5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 5708 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Intérêt pour agir
- 5724 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Clause affectant l’issue du litige
- 5736 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Autres sanctions
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 5985 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Présentation générale
- 5987 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : crédit à la consommation
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5749 (3 avril 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR - EFFETS DE L’ACTION
AUTRES EFFETS - DÉCHÉANCE DES INTÉRÊTS DANS LE CADRE DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Droit postérieur à la loi du 1er juillet 2010. La loi du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde, ne prévoit plus de modèle-type de contrat et il importe donc peu de savoir si le contrat de crédit renouvelable litigieux, qui est le contrat renouvelé après l’entrée en vigueur du texte et non le contrat initial, était conforme ou non au modèle qui était en vigueur lors de la conclusion du dernier avenant : il ne peut dès lors être retenu, comme l'a fait le jugement, que l'existence d'une clause considérée comme abusive était une irrégularité de forme sanctionnée par la déchéance du droit à intérêts précisément à raison de cette non-conformité au modèle-type. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 21 septembre 2015 : RG n°14/05109 ; arrêt n° 15/0926 ; Cerclab n° 5327 (clause de suspension jugée non abusive, l’arrêt semblant réserver le cas d’une clause de résiliation), infirmant TI Strasbourg, 3 octobre 2014 ; Dnd. § La qualification d'une clause abusive par le juge n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, celle-ci étant seulement réputée non-écrite. CA Nancy (2e ch. civ.), 1er octobre 2020 : RG n° 19/02835 ; Cerclab n° 8584 (prêt personnel ; moyen inopérant), sur appel de TI Nancy, 30 juillet 2019 : RG n° 11-18-585 : Dnd. § Même sens : CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 27 janvier 2022 : RG n° 20/00988 ; arrêt n° 16-22 ; Cerclab n° 9392 (caractère abusif non discuté, mais refus de considérer qu’elle entraîne une déchéance des intérêts que l’arrêt justifie par d’autres motifs), infirmant sur ce point : TJ Orléans, 13 mai 2020 : Dnd (clause abusive d’un contrat de crédit, non écrite et entraînant la déchéance des intérêts).
En sens contraire, par suite indirecte de la suppression de la clause : CA Toulouse (2e ch.), 25 juillet 2023 : RG n° 21/01456 ; arrêt n° 301 ; Cerclab n° 10447 (élimination d’une clause sur la preuve de l’exécution de l’obligation d’information : la banque ne pouvant rapporter cette preuve, la déchéance des intérêts est prononcée), sur appel de T. com. Montauban, 13 janvier 2021 : RG n° 2019/145 ; Dnd.
Droit antérieur à la loi du 1er juillet 2010 : présentation. Dans le cadre du crédit à la consommation, l’irrégularité de l’offre préalable (régime antérieur à la loi du 1er juillet 2010) entraîne une sanction sévère : la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur (tempérée par l’application du taux légal à compter de la mise en demeure). L’irrégularité peut découler de la non conformité du contrat aux textes impératifs du Code de la consommation ou aux modèles-types qui y figurent. S’il n’est pas interdit au prêteur d’ajouter des stipulations qui ne figurent pas dans ce modèle, il importe en revanche que ces clauses n’aggravent pas la situation de l’emprunteur (V. Cerclab n° 6621). Ce dispositif n’exclut pas l’application de la protection contre les clauses abusives et l’élimination des clauses à l’origine d’un déséquilibre significatif. L’articulation des deux sanctions est en revanche problématique, dès lors que les deux sanctions sont concevables. Plusieurs positions ont été adoptées par les décisions recensées, qui semblent fortement divisées.
* Distinguer clairement les deux sanctions en affirmant que seules les clauses illicites peuvent entraîner la déchéance, alors que les clauses abusives sont seulement réputées non écrites. Par ailleurs, réputées non écrites la clause abusive disparaît et ne peut donc aggraver la situation de l’emprunteur (N.B. le raisonnement peut réduire fortement l’intérêt de la déchéance des intérêts dans le cadre du contrôle des stipulations contractuelles).
* Cumuler les deux sanctions, soit lorsque la clause est à la fois abusive et illicite, soit au motif qu’une clause illicite est nécessairement abusive, dès lors que, maintenue dans le contrat, elle trompe le consommateur sur ses droits.
Domaine : crédit immobilier. En matière de prêt immobilier, une clause abusive n’est pas susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, la seule sanction étant qu’elle est réputée non écrite. CA Bordeaux (1re ch. civ. B), 12 septembre 2013 : RG n° 11/07738 ; Cerclab n° 4525, sur appel de TGI Périgueux, 22 novembre 2011 : RG n° 10/00928 ; Dnd.
