CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 26 janvier 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1677
CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 26 janvier 2006 : RG n° 05/00443
Publication : Juris-Data n° 322018
Extrait : « Attendu que la clause litigieuse est ainsi rédigée : « En cas de défaillance des emprunteurs dans les remboursements, la BANQUE SCALBERT DUPONT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) En cas d'inexécution du contrat et notamment au cas où le compte des emprunteurs ne serait pas provisionné à l'échéance d'une mensualité, en cas d'inexactitude des déclarations de l'emprunteur ou des cautions, de décès, d'événements modifiant leur capacité ou susceptibles de faire douter de leur solvabilité (notamment protêts, incidents déclarés à la Banque de France ou saisis) ou de changement d'employeur (sans avis préalable à la banque et maintien de la domiciliation des salaires), en pas de perte, de retrait, ou de diminution des garanties, le solde du prêt deviendrait immédiatement exigible et pourrait donc être débité d'office du compte des emprunteurs. »
Attendu qu'il y a lieu de relever que la déchéance du terme a été prononcée en application de la clause résolutoire conforme aux dispositions de l'article L. 311-30 du Code de la consommation et des contrats types prévus par l'article R. 311-6 du même code ; Qu'est ainsi inopérant le moyen tiré du caractère prétendument abusif de la clause qui précède, lequel à le supposer établi aurait pour effet de faire déclarer cette clause non écrite et non de faire encourir à la banque la déchéance de son droit aux intérêts ».
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26 JANVIER 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG : 05/00443. Tribunal d'Instance de LILLE du 16 décembre 2004.
APPELANTE :
SA BANQUE SCALBERT DUPONT
ayant son siège social : [adresse], Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, Assistée de Maître DUEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur X.
demeurant : [adresse], Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2005, tenue par M. DEJARDIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre, M. DEJARDIN, Conseiller Mme GAILLARD, Conseiller.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par M. SCHAFFHAUSER, Président, et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 OCTOBRE 2005.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Vu le jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2004 par le Tribunal d'instance de Lille ;
Vu l'appel formé le 20 janvier 2005 par la société anonyme BANQUE SCALBERT DUPONT ;
Vu les conclusions déposées le 4 mars 2005 pour la société anonyme BANQUE SCALBERT DUPONT ;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2005 ;
Attendu que suivant offre préalable acceptée le 13 février 2001 la BANQUE SCALBERT DUPONT a consenti à M. X. un prêt personnel de 70.000 Francs, remboursable en 60 échéances mensuelles de 1.411,32 Francs, comprenant le coût de l'assurance, compte tenu des intérêts au taux fixe de 7,40 % l'an et au taux effectif global de 8,10 % ;
Que par lettre recommandée en date du 29 septembre 2003, non réclamée par le destinataire, la BANQUE SCALBERT DUPONT a notifié à M. X. la déchéance du terme de ce prêt, la clôture de ses comptes bancaire et l'a mis en demeure de payer la somme de 9.346,39 Euros ;
Attendu que par assignation du 14 février 2004 la BANQUE SCALBERT DUPONT a saisi le tribunal d'instance de Lille d'une demande formée à l'encontre de M. X., en paiement de la somme de 8.218,73 Euros augmentée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 27 juin 2003 sur la somme de 7.571,31 Euros ainsi que celle de 600 Euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que le jugement sus visé a condamné M. X. à payer à la BANQUE SCALBERT DUPONT la somme de 5.938,13 Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, après avoir prononcé la déchéance de cette banque de son droit aux intérêts au motif que l'article III § 2 alinéa 3 de l'offre préalable s'analysait en une clause abusive ;
Attendu que la BANQUE SCALBERT DUPONT en a relevé appel en faisant valoir qu'il n'est pas établi que la clause résolutoire litigieuse créerait un déséquilibre significatif, au détriment du consommateur, entre les obligations respectives des parties au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Que cette banque conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner M. X. à lui payer la somme de 8.218,73 Euros augmentée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 27 juin 2003 sur la somme de 7.571,31 Euros ainsi que celle de 600 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
[minute page 3] Attendu que M. X. a constitué avoué mais n'a pas conclu sur le présent appel ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que la clause litigieuse est ainsi rédigée :
« En cas de défaillance des emprunteurs dans les remboursements, la BANQUE SCALBERT DUPONT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) En cas d'inexécution du contrat et notamment au cas où le compte des emprunteurs ne serait pas provisionné à l'échéance d'une mensualité, en cas d'inexactitude des déclarations de l'emprunteur ou des cautions, de décès, d'événements modifiant leur capacité ou susceptibles de faire douter de leur solvabilité (notamment protêts, incidents déclarés à la Banque de France ou saisis) ou de changement d'employeur (sans avis préalable à la banque et maintien de la domiciliation des salaires), en pas de perte, de retrait, ou de diminution des garanties, le solde du prêt deviendrait immédiatement exigible et pourrait donc être débité d'office du compte des emprunteurs. »
Attendu qu'il y a lieu de relever que la déchéance du terme a été prononcée en application de la clause résolutoire conforme aux dispositions de l'article L. 311-30 du Code de la consommation et des contrats types prévus par l'article R. 311-6 du même code ;
Qu'est ainsi inopérant le moyen tiré du caractère prétendument abusif de la clause qui précède, lequel à le supposer établi aurait pour effet de faire déclarer cette clause non écrite et non de faire encourir à la banque la déchéance de son droit aux intérêts ;
Attendu que selon le décompte produit aux débats la créance de la BANQUE SCALBERT DUPONT doit être arrêtée ainsi qu'il suit conformément aux dispositions de l'article L. 311-30 du Code de la consommation :
Échéances impayées du 25 janvier au 25 août 2003 : 1.721,20
Capital restant dû : 5.850,11
Intérêt courus : 69,16
Primes d'assurance : 1,19
Soit : 7.641,66
Indemnité de résiliation : 578,26
Soit au total : 8.219,92
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. X. à payer à la société anonyme BANQUÉ SCALBERT DUPONT la somme de 8.219,92 Euros augmentée, selon la demande de cette banque, des intérêts au taux de 7,40 % l'an sur la somme de 7.571,31 Euros à compter du 27 juin 2003 et au taux légal pour le surplus à compter du 29 septembre 2003 date de la mise en demeure ;
[minute page 4] Attendu que la BANQUE SCALBERT DUPONT ne démontre pas que M. X. ait commis une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit de résister à ses demandes ; Que la demande en dommages et intérêts est mal fondée ;
Attendu qu'en raison de la disparité entre les situations économiques de chacune des parties, l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être écartée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. X. à payer à la société anonyme BANQUE SCALBERT DUPONT la somme de 8.219,92 Euros augmentée des intérêts au taux de 7,40 % l'an sur la somme de 7.571,31 Euros à compter du 27 juin 2003 et au taux légal pour le surplus à compter du 29 septembre 2003 date de la mise en demeure ;
Déboute la société anonyme BANQUE SCALBERT DUPONT de sa demande en dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS D. SCHAFFHAUSER
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale