5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 5708 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Intérêt pour agir
- 5724 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Clause affectant l’issue du litige
- 5736 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Autres sanctions
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 5985 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Présentation générale
- 5987 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : crédit à la consommation
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5749 (11 octobre et 4 novembre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR - EFFETS DE L’ACTION
AUTRES EFFETS - DÉCHÉANCE DES INTÉRÊTS DANS LE CADRE DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Droit postérieur à la loi du 1er juillet 2010. La loi du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde, ne prévoit plus de modèle-type de contrat et il importe donc peu de savoir si le contrat de crédit renouvelable litigieux, qui est le contrat renouvelé après l’entrée en vigueur du texte et non le contrat initial, était conforme ou non au modèle qui était en vigueur lors de la conclusion du dernier avenant : il ne peut dès lors être retenu, comme l'a fait le jugement, que l'existence d'une clause considérée comme abusive était une irrégularité de forme sanctionnée par la déchéance du droit à intérêts précisément à raison de cette non-conformité au modèle-type. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 21 septembre 2015 : RG n°14/05109 ; arrêt n° 15/0926 ; Cerclab n° 5327 (clause de suspension jugée non abusive, l’arrêt semblant réserver le cas d’une clause de résiliation), infirmant TI Strasbourg, 3 octobre 2014 ; Dnd. § La qualification d'une clause abusive par le juge n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, celle-ci étant seulement réputée non-écrite. CA Nancy (2e ch. civ.), 1er octobre 2020 : RG n° 19/02835 ; Cerclab n° 8584 (prêt personnel ; moyen inopérant), sur appel de TI Nancy, 30 juillet 2019 : RG n° 11-18-585 : Dnd. § Même sens : CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 27 janvier 2022 : RG n° 20/00988 ; arrêt n° 16-22 ; Cerclab n° 9392 (caractère abusif non discuté, mais refus de considérer qu’elle entraîne une déchéance des intérêts que l’arrêt justifie par d’autres motifs), infirmant sur ce point : TJ Orléans, 13 mai 2020 : Dnd (clause abusive d’un contrat de crédit, non écrite et entraînant la déchéance des intérêts).
En sens contraire, par suite indirecte de la suppression de la clause : CA Toulouse (2e ch.), 25 juillet 2023 : RG n° 21/01456 ; arrêt n° 301 ; Cerclab n° 10447 (élimination d’une clause sur la preuve de l’exécution de l’obligation d’information : la banque ne pouvant rapporter cette preuve, la déchéance des intérêts est prononcée), sur appel de T. com. Montauban, 13 janvier 2021 : RG n° 2019/145 ; Dnd.
Droit antérieur à la loi du 1er juillet 2010 : présentation. Dans le cadre du crédit à la consommation, l’irrégularité de l’offre préalable (régime antérieur à la loi du 1er juillet 2010) entraîne une sanction sévère : la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur (tempérée par l’application du taux légal à compter de la mise en demeure). L’irrégularité peut découler de la non conformité du contrat aux textes impératifs du Code de la consommation ou aux modèles-types qui y figurent. S’il n’est pas interdit au prêteur d’ajouter des stipulations qui ne figurent pas dans ce modèle, il importe en revanche que ces clauses n’aggravent pas la situation de l’emprunteur (V. Cerclab n° 6621). Ce dispositif n’exclut pas l’application de la protection contre les clauses abusives et l’élimination des clauses à l’origine d’un déséquilibre significatif. L’articulation des deux sanctions est en revanche problématique, dès lors que les deux sanctions sont concevables. Plusieurs positions ont été adoptées par les décisions recensées, qui semblent fortement divisées.
* Distinguer clairement les deux sanctions en affirmant que seules les clauses illicites peuvent entraîner la déchéance, alors que les clauses abusives sont seulement réputées non écrites. Par ailleurs, réputées non écrites la clause abusive disparaît et ne peut donc aggraver la situation de l’emprunteur (N.B. le raisonnement peut réduire fortement l’intérêt de la déchéance des intérêts dans le cadre du contrôle des stipulations contractuelles).
* Cumuler les deux sanctions, soit lorsque la clause est à la fois abusive et illicite, soit au motif qu’une clause illicite est nécessairement abusive, dès lors que, maintenue dans le contrat, elle trompe le consommateur sur ses droits.
Domaine : crédit immobilier. En matière de prêt immobilier, une clause abusive n’est pas susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, la seule sanction étant qu’elle est réputée non écrite. CA Bordeaux (1re ch. civ. B), 12 septembre 2013 : RG n° 11/07738 ; Cerclab n° 4525, sur appel de TGI Périgueux, 22 novembre 2011 : RG n° 10/00928 ; Dnd.
A. COURANT RESTRICTIF : EXCLUSION DE LA DÉCHÉANCE DES INTÉRÊTS
Cour de cassation. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’a pas vocation à recevoir application à l’égard des clauses abusives qui ne peuvent qu’être réputées non écrites. Cass. civ. 1re, 23 novembre 2004 : pourvoi n° 03-11411 ; arrêt n° 1686 ; Bull. civ. I, n° 287 ; Cerclab n° 2001 (arrêt intervenu dans le cadre du relevé d’office, pour limiter la faculté du juge de le faire aux clauses abusives, en refusant d’étendre la position de la CJCE aux violations des règles sur le crédit à la consommation).
Juges du fond. De nombreuses décisions des juges du fond, parmi celles recensées, estiment que la déchéance des intérêts prévue par l’ancien art. L. 311-33 C. consom. (V. ancien art. L. 311-8 C. consom.) sanctionne les clauses irrégulières au sens de ce texte et non les clauses abusives qui peuvent seulement être réputées non écrites. § Pour une décision explicite : la sanction d'une clause abusive n'est pas la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur mais le caractère réputé non écrit de la clause ; la déchéance des intérêts pourrait certes être encourue si, une fois la clause réputée non écrite soustraite du contrat, il subsistait une offre ne satisfaisant pas aux règles de formalisme prévues par les dispositions des anciens articles L. 311-8 à L. 311-13 C. consom. ; tel n’est pas le cas en l’espèce puisque, indépendamment de la clause ajoutant des cas de déchéance, l'offre préalable correspond aux exigences légales et que la déchéance du terme n'a pas été prononcée pour un des motifs visés à la clause contestée mais pour le motif de défaillance de l'emprunteur dans le paiement des échéances. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 9 novembre 2017 : RG n° 16/04238 ; Cerclab n° 7121 ; Juris-Data n° 2017-022865 (clause de déchéances supplémentaires sans autre précision ; absence de déchéance des intérêts et inutilité de l’examen du caractère abusif), sur appel de TI Bordeaux, 20 mai 2016 : RG n° 14-003277 ; Dnd.