Information de la caution. Est abusive la clause qui impose aux cautions d’avertir la banque du défaut de réception des courriers d’information, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur en transférant en l'occurrence à la caution la charge de la preuve du non-accomplissement par la banque de son obligation d'information annuelle, alors qu'il incombe à la banque d'en apporter la démonstration. CA Bourges (ch. civ.), 25 avril 2025 : RG n° 24/00751 ; Cerclab n° 24015 ; JurisData n° 2025-006084 (clause imposant à la caution d’en informer la banque avant le 22 mars ; déchéance des intérêts), sur appel de TJ Nevers, 26 juin 2024 : Dnd.
A. COURANT RESTRICTIF : EXCLUSION DE LA DÉCHÉANCE DES INTÉRÊTS
Cour de cassation. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’a pas vocation à recevoir application à l’égard des clauses abusives qui ne peuvent qu’être réputées non écrites. Cass. civ. 1re, 23 novembre 2004 : pourvoi n° 03-11411 ; arrêt n° 1686 ; Bull. civ. I, n° 287 ; Cerclab n° 2001 (arrêt intervenu dans le cadre du relevé d’office, pour limiter la faculté du juge de le faire aux clauses abusives, en refusant d’étendre la position de la CJCE aux violations des règles sur le crédit à la consommation).
Juges du fond. De nombreuses décisions des juges du fond, parmi celles recensées, estiment que la déchéance des intérêts prévue par l’ancien art. L. 311-
* V. en ce sens pour des clauses augmentant le nombre de cas de résiliation ou de déchéance (alors que seule la défaillance de l’emprunteur est prévue par les textes) : CA Poitiers (2e ch. civ.), 16 janvier 2001 : RG n° 99/01486 ; arrêt n° 25 ; Cerclab n° 598 ; Juris-Data n° 2001-176609 (la clause, réputée non écrite, n’aggrave pas la situation de l’emprunteur et n’entraîne pas la déchéance des intérêts), infirmant TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000832 ; Cerclab n° 3094 - CA Rennes (1re ch. B), 11 avril 2003 : RG n° 02/01291 ; arrêt n° 299 ; Cerclab n° 1794 ; Juris-Data n° 2003-216211 (clause abusive mais refus de la déchéance), infirmant TI Rennes, 26 novembre 2001 : RG n° 11-01-000202 ; Cerclab n° 1756 (clause illicite, déchéance des intérêts) - CA Rennes (1re ch. B), 14 octobre 2005 : RG n° 04/04813 ; arrêt n° 607 ; Cerclab n° 1783 ; Juris-Data n° 295894 (crédit renouvelable ; impossibilité de prétendre à la déchéance du droit aux intérêts en invoquant le caractère abusif de certaines clauses de résiliation du contrat non prévues au modèle-type alors que la sanction d'une clause abusive est d'être réputée non écrite et que seules les irrégularités de l'offre préalable appellent la sanction de la déchéance du droit aux intérêts), sur appel de TGI [ville inconnue], 6 mai 2004 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 20 octobre 2005 : RG n° 04/06336 ; Cerclab n° 1679 (clause de résiliation pour un motif non prévu par le modèle type ; aucun texte ne prévoit la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en présence d’une clause abusive), sur appel de TI Lille, 19 mai 2004 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 26 janvier 2006 : RG n° 05/00443 ; Cerclab n° 1677 ; Juris-Data n° 2006-322018 (clause abusive, n’entraînant pas la déchéance, le prêteur invoquant en tout état de cause le défaut de paiement), sur appel de TI Lille, 16 décembre 2004 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 16 février 2006 : RG n° 05/01071 ; Cerclab n° 1676 ; Juris-Data n° 2006-307918 (absence de preuve que la clause aggrave la situation de l’emprunteur), sur appel de TI Lille, 13 janvier 2005 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 mars 2007 : RG n° 05/03412 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 1172 ; Juris-Data n° 2007-338953 (les clauses du contrat, relatives aux causes de résiliation, ne peuvent, par elles-mêmes, à les supposer abusives, entraîner la déchéance du droit aux intérêts dès lors que la résiliation du contrat est intervenue en raison de la défaillance de l’emprunteur), sur appel de TI Saintes (greffe détaché de Royan), 12 octobre 2005 : RG n° 11-05-00247 ; Cerclab n° 3097 - CA Nîmes (2e ch. civ. A), 11 septembre 2007 : RG n° 06/04988 ; arrêt n° 388 ; Cerclab n° 1200 ; Juris-Data n° 2007-359529 (si ces clauses étaient abusives, le premier juge ne pouvait que les déclarer non écrites, sans pouvoir les sanctionner par la déchéance du droit aux intérêts), infirmant TI Privas, 26 octobre 2006 : RG n° 11-06-000087 ; jugt n° 329/2006 ; Cerclab n° 2785 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 31 janvier 2008 : RG n° 07/00037 ; Cerclab n° 2336 (la sanction en présence d’une clause abusive est en tout état de cause son inexistence et non pas la déchéance du droit aux intérêts ; clause peut-être abusive, la cour ne jugeant pas cette qualification aussi indiscutable que le premier juge, mais sans influence sur l’issue du litige), sur appel de TI Saint Pol Sur Ternoise, 4 juillet 2006 : RG n° 05/186 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 31 janvier 2008 : RG n° 07/00225 ; Cerclab n° 2337 (idem), sur appel de TI Saint Pol Sur Ternoise, 5 décembre 2006 : RG n° 06/99 ou jugt n° 06/99 ; Dnd - CA Rouen (ch. app. prior.), 5 février 2008 : RG n° 07/00202 ; Cerclab n° 2361 (la qualification de la clause d’abusive n’entraîne pas la déchéance des intérêts mais sa nullité, étant réputée non écrite), infirmant TI Rouen, 13 novembre 2006 : RG n° 11-06-001455 ; Cerclab n° 1712 (clause abusive entraînant la déchéance des intérêts) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mars 2008 : RG n° 07/01101 ; Cerclab n° 2340 (idem 31 janvier 2008), sur appel de TI Saint Pol sur Ternoise, 9 janvier 2007 : RG n° 11-05-000205 ; Dnd - CA Rouen (ch. prox.), 12 juin 2008 : RG n° 07/02069 ; Cerclab n° 2715 ; Juris-Data n° 2008-370830 (clause abusive, mais n’entraînant pas la déchéance des intérêts), sur appel de TI Louviers, 3 mai 2007 : Dnd - CA Nîmes (ch. civ.
V. aussi implicitement : CA Toulouse (2e ch.), 29 novembre 2017 : RG n° 17/00576 ; arrêt n° 482 ; Cerclab n° 7269 (crédit renouvelable ; emprunteur invoquant l’avis de la Commission du 27 mai 2004 complété le 24 juin 2004 : rejet de l’argument, dès lors que, malgré l'incitation de son contradicteur, il n'explique pas le raisonnement juridique lui permettant de solliciter, au vu de cet avis, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels), sur appel de TI Montauban, 4 janvier 2017 : RG n° 11-16-298 ; Dnd.
* Dans le même sens pour une clause permettant un financement anticipé : CA Paris (8e ch. A), 11 janvier 2007 : RG n° 05/13210 ; Cerclab n° 2287 (« à supposer abusive cette clause, la seule sanction serait son caractère non écrit, sans portée en l'espèce puisqu'il n'y a pas eu de financement anticipé » ; arrêt estimant par ailleurs « qu'une irrégularité formelle du contrat ne constitue pas une clause abusive »), sur appel de TI Evry, 10 mars 2005 : RG n° 03/001148 ; Dnd.
* Dans le même sens pour une clause permettant la variation du taux du crédit : CA Bordeaux (1re ch. B), 26 mars 2007 : RG n° 05/05154 ; Cerclab n° 1021 ; Juris-Data n° 2007-333444 (crédit renouvelable ; le champ d’application de l’ancien art. L. 311-33 C. consom. qui édicte la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en cas de non respect par le prêteur des conditions fixées par les anciens art. L. 311-8 à L. 311-13 C. consom. ne s’étend pas aux clauses abusives, lesquelles sont seulement réputées non écrites) - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 16 mai 2013 : RG n° 12/05949 ; Cerclab n° 4458 (contrat de carte bancaire accessoire à un crédit renouvelable ; aucune déchéance ne saurait être encourue du fait d’une clause abusive, en l’absence de manquement démontré de l’offre préalable de crédit aux prescriptions des anciens art. L. 311-8 à L. 311-
V. aussi pour le retour à un taux normal en cas de perte de la qualité de salarié : CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 1er mars 2018 : RG n° 16/22173 ; arrêt n° 2018/102 ; Cerclab n° 7484 (prêt immobilier à un salarié ; déchéance du prêt à la suite de la démission du salarié et du refus d’accepter la proposition de sa banque employeur de rembourser aux conditions de la clientèle habituelle ; rejet de la prétention des emprunteurs tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, qui n'est en tout état de cause pas la sanction encourue en cas de nullité de la clause), sur appel de TGI Nice, 8 novembre 2016 : RG n° 15/01707 ; Dnd.
* Dans le même sens pour une clause exigeant un préavis ou/et un formalisme pour s’opposer au renouvellement : CA Rouen (ch. prox.), 19 février 2009 : RG n° 07/05229 ; Cerclab n° 2365 (clause imposant un préavis pour refuser le renouvellement d’un crédit renouvelable ; N.B. la décision semble discutable, puisqu’elle admet que l’obligation était contraire aux modèles, ce qui aurait dû conduire à la juge également illicite au regard des textes sur le crédit à la consommation, situation qui entraîne normalement la déchéance des intérêts), infirmant TI Rouen, 12 avril 2006 : RG n° 11-06-000377 ; Cerclab n° 1346 (clause irrégulière).
* Dans le même sens pour une clause dispensant le prêteur d’une nouvelle offre pour augmenter le montant du crédit : CA Bordeaux (1re ch. B), 26 mars 2007 : RG n° 05/05154 ; Cerclab n° 1021 ; Juris-Data n° 2007-333444 (crédit renouvelable ; résume ci-dessus) - CA Paris (8e ch. sect. A), 14 mai 2009 : RG n° 07/13024 ; arrêt n° 314 ; Cerclab n° 3393 ; Juris-Data n° 2009-006917 (dès lors que la clause de variabilité du montant emprunté est réputée non écrite, et non considérée comme entraînant des irrégularités du contrat de crédit au regard des dispositions des anciens art. L. 311-8 à L. 311-
* Dans le même sens pour des clauses instituant une garantie : CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 29 novembre 2007 : RG n° 06/02093 ; Cerclab n° 1223 ; Juris-Data n° 2007-354970 (clause cumulant une réserve de propriété et une clause de transfert de garantie : la sanction de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts n'a pas vocation à recevoir application à l'égard des clauses abusives qui ne peuvent qu'être réputées non écrites ; clause au surplus non abusive), infirmant TI Cherbourg, 1er juin 2006 : jugt n° 06/171 ; Cerclab n° 462 (clause abusive et déchéance des intérêts) - CA Amiens (1re ch. sect. 1), 17 novembre 2011 : RG n° 11/00333 ; Cerclab n° 3413 (subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété : clause non abusive et ne pouvant de toute façon pas entraîner la déchéance des intérêts), sur appel de TI Compiègne, 23 décembre 2010 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 29 mars 2012 : RG n° 11/00231 ; Cerclab n° 3874 (subrogation dans la clause de réserve de propriété ; à supposer qu’une clause relative à la garantie du risque puisse être considérée comme abusive, la sanction n’en est que la nullité et non la déchéance du droit aux intérêts), sur appel de TI Lyon, 8 novembre 2010 : RG n° 11-09-002423 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 27 mars 2014 : RG n° 13/01330 ; Cerclab n° 4753 (sanction de l’absence de matérialisation des garanties ; la sanction de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts n’a pas vocation à recevoir application à l’égard d’une clause abusive qui ne peut qu’être réputée non écrite), infirmant sur ce point TI Bernay, 23 novembre 2012 : Dnd.
* Dans le même sens pour une clause de remboursement anticipé à l’initiative de l’emprunteur : CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 25 novembre 2014 : RG n° 13/04008 ; Cerclab n° 4956 (crédit affecté soumis aux textes antérieurs à la loi du 1er juillet 2010 ; est abusive la clause prévoyant le respect d'un préavis de deux mois, en cas de remboursement anticipé à l’initiative de l’emprunteur ; rejet de la demande de déchéance du droit aux intérêts qui ne peut découler du caractère abusif de la clause, lequel n’entraîne que son caractère non écrit), sur appel de TI Montmorency, 15 février 2013 : RG n° 11-12-707 ; Dnd.
* Dans le même sens pour des clauses indéterminées : CA Rouen (ch. prox.), 30 juin 2011 : RG n° 10/04207 ; Cerclab n° 3220, sur appel de TI Evreux, 24 août 2010 : Dnd (clause aggravant la situation de l’emprunteur) - CA Rouen (ch. prox.), 22 mai 2014 : RG n° 13/00451 ; Cerclab n° 4803 (crédit ; l’existence de clauses abusives, réputées non écrites, n’est pas de « nature, en la présente instance, à déterminer la déchéance du droit du prêteur professionnel au principal ou aux intérêts contractuels, la déchéance étant due à des échéances impayées »), annulant TI Bernay, 21 décembre 2012 : Dnd.
