TI VERDUN, 24 juillet 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 167
TI VERDUN, 24 juillet 2003 : RG n° 03/000011 ; jugement n°249/2003
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 7 mars 2005 : RG n° 03/02575 ; arrêt n° 566/2005)
Extrait : « L'article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc en l'espèce à la société MEDIATIS de démontrer qu'elle a présenté une offre de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation et qu'elle a respecté les prescriptions de l'article L. 311-9 du code de la consommation. La demanderesse produit des relevés informatiques sur lesquels il est indiqué qu'il y a eu information sur les conditions de reconduction du contrat de crédit chaque année. Il s'agit d'un document interne à l'établissement de crédit qui n'a pas été adressé au débiteur. Il n'est donc établi en aucune façon que les dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation ont été respectées. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 4 avril 1997 et de déduire à ce titre la somme de 6.662,71 euros. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE VERDUN
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-03-000011. Jugement n° 249/2003. A l'audience publique du Tribunal d’Instance tenue le 24 juillet 2003 ; Sous la Présidence de SUREL Gaël, Juge d'Instance, assisté de CHARRETTE Marie-France, Greffier ; Après débats à l'audience du 16 juin 2003, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société Anonyme MEDIATIS
Recouvrement judiciaire, [adresse], représenté(e) par Maître LEININGER Jean-Jacques, avocat du barreau de MEUSE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], représenté(e) par Mme X. ép., muni(e) d'un mandat écrit
Procédure : Mise au rôle : 03 février 2003 - Jugement rendu le 07 avril 2003 ordonnant la réouverture des débats le 19 mai 2003 - Poursuite des débats jusqu'au 16 juin - jugement rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Exposé du litige :
Par jugement avant dire droit en date du 7 avril 2003, auquel il est expressément référé pour l'exposé du litige, le tribunal a invité la société MEDIATIS et Monsieur X. à fournir leurs observations sur le moyen tiré du respect de l'article L. 311- 9 du code de la consommation.
A l'audience du 16 juin 2003, la société MEDIATIS a été valablement représentée et entendue en ses prétentions. Monsieur X. ne s'est pas présenté.
La demanderesse reprend ses prétentions.
Elle prétend que l'information prévue par l'article L. 311- 9 du code de la consommation a bien été fournie par l'intermédiaire de relevés mensuels.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 472 du nouveau code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc en l'espèce à la société MEDIATIS de démontrer qu'elle a présenté une offre de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation et qu'elle a respecté les prescriptions de l'article L. 311-9 du code de la consommation.
La demanderesse produit des relevés informatiques sur lesquels il est indiqué qu'il y a eu information sur les conditions de reconduction du contrat de crédit chaque année. Il s'agit d'un document interne à l'établissement de crédit qui n'a pas été adressé au débiteur. Il n'est donc établi en aucune façon que les dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation ont été respectées. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 4 avril 1997 et de déduire à ce titre la somme de 6.662,71 euros.
En vertu des articles L. 311-30 et D. 311-11 du Code de la consommation, le prêteur a la possibilité de réclamer une indemnité de résiliation égale à 8 % du capital restant dû. Il s'agit de la seule indemnité prévue par les dispositions relatives au crédit à la consommation qui sont d'ordre public. Or il résulte de l'examen des relevés de compte qu’il a été prélevé plus de 1.647,88 euros à titre d'indemnités dont la société MEDIATIS ne justifie pas le fondement légal.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X. n'est débiteur d'aucune somme. Il convient de rejeter la demande de la société MEDIATIS.
[minute page 3]
Sur les dépens :
Attendu que par application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, la société MEDIATIS est tenue aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal d'Instance de Verdun, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société MEDIATIS et ce à compter du 4 avril 1998 [N.B. conforme à la minute, cf. supra les motifs visant 1997] ;
DÉBOUTE par conséquent la société MEDIATIS de l'ensemble de ses demandes; CONDAMNE la société MEDIATIS aux dépens de l'instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, LES JOUR, MOIS ET AN QUE SUSDITS, ET ONT SIGNÉ, APRES LECTURE FAITE, LE JUGE ET LE GREFFIER.