* V. en ce sens pour des clauses augmentant le nombre de cas de résiliation ou de déchéance (alors que seule la défaillance de l’emprunteur est prévue par les textes) : CA Poitiers (2e ch. civ.), 16 janvier 2001 : RG n° 99/01486 ; arrêt n° 25 ; Cerclab n° 598 ; Juris-Data n° 2001-176609 (la clause, réputée non écrite, n’aggrave pas la situation de l’emprunteur et n’entraîne pas la déchéance des intérêts), infirmant TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000832 ; Cerclab n° 3094 - CA Rennes (1re ch. B), 11 avril 2003 : RG n° 02/01291 ; arrêt n° 299 ; Cerclab n° 1794 ; Juris-Data n° 2003-216211 (clause abusive mais refus de la déchéance), infirmant TI Rennes, 26 novembre 2001 : RG n° 11-01-000202 ; Cerclab n° 1756 (clause illicite, déchéance des intérêts) - CA Rennes (1re ch. B), 14 octobre 2005 : RG n° 04/04813 ; arrêt n° 607 ; Cerclab n° 1783 ; Juris-Data n° 295894 (crédit renouvelable ; impossibilité de prétendre à la déchéance du droit aux intérêts en invoquant le caractère abusif de certaines clauses de résiliation du contrat non prévues au modèle-type alors que la sanction d'une clause abusive est d'être réputée non écrite et que seules les irrégularités de l'offre préalable appellent la sanction de la déchéance du droit aux intérêts), sur appel de TGI [ville inconnue], 6 mai 2004 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 20 octobre 2005 : RG n° 04/06336 ; Cerclab n° 1679 (clause de résiliation pour un motif non prévu par le modèle type ; aucun texte ne prévoit la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en présence d’une clause abusive), sur appel de TI Lille, 19 mai 2004 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 26 janvier 2006 : RG n° 05/00443 ; Cerclab n° 1677 ; Juris-Data n° 2006-322018 (clause abusive, n’entraînant pas la déchéance, le prêteur invoquant en tout état de cause le défaut de paiement), sur appel de TI Lille, 16 décembre 2004 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 16 février 2006 : RG n° 05/01071 ; Cerclab n° 1676 ; Juris-Data n° 2006-307918 (absence de preuve que la clause aggrave la situation de l’emprunteur), sur appel de TI Lille, 13 janvier 2005 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 mars 2007 : RG n° 05/03412 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 1172 ; Juris-Data n° 2007-338953 (les clauses du contrat, relatives aux causes de résiliation, ne peuvent, par elles-mêmes, à les supposer abusives, entraîner la déchéance du droit aux intérêts dès lors que la résiliation du contrat est intervenue en raison de la défaillance de l’emprunteur), sur appel de TI Saintes (greffe détaché de Royan), 12 octobre 2005 : RG n° 11-05-00247 ; Cerclab n° 3097 - CA Nîmes (2e ch. civ. A), 11 septembre 2007 : RG n° 06/04988 ; arrêt n° 388 ; Cerclab n° 1200 ; Juris-Data n° 2007-359529 (si ces clauses étaient abusives, le premier juge ne pouvait que les déclarer non écrites, sans pouvoir les sanctionner par la déchéance du droit aux intérêts), infirmant TI Privas, 26 octobre 2006 : RG n° 11-06-000087 ; jugt n° 329/2006 ; Cerclab n° 2785 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 31 janvier 2008 : RG n° 07/00037 ; Cerclab n° 2336 (la sanction en présence d’une clause abusive est en tout état de cause son inexistence et non pas la déchéance du droit aux intérêts ; clause peut-être abusive, la cour ne jugeant pas cette qualification aussi indiscutable que le premier juge, mais sans influence sur l’issue du litige), sur appel de TI Saint Pol Sur Ternoise, 4 juillet 2006 : RG n° 05/186 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 31 janvier 2008 : RG n° 07/00225 ; Cerclab n° 2337 (idem), sur appel de TI Saint Pol Sur Ternoise, 5 décembre 2006 : RG n° 06/99 ou jugt n° 06/99 ; Dnd - CA Rouen (ch. app. prior.), 5 février 2008 : RG n° 07/00202 ; Cerclab n° 2361 (la qualification de la clause d’abusive n’entraîne pas la déchéance des intérêts mais sa nullité, étant réputée non écrite), infirmant TI Rouen, 13 novembre 2006 : RG n° 11-06-001455 ; Cerclab n° 1712 (clause abusive entraînant la déchéance des intérêts) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mars 2008 : RG n° 07/01101 ; Cerclab n° 2340 (idem 31 janvier 2008), sur appel de TI Saint Pol sur Ternoise, 9 janvier 2007 : RG n° 11-05-000205 ; Dnd - CA Rouen (ch. prox.), 12 juin 2008 : RG n° 07/02069 ; Cerclab n° 2715 ; Juris-Data n° 2008-370830 (clause abusive, mais n’entraînant pas la déchéance des intérêts), sur appel de TI Louviers, 3 mai 2007 : Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 18 décembre 2008 : RG n° 07/05501 ; Cerclab n° 2349 (à supposer abusives les clauses de résiliation surabondantes, elles ne pourraient qu’être réputées non écrites), sur appel de TI Privas (greffe d’Aubenas), 10 octobre 2007 : Dnd - CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 8 avril 2009 : RG n° 08/00862 ; Cerclab n° 2504 (clause abusive, n’entraînant pas la déchéance, et en tout état de cause non invoquée par le prêteur qui s’appuie sur la défaillance de l’emprunteur), infirmant TI Charleville-Mézières, 25 février 2008 : RG n° 11-07-000559 ; jugt n° 53 ; Cerclab n° 3661 (lorsque la clause est à la fois illicite et abusive, le cumul de sanctions est dès lors possible et la sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 8 octobre 2009 : RG n° 08/06593 ; Cerclab n° 2426 (idem 31 janvier 2008), sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 7 juillet 2008 : RG n° 11-07-000288 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 17 décembre 2009 : RG n° 08/09008 ; Cerclab n° 2430 (idem 31 janvier 2008), sur appel de TI Béthune, 31 juillet 2008 : RG n° 11-08-000011 ; jugt n° 08/00568 ; Cerclab n° 3746 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 17 décembre 2009 : RG n° 08/09235 ; Cerclab n° 2431 (idem 31 janvier 2008), sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 4 novembre 2008 : 11-08-000094 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 11 février 2010 : RG n° 09/00871 ; Cerclab n° 2435 (idem 31 janvier 2008), infirmant TI Saint-Pol sur Ternoise, 6 janvier 2009 : RG n° 11-08-000203 ; Cerclab n° 4150 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 juin 2010 : RG n° 09/03377 ; Cerclab n° 2438 (idem 31 janvier 2008), sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 31 mars 2009 : RG n° 11-08-00217 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 septembre 2010 : RG n° 09/05550 ; Cerclab n° 2439 (idem 31 janvier 2008), infirmant sur ce point TI Saint-Pol sur Ternoise, 28 avril 2009 : RG n° 11-08-000095 ; Cerclab n° 4148 - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 16 mai 2013 : RG n° 12/05949 ; Cerclab n° 4458 (contrat de carte bancaire accessoire à un crédit renouvelable ; aucune déchéance ne saurait être encourue du fait d’une clause abusive, en l’absence de manquement démontré de l’offre préalable de crédit aux prescriptions des anciens art. L. 311-8 à L. 311-13 C. consom.), sur appel de TI Lens, 29 septembre 2011 : RG n° 11-11-000321 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 11 mars 2014 : RG n° 12/07779 ; Cerclab n° 4720 (la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’ancien art. L. 311-33 C. consom. n’a pas vocation à s’appliquer à l’égard des clauses abusives qui ne peuvent qu’être réputées non écrites conformément à l’ancien art. L. 132-1 [L. 241-1 al. 2 nouveau] C. consom.), sur appel de TI Courbevoie, 24 mai 2012 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 17 avril 2014 : RG n° 13/03378 ; Cerclab n° 4777 ; Juris-Data n° 2014-008962 (crédit renouvelable ; la sanction d’une clause abusive est la non opposabilité de cette clause qui est réputée non écrite et non la déchéance du droit aux intérêts), sur appel de TI Rouen, 12 avril 2013 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 30 octobre 2014 : RG n° 13/02397 ; arrêt n° 2373/14 ; Cerclab n° 4938 (la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'ancien article L. 133-33 C. consom. n'a pas vocation à s'appliquer à l'égard des clauses abusives qui ne peuvent qu'être réputées non écrites), sur appel de TI Épinal, 6 juin 2013 : RG n° 11-12-0554 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 12 avril 2016 : RG n° 14/02336 ; Cerclab n° 5586 ; Juris-Data n° 2016-007888 (le caractère abusif de la clause ne peut entraîner de déchéance du droit aux intérêts ; clause de remboursement par anticipation ; l’ancien art. L. 132-1 [L. 241-1 al. 2 nouveau] ne prévoit que le fait de réputer la clause non écrite et cette solution a été confirmée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation transposant en France la directive 2011/83 UE du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs, modifiant les directives 93/13/CEE et 1999/44/CE et abrogeant les directives 85/577/CEE et 97/7/CE ; N.B. l’arrêt constate pourtant que le prêteur a ajouté une obligation à l’emprunteur par rapport aux modèle-type), sur appel de TI Saint-Germain-en-Laye, 16 janvier 2014 : RG n° 11-13-000 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 6 avril 2018 : RG n° 17/01833 ; Cerclab n° 7509 ; Juris-Data n° 2018-005728 (prêt personnel destiné à financer des études ; clause de déchéance en cas de décès ; la déchéance des intérêts n'a pas vocation à s'appliquer à l'égard d'une clause abusive qui ne peut être que réputée non écrite), infirmant de TI Nantua, 9 février 2017 : RG n° 11-16-0003 ; Dnd.
V. aussi implicitement : CA Toulouse (2e ch.), 29 novembre 2017 : RG n° 17/00576 ; arrêt n° 482 ; Cerclab n° 7269 (crédit renouvelable ; emprunteur invoquant l’avis de la Commission du 27 mai 2004 complété le 24 juin 2004 : rejet de l’argument, dès lors que, malgré l'incitation de son contradicteur, il n'explique pas le raisonnement juridique lui permettant de solliciter, au vu de cet avis, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels), sur appel de TI Montauban, 4 janvier 2017 : RG n° 11-16-298 ; Dnd.
* Dans le même sens pour une clause permettant un financement anticipé : CA Paris (8e ch. A), 11 janvier 2007 : RG n° 05/13210 ; Cerclab n° 2287 (« à supposer abusive cette clause, la seule sanction serait son caractère non écrit, sans portée en l'espèce puisqu'il n'y a pas eu de financement anticipé » ; arrêt estimant par ailleurs « qu'une irrégularité formelle du contrat ne constitue pas une clause abusive »), sur appel de TI Evry, 10 mars 2005 : RG n° 03/001148 ; Dnd.
* Dans le même sens pour une clause permettant la variation du taux du crédit : CA Bordeaux (1re ch. B), 26 mars 2007 : RG n° 05/05154 ; Cerclab n° 1021 ; Juris-Data n° 2007-333444 (crédit renouvelable ; le champ d’application de l’ancien art. L. 311-33 C. consom. qui édicte la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en cas de non respect par le prêteur des conditions fixées par les anciens art. L. 311-8 à L. 311-13 C. consom. ne s’étend pas aux clauses abusives, lesquelles sont seulement réputées non écrites) - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 16 mai 2013 : RG n° 12/05949 ; Cerclab n° 4458 (contrat de carte bancaire accessoire à un crédit renouvelable ; aucune déchéance ne saurait être encourue du fait d’une clause abusive, en l’absence de manquement démontré de l’offre préalable de crédit aux prescriptions des anciens art. L. 311-8 à L. 311-13 C. consom.), sur appel de TI Lens, 29 septembre 2011 : RG n° 11-11-000321 ; Dnd.
V. aussi pour le retour à un taux normal en cas de perte de la qualité de salarié : CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 1er mars 2018 : RG n° 16/22173 ; arrêt n° 2018/102 ; Cerclab n° 7484 (prêt immobilier à un salarié ; déchéance du prêt à la suite de la démission du salarié et du refus d’accepter la proposition de sa banque employeur de rembourser aux conditions de la clientèle habituelle ; rejet de la prétention des emprunteurs tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, qui n'est en tout état de cause pas la sanction encourue en cas de nullité de la clause), sur appel de TGI Nice, 8 novembre 2016 : RG n° 15/01707 ; Dnd.
* Dans le même sens pour une clause exigeant un préavis ou/et un formalisme pour s’opposer au renouvellement : CA Rouen (ch. prox.), 19 février 2009 : RG n° 07/05229 ; Cerclab n° 2365 (clause imposant un préavis pour refuser le renouvellement d’un crédit renouvelable ; N.B. la décision semble discutable, puisqu’elle admet que l’obligation était contraire aux modèles, ce qui aurait dû conduire à la juge également illicite au regard des textes sur le crédit à la consommation, situation qui entraîne normalement la déchéance des intérêts), infirmant TI Rouen, 12 avril 2006 : RG n° 11-06-000377 ; Cerclab n° 1346 (clause irrégulière).
* Dans le même sens pour une clause dispensant le prêteur d’une nouvelle offre pour augmenter le montant du crédit : CA Bordeaux (1re ch. B), 26 mars 2007 : RG n° 05/05154 ; Cerclab n° 1021 ; Juris-Data n° 2007-333444 (crédit renouvelable ; résume ci-dessus) - CA Paris (8e ch. sect. A), 14 mai 2009 : RG n° 07/13024 ; arrêt n° 314 ; Cerclab n° 3393 ; Juris-Data n° 2009-006917 (dès lors que la clause de variabilité du montant emprunté est réputée non écrite, et non considérée comme entraînant des irrégularités du contrat de crédit au regard des dispositions des anciens art. L. 311-8 à L. 311-10 C. consom., la sanction ne peut être la déchéance du droit aux intérêts édictée par l’art. L. 311-33), sur appel de TI Paris (12e arrdt), 14 juin 2007 : RG n° 11-07-00334 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 4 juin 2009 : RG n° 06/17099 ; Cerclab n° 2469 (lorsqu’une clause est abusive, elle n’entraîne pas l’irrégularité du contrat de crédit mais est simplement réputée non écrite ; refus d’application de la déchéance, en dépit d’une erreur matérielle dans la version consultée de la minute), sur appel de TI Paris (5e arrdt), 24 août 2006 : RG n° 11-05-000277 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 2 juillet 2009 : RG n° 07/10900 ; Cerclab n° 2470 (lorsqu’une clause est abusive, elle n’entraîne pas l’irrégularité du contrat de crédit mais est simplement réputée non écrite) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 3 septembre 2009 : RG n° 06/17063 ; Cerclab n° 2471 (lorsqu’une clause est abusive, elle n’entraîne pas l’irrégularité du contrat de crédit mais est simplement réputée non écrite), sur appel de TI Paris (5e arrdt), 24 août 2006 : RG n° 11-06-009390 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 3 septembre 2009 : RG n° 08/00574 ; Cerclab n° 2472 ; Juris-Data n° 2009-379668 (idem) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 janvier 2010 : RG n° 07/20670 : Cerclab n° 1651 ; Juris-Data, sur appel de TI Paris (16e arrdt), 27 novembre 2007 : RG n° 11-07-000539 ; jugt n° 1798 ; Cerclab n° 2783 (clause abusive et forclusion) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 17 juin 2010 : RG n° 08/08513 ; Cerclab n° 2485 ; Juris-Data n° 2010-012898 - CA Reims (ch. civ. sect. 1), 23 mars 2011 : RG n° 10/01349 ; Cerclab n° 2702 (la sanction du caractère abusif d’une clause contractuelle n’est nullement la déchéance du droit aux intérêts mais réside simplement dans son éradication), infirmant TI Châlons-en-Champagne, 16 février 2010 : Dnd. § V. aussi dans un cas particulier : refus de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, en raison de la présence d’une clause abusive dispensant de la délivrance d’une nouvelle offre en cas d’augmentation du découvert disponible d’un crédit renouvelable, dès lors que le découvert initial disponible n’a jamais été dépassé. CA Douai (8e ch. sect. 1), 22 novembre 2012 : RG n° 12/00749 ; Cerclab n° 4049 ; Juris-Data n° 2012-029703 (découvert initial de 10.000 euros pour un montant maximal autorisé de 15.000 euros), sur appel de TI Béthune, 20 octobre 2011 : RG n° 11-11-000862 ; Dnd.
* Dans le même sens pour des clauses instituant une garantie : CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 29 novembre 2007 : RG n° 06/02093 ; Cerclab n° 1223 ; Juris-Data n° 2007-354970 (clause cumulant une réserve de propriété et une clause de transfert de garantie : la sanction de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts n'a pas vocation à recevoir application à l'égard des clauses abusives qui ne peuvent qu'être réputées non écrites ; clause au surplus non abusive), infirmant TI Cherbourg, 1er juin 2006 : jugt n° 06/171 ; Cerclab n° 462 (clause abusive et déchéance des intérêts) - CA Amiens (1re ch. sect. 1), 17 novembre 2011 : RG n° 11/00333 ; Cerclab n° 3413 (subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété : clause non abusive et ne pouvant de toute façon pas entraîner la déchéance des intérêts), sur appel de TI Compiègne, 23 décembre 2010 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 29 mars 2012 : RG n° 11/00231 ; Cerclab n° 3874 (subrogation dans la clause de réserve de propriété ; à supposer qu’une clause relative à la garantie du risque puisse être considérée comme abusive, la sanction n’en est que la nullité et non la déchéance du droit aux intérêts), sur appel de TI Lyon, 8 novembre 2010 : RG n° 11-09-002423 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 27 mars 2014 : RG n° 13/01330 ; Cerclab n° 4753 (sanction de l’absence de matérialisation des garanties ; la sanction de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts n’a pas vocation à recevoir application à l’égard d’une clause abusive qui ne peut qu’être réputée non écrite), infirmant sur ce point TI Bernay, 23 novembre 2012 : Dnd.
* Dans le même sens pour une clause de remboursement anticipé à l’initiative de l’emprunteur : CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 25 novembre 2014 : RG n° 13/04008 ; Cerclab n° 4956 (crédit affecté soumis aux textes antérieurs à la loi du 1er juillet 2010 ; est abusive la clause prévoyant le respect d'un préavis de deux mois, en cas de remboursement anticipé à l’initiative de l’emprunteur ; rejet de la demande de déchéance du droit aux intérêts qui ne peut découler du caractère abusif de la clause, lequel n’entraîne que son caractère non écrit), sur appel de TI Montmorency, 15 février 2013 : RG n° 11-12-707 ; Dnd.
* Dans le même sens pour des clauses indéterminées : CA Rouen (ch. prox.), 30 juin 2011 : RG n° 10/04207 ; Cerclab n° 3220, sur appel de TI Evreux, 24 août 2010 : Dnd (clause aggravant la situation de l’emprunteur) - CA Rouen (ch. prox.), 22 mai 2014 : RG n° 13/00451 ; Cerclab n° 4803 (crédit ; l’existence de clauses abusives, réputées non écrites, n’est pas de « nature, en la présente instance, à déterminer la déchéance du droit du prêteur professionnel au principal ou aux intérêts contractuels, la déchéance étant due à des échéances impayées »), annulant TI Bernay, 21 décembre 2012 : Dnd.
B. COURANT EXTENSIF : ADMISSION DE LA DÉCHÉANCE DES INTÉRÊTS
Expression du principe. Pour des décisions exprimant le principe inverse : les dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. instituent une règle qui n’est pas exclusive d’autres dispositifs d’ordre public prévoyant des sanctions spécifiques, comme dans le cas de clauses illicites aggravant la situation de l’emprunteur par rapport aux conditions de l’offre préalable de prêt telles qu’elles sont réglementées par les anciens art. L. 311-8 à L. 311-13 C. consom. CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04149 ; arrêt n° 295 ; Cerclab n° 4836 ; Juris-Data n° 2014-017346 (prêt personnel et crédit renouvelable ; condamnation à restitution des intérêts versés en application de contrats exécutés jusqu’à leur terme et contenant des clauses illicites et abusives), sur appel de TI Rennes, 20 mai 2011 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04147 ; arrêt n° 294 ; Cerclab n° 4835 (crédit ; même solution), sur appel de TI Rennes, 20 mai 2011 : Dnd. § La déchéance pour le prêteur du droit aux intérêts, prévue par l’ancien art. L. 311-13 C. consom. en cas de non respect de l’un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, est une disposition est autonome de l'ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] C. consom. relative aux clauses abusives, dont la sanction consiste en ce que de telles clauses sont réputées non écrites ; toutefois, l'offre ne satisfait pas à cette disposition lorsqu'elle contient des clauses qui, ajoutées aux mentions imposées par le modèle type, aggravent la situation de l'emprunteur et peuvent en ce cas constituer des clauses abusives. CA Poitiers (2e ch. civ.), 10 février 2015 : RG n° 14/01721 ; arrêt n° 67 ; Cerclab n° 5025, sur appel de TI Poitiers, 7 février 2014 : Dnd. § S’agissant d’un contrat de crédit à la consommation, la protection conférée par les dispositions relative aux clauses abusives doit être combinée avec la protection assurée par les règles relatives au crédit à la consommation, tant en termes de droits, qu’en termes de sanction prévus par ces textes ; une clause abusive de résiliation pour un motif autre que le défaut de paiement, réputée non écrite, rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types et justifie la déchéance du droit aux intérêts. TI Roubaix, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; site CCA ; Cerclab n° 4111 (jugement visant Cass. civ. 1ère, 1er déc. 1993 : pourvoi n° 91-20894 ; Bull. civ. I, n° 354, qui prononce la déchéance pour des clauses ajoutées, contraires au modèle-type, mais qui avaient été jugées illicites et non abusives) - TI Roubaix, 28 avril 2003 : RG n° 11-02-001641 ; site CCA ; Cerclab n° 7025 (prêt personnel ; la présence de clauses abusives rend l'offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types et entraîne, outre le caractère réputé non écrit des clauses, la déchéance du droit aux intérêts ; jugement citant l’arrêt Daguerre, Cass. civ. 1ère, 1er déc. 1993 : Bull. civ. I, p. 247) - TI Roubaix 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; site CCA ; Cerclab n° 4112 (crédit renouvelable ; idem) - TI Roubaix, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-001320 ; Cerclab n° 4111 (crédit renouvelable ; idem ; clause non abusive en elle-même, mais en ce qu’elle n’est pas conforme aux modèles types et aggrave la situation de l’emprunteur ; déchéance des intérêts conventionnels et légaux ; jugement citant P. Florès, G. Biardeaud, note sous CJCE, 21 nov. 2002, Gaz. Pal. 4/6 mai 2003, p. 12 : « le droit de la consommation ne se limite pas à une simple compilation de divers dispositifs protecteurs étanches entre eux, mais constitue une matière cohérente où les textes doivent être combinés ») - TI Roubaix, 15 avril 2004 : RG n° 11-03-001612 ; site CCA ; Cerclab n° 7026 (prêt personnel ; idem). § Les dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [L. 241-1 nouveau al. 2] C. consom. selon lesquelles les clauses abusives sont réputées non écrites, ne sont pas exclusives d’autres dispositifs protecteurs prévoyant des sanctions spécifiques, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant de clauses illicites aggravant la situation de l’emprunteur par rapport aux conditions de l’offre préalable de prêt telles qu’elles sont réglementées par les anciens art. L. 311-8 à L. 311-13 C. consom. CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2013 : RG n° 10/08979 ; arrêt n° 32 ; Cerclab n° 4198 (clause instituant un préavis en cas de remboursement anticipé à l’initiative de l’emprunteur), sur appel de TI Rennes, 26 novembre 2010 : Dnd. § Une clause qui aggrave la situation de l’emprunteur par rapport aux prévisions du modèle-type en rompant l’équilibre contractuel voulu par le législateur et en constituant au profit du prêteur professionnel un déséquilibre significatif peut être déclarée abusive et être réputée non écrite, mais il n’en demeure pas moins que son existence même constitue une irrégularité formelle de l’offre entraînant la déchéance du droit aux intérêts par application de l’ancien art. L. 311-33 C. consom., que le prêteur se soit prévalu ou non de la clause illicite. CA Riom (ch. com.), 23 novembre 2011 : RG n° 10/02901 ; Cerclab n° 3500 (clause sanctionnant l’absence de fourniture de renseignements confidentiels non précisés), confirmant TI Clermont-Ferrand, 1er septembre 2010 : Dnd. § La clause qui prévoit la possibilité pour le préteur d’exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans autres formalités pour d’autres raisons que celles prévues par la loi peut être qualifiée d’abusive au sens de l'anien art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] C. consom., ce qui la rend inopposable, elle a de surcroît pour effet de rendre l'offre non conforme aux dispositions des anciens art. L. 311-8 à L. 311-13 C. consom., de sorte que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts. CA Rouen (prox.), 24 septembre 2015 : RG n° 14/03702 ; Cerclab n° 5392 (prêt immobilier destiné à leur permettre de financer des « travaux d’énergie »), sur appel de TI Bernay, 4 juillet 2014 : Dnd. § Dès lors que son insertion dans le contrat de crédit a pour effet de contourner la législation protectrice du consommateur, la clause de déchéance pour fourniture de renseignements inexacts est non seulement réputée non écrite, mais elle rend l'offre non conforme aux dispositions du code de la consommation, ce qui justifie que la déchéance du droit aux intérêts soit prononcée (art. L. 311-33). CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 21 janvier 2016 : RG n° 14/04952 ; Cerclab n° 5494, sur appel de TI Angoulême, 25 juin 2014 : RG n° 14/000270 ; Dnd (crédit renouvelable ; clause réputée non écrite car abusive). § V. encore : TI Saintes, 5 novembre 2007 : RG n° 11-07-000564 ; Cerclab n° 4147 (toute clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux prévisions du modèle-type applicable, constitue une irrégularité entraînant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur que le prêteur se soit prévalu ou non de la clause illicite ; la déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices des anciens art. L 311-1 s. C. consom., en faveur de l'ensemble des consommateurs, n'est absolument pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur).
Illustrations. Les décisions recensées illustrent la possibilité de l’application cumulée des deux sanctions, pour différentes clauses.
* V. en ce sens pour des clauses augmentant le nombre de cas de résiliation ou de déchéance (alors que seule la défaillance de l’emprunteur est prévue par les textes) : TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000832 ; Cerclab n° 3094 (clause aggravant la situation de l’emprunteur en ajoutant des motifs de résiliation autres que la défaillance, seule prévue par les textes), infirmé par CA Poitiers (2e ch. civ.), 16 janvier 2001 : RG n° 99/01486 ; arrêt n° 25 ; Cerclab n° 598 ; Juris-Data n° 2001-176609 (clause abusive réputée non écrite mais non irrégulière faute d’aggraver la situation de l’emprunteur) - TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000825 ; Cerclab n° 99 (idem) - CA Rennes (1re ch. B), 7 décembre 2000 : RG n° 99/08202 ; arrêt n° 1055 ; Cerclab n° 1810, sur appel de TI Rennes, 28 octobre 1999 : RG n° 11-98-000885 ; Cerclab n° 1762 (problème non abordé) - TGI Limoges (JEX), 12 juin 2002 : Dnd « (clauses abusives qui aggravent très durement la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type qui ne prévoit la résiliation qu'en cas de défaillance ») cassé par Cass. civ. 2e, 4 décembre 2003 : pourvoi n° 02-04162 ; arrêt n° 1686 ; Bull. civ. II, n° 367 ; Cerclab n° 2850 (relevé d’office interdit) - TI Rochechouart, 8 novembre 2002 : RG n° 11-02-000034 ; jugt n° 120/02 ; Cerclab n° 121 (clause de résiliation pour un motif autre que la défaillance de l’emprunteur ; la déchéance n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur) - TI Rochechouart, 13 décembre 2002 : RG n° 11-02-000055 ; jugt n° 140/02 ; Cerclab n° 122 (idem) - TI Roubaix, 28 avril 2003 : RG n° 11-02-001641 ; site CCA ; Cerclab n° 7025 (prêt personnel) - TI Roubaix, 11 septembre 2003 : RG n° 11-02-001602 ; Cerclab n° 478 (prêt affecté) - TI Roubaix, 9 octobre 2003 : RG n° 11-03-000545 ; Cerclab n° 151 (crédit renouvelable ; déchéance des intérêts) - TI Roubaix, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; site CCA ; Cerclab n° 4111 - TI Roubaix 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; site CCA ; Cerclab n° 4112 - TI Roubaix, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-001320 ; Cerclab n° 4111 (crédit renouvelable) - TI Roubaix, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-001608 ; site CCA ; Cerclab n° 7030 (crédit renouvelable) - TI Roubaix, 15 avril 2004 : RG n° 11-03-001612 ; site CCA ; Cerclab n° 7026 (prêt personnel) - TI Roubaix, 11 juin 2004 : RG n° 11-03-001633 ; Cerclab n° 124 (citant Cass. civ. 1re, 1er décembre 1993 : Bull. civ. 1993. I. p 247) - TI Château-Gontier, 12 juillet 2005 : RG inconnu ; Cerclab n° 51 (clause abusive et irrégulière, aggravant la situation de l’emprunteur, et entraînant la déchéance des intérêts), sur appel CA Angers (ch. com.), 16 mai 2006 : RG n° 05/01947 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 675 ; Juris-Data n° 2006-330900 (clause irrégulière) - TI Saintes (greffe détaché de Royan), 4 janvier 2006 : RG n° 11-05-000283 ; Cerclab n° 3193 ; Juris-Data n° 2006-297312 ; Contr. conc. consom. mai 2006, n° 94, note G. Raymond - TI Charleville-Mézières, 25 juin 2007 : RG n° 11-07-000043 ; jugt n° 285 ; Cerclab n° 3846 (lorsque la clause est à la fois illicite et abusive, le cumul de sanctions est dès lors possible et la sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts), infirmé par CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 23 avril 2008 : RG n° 07/02134 ; Cerclab n° 2701 (clause ni abusive, ni illicite) - TI Charleville-Mézières, 25 février 2008 : RG n° 11-07-000559 ; jugt n° 53 ; Cerclab n° 3661 (idem), infirmé par CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 8 avril 2009 : RG n° 08/00862 ; Cerclab n° 2504 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 08/02660 ; Cerclab n° 2419 (clause abusive et irrégulière), sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-00054 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 22 mai 2009 : RG n° 08/04167 ; Cerclab n° 2508 (la réglementation des clauses abusives n’est pas exclusive d'autres dispositifs protecteurs prévoyant des sanctions spécifiques, comme c'est le cas pour les clauses illicites aggravant la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type et créant un déséquilibre significatif au profit du professionnel ; le formalisme du droit du crédit à la consommation est un formalisme renforcé, dont la sanction n'est pas subordonnée à la constatation d'un préjudice déterminé subi par l'emprunteur), sur appel de TI Rennes, 7 avril 2008 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 08/06468 ; Cerclab n° 2428 (clause abusive et illicite), sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 3 juin 2008 : RG n°11-07-00137 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 janvier 2010 : RG n° 09/00860 ; Cerclab n° 2434 (location avec option d’achat ; clause de résiliation en cas de perte du bien abusive et illicite), sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 7 octobre 2008 : RG n° 11-07-000303 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03378 ; Cerclab n° 2437 ; Juris-Data n° 2010-014972 (crédit affecté ; clause d’exigibilité anticipée en cas de perte du bien financé abusive et illicite), confirmant TI Saint-Pol sur Ternoise, 31 mars 2009 : RG n° 11-08-00229 ; Cerclab n° 4149 - CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 septembre 2011 : RG n° 10/04258 ; arrêt n° 567 ; Cerclab n° 3325 (la sanction générale ne peut être exclusive de la sanction spéciale), sur appel de TI Fontenay-le-Comte, 26 juillet 2010 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 novembre 2011 : RG n° 10/09199 ; Cerclab n° 3416 (clause abusive, l’arrêt ajoutant « attendu, de surcroît, que les offres ainsi soumises à l'appréciation de l'emprunteur ne peuvent être tenues pour conformes aux modèles-types précédemment visés si bien qu'elles contreviennent aussi aux dispositions de l'[ancien] article L. 311-13 C. consom. »), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/835 ; Dnd - CA Riom (ch. com.), 23 novembre 2011 : RG n° 10/02901 ; Cerclab n° 3500 (résumé ci-dessus) - CA Paris (pôle 4, ch. 9), 24 novembre 2011 : RG n° 10/11916 ; Cerclab n° 3483 (clause aggravant la situation de l’emprunteur en ajoutant des motifs de résiliation autres que la défaillance), sur appel de TI Joigny, 24 août 2009 : RG n° 11-09-000023 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 13 décembre 2011 : RG n° 10/04416 ; Cerclab n° 3514 (le prêteur ne peut utilement soutenir que la sanction prévue à l'ancien art. L. 132-1 [L. 241-1 nouveau al. 2] C. consom. serait exclusive de la déchéance du droit aux intérêts, de telles clauses pouvant à la fois être abusives et rendre l'offre irrégulière au regard des dispositions des anciens art. L. 311-8 à L. 311-10 C. consom.), sur appel de TI Soissons, 23 juillet 2010 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 2 février 2012 : pourvoi n° 11/01979 ; Cerclab n° 3573 (clause abusive mais qui rend aussi l’offre non conforme au modèle type, ce qui justifie la déchéance du droit aux intérêts), sur appel de TI Montreuil-sur-Mer, 17 février 2011 : RG n° 11-10-000556 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 février 2012 : RG n° 11/01400 ; Cerclab n° 3637 (idem 17 novembre 2011), sur appel de TI Arras, 11 février 2011 : RG n° 10-000966 ; Dnd -CA Douai (8e ch. sect. 1), 2 février 2012 : RG n° 11/01982 ; Cerclab n° 3574 (une clause qui aggrave la situation de l’emprunteur au-delà de ce que prévoient les modèles types est source d’un grave déséquilibre dans les obligations respectives des parties et au détriment de l’emprunteur : elle est à la fois abusive et contraire aux exigences des anciens art. L. 311-8 à L. 311-13 C. consom., ce qui justifie la déchéance du droit aux intérêts de l’ancien art. L. 311-33 C. consom.), sur appel de TI Montreuil-sur-Mer, 17 février 2011 : RG n° 11-10-000557 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 28 février 2013 : RG n° 10/06866 ; arrêt n° 85 ; Cerclab n° 4317 (crédit renouvelable ; clause de suspension de découvert illicite et abusive : déchéance des intérêts), sur appel de TI Saint-Brieuc, 14 juin 2010 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 9 avril 2013 : RG n° 12/02956 ; arrêt n° 156 ; Cerclab n° 4425 (crédit renouvelable ; clause illicite et abusive de suspension, assimilée à une clause de résiliation en l’absence de toute limitation de la mesure dans le temps, pour des motifs autres que le défaut de paiement : déchéance des intérêts), sur appel de TI Niort, 4 juillet 2012 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2014 : RG n° 11/02357 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 4690 ; Juris-Data n° 2014-001498 (crédit renouvelable ; clauses abusives et illicites de suspension et de résiliation : déchéance des intérêts), sur appel de TI Guingamp, 20 janvier 2011 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 7 mars 2014 : RG n° 11/04292 ; arrêt n° 120 ; Cerclab n° 4708 ; Juris-Data n° 2014-005004 (prêt affecté ; l’offre préalable qui contient une clause permettant au prêteur d’exiger un remboursement anticipé hors l’hypothèse de la défaillance de l’emprunteur ne satisfait pas aux dispositions de l’ancien art. L. 311-13 C. consom. : clause abusive et déchéance des intérêts), sur appel de TI Rennes, 30 mai 2011 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04149 ; arrêt n° 295 ; Cerclab n° 4836 ; Juris-Data n° 2014-017346. - CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04147 ; arrêt n° 294 ; Cerclab n° 4835 - CA Rouen (ch. prox. sect. surend.), 5 février 2015 : RG n° 14/01604 et 14/01741 ; Cerclab n° 5111 (clause de suspension/résiliation ; admission du caractère abusif et de la non-conformité, entraînant la déchéance des intérêts), sur appel de TI Dieppe, 14 mars 2014 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 10 février 2015 : RG n° 14/01721 ; arrêt n° 67 ; Cerclab n° 5025 (clause de résiliation « en cas de décès de l'emprunteur, sauf paiement par l'assureur » et en cas de « manœuvres frauduleuses ou dolosives » ; clauses abusives, entraînant une non-conformité avec le modèle-type et une déchéance des intérêts), sur appel de TI Poitiers, 7 février 2014 : Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 21 octobre 2015 : RG n° 14/00567 ; Cerclab n° 5350 (prêts immobiliers ; clause de déchéance par contagion ; clause abusive et déchéance pour les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er mai 2011), sur appel de TGI Montbéliard, 27 janvier 2014 : RG n° 12/01046 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 décembre 2015 : RG n° 14/07122 ; Cerclab n° 5422 (crédit renouvelable ; clause permettant de suspendre le droit à découvert sans préavis pour des motifs autres que le défaut de paiement ; clause abusive et illicite : déchéance des intérêts), sur appel TI Lens, 25 août 2014 : RG n° 11-14-0528 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 décembre 2015 : RG n° 14/25505 ; Cerclab n° 5391 ; Juris-Data n° 2015-027768 (prêt personnel - crédit renouvelable ; clause de résiliation abusive, cette non conformité entraînant le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts), sur appel de TI Paris (19e arrdt), 4 février 2014 : RG n° 11-13-002265 ; Dnd - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 24 mars 2017 : RG n° 15/02011 ; Cerclab n° 6798 (prêt affecté à l’acquisition d’une voiture ; clause abusive et illicite de suspension et de résiliation ajoutant au modèle type ; « la présence d'une clause abusive dans l'offre de crédit est en outre sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts »), sur appel de TI Saint-Pierre, 5 octobre 2015 : RG n° 11-15-000441 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 18 ou 24 avril 2017 : RG n° 16/00082 ; arrêt n° 199 ; Cerclab n° 6819 (crédit utilisable par fractions ; clause abusive et illicite de suspension et de résiliation entraînant la déchéance des intérêts), sur appel de TI Muret, 18 décembre 2015 : RG n° 15-000233 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 18 mai 2018 : RG n° 15/00299 ; arrêt n° 270 ; Cerclab n° 7587 (prêt personnel et crédit renouvelable ; les contrats prévoyant des clauses abusives et illicites étrangères au contrat de crédit, ne peuvent être regardés comme conformes aux dispositions des anciens articles L. 311-8 et L. 311-13 C. consom. et c'est à bon droit que l’emprunteur sollicite que le prêteur soit déchu du droit aux intérêts de ces prêts conformément aux dispositions de l’ancien art. L. 311-33 ; arrêt citant Cass. civ. 1re, 17 juin 2015), sur appel de TI Rennes, 1er décembre 2014 : Dnd.
* Dans le même sens pour une clause exigeant un préavis ou/et un formalisme pour s’opposer au renouvellement : CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2013 : RG n° 10/08979 ; arrêt n° 32 ; Cerclab n° 4198 ; précité - CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04149 ; arrêt n° 295 ; Cerclab n° 4836 ; Juris-Data n° 2014-017346.