Constatation du caractère abusif utilisée pour contourner la prescription de l’action en déchéance. Si les emprunteurs font valoir que les clauses de calcul du taux effectif global insérées au contrat, qui auraient permis à la banque de ne pas intégrer le coût des garanties et le coût de la période de préfinancement dans ce calcul, sont abusives, leur action tend à faire prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts ou la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels et ils ne formulent aucune demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ; il en résulte que, quel que soit le fondement invoqué, leurs demandes d'annulation de la stipulation d'intérêts et de déchéance de la banque de son droit aux intérêts sont soumises à une prescription dont le point de départ est la date de conclusion du contrat lorsque l'inexactitude du taux effectif global était décelable à la simple lecture de l'acte ; il importe peu que l'action tendant à faire constater le caractère abusif des clauses invoquées soit imprescriptible puisque le caractère abusif de ces clauses ne peut être examiné si l'action en annulation de la stipulation d'intérêts et l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels sont prescrites. CA Rennes (2e ch.), 10 septembre 2024 : RG n° 23/05280 ; arrêt n° 299 ; Cerclab n° 23392, sur appel de TJ Nantes (Jme), 10 août 2023 : RG n° 22/02267 ; Dnd. § N.B. En admettant cette position, il n’en demeure pas moins que la clause est réputée non écrite, ce qui peut autoriser une action en responsabilité contre la banque dont le point de départ est la constatation de ce caractère abusif. § N.B. Il n’est pas assuré que cette solution soit compatible avec celles adoptées par la CJUE qui a admis la prescriptibilité de l’action en restitution, ce qui pourrait amener à cantonner les effets de la déchéance.
B. COURANT EXTENSIF : ADMISSION DE LA DÉCHÉANCE DES INTÉRÊTS
Expression du principe. Pour des décisions exprimant le principe inverse : les dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. instituent une règle qui n’est pas exclusive d’autres dispositifs d’ordre public prévoyant des sanctions spécifiques, comme dans le cas de clauses illicites aggravant la situation de l’emprunteur par rapport aux conditions de l’offre préalable de prêt telles qu’elles sont réglementées par les anciens art. L. 311-8 à L. 311-
Illustrations. Les décisions recensées illustrent la possibilité de l’application cumulée des deux sanctions, pour différentes clauses.
* V. en ce sens pour des clauses augmentant le nombre de cas de résiliation ou de déchéance (alors que seule la défaillance de l’emprunteur est prévue par les textes) : TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000832 ; Cerclab n° 3094 (clause aggravant la situation de l’emprunteur en ajoutant des motifs de résiliation autres que la défaillance, seule prévue par les textes), infirmé par CA Poitiers (2e ch. civ.), 16 janvier 2001 : RG n° 99/01486 ; arrêt n° 25 ; Cerclab n° 598 ; Juris-Data n° 2001-176609 (clause abusive réputée non écrite mais non irrégulière faute d’aggraver la situation de l’emprunteur) - TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000825 ; Cerclab n° 99 (idem) - CA Rennes (1re ch. B), 7 décembre 2000 : RG n° 99/08202 ; arrêt n° 1055 ; Cerclab n° 1810, sur appel de TI Rennes, 28 octobre 1999 : RG n° 11-98-000885 ; Cerclab n° 1762 (problème non abordé) - TGI Limoges (JEX), 12 juin 2002 : Dnd « (clauses abusives qui aggravent très durement la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type qui ne prévoit la résiliation qu'en cas de défaillance ») cassé par Cass. civ. 2e, 4 décembre 2003 : pourvoi n° 02-04162 ; arrêt n° 1686 ; Bull. civ. II, n° 367 ; Cerclab n° 2850 (relevé d’office interdit) - TI Rochechouart, 8 novembre 2002 : RG n° 11-02-000034 ; jugt n° 120/02 ; Cerclab n° 121 (clause de résiliation pour un motif autre que la défaillance de l’emprunteur ; la déchéance n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur) - TI Rochechouart, 13 décembre 2002 : RG n° 11-02-000055 ; jugt n° 140/02 ; Cerclab n° 122 (idem) - TI Roubaix, 28 avril 2003 : RG n° 11-02-001641 ; site CCA ; Cerclab n° 7025 (prêt personnel) - TI Roubaix, 11 septembre 2003 : RG n° 11-02-001602 ; Cerclab n° 478 (prêt affecté) - TI Roubaix, 9 octobre 2003 : RG n° 11-03-000545 ; Cerclab n° 151 (crédit renouvelable ; déchéance des