6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 5708 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Intérêt pour agir
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 6112 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat par le professionnel - Présentation générale
- 6618 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Formation du contrat
- 6619 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Taux d’intérêt et frais
- 6620 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Garanties
- 5742 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du consommateur
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements
- 6624 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Pénalités
- 6626 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Remboursement anticipé
- 6627 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Cession du contrat
- 6628 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Voies d’exécution
- 6629 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit affecté
- 6630 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 1 - Présentation générale
- 5991 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code civil
- 6054 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Garanties d’exécution en faveur du professionnel
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6621 (16 mai 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
BANQUE - CRÉDIT À LA CONSOMMATION - RÉGIME GÉNÉRAL - 4 - OBLIGATIONS DE L’EMPRUNTEUR - SANCTIONS DES DEFAILLANCES DE L’EMPRUNTEUR - CLAUSES D’EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE EN CAS DE MANQUEMENT DE L’EMPRUNTEUR (RÉSILIATION OU DÉCHÉANCE DU TERME) - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Présentation. Les contrats de prêt reposent fondamentalement sur une mise à disposition d’une somme d’argent que l’emprunteur rembourse par fractions échelonnées dans le temps. L’étalement des remboursements se retrouve aussi dans les crédits renouvelables (V. Cerclab n° 6630). Alors que le prêteur a exécuté son obligation essentielle en mettant les fonds à disposition, l’obligation essentielle de l’emprunteur est donc de payer à chaque échéance la somme convenue, selon les modalités prévues.
Le défaut de paiement à la date prévue est une inexécution incontestable dont les conséquences sont depuis toujours aménagées par le prêteur : suppression de la mise en demeure, déchéance du terme ou résiliation du contrat rendant le solde des sommes à rembourser immédiatement exigibles, sanction automatique ou au gré du prêteur, etc. Par ailleurs, avant l’instauration d’une réglementation en matière de crédit à la consommation, il était courant que le prêteur étende ces sanctions à d’autres inexécutions de l’emprunteur, soit de façon générale (« tout manquement »), soit de façon plus spécifique pour des événements pouvant altérer la confiance du prêteur dans la capacité de l’emprunteur à respecter ses engagements.
En la matière, un équilibre doit être respecté entre, d’une part, la protection légitime du prêteur contre les risques d’insolvabilité de l’emprunteur, qu’une défaillance peut permettre de déceler et qui peut s’aggraver rapidement, et, d’autre part, la protection des prévisions de l’emprunteur, dont la défaillance temporaire peut avoir de multiples causes et qui ne peut être soumis aux décisions discrétionnaires du prêteur dont les conséquences peuvent bouleverser sa situation.
Droit commun. Le Code civil a toujours évoqué la possibilité d’une déchéance du prêt dans l’ancien art. 1188 C. civ. : « Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier ». Le texte a été transféré et modifié par l’ordonnance du 10 février 2016 au nouvel art. 1305-5 C. civ. qui dispose « Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation ». Ces deux dispositions n’évoquent qu’un cas particulier, lié aux garanties de remboursement et au risque d’insolvabilité du débiteur à la suite d’un événement avéré. Elles n’interdisent pas le jeu de la volonté des parties (V. depuis la réforme l’art. 1305-3).
* Information sur l’existence de la clause. V. dans le cadre du droit commun, pour un contrat professionnel : la banque n’a pas à attirer l’attention de l’emprunteur sur l’existence d’une clause de déchéance du terme, qui est une clause usuelle en matière de prêt bancaire. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 10 avril 2014 : RG n° 12/22402 ; Cerclab n° 7388 (emprunt de 1.050.000 euros souscrit par un notaire pour financer l’achat de parts sociales de l’étude notariale au sein de laquelle il exerçait son activité professionnelle), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 9 juillet 2015 : pourvoi n° 14-21754 ; Cerclab n° 5298 (raisonnement approuvé par la cour), sur appel de TGI Paris, 26 novembre 2012 : RG n° 10/08747 ; Dnd.
* Nécessité d’une stipulation expresse : exclusion d’une mise en demeure. Dans le cadre du droit commun, la Cour de cassation a durci les conditions de validité ou d’efficacité des clauses de dispense de mise en demeure : si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-15655 ; arrêt n° 606 ; Cerclab n° 6923 (prêt personnel), cassant CA Pau (2e ch. sect. 1), 13 février 2014 : RG n° 12/04400 ; arrêt n° 14/631 ; Cerclab n° 7321 ; Juris-Data n° 2014-028096 « aucune disposition légale, pas même celles applicables au crédit à la consommation, auxquelles il n'est plus prétendu que la présente offre serait soumise, n'impose la délivrance d'une vaine mise en demeure avant le constat de la déchéance du terme » ; N.B. la loi de 2010 exige une alerte préalable), sur appel de TGI Mont-de-Marsan, 27 novembre 2012 : Dnd - Cass. civ. 1re, 22 juin 2017 : pourvoi n° 16-18418 ; arrêt n° 816 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6949 (prêt immobilier), cassant au visa des anciens art. 1134 et 1184 C. civ. CA Montpellier (1re ch. B), 6 avril 2016 : RG n° 14/06626 ; Dnd, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 2 juillet 2014 : pourvoi n° 13-18363 ; Dnd (cassation sur d’autres points). § Cassation pour violation des anciens art. 1134, 1147 et 1184 C. civ. de l’arrêt admettant la déchéance du terme d’un prêt personnel sans constater l’existence d’une stipulation expresse dispensant le créancier de mise en demeure. Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-15655 ; arrêt n° 606 ; Cerclab n° 6923 ; précité. § L’assignation ne peut couvrir une mise en demeure irrégulière : cassation de l’arrêt admettant que, même s’il ressort de la vérification d’écritures que la signature figurant sur l’accusé de réception de la mise en demeure n’est pas celle de l’emprunteuse, l’assignation vaut déchéance du terme. Cass. civ. 1re, 22 juin 2017 : pourvoi n° 16-18418 ; arrêt n° 816 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6949 ; précité.
Pour des décisions reprenant cette solution citant cet arrêt à l’occasion de l’examen du caractère abusif de la clause : CA Versailles (16e ch.), 23 mars 2017 : RG n° 14/07606 ; Cerclab n° 6791 (caution d’un prêt immobilier ; « il est de jurisprudence désormais constante… » ; clause abusive en ce qu’elle ne prévoit qu’une notification et l’invocation de l’exigibilité anticipée, « si bon semble à la banque », sans laisser à l'emprunteur la possibilité de remédier à la situation), sur appel de TGI Chartres (1re ch.), 18 décembre 2013 : RG n° 12/00490 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 avril 2017 : RG n° 15/24110 ; Cerlab n° 6842 (crédit renouvelable ; la mise en demeure et la déchéance du terme ne peuvent être concomitantes ; impossibilité de se prévaloir de la déchéance du terme) - CA Besançon (1re ch. civ.), 17 mai 2017 : RG n° 16/01801 ; Cerclab n° 6886 (prêt personnel ; clause non abusive ; N.B. la clause prévoyait une mise en demeure mais pas, explicitement, une faculté de régularisation) - CA Rouen (ch. proxim.), 29 juin 2017 : RG n° 15/05804 ; Cerclab n° 6950 (installation de panneaux photovoltaïques ; la clause ne prévoyant aucune mise en demeure, la banque ne peut se prévaloir d’une déchéance du terme), sur appel de TI Évreux, 5 novembre 2015 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 19 juin 2019 : RG n° 16/04351 ; Cerclab n° 7932 (absence de caractère abusif d’une clause de résiliation sans mise en demeure, l’arrêt estimant, dans la ligne de la Cour de cassation, que la volonté expresse des parties était bien, comme elles en avaient la faculté en la matière, de déroger, par cette mention expresse et non équivoque, au principe d'une clause usuelle de mise en demeure préalable du débiteur défaillant avant résiliation du contrat), sur appel de TGI Carcassonne, 10 mars 2016 : RG n° 14/00278 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 23 janvier 2020 : RG n° 19/01705 ; arrêt n° 20/104 ; Cerclab n° 8334 (prêt immobilier ; seule l'insertion d'une clause expresse et non équivoque, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit et automatiquement sans aucune sommation peut dispenser le créancier d'une mise en demeure préalable, ce qui n’est pas le cas d’une clause se contentant de prévoir que « le prêteur doit prévenir l'emprunteur par simple courrier »), confirmant TGI Lille (Jex), 7 février 2019 : Dnd (moyen inopérant) - CA Amiens (1re ch. civ.), 9 juin 2020 : RG n° 19/05752 ; Cerclab n° 8443 (résumé ci-dessous), sur appel de TGI Beauvais (JEX), 4 juillet 2019 : Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68 ; Cerclab n° 8346 (prêts immobiliers ; décision difficile à interpréter sur la dispense de mise en demeure, qui est évoquée en préambule sans remise en cause explicite, la référence à une clause expresse pouvant renvoyer à la position de la Cour de cassation), infirmant TGI Créteil, 8 janvier 2018 : RG n° 15/00088 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 19 janvier 2023 : RG n° 19/18761 ; Cerclab n° 10060 (prêteur ayant délivré une mise en demeure de régulariser dans un délai d’un mois avant de prononcer la déchéance), sur appel de TI Paris, 9 septembre 2019 : RG n° 11-19-007605 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 31 mars 2023 : RG n° 20/03117 ; arrêt n° 165 ; Cerclab n° 10164 (il est de jurisprudence établie que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; arrêt retenant aussi que la clause n’offre aucun pouvoir discrétionnaire à la banque ; arrêt admettant toutefois que, si aucun texte, ni aucun principe de droit, ne fait obligation d'adresser cette mise en demeure par LRAR et si le contrat l'autorisait à l'adresser « par tout moyen », la preuve de l’envoi d’une lettre simple ne suffit pas à rapporter la preuve de la réception d’une mise en demeure, même envoyés à la bonne adresse ; prononcé finalement d’une résolution judiciaire), sur appel de TJ Quimper (cont. protect.), 4 juin 2020 : Dnd.
N.B. Cette solution est fondée par la Cour de cassation sur le droit commun (visa des anciens art. 1134 et 1184) et, même réservée aux emprunteurs « non-commerçants », elle déborde le champ d’application du droit de la consommation. Or, l’arrêt réserve les « clauses expresses », dont il est justement permis de se demander si elles ne sont pas abusives, ce qui a inévitablement posé des problèmes sur la compatibilité de cette solution avec le droit de l’Union européenne (V. infra). Cette prise de position, en ignorant le droit de la consommation, a provoqué un contentieux pléthorique pour les clauses d’exigibilité anticipée sans mise en demeure et faculté de régularisation, aussi bien en matière immobilière (Cerclab n° 24526) ou mobilière (Cerclab n° 6622 et n° 25685 pour les contrats postérieurs à la loi de 2010). Comme souvent en matière bancaire, c’est la CJUE qui a remis les choses en place.
V. pour une formulation plus convaincante, réservant la protection consumériste : il résulte des anc. art. 1134 et 1184 C. civ., que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut, sous réserve de l'application des dispositions de l’art. L. 132-1 C. consom., prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. CA Lyon (1re ch. civ. B), 25 avril 2023 : RG n° 21/02597 ; Cerclab n° 10203, sur appel de TJ Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 18 mars 2021 : RG n° 21/00092 ; Dnd.