* Dans le même sens pour une clause dispensant le prêteur d’une nouvelle offre pour augmenter le montant du crédit : la clause de dispense d’offre étant abusive et réputée non écrite, l’augmentation du crédit aurait dû faire l’objet d’une nouvelle offre préalable, et comme, par hypothèse, tel n’a pas été le cas, l’octroi du crédit est irrégulier, ce qui entraîne la déchéance des intérêts. V. par exemple : TI Lens, 23 juin 2005 : RG n° 11-05-000403 ; jugt n° 720/2005 ; Cerclab n° 465 (déchéance des intérêts), infirmé par CA Douai (8e ch. sect. 1), 21 décembre 2006 : RG n° 05/07318 ; Cerclab n° 1673 ; Juris-Data n° 2006-327549 (action forclose) - TI Carvin, 22 septembre 2005 : RG n° 11-05-000055 ; jugt n° 526/05 ; Cerclab n° 458, infirmé par CA Douai (8e ch. sect. 1), 10 mai 2007 : RG n° 06/03094 ; Juris-Data n° 2007-347246 ; Cerclab n° 1667 (action forclose) - TI Saintes (greffe détaché de Royan), 12 octobre 2005 : RG n° 11-05-00247 ; Cerclab n° 3097 (« une clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type prévu par les anciens art. L. 311-13 et R. 311-6 C. consom. rompt l'équilibre contractuel voulu par le législateur et constitue nécessairement au profit du prêteur professionnel un déséquilibre significatif révélant le caractère abusif de la dite clause » ; « le juge peut ensuite combiner les divers dispositifs pour appliquer la sanction de déchéance du droit aux intérêts »), infirmé par CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 mars 2007 : RG n° 05/03412 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 1172 ; Juris-Data n° 2007-338953 (clause non abusive, action forclose et au surplus : « les clauses du contrat, relatives aux causes de résiliation, ne peuvent, par elles-mêmes, à les supposer abusives, entraîner la déchéance du droit aux intérêts dès lors que la résiliation du contrat est intervenue en raison de la défaillance de l’emprunteur ») - CA Douai (8e ch. sect. 1), 13 avril 2006 : RG n° 05/03927 ; Cerclab n° 1675, sur appel de TI Lille, 5 janvier 2005 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 21 décembre 2006 : RG n° 05/06589 ; Cerclab n° 3504 ; Juris-Data n° 2006-329099, infirmant TI Valenciennes, 29 septembre 2005 : Dnd - CA Dijon (ch. civ. B), 22 mars 2007 : RG n° 05/01316 ; Cerclab n° 2254 (N.B. dans cette affaire, la forclusion ne pouvait jouer en raison de paiements réguliers faits par l’emprunteur), sur appel de TI Dijon, 9 mars 2005 : RG n° 11-04-329 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 15 janvier 2009 : RG n° 07/06088 ; Cerclab n° 2341, sur appel de TI Lille, 3 septembre 2007 : RG n° 07-001515 ; jugt n° 1515/07 ; Cerclab n° 1261 (déchéance prononcée) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 22 janvier 2009 : RG n° 07/06511 ; Cerclab n° 2342, confirmant TI Lille, 18 septembre 2007 : RG n° 07-001371 ; jugt n° 1371/07 ; Cerclab n° 1264 - CA Colmar (3e ch. civ. A), 26 janvier 2009 : RG n° 07/04426 : arrêt n° 09/0039 ; Cerclab n° 1384, confirmant TI Huningue, 31 août 2007 : RG n° 11-07-000069 ; jugt n° 2007/240 ; Cerclab n° 2769 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 25 juin 2009 : RG n° 08/02294 ; Cerclab n° 2422, confirmant TI Lille, 25 février 2008 : RG n° 07-004566 ; jugt n° 4566/07 ; Cerclab n° 877 - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 19 octobre 2009 : RG n° 07/02853 ; arrêt n° 09/01068 ; Cerclab n° 2654 ; Juris-Data n° 2009-019857, confirmant TI Strasbourg, 7 mai 2007 : RG n° 11-06-003689 ; Cerclab n° 3549 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 29 octobre 2009 : RG n° 08/06822 ; Cerclab n° 2429 (clause irrégulière et abusive), confirmant TI Arras, 27 juin 2008 : RG n° 11-98-000283 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 29 juin 2010 : RG n° 09/03192 ; arrêt n° 320 ; Cerclab n° 2530 (caractère abusif de la clause de dispense d’offre, en cas d’augmentation du montant du crédit, ayant pour conséquence l’irrégularité du crédit au regard de l’art. L. 311-9 ancien, qui a été accordé sans offre préalable), confirmant TI Toulouse, 2 février 2009 : RG n° 11-08-004116 ; jugt n° 299/09 ; Cerclab n° 3550 (clause réputée non écrite et déchéance) - CA Nancy (2e ch. civ.), 24 mars 2011 : RG n° 08/00807 ; Cerclab n° 2959, confirmant TI Verdun, 18 février 2008 : RG n° 11-06-000358 ; jugt n° 65/2008 ; Cerclab n° 2664 (déchéance des intérêts prononcée aux motifs que le prêteur ne justifie pas du fait que le renouvellement du contrat s’est effectué avec une extension du montant du découvert autorisé) - CA Nancy (2e ch. civ.), 28 mars 2011 : RG n° 09/01204 ; Cerclab n° 2960, sur appel de TI Lunéville, 3 avril 2009 : RG n° 11-08-000354 ; jugt n° 57, Cerclab n° 3742 (déchéance des intérêts) - CA Nancy (2e ch. civ.), 9 juin 2011 : RG n° 08/00946 ; Cerclab n° 3237, sur appel de TI Nancy, 5 mars 2008 : RG n° 685/2007 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 28 juin 2011 : RG n° 10/02380 ; Cerclab n° 3472 (le dépassement, irrégulier du fait de l’absence d’offre, ne constitue pas ipso facto une défaillance au sens de l’ancien art. L. 311-37 C. consom. mais tout au plus un manquement à l’obligation d’établir une nouvelle offre de crédit, manquement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts), sur appel de TI Le Creusot, 10 septembre 2010 : RG n° 11-10-271 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 17 janvier 2012 : RG n° 10/04528 ; Cerclab n° 3551 (la clause, non prévue dans les contrats-types, est illicite puisqu'elle aggrave les obligations du consommateur, illicéité sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et elle est également abusive, ce qui entraîne la forclusion), sur appel de TI Senlis, 5 mai 2010 : Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 3 avril 2012 : RG n° 10/04168 ; arrêt n° 179/12 ; Cerclab n° 3884 (N.B. l’arrêt examine aussi le manquement à l’obligation de mise en garde, admet une faute du prêteur, mais sans préjudice en l’espèce, estimant au surplus que le non respect des dispositions légales - clause abusive de dispense d’offre - a déjà été sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts), sur appel de TI Toulouse, 5 juillet 2010 : RG n° 10/002044 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 29 novembre 2012 : RG n° 11/02178 ; Cerclab n° 4075, sur appel de TI Thonon-les-Bains, 8 juin 2010 : RG n° 11-09-000436 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 19 février 2015 : RG n° 13/04096 ; Cerclab n° 5062 (caractère abusif de la clause de dispense, même avant la loi du 28 janvier 1985 : déchéance des intérêts), sur appel de TI Bordeaux, 31 mai 2013 : RG n° 12-001055 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 18/16705 ; Cerclab n° 9492 (le montant du crédit consenti correspond en l'espèce au découvert disponible lors de la signature du contrat et non au découvert maximum autorisé ; le dépassement du montant du crédit s'apprécie non au regard de l'enveloppe globale du crédit mais de la fraction disponible ou autorisée ; action prescrite), confirmant TI Paris (13e arrdt), 4 mai 2018 : RG n° 11-17-000480 : Dnd.
V. aussi pour une tentative du prêteur de modifier la formule, aboutissant à la même sanction : CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 septembre 2012 : RG n° 11/06356 ; Cerclab n° 3942 (clause prévoyant la possibilité d’octroi de crédits connexes à des conditions particulières et sans offre ; clause abusive et irrégulière en la forme, en ce qu’elle entraîne une aggravation de la situation de l’emprunteur : déchéance des intérêts), sur appel de TI Béthune, 1er juin 2011 : RG n° 11-11-000087 ; Dnd.
Comp. pour le prononcé de la déchéance des intérêts en cas d’augmentation irrégulière du crédit, faute d’offre préalable, mais sans référence aux clauses abusives : CA Nancy (2e ch. civ.), 11 octobre 2007 : RG n° 05/00509 ; arrêt n° 2243/07 ; Cerclab n° 1483, confirmant TI Lunéville, 21 janvier 2005 : RG n° 11-04-000065 ; jugt n° 11 ; Cerclab n° 1585 - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 24 février 2009 : RG n° 07/05346 ; Cerclab n° 2367, confirmant TI Toulouse, 11 septembre 2007 : RG n° 11-07-000108 ; jugt n° 203/07 ; Cerclab n° 1164 - CA Nancy (2e ch. civ.), 28 mai 2009 : RG n° 08/00391 ; arrêt n° 1617/09 ; Cerclab n° 1629 (déchéance susceptible d’être encourue, mais action forclose), confirmant TI Briey, 11 décembre 2007 : RG n° 11-07-000170 ; jugt n° 385 ; Cerclab n° 1588.