intérêts) - TI Roubaix, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; site CCA ; Cerclab n° 4111 - TI Roubaix 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; site CCA ; Cerclab n° 4112 - TI Roubaix, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-001320 ; Cerclab n° 4111 (crédit renouvelable) - TI Roubaix, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-001608 ; site CCA ; Cerclab n° 7030 (crédit renouvelable) - TI Roubaix, 15 avril 2004 : RG n° 11-03-001612 ; site CCA ; Cerclab n° 7026 (prêt personnel) - TI Roubaix, 11 juin 2004 : RG n° 11-03-001633 ; Cerclab n° 124 (citant Cass. civ. 1re, 1er décembre 1993 : Bull. civ. 1993. I. p 247) - TI Château-Gontier, 12 juillet 2005 : RG inconnu ; Cerclab n° 51 (clause abusive et irrégulière, aggravant la situation de l’emprunteur, et entraînant la déchéance des intérêts), sur appel CA Angers (ch. com.), 16 mai 2006 : RG n° 05/01947 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 675 ; Juris-Data n° 2006-330900 (clause irrégulière) - TI Saintes (greffe détaché de Royan), 4 janvier 2006 : RG n° 11-05-000283 ; Cerclab n° 3193 ; Juris-Data n° 2006-297312 ; Contr. conc. consom. mai 2006, n° 94, note G. Raymond - TI Charleville-Mézières, 25 juin 2007 : RG n° 11-07-000043 ; jugt n° 285 ; Cerclab n° 3846 (lorsque la clause est à la fois illicite et abusive, le cumul de sanctions est dès lors possible et la sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts), infirmé par CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 23 avril 2008 : RG n° 07/02134 ; Cerclab n° 2701 (clause ni abusive, ni illicite) - TI Charleville-Mézières, 25 février 2008 : RG n° 11-07-000559 ; jugt n° 53 ; Cerclab n° 3661 (idem), infirmé par CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 8 avril 2009 : RG n° 08/00862 ; Cerclab n° 2504 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 08/02660 ; Cerclab n° 2419 (clause abusive et irrégulière), sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-00054 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 22 mai 2009 : RG n° 08/04167 ; Cerclab n° 2508 (la réglementation des clauses abusives n’est pas exclusive d'autres dispositifs protecteurs prévoyant des sanctions spécifiques, comme c'est le cas pour les clauses illicites aggravant la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type et créant un déséquilibre significatif au profit du professionnel ; le formalisme du droit du crédit à la consommation est un formalisme renforcé, dont la sanction n'est pas subordonnée à la constatation d'un préjudice déterminé subi par l'emprunteur), sur appel de TI Rennes, 7 avril 2008 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 08/06468 ; Cerclab n° 2428 (clause abusive et illicite), sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 3 juin 2008 : RG n°11-07-00137 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 janvier 2010 : RG n° 09/00860 ; Cerclab n° 2434 (location avec option d’achat ; clause de résiliation en cas de perte du bien abusive et illicite), sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 7 octobre 2008 : RG n° 11-07-000303 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03378 ; Cerclab n° 2437 ; Juris-Data n° 2010-014972 (crédit affecté ; clause d’exigibilité anticipée en cas de perte du bien financé abusive et illicite), confirmant TI Saint-Pol sur Ternoise, 31 mars 2009 : RG n° 11-08-00229 ; Cerclab n° 4149 - CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 septembre 2011 : RG n° 10/04258 ; arrêt n° 567 ; Cerclab n° 3325 (la sanction générale ne peut être exclusive de la sanction spéciale), sur appel de TI Fontenay-le-Comte, 26 juillet 2010 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 novembre 2011 : RG n° 10/09199 ; Cerclab n° 3416 (clause abusive, l’arrêt ajoutant « attendu, de surcroît, que les offres ainsi soumises à l'appréciation de l'emprunteur ne peuvent être tenues pour conformes aux modèles-types précédemment visés si bien qu'elles contreviennent aussi aux dispositions de l'[ancien] article L. 311-
* Dans le même sens pour une clause exigeant un préavis ou/et un formalisme pour s’opposer au renouvellement : CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2013 : RG n° 10/08979 ; arrêt n° 32 ; Cerclab n° 4198 ; précité - CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04149 ; arrêt n° 295 ; Cerclab n° 4836 ; Juris-Data n° 2014-017346.