* Abus dans la mise en œuvre de la déchéance. Un consommateur peut, comme tout emprunteur ou contractant, contester l’éventuel abus commis dans l’utilisation d’une clause contractuelle ou la mauvaise foi présidant à l’invocation d’une clause résolutoire. § Pour une illustration : cassation de l’arrêt limitant la condamnation de la banque à verser aux emprunteurs des dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n’avait pas mis en œuvre de mauvaise foi la clause l’autorisant à résilier le contrat en cas de constitution de droits réels sur les biens immobiliers financés, bien qu’elle ait disposé d’une caution sur le prêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’anc. art. 1134, al. 3, C. civ. Cass. civ. 1re, 22 mai 2019 : pourvoi n° 18-13246 ; arrêt n° 465 ; Cerclab n° 8004, pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 mai 2017 : RG n° 15/23253 ; Cerclab n° 6875.
Pour une illustration d’absence d’abus : une banque n’a commis aucun abus en prononçant la déchéance du terme du prêt, alors qu’elle n’était pas responsable des difficultés financières rencontrées par l’emprunteur dans l’exercice de sa profession du fait de la crise économique, que celui-ci avait laissé impayées deux échéances trimestrielles et qu’il n’avait pas retiré la lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure par laquelle la banque lui demandait de régulariser sa situation sous peine d’exigibilité anticipée du prêt. Cass. civ. 1re, 9 juillet 2015 : pourvoi n° 14-21754 ; Cerclab n° 5298, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 10 avril 2014 : RG n° 12/22402 ; Cerclab n° 7388, sur appel de TGI Paris, 26 novembre 2012 : RG n° 10/08747 ; Dnd.
Le seul fait pour le prêteur d’accorder une facilité de paiement à l’emprunteur ne caractérise pas une renégociation du prêt. Cass. civ. 1re, 17 juin 2015 : pourvoi n° 14-14326 ; arrêt n° 690 ; Cerclab n° 5310, cassant partiellement CA Basse-Terre (2e ch. civ.), 16 décembre 2013 : RG n° 13/00848 ; arrêt n° 810 ; Dnd.
Droit de l’Union européenne. La Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt très important a tenté de préciser la méthode devant être utilisée par les juges du fond pour apprécier le caractère abusif des clauses d’échéances anticipées (sur cette méthode, V. Cerclab n° 5980) : s’agissant d’une clause relative à l’échéance anticipée, dans les contrats de longue durée, en raison de manquements du débiteur pendant une période limitée, il incombe au juge de renvoi de vérifier, notamment : 1/ si la faculté du professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause ; 2/ si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave par rapport à la durée et au montant du prêt ; 3/ si ladite faculté déroge aux règles applicables en la matière ; 4/ si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa). : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978 (point n° 73 ; arrêt visant les points n° 77 et 78 des conclusions de l’avocate générale). § Même sens : pour apprécier le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en raison d’une inexécution temporaire de l’emprunteur, il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner notamment si cette faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national confère au consommateur des moyens adéquats et efficaces lui permettant, lorsque celui-ci est soumis à l’application d’une telle clause, de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt. CJUE (1re ch.), 26 janvier 2017, Banco Primus SA / Jesús Gutiérrez García : Aff. C‑421/14 ; Cerclab n° 6986 (prêt immobilier ; point n° 66).
N.B. Les solutions de droit interne décrites ci-dessous et Cerclab n° 6622 et n° 6623, appellent plusieurs remarques sous l’angle des critères proposés par la Cour. La clause de déchéance est bien prévue par les textes, mais uniquement pour défaut de paiement. L’arrêt pourrait cependant remettre en cause ces solutions sur deux points : d’une part, si le défaut de paiement concerne bien l’obligation essentielle du consommateur, la Cour invite clairement à éviter tout systématisme dans l’application de la gravité du manquement ; d’autre part, la Cour en visant la possibilité pour le consommateur de régulariser la situation pourrait être retenue comme un indice fort en faveur de la condamnation des clauses supprimant l’exigence d’une mise en demeure avant la loi du 1er juillet 2010, solution implicitement prise en compte par cette loi dans l’ancien art. L. 311-22-
Pour une question préjudicielle visant à clarifier la situation : Cass. civ. 1re, 16 juin 2021 : pourvoi n° 20-12154 ; arrêt n° 402 ; Cerclab n° 9044 (V. not. : 1° Les art. 3 § 1, et 4 de la directive 93/13/CEE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent, dans les contrats conclus avec les consommateurs, à une dispense conventionnelle de mise en demeure, même si elle est prévue de manière expresse et non équivoque au contrat ? ; 4°/ Les quatre critères dégagés par la CJUE dans son arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14) pour l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée sont-ils cumulatifs ou alternatifs ? ; 5°/ Si ces critères sont cumulatifs, le caractère abusif de la clause peut-il néanmoins être exclu au regard de l'importance relative de tel ou tel critère ?). § Pour une décision ultérieure attendant cette réponse : Cass. civ. 1re, 9 novembre 2022 : pourvoi n° 21-16476 ; arrêt n° 762 ; Cerclab n° 9930 (point n° 10 : « au regard des griefs formulés par le moyen et des questions préjudicielles précitées, la décision de la CJUE à intervenir est de nature à influer sur la solution du présent pourvoi, de sorte qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de celle-ci »), sur appel de CA Colmar (12e ch.), 4 mars 2021 : RG n° 20/02575 ; Dnd. § Sur les raisons du retard, V. les points n° 19 à 26 de l’arrêt ci-dessous, l’emprunteur ayant réglé les sommes demandées par la banque, tout en maintenant son pourvoi, la question de la persistance du litige se posait et elle a différé l’examen au fond de l’affaire par la CJUE.
La réponse de la CJUE contient plusieurs éléments : 1/ Tout d’abord, les critères évoqués par l’arrêt du 26 janvier 2017 ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs. V. : l’arrêt Banco Primus (CJUE, 26 janvier 2017 : C‑421/14), doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’art. 3 § 1 de la directive 93/13. CJUE (9e ch.), 8 décembre 2022 : aff. n° C-600/21 ; Cerclab n° 10004 (points n° 27 à 35 ; arg. : 1/ le caractère cumulatif ou alternatif n’a pas été indiqué dans le point n° 66 de l’arrêt, 2/ l’emploi de l’adverbe « notamment » laisse entendre que lesdits critères ne sont pas exhaustifs, 3/ les considérer comme cumulatifs ou alternatifs restreindrait les pouvoirs du juge lui permettant de tenir compte de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat).
2/ Le fait que la clause de déchéance crée une obligation « expresse et non équivoque » n’est pas en soi de nature à écarter tout caractère abusif, sauf si elle porte sur la définition de l’objet principal, ce qui n’est pas le cas de cette clause, sous réserve de vérification du juge national. La CJUE condamne donc explicitement la position prise par la Cour de cassation antérieurement, lorsque ses arrêts concernaient un consommateur (sur cette difficulté, V. supra). § Pour l’arrêt : L’art. 3 § 1 et l’art. 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve de l’applicabilité de l’art. 4 § 2, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. CJUE (9e ch.), 8 décembre 2022 : aff. n° C-600/21 ; Cerclab n° 10004 (points n° 42 à 51). § Sur les justifications, l’arrêt indique notamment (points n° 44) que c’est la circonstance que la clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle qui permet au juge national, saisi d’une demande en ce sens, de procéder à l’examen du caractère abusif d’une telle clause, conformément aux fonctions qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive 93/13 (Ord. 2 juillet 2020, Sting Reality, C‑853/19, point n° 54) ; en revanche, la seule circonstance qu’une clause comporte une obligation expresse et non équivoque ne saurait la soustraire au contrôle de son caractère abusif à l’aune de l’art. 3 § 1 (point n° 45), ce qui semble indiquer que ce caractère exprès ne peut suffire à lui seul à établir que la clause a fait l’objet d’une négociation individuelle (étant noté au passage, au surplus, qu’au droit interne, l’argument est en tout état de cause de peu de portée puisque même les clauses négociées sont contrôlables). La Cour réserve toutefois le cas de l’applicabilité de l’art. 4 § 2 (n° 45), en rappelle les principes (n° 46 et 47) avant d’ajouter qu’il n’apparaît pas que la clause litigieuse relève de la notion d’« objet principal du contrat » au sens de ce texte, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier (n° 48). Enfin (n° 49 et 50), l’arrêt précise qu’afin de savoir si une clause qui prévoit une faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt crée un « déséquilibre significatif » au détriment du consommateur, la juridiction nationale doit examiner l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, y compris si cette faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et que c’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur (26 janvier 2017, Banco Primus, C‑421/14, point 59), le juge national devant, dans ce contexte, également vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle (14 mars 2013, Aziz, C‑415/11).
3/ Un retard de paiement de plus de trente jours peut être considéré comme un manquement grave au sens des critères posés par l’arrêt Banco Primus. § V. : l’art. 3 § 1 et l’art. 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’un retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance de prêt peut, en principe, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt, au sens de l’arrêt Banco Primus (26 janvier 2017, C‑421/14). CJUE (9e ch.), 8 décembre 2022 : aff. n° C-600/21 ; Cerclab n° 10004 (points n° 37 à 41 ; V. not. le point n° 40 utilisant une formulation un peu différente, mais peut-être plus parlante sur la portée limitée de la solution : « il n’est pas exclu qu’une juridiction nationale puisse être amenée à conclure qu’un retard de plus de 30 jours dans le paiement d’un seul terme en principal, intérêts ou accessoires constitue une inexécution suffisamment grave du contrat »).
Clauses visées. La sanction des manquements du consommateur peut être une déchéance du terme ou une résiliation du contrat, le cas échéant accompagnée de pénalités (Cerclab n° 6624). Les solutions applicables semblent globalement identiques dans les deux cas. V. par exemple, dans le sens de l’assimilation, pour cette question, des clauses de résiliation et de déchéance : CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 08/06468 ; Cerclab n° 2428, sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 3 juin 2008 : RG n° 11-07-00137 ; Dnd.
Pour les crédits permanents ou renouvelables, il existe toutefois une autre possibilité, la suspension de l’octroi de tout crédit supplémentaire, dont les effets sont moins drastiques et plus protecteurs des intérêts de l’emprunteur et qui, pour ces raisons, pourrait être considérée comme moins systématiquement déséquilibrée (V. Cerclab n° 6630).
Preuve de la clause de déchéance ou de résiliation. Dès lors que le contrat de crédit immobilier, n'est pas versé aux débats, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier si les parties avaient convenu contractuellement, de ce que le non-paiement des échéances de ce crédit entraînait la déchéance du terme des autres contrats de prêts consentis à l’emprunteur. CA Metz (3e ch.), 28 août 2014 : RG n° 13/01950 ; arrêt n° 14/00482 ; Cerclab n° 4857 ; Juris-Data n° 2014-019651 (crédit renouvelable ; la banque, qui a la charge de la preuve, en application de l'ancien art.
Effets du caractère abusif. Le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée rend la déchéance irrégulière et efface les manquements du consommateur (V. Cerclab n° 5742).
Elle peut aussi entraîner l’invalidation de la procédure d’exécution forcée : la clause d'exigibilité anticipée ayant été déclarée abusive et réputée non écrite, et à défaut d'exigibilité anticipée d'aucune somme due au contrat de prêt, les mises en demeure ne pouvaient mettre en œuvre la déchéance du terme ; dès lors, la créance non exigible ne peut fonder, au sens des dispositions de l'art. L. 111-2 CPC ex., le commandement de payer valant saisie immobilièr ; ce commandement portant sur une créance non exigible est entaché d'une nullité de fond. » CA Versailles (16e ch.), 26 mai 2016 : RG n° 15/07528 ; Cerclab n° 5637, sur appel de TGI Nanterre (Jex), 15 octobre 2015 : RG n° 14/00131 ; Dnd.
Mais, l’invalidation de certaines causes de déchéance n’a pas nécessairement pour conséquence d’invalider la clause dans son ensemble (V. Cerclab n° 5738) : la CJUE a dit pour droit que les art. 6 et 7 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'une clause de déchéance du terme d'un contrat de prêt jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu'une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance (CJUE, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA, C-70/17, et Bankia SA, C-179/17) ; il en résulte que peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu'en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n'affecte pas sa substance. Cass. civ. 1re, 2 juin 2021 : pourvoi n° 19-22455 ; arrêt n° 401 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9008 (points n° 5 à 8), rejetant le pourvoi contre CA Douai (8e ch. sect. 3), 16 mai 2019 : RG n° 18/04215 ; arrêt n° 19/558 ; Cerclab n° 7953.
A. DROIT POSTÉRIEUR À LA LOI DU 1er JUILLET 2010
La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a repris dans l’ancien art. L. 311-24 C. consom. la solution antérieuremement posée par l’ancien art. L. 311-30 C. consom. : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». L’ordonnance du 14 mars 2016 a transféré la disposition dans le nouvel art. L. 311-29 C. consom. « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. »
Par ailleurs, cette même loi a maintenu dans différentes circonstances la sanction d’une déchéance du droit aux intérêts, qui étaient précisées par l’ancien art. L. 311-
En revanche, la loi a supprimé les modèles types qui prévoyaient pour seule cause de déchéance ou de résiliation le défaut de paiement de l’emprunteur et, par voie de conséquence, la déchéance qui pouvait en résulter lorsque le contrat ajoutait des clauses aggravant la situation de l’emprunteur (V. ci-dessous). § Pour la Cour de cassation, explicite : la réforme du crédit à la consommation issue de la loi du 1er juillet 2010 a supprimé les modèles-types ; si l’art. L. 312-28 C. consom. continue d'exiger, sous la sanction, prévue par l'art. L. 341-4, de la perte du droit aux intérêts, que les contrats de crédit contiennent certaines informations, l'art. R. 312-10 auquel il renvoie se borne à indiquer les points sur lesquels une information doit être donnée sans donner de directive sur le contenu des obligations stipulées ; en particulier, l’art. R. 312-10, 6°, c, ne précise pas les hypothèses de résiliation et se borne à exiger que soit donné un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ; dès lors, aucune disposition textuelle spéciale ne prohibant désormais les clauses qui prévoient que la défaillance du terme peut être encourue pour d'autres causes que le non-respect des échéances de l'emprunt, de telles clauses ne peuvent être qualifiées d'illicites et emporter déchéance du droit aux intérêts ; elles sont, en revanche, susceptibles d'être déclarées abusives. Cass. civ. 1re, 8 octobre 2025 (avis) : pourvoi n° 25-70016 ; avis n° 15018 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 24560, sur demande de TJ Papeete, 24 avril 2025 : RG n° 23/00009 ; Dnd. § V. aussi : la loi du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde, ne prévoit plus de modèle-type de contrat et il importe donc peu de savoir si le contrat de crédit renouvelable litigieux, qui est le contrat renouvelé après l’entrée en vigueur du texte et non le contrat initial, était conforme ou non au modèle qui était en vigueur lors de la conclusion du dernier avenant : il ne peut dès lors être retenu, comme l'a fait le jugement, que l'existence d'une clause considérée comme abusive, car créant un déséquilibre significatif entre les parties, était une irrégularité de forme sanctionnée par la déchéance du droit à intérêts précisément à raison de cette non-conformité au modèle-type. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 21 septembre 2015 : RG n°14/05109 ; arrêt n° 15/0926 ; Cerclab n° 5327 (clause de suspension jugée non abusive, l’arrêt semblant réserver le cas d’une clause de résiliation), infirmant TI Strasbourg, 3 octobre 2014 ; Dnd.
Enfin, la loi du 1er juillet
V. par exemple : CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2018 : RG n° 16/02868 ; Cerclab n° 7956 ; Juris-Data n° 2018-014208 (crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule ; absence de caractère abusif d’une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance, qui n’est que la reprise des dispositions de l’art. L. 311-24 C. consom.), sur appel de TGI Grenoble, 28 avril 2016 : RG n° 11-14-0021 ; Dnd. § Sur l’absence d’obligation de reproduire le texte : l’ancien art. L. 311-24 [L. 312-39] C. consom., qui dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat, donne clairement cette faculté au prêteur et ce sans condition particulière, nonobstant les dispositions de l’ancien art. L. 311-22-2 [L. 312-26] dont aucune disposition n'impose qu'il soit rappelé dans le contrat. TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (absence de caractère illicite de la clause qui ne rappelle par les dispositions de l’ancien art. L. 311-22-2 C. consom.).
Pour les autres manquements, il semble que la loi du 1er juillet 2010 n’ait pas imposé de dispositions plus précises (rappr. l’annexe à l’art. R. 313-4 C. consom., partie A 13°, « Non-respect des engagements liés au prêt : conséquences pour l'emprunteur » « [Types de non-respect] [Conséquences financières et/ ou juridiques] qui semble offrir une plus large latitude au prêteur, sauf clause abusive. La disparition d’une possible déchéance des intérêts laisse donc à la protection contre les clauses abusives un rôle accru, puisqu’il s’agira du seul moyen pour l’emprunteur de contester la sanction prise à son encontre (outre l’abus et le manquement à la bonne foi résultant du droit commun).
Nécessité d’une atteinte à une obligation essentielle. Pour l’affirmation générale d’une telle exigence : la Cour de cassation est d’avis qu’une clause de déchéance du terme est abusive et réputée non écrite notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt ne dépend pas de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, ce qu'il appartient au juge d'apprécier. Cass. civ. 1re, 8 octobre 2025 (avis) : pourvoi n° 25-70016 ; avis n° 15018 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 24560, sur demande de TJ Papeete, 24 avril 2025 : RG n° 23/00009 ; Dnd. § N.B. Pour justifier cette position, l’avis rappelle l’arrêt de la CJUE du 26 janvier 2017 (Banco Primus, C-421/14), qui a dit pour droit que, pour apprécier l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme prononcée en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner, notamment, « si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause. » Il synthétise ensuite les positions de la Cour concernant les clauses déclarées abusives (circonstances extérieures au contrat de crédit, telles que le défaut de remboursement d'un autre emprunt, Civ. 1re, 1er février 2005, n° 01-16733, Bull. 2005, I, n° 60 ; démission du salarié-emprunteur dans un prêt consenti par l'employeur, Civ. 1re, 5 juin 2019, n° 16-12519) et celles qui ne l’ont pas été (défaut de paiement à condition de prévoir une mise en demeure de régulariser dans un délai raisonnable, déclaration inexacte des emprunteurs sur des éléments essentiels ayant déterminé l'accord de la banque ou pouvant compromettre le remboursement du prêt, sans exclure le recours au juge, Civ. 1re, 28 novembre 2018, n° 17-21.625, emploi des fonds à un autre usage que celui qui était prévu par le contrat pour autant que la clause ne prive pas l'emprunteur de recourir à un juge pour en contester l'application, Civ. 1re, 24 janvier 2024, n° 22-12222).
B. DROIT ANTÉRIEUR À LA LOI DU 1er JUILLET 2010
Présentation : référence aux modèles types. Dans sa version antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, l’ancien art. L. 311-
Clauses aggravant la situation de l’emprunteur : déchéance des intérêts. Pour la position de principe de la Cour de cassation : lorsque l'offre préalable ne satisfait pas aux dispositions impératives de l'art. 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 parce qu'elle contient des clauses, ajoutées aux mentions imposées par le modèle-type, qui aggravent la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci, le prêteur encourt la sanction civile de la déchéance des intérêts conformément à l'art. 23 de la même loi. Cass. civ. 1re, 1er décembre 1993 : pourvoi n° 91-20894 ; Bull. civ. I, n° 354 ; Dnd (adjonction de coûts ou d’indemnités non prévus).
V. dans le même sens par exemple, parmi les décisions des juges du fond recensées (N.B. le recensement qui suit n’est aucunement exhaustif et provient des décisions réunies par ailleurs pour ce site), admettant le caractère illicite et une déchéance des intérêts pour les clauses aggravant la situation de l’emprunteur : TI Rennes, 20 mai 1997 : RG n° 11-96-001916 ; Cerclab n° 1763 (crédit affecté ; l'existence de clauses non prévues par le modèle type ne suffit pas à caractériser leur caractère abusif ou illégal) - CA Rennes (1re ch. B), 7 décembre 2000 : RG n° : 99/08202 ; arrêt n° 1055 ; Cerclab n° 1810 - TI Roubaix, 6 août 2002 : RG n° 11-01-000843 ; site CCA ; Cerclab n° 6996 (crédit renouvelable ; s'il n'est pas exclu d'ajouter au modèle type, ces ajouts ne doivent pas conduire à une aggravation des obligations mises à la charge de l'emprunteur par le modèle type) - TI Rochechouart, 8 novembre 2002 : RG n° 11-02-000034 ; jugt n° 120/02 ; Cerclab n° 121 - TI Rochechouart, 13 décembre 2002 : RG n° 11-02-000055 ; jugt n° 140/02 ; Cerclab n° 122 - TI Roubaix, 28 avril 2003 : RG n° 11-02-001641 ; site CCA ; Cerclab n° 7025 (prêt personnel ; il n'est pas interdit au prêteur de faire figurer sur son offre d'autres mentions ou clauses, mais ces clauses non prévues par le modèle type ne doivent pas aggraver la situation de l'emprunteur par rapport au minimum légal) - TI Roubaix, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; Site CCA ; Cerclab n° 4111 (prêt personnel ; s’il n'est pas interdit au prêteur de faire figurer sur son offre d'autres mentions ou clauses que celles du modèle-type, celles-ci ne doivent pas aggraver la situation de l'emprunteur par rapport au minimum légal) - TI Roubaix 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; site CCA ; Cerclab n° 4112 (crédit renouvelable ; idem) - TI Roubaix, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-001320 ; Cerclab n° 4111 (crédit renouvelable) - TI Roubaix, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-001608 ; site CCA ; Cerclab n° 7030 (crédit renouvelable) - TI Roubaix, 15 avril 2004 : RG n° 11-03-001612 ; site CCA ; Cerclab n° 7026 (prêt personnel) - TI Privas, 26 octobre 2006 : RG n° 11-06-000087 ; jugt n° 329/2006 ; Cerclab n° 2785 (clauses autres que la défaillance, mais non précisées), sur appel CA Nîmes (2e ch. civ. A), 11 septembre 2007 : RG n° 06/04988 ; arrêt n° 388 ; Cerclab n° 1200 ; Juris-Data n° 359529 (arrêt ne semblant pas remettre en cause le caractère abusif et illicite de la clause, mais la sanction du caractère abusif et la possibilité de relever d’office la déchéance) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 30 janvier 2007 : RG n° 05/08610 ; Cerclab n° 2540 - TI Saintes, 5 novembre 2007 : RG n° 11-07-000564 ; Cerclab n° 4147 (une clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type rompt l'équilibre contractuel voulu par le législateur et constitue nécessairement au profit du prêteur professionnel un déséquilibre significatif révélant le caractère abusif de la dite clause ; inversement, rien ne s'oppose à ce qu'une clause abusive puisse en outre aggraver la situation de l'emprunteur au regard des prévisions du modèle-type) sur appel CA Poitiers (2e ch. civ.), 21 septembre 2010 : RG ° 08/00749 ; Cerclab n° 2503 - TI Boissy-Saint-Léger, 12 février 2009 : RG n° 11-08-001345 ; jugt n° 11/166/2009 ; Cerclab n° 3311, sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 9), 31 mars 2011 : RG n° 09/10609 ; Cerclab n° 3004 (sol. implicite) - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 26 janvier 2012 : RG n° 10/04914 ; Cerclab n° 3572 (la clause qui édicte un cas de résiliation du contrat de crédit non prévu par les modèles types a pour conséquence d'aggraver la situation de l'emprunteur : clause illicite et abusive), sur appel de TI Angoulême, 23 juin 2010 : RG n° 11-10-000321 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 2 février 2012 : RG n° 11/01982 ; Cerclab n° 3574 (une clause qui aggrave la situation de l'emprunteur au-delà de ce que prévoient les modèles types peut être abusive et illicite), sur appel de TI Montreuil-sur-Mer, 17 février 2011 : RG n° 11-10-000557 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 2 février 2012 : pourvoi n° 11/01979 ; Cerclab n° 3573 (idem), sur appel de TI Montreuil-sur-Mer, 17 février 2011 : RG n° 11-10-000556 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 février 2012 : RG n° 11/01400 ; Cerclab n° 3637 (circonstances étrangères à la stricte exécution du contrat et sans rapport direct avec la capacité réelle de remboursement de l'emprunteur), sur appel de TI Arras, 11 février 2011 : RG n° 10-000966 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 28 juin 2012 : RG n° 11/01164 ; Cerclab n° 3911, sur appel de TI Châteauroux, 22 avril 2011 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 4 octobre 2012 : RG n° 11/09882 ; Cerclab n° 3996 (la conformité au modèle type n'impose pas une reproduction parfaite, ni une copie servile, dès lors que toutes les clauses et mentions exigées par le modèle sont présentes et qu'aucune autre clause susceptible d'aggraver sa situation ne s'y trouve insérée), sur appel de TI Boissy-Saint-Léger, 18 novembre 2010 : RG n° 11-10-000880 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2013 : RG n° 10/08979 ; arrêt n° 32 ; Cerclab n° 4198 (s'il est loisible au prêteur d'ajouter des clauses aux modèles-types, c'est à la condition de ne pas aggraver la situation de l'emprunteur), sur appel de TI Rennes, 26 novembre 2010 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 2 septembre 2013 : RG n° 12/04032 ; arrêt n° 13/0552 ; Cerclab n° 4488 (il n'est pas interdit d'ajouter des clauses aux modèles types, l’ancien art. L. 311-
Clause conforme au modèle : défaillance de l’emprunteur. Pour un remboursement anticipé à l’initiative du prêteur, les différents modèles ne mentionnent que la défaillance de l’emprunteur (non-paiement d’une échéance, dépassement d’un découvert autorisé, etc.). Les clauses visant cette défaillance ne sont ni irrégulière, ni abusives (comp. la décision de la CJUE précitée). V. en ce sens par exemple : la clause qui prévoit la résiliation du contrat en cas de défaut de règlement d'une mensualité à son terme ne présente pas un caractère abusif, dès lors que le défaut de paiement par l'emprunteur d'une des mensualités à son échéance représente un manquement à son obligation contractuelle essentielle et est source de déchéance selon les dispositions de la loi. CA Nancy (2e ch. civ.), 13 février 2014 : RG 13/00613 ; arrêt n° 422/14 ; Cerclab n° 4694, sur appel de TGI Nancy, 27 novembre 2012 : RG n° 11/03667 ; Dnd. § V. pour une formulation générale englobant tout manquement à des obligations contractuelles ou légales : n’est pas abusive la clause permettant de prononcer de plein droit la déchéance du terme en cas d’inexécution par l'emprunteur, les cautions ou les garants, des engagements pris, des clauses du contrat ou de la réglementation spécifique applicable à l'un des prêts octroyés, des obligations prédéfinies, soit par la convention, soit par la réglementation applicable au crédit en cause. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68 ; Cerclab n° 8346 (prêts immobiliers), infirmant TGI Créteil, 8 janvier 2018 : RG n° 15/00088 ; Dnd (jugement estimant la clause abusive en assimilant au préavis - c'est à dire le délai entre le prononcé d'une mesure et la date à laquelle elle sera effective - seul visé à l'article R. 132-2-4° C. consom., la mise en demeure par laquelle le créancier exige l'exécution d'une obligation de faire, solution contredite par l’arrêt).
