000 euros, dont le montant excède notablement le plafond légal de 75.000 euros ; 2/ refus de soumission volontaire globale au code de la consommation, le contrat stipulant expressément que « les opérations portant sur un prix d'achat supérieur à 75.000 euros n'entrant pas dans le champ d'application du code de la consommation sont soumises à des conditions contractuelles spéciales » ; 3/ disposition spéciale concernant l’indemnité exigible en cas de défaillance du locataire n’en modifiant que le montant, ce qui implique que le reste de ces dispositions, notamment celles relatives à la faculté du locataire de proposer un acquéreur dans les trente jours à compter de la notification par le crédit-bailleur de son intention de vendre le bateau, constitue toujours la loi des parties ; 4/ le code de la consommation ne régissant pas les relations contractuelles, les parties étaient libres de modifier ces dispositions par avenant, ce qu’elles ont fait, le crédit-preneur ayant accepté de restituer immédiatement la vedette à la suite de son défaut de paiement. CA Rennes (2e ch.), 25 novembre 2022 : RG n° 19/05965 ; arrêt n° 597 ; Cerclab n° 9972 (clause jugée ensuite non abusive, sans preuve de son exécution de mauvaise foi), sur appel de TGI Saint-Malo, 22 juillet 2019 : Dnd.