* Dans le même sens pour une clause dispensant le prêteur d’une nouvelle offre pour augmenter le montant du crédit : la clause de dispense d’offre étant abusive et réputée non écrite, l’augmentation du crédit aurait dû faire l’objet d’une nouvelle offre préalable, et comme, par hypothèse, tel n’a pas été le cas, l’octroi du crédit est irrégulier, ce qui entraîne la déchéance des intérêts. V. par exemple : TI Lens, 23 juin 2005 : RG n° 11-05-000403 ; jugt n° 720/2005 ; Cerclab n° 465 (déchéance des intérêts), infirmé par CA Douai (8e ch. sect. 1), 21 décembre 2006 : RG n° 05/07318 ; Cerclab n° 1673 ; Juris-Data n° 2006-327549 (action forclose) - TI Carvin, 22 septembre 2005 : RG n° 11-05-000055 ; jugt n° 526/05 ; Cerclab n° 458, infirmé par CA Douai (8e ch. sect. 1), 10 mai 2007 : RG n° 06/03094 ; Juris-Data n° 2007-347246 ; Cerclab n° 1667 (action forclose) - TI Saintes (greffe détaché de Royan), 12 octobre 2005 : RG n° 11-05-00247 ; Cerclab n° 3097 (« une clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type prévu par les anciens art. L. 311-13 et R. 311-
V. aussi pour une tentative du prêteur de modifier la formule, aboutissant à la même sanction : CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 septembre 2012 : RG n° 11/06356 ; Cerclab n° 3942 (clause prévoyant la possibilité d’octroi de crédits connexes à des conditions particulières et sans offre ; clause abusive et irrégulière en la forme, en ce qu’elle entraîne une aggravation de la situation de l’emprunteur : déchéance des intérêts), sur appel de TI Béthune, 1er juin 2011 : RG n° 11-11-000087 ; Dnd.
Comp. pour le prononcé de la déchéance des intérêts en cas d’augmentation irrégulière du crédit, faute d’offre préalable, mais sans référence aux clauses abusives : CA Nancy (2e ch. civ.), 11 octobre 2007 : RG n° 05/00509 ; arrêt n° 2243/07 ; Cerclab n° 1483, confirmant TI Lunéville, 21 janvier 2005 : RG n° 11-04-000065 ; jugt n° 11 ; Cerclab n° 1585 - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 24 février 2009 : RG n° 07/05346 ; Cerclab n° 2367, confirmant TI Toulouse, 11 septembre 2007 : RG n° 11-07-000108 ; jugt n° 203/07 ; Cerclab n° 1164 - CA Nancy (2e ch. civ.), 28 mai 2009 : RG n° 08/00391 ; arrêt n° 1617/09 ; Cerclab n° 1629 (déchéance susceptible d’être encourue, mais action forclose), confirmant TI Briey, 11 décembre 2007 : RG n° 11-07-000170 ; jugt n° 385 ; Cerclab n° 1588.
* Dans le même sens pour des clauses régissant la faculté d’un remboursement anticipé : CA Rennes (2e ch.), 3 février 2012 : RG n° 10/05716 ; arrêt n° 74 ; Cerclab n° 3595, sur appel de TI Saint-Malo, 29 juin 2010 : Dnd (clause soumettant le remboursement anticipé du prêt au respect par l’emprunteur d’un délai de préavis durant lequel il lui est fait obligation de rembourser de nouvelles mensualités, contrairement à l’ancien art. L. 311-
Décisions admettant le cumul sans systématisme. V. par exemple : CA Angers (ch. A com.), 28 janvier 2014 : RG n° 13/00224 ; Cerclab n° 4688 (la sanction des clauses abusives étant d’abord qu’elles soient réputées non écrites, les clauses dénoncées ne pourront entraîner la déchéance du droit aux intérêts que si elles contrarient formellement des dispositions d’ordre public protectrices des intérêts du consommateur en matière de crédit), sur appel de TI Laval, 13 novembre 2012 : RG n° 11-11-000009 ; Dnd. § V. aussi tenant compte de l’influence de la clause abusive sur l’issue du litige (solution qui privilégie la protection contre les clauses abusives, puisque l’irrégularité au regard du crédit n’exige pas cette condition, V. Cerclab n° 5987 et n° 5724) : CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 mars 2007 : RG n° 05/03412 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 1172 ; Juris-Data n° 2007-338953 (les clauses du contrat, relatives aux causes de résiliation, ne peuvent, par elles-mêmes, à les supposer abusives, entraîner la déchéance du droit aux intérêts dès lors que la résiliation du contrat est intervenue en raison de la défaillance de l’emprunteur), sur appel de TI Saintes (greffe détaché de Royan), 12 octobre 2005 : RG n° 11-05-00247 ; Cerclab n° 3097.