* Dans le même sens pour des clauses régissant la faculté d’un remboursement anticipé : CA Rennes (2e ch.), 3 février 2012 : RG n° 10/05716 ; arrêt n° 74 ; Cerclab n° 3595, sur appel de TI Saint-Malo, 29 juin 2010 : Dnd (clause soumettant le remboursement anticipé du prêt au respect par l’emprunteur d’un délai de préavis durant lequel il lui est fait obligation de rembourser de nouvelles mensualités, contrairement à l’ancien art. L. 311-29 C. consom., qualifiée d’abusive et d’illicite ce qui entraîne la déchéance des intérêts, dès lors que l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 et 241-1 nouveaux] C. consom. n’est pas exclusif d’autres dispositifs protecteurs prévoyant des sanctions spécifiques) - CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04147 ; arrêt n° 294 ; Cerclab n° 4835
Décisions admettant le cumul sans systématisme. V. par exemple : CA Angers (ch. A com.), 28 janvier 2014 : RG n° 13/00224 ; Cerclab n° 4688 (la sanction des clauses abusives étant d’abord qu’elles soient réputées non écrites, les clauses dénoncées ne pourront entraîner la déchéance du droit aux intérêts que si elles contrarient formellement des dispositions d’ordre public protectrices des intérêts du consommateur en matière de crédit), sur appel de TI Laval, 13 novembre 2012 : RG n° 11-11-000009 ; Dnd. § V. aussi tenant compte de l’influence de la clause abusive sur l’issue du litige (solution qui privilégie la protection contre les clauses abusives, puisque l’irrégularité au regard du crédit n’exige pas cette condition, V. Cerclab n° 5987 et n° 5724) : CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 mars 2007 : RG n° 05/03412 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 1172 ; Juris-Data n° 2007-338953 (les clauses du contrat, relatives aux causes de résiliation, ne peuvent, par elles-mêmes, à les supposer abusives, entraîner la déchéance du droit aux intérêts dès lors que la résiliation du contrat est intervenue en raison de la défaillance de l’emprunteur), sur appel de TI Saintes (greffe détaché de Royan), 12 octobre 2005 : RG n° 11-05-00247 ; Cerclab n° 3097.
Clause abusive, déchéance et forclusion. La combinaison de la déchéance des intérêts et de la protection contre les clauses abusives ne peut faire obstacle à la combinaison entre cette protection et la forclusion. L’hypothèse se rencontre notamment dans le cadre des crédits renouvelables où l’élimination des clauses de dispense d’offre rend irrégulière les augmentations de crédit et provoque le report en arrière du point de départ de la forclusion (sur cette jurisprudence, V. Cerclab n° 5745). Depuis la loi du 28 janvier 2005, la clause de dispense d’offre est également illicite.
Pour des décisions rappelant la possibilité de déclarer l’action forclose, même si la déchéance aurait pu, par ailleurs, être encourue : CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 24 avril 2008 : RG n° 07/00588 ; Cerclab n° 2326 (l’action du prêteur était forclose, quelle que soit la sanction prévue à l’ancien art. L. 311-33 C. consom. qu’elle pouvait, par ailleurs, se voir opposer si elle avait agi dans un délai utile), sur appel de TI Amiens, 8 janvier 2007 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 12 décembre 2008 : RG n° 08/03155 ; Cerclab n° 2330 (si, en vertu de l’ancien art. L. 311-9 C. consom., dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, l’offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti et si, en vertu de l’art. L. 311-33 du même Code le non-respect de cette obligation est sanctionnée de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, cette sanction n’est applicable que sous réserve que l’action du prêteur ne soit pas forclose), sur appel de TI Saint-Quentin, 23 mars 2007 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 8 juin 2009 : RG n° 08/03447 ; arrêt n° 09/0685 ; Cerclab n° 2653 ; Juris-Data n° 2009-009342 (à défaut de nouvelle offre selon les modalités prévues par les anciens art. L. 311-9 et L. 311-10 C. consom., la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévue par l’ancien art. L. 311-33 C. consom. ne fait pas obstacle à la forclusion de l’action lorsque celle-ci est acquise par le dépassement permanent pendant plus de deux ans du crédit consenti) - CA Agen (1re ch. civ.), 11 octobre 2011 : RG n° 10/01394 ; arrêt n° 972-11 ; Cerclab n° 3469 (le prêteur ne peut prétendre que la déchéance du droit aux intérêts constituerait la seule sanction applicable, alors que l’examen de la recevabilité de la demande précède nécessairement celui du bien-fondé de la créance ; clause de dispense entraînant la forclusion), sur appel de TI Marmande, 17 juin 2010 : Dnd.
Déchéance rendant l’examen du caractère abusif inutile. Pour une illustration : CA Rouen (ch. proxim.), 12 mai 2016 : RG n° 15/03266 ; Cerclab n° 5598 (crédit renouvelable ; suspension en cas de mesure bancaire ou judiciaire d'interdiction d'émettre des chèques et/ou faites l'objet d'une interdiction au fichier FICP tenu par la Banque de France ; clause illicite, sans qu’il soit besoin de statuer sur son caractère abusif qui ne ferait que la rendre non écrite), sur appel de TI Rouen, 19 mai 2015 : Dnd.
Portée de la déchéance : substitution de l’intérêt légal. La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (Civ. 1re, 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17119 ; Bull. 2002, I, n° 288 ; Civ. 1re, 18 mars 2003, pourvoi n° 00-17761 ; Bull. 2003, I, n° 84) ; dès lors, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. Cass. civ. 1re, 28 juin 2023 : pourvoi n° 22-10560 ; arrêt n° 444 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10393 (points n° 17 et 18), pourvoi contre CA Paris (pôle 4 ch. 9), 18 novembre 2021 : Dnd.
V. aussi : le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'art. 1153 devenu 1231-6 C. civ., sur le capital restant dû ; néanmoins, ces dispositions légales doivent être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE, 27 mars 2014, Le Crédit Lyonnais SA / F. K : aff. C-565/12). CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 19 janvier 2023 : RG n° 19/18761 ; Cerclab n° 10060 (en l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,36 % : les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel ; il convient en conséquence de ne pas faire application de l'art. 1231-6 C. civ. dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'art. L. 313-3 CMF ; la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure sans majoration de retard), sur appel de TI Paris, 9 septembre 2019 : RG n° 11-19-007605 ; Dnd.
Pour l’illustration d’une position d’exclusion complète : les anciens art. L. 311-1 s. C. consom. sont applicables tant au crédit à titre onéreux qu'à titre gratuit, dans lesquels le prêt n'ouvre droit qu'aux intérêts légaux à compter de son échéance ou de la déchéance du terme : en conséquence, limiter la déchéance du droit aux intérêts aux seuls intérêts conventionnels, reviendrait à priver le crédit gratuit de la sanction prévue par l'article L. 311-33 C. consom. ; la déchéance du droit aux intérêts doit donc être absolue et la créance de la société de crédit ne produit aucun intérêt. TI Roubaix, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-001320 ; Cerclab n° 4111 (crédit renouvelable ; condamnation au paiement du solde du capital « sans intérêt aucun à compter de la date du présent jugement » ; jugement écartant aussi l’ancien art. 1153-1 du Code civil puisque le jugement ne porte pas condamnation à une indemnité) - TI Roubaix, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-001608 ; site CCA ; Cerclab n° 7030 (crédit renouvelable ; idem) - TI Roubaix, 15 avril 2004 : RG n° 11-03-001612 ; site CCA ; Cerclab n° 7026 (prêt personnel ; idem).
Comp. antérieurement : TI Roubaix, 28 avril 2003 : RG n° 11-02-001641 ; site CCA ; Cerclab n° 7025 (prêt personnel ; déchéance des intérêts conventionnels et condamnation au seul remboursement du capital, avec intérêt légal à compter de la date du jugement).