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CA NANCY (2e ch. civ.), 7 mars 2005

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 7 mars 2005
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 03/02575
Décision : 566/2005
Date : 7/03/2005
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 23/09/2003
Décision antérieure : TI VERDUN, 24 juillet 2003
Numéro de la décision : 566
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1550

CA NANCY (2e ch. civ.), 7 mars 2005 : RG n° 03/02575 ; arrêt n° 566/2005

 

Extrait  « Or attendu qu'il est de jurisprudence constante que la méconnaissance des exigences des articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code de la Consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger ; Que dès lors, le juge ne peut pas relever d'office l'éventuelle inobservation des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation relatives au crédit fractionné, pour déclarer le prêteur déchu du droit aux intérêts ».

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 MARS 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/02575. Arrêt n° 566/2005.

 

APPELANTE :

SA MÉDIATIS

dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,

Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 23 Septembre 2003 d'un jugement rendu le 24 juillet 2003 par le Tribunal d'Instance de VERDUN,

Comparant et procédant par le ministère de Maître GRÉTÉRÉ, son avoué constitué, Plaidant par Maître LEININGER , Avocat au Barreau de la MEUSE

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

le […] à […], de nationalité Française, demeurant [adresse], N'ayant pas constitué avoué,

[minute page 2]

DÉBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, La cause a été débattue à l'audience publique du 31 janvier 2005, devant Monsieur MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, Maître LEININGER, avocat de l'appelante, assisté de Maître GRETERE, Avoué, ayant été entendu,

Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 07 mars 2005,

Monsieur MAGNIN, Président, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Madame GOYET, Président et de Monsieur RUFF, Conseiller,

Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.

Et, à l'audience publique de ce jour, 07 mars 2005, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

Le 4 avril 1997 M. X. a ouvert auprès de COFINOGA FINANCES aux droits de laquelle se trouve MEDIATIS, un « compte Confiance », pour l'ouverture d'un crédit par découvert d'un montant initial de 30.000 Francs.

Par lettre recommandée du 16 juillet 2002, la SA MEDIATIS a mis en demeure M. X. de régler la somme de 8.310,59 euros au titre des mensualités impayées.

Par exploit du 2 janvier 2003, la SA MEDIATIS a fait assigner M. X. devant le Tribunal d'Instance de VERDUN en paiement de la somme de 8.340,59 euros outre intérêts au taux de 16,92 % sur la somme de 6.617,53 euros à compter du 13 juillet 2002, et en paiement de la somme de 305 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement avant-dire droit du 7 avril 2003, le Tribunal d'Instance de VERDUN a invité les parties à fournir leurs observations sur le moyen tiré du respect de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation.

Par jugement au fond du 24 juillet 2003, le Tribunal d'Instance de VERDUN a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA MEDIATIS à compter du 4 avril 1998, et l'a déboutée de toutes ses demandes.

La SA MEDIATIS a relevé appel de ce jugement. Elle demande à la Cour de l'infirmer et de faire droit aux demandes présentées dans son exploit introductif d'instance.

Par exploit du 18 juin 2004, la SA MEDIATIS a fait assigner M. X. devant la Cour d'Appel de NANCY et lui a fait signifier ses conclusions.

M. X. a été assigné à domicile et l'acte d'assignation a été mis à la personne de son épouse qui a déclaré accepter de la recevoir.

Par lettres du 26 juin 2004 reçues au greffe de la Cour le 30 juin 2004, M. et Mme X. ont indiqué qu'ils n'avaient pas les moyens de recourir au ministère d'un avoué et d'un avocat, et de se déplacer, et qu'ils rencontraient des difficultés financières.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que M. X. ayant été touché et ayant eu connaissance de l'assignation qui lui a été délivrée le 18 juin 2004, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.

* * *

Attendu au fond que le premier juge a relevé d'office le moyen portant sur le respect des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, M. X. n'ayant pour sa part jamais soulevé ce moyen en première instance ;

Or attendu qu'il est de jurisprudence constante que la méconnaissance des exigences des articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code de la Consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger ;

Que dès lors, le juge ne peut pas relever d'office l'éventuelle inobservation des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation relatives au crédit fractionné, pour déclarer le prêteur déchu du droit aux intérêts ;

Attendu au surplus, que même si l'emprunteur avait soulevé le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, il eut été forclos pour le faire, puisque le contrat de crédit ayant été définitivement formé le 4 avril 1997, le délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du même code, était expiré depuis le 4 avril 1999 ;

 [minute page 5] Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que d'une part, le premier juge ne pouvait relever d'office l'éventuelle inobservation par la SA MEDIATIS, des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, et que d'autre part, si M. X. avait lui-même soulevé le moyen, il aurait été forclos pour le faire.

Attendu par ailleurs qu'il résulte des pièces versées aux débats, que les comptes adressés par la SA MEDIATIS à son client M. X., les 12 décembre 1997, 12 décembre 1998, 12 décembre 1999, et 12 décembre 2000, portent la mention que le crédit permanent est reconduit à partir du mois d'avril de l'année suivante, sur une période d'un an suivant les conditions générales prévues au contrat.

Qu'il s'en suit que les dispositions de l'article L. 311-9 ont bien été respectées.

Qu'enfin, la SA MEDIATIS justifie par la reconstitution du compte permanent afférent au crédit souscrit par M. X., du bien fondé de sa créance en son principe et son montant.

Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner M. X. à payer à la SA MEDIATIS la somme de 8.310,59 euros outre intérêts au taux de 16,92 % sur le capital de 6.617,53 euros à compter du 13 juillet 2002.

Qu'au regard des circonstances de la cause, l'équité ne commande nullement qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Qu'enfin M. X. supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

- DÉCLARE recevable et bien fondé l'appel de la SA MEDIATIS.

- [minute page 6] INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- CONDAMNE M. X. à payer à la SA MEDIATIS la somme de HUIT MILLE TROIS CENT DIX EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES (8.310,59 euros), laquelle portera intérêts au taux de 16,92 % sur le capital de SIX MILLE SIX CENT DIX SEPT EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES (6.617,53 euros) à compter du 13 juillet 2002, et jusqu'à parfait règlement.

- DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- CONDAMNE M. X. aux dépens de première instance,

- CONDAMNE M. X. aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés directement par Maître GRETERE, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du sept mars deux mil cinq par Monsieur MAGNIN, Conseiller, faisant fonction de Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire,

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le greffier.