Clause abusive, déchéance et forclusion. La combinaison de la déchéance des intérêts et de la protection contre les clauses abusives ne peut faire obstacle à la combinaison entre cette protection et la forclusion. L’hypothèse se rencontre notamment dans le cadre des crédits renouvelables où l’élimination des clauses de dispense d’offre rend irrégulière les augmentations de crédit et provoque le report en arrière du point de départ de la forclusion (sur cette jurisprudence, V. Cerclab n° 5745). Depuis la loi du 28 janvier 2005, la clause de dispense d’offre est également illicite.
Pour des décisions rappelant la possibilité de déclarer l’action forclose, même si la déchéance aurait pu, par ailleurs, être encourue : CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 24 avril 2008 : RG n° 07/00588 ; Cerclab n° 2326 (l’action du prêteur était forclose, quelle que soit la sanction prévue à l’ancien art. L. 311-
Déchéance rendant l’examen du caractère abusif inutile. Pour une illustration : CA Rouen (ch. proxim.), 12 mai 2016 : RG n° 15/03266 ; Cerclab n° 5598 (crédit renouvelable ; suspension en cas de mesure bancaire ou judiciaire d'interdiction d'émettre des chèques et/ou faites l'objet d'une interdiction au fichier FICP tenu par la Banque de France ; clause illicite, sans qu’il soit besoin de statuer sur son caractère abusif qui ne ferait que la rendre non écrite), sur appel de TI Rouen, 19 mai 2015 : Dnd.
Portée de la déchéance : substitution de l’intérêt légal. La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (Civ. 1re, 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17119 ; Bull. 2002, I, n° 288 ; Civ. 1re, 18 mars 2003, pourvoi n° 00-17761 ; Bull. 2003, I, n° 84) ; dès lors, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. Cass. civ. 1re, 28 juin 2023 : pourvoi n° 22-10560 ; arrêt n° 444 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10393 (points n° 17 et 18), pourvoi contre CA Paris (pôle 4 ch. 9), 18 novembre 2021 : Dnd.
V. aussi : le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'art. 1153 devenu 1231-6 C. civ., sur le capital restant dû ; néanmoins, ces dispositions légales doivent être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE, 27 mars 2014, Le Crédit Lyonnais SA / F. K : aff. C-565/12). CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 19 janvier 2023 : RG n° 19/18761 ; Cerclab n° 10060 (en l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,36 % : les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel ; il convient en conséquence de ne pas faire application de l'art. 1231-6 C. civ. dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'art. L. 313-3 CMF ; la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure sans majoration de retard), sur appel de TI Paris, 9 septembre 2019 : RG n° 11-19-007605 ; Dnd.
Pour l’illustration d’une position d’exclusion complète : les anciens art. L. 311-1 s. C. consom. sont applicables tant au crédit à titre onéreux qu'à titre gratuit, dans lesquels le prêt n'ouvre droit qu'aux intérêts légaux à compter de son échéance ou de la déchéance du terme : en conséquence, limiter la déchéance du droit aux intérêts aux seuls intérêts conventionnels, reviendrait à priver le crédit gratuit de la sanction prévue par l'article L. 311-33 C. consom. ; la déchéance du droit aux intérêts doit donc être absolue et la créance de la société de crédit ne produit aucun intérêt. TI Roubaix, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-001320 ; Cerclab n° 4111 (crédit renouvelable ; condamnation au paiement du solde du capital « sans intérêt aucun à compter de la date du présent jugement » ; jugement écartant aussi l’ancien art. 1153-1 du Code civil puisque le jugement ne porte pas condamnation à une indemnité) - TI Roubaix, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-001608 ; site CCA ; Cerclab n° 7030 (crédit renouvelable ; idem) - TI Roubaix, 15 avril 2004 : RG n° 11-03-001612 ; site CCA ; Cerclab n° 7026 (prêt personnel ; idem).
Comp. antérieurement : TI Roubaix, 28 avril 2003 : RG n° 11-02-001641 ; site CCA ; Cerclab n° 7025 (prêt personnel ; déchéance des intérêts conventionnels et condamnation au seul remboursement du capital, avec intérêt légal à compter de la date du jugement).