Dans le même sens : TGI Lille, 3 juillet 1996 : Dnd (absence de caractère abusif d’une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur), confirmé par adoption de motifs par CA Douai (1re ch. civ.), 28 avril 1997 : RG n° 96/07422 ; Cerclab n° 1689, pourvoi rejeté par Civ. 1re, 17 février 1999 : pourvoi n° 97-17255 ; arrêt n° 423 ; Cerclab n° 2053 (moyen nouveau) - CA Angers (aud. solen.), 19 novembre 2004 : RG n° 03/00406 ; arrêt n° 471 ; Cerclab n° 678 ; Juris-Data n° 266929 (la possibilité que se réserve le prêteur de résilier le contrat en cas de non paiement d’une échéance, et donc de ne pas prononcer cette résiliation malgré un tel incident, ne constitue pas une clause abusive), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 4 février 2003 : pourvoi n° 00-14251 ; Cerclab n° 2795 (problème non abordé), cassant CA Rennes, 29 janvier 2000 : Dnd, sur appel de TI Vannes, 14 mai 1998 : RG n° 11-97-000911 ; jugt n° 375 ; Cerclab n° 986 (problème non abordé) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 26 janvier 2006 : RG n° 05/00443 ; Cerclab n° 1677 ; Juris-Data n° 322018 (clause résolutoire conforme à l’ancien art. L. 311-
N’est pas abusive la clause de déchéance du terme qui n'aboutit pas à « réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée... », ni à « reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur », puisqu'elle joue, non pas à la discrétion du prêteur, mais dès lors que l'emprunteur ne respecte pas, lui-même, ses obligations contractuelles. CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 avril 2012 : RG n° 11/03981 ; arrêt n° 12-294 ; Cerclab n° 3772 (arrêt rejetant l’argumentation de l’emprunteur, qui souhaitait introduire un contrôle de la proportionnalité de la sanction dès lors que seules deux échéances étaient impayées, un « faible impayé » n’étant pas selon lui susceptible de constituer « un comportement fautif d'une suffisante gravité pour procéder unilatéralement à la déchéance du terme » - N.B. argumentation conforme à l’esprit de la décision de la CJUE précitée -, et faisant prévaloir la loi du contrat), sur appel de TGI Saintes, 24 juin 2011 : Dnd.
Rappr. : CA Douai (ch. 2 sect. 1), 24 janvier 2013 : RG n° 12/01012 ; Cerclab n° 4191 (arrêt admettant le caractère professionnel du contrat et ajoutant qu’au surplus une clause de déchéance du terme insérée dans un contrat de prêt, qui prévoit sa mise en œuvre par lettre recommandée adressée à l'emprunteur en cas de non respect de dispositions essentielles du contrat dont le non paiement de sommes exigibles, n’a rien d’abusif), sur appel de T. com. Boulogne-sur-Mer, 11 janvier 2012 : RG n° 2009/1792 ; Dnd.
Clauses ajoutant d’autres causes de déchéance ou de résiliation : principe. Les clauses qui prévoient d’autres causes de déchéance du terme ou de résiliation sont illicites, en ce qu’elles sont contraires aux dispositions protégeant le consommateur en droit de la consommation, ou/et abusives, en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties (sur la méthode d’appréciation de l’existence d’un déséquilibre, V. l’arrêt de la CJUE précité).
V. en ce sens pour la Cour de cassation : l’offre préalable qui contient une clause permettant au prêteur d’exiger un remboursement anticipé hors l’hypothèse de la défaillance de l’emprunteur ne satisfait pas aux dispositions de l’ancien art. L. 311-
Pour une illustration : sont abusives les clauses prévoyant, à la seule initiative du prêteur, une suspension du découvert, voire la résiliation du crédit, pour des motifs qui sont étrangers au contrat de crédit (modification de la situation professionnelle, inscription au FICP, renseignements confidentiels inexacts sans même préciser lesquels) et qui ne mettent pas pour autant nécessairement en péril le remboursement des échéances dues au prêteur ; aggravant au surplus la situation du débiteur dès lors qu'aucune précision n'est apportée ni sur les conditions de sa mise en application, ni sur sa durée pour ce qui concerne la suspension, elles sont donc susceptibles de créer des difficultés dans la gestion financière de son crédit et de son budget par l'emprunteur qui se trouve privé, à la discrétion du prêteur, des possibilités d'avoir recours à la réserve financière qui constitue l'objet du crédit, ce qui conduit à la déclarer également illicite. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 18 ou 24 avril 2017 : RG n° 16/00082 ; arrêt n° 199 ; Cerclab n° 6819 (crédit utilisable par fractions), sur appel de TI Muret, 18 décembre 2015 : RG n° 15-000233 ; Dnd.
Dans le même sens pour les juges du fond, pour des clauses jugées abusives et également, le cas échéant, illicites : CA Rennes (1re ch. B), 7 décembre 2000 : RG n° : 99/08202 ; arrêt n° 1055 ; Cerclab n° 1810 (clause abusive), sur appel de TI Rennes, 28 octobre 1999 : RG n° 11-98-000885 ; Cerclab n° 1762 (problème non abordé) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 08/06468 ; Cerclab n° 2428 (crédit affecté et modèle type n° 1 ne prévoyant que la défaillance de l’emprunteur ; clauses d’accroissement abusives et illicites), sur appel de TI Saint-Pol-sur-Ternoise, 3 juin 2008 : RG n° 11-07-00137 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 23 janvier 2009 : RG n° 07/03224 ; arrêt n° 58 ; Cerclab n° 2707 ; Juris-Data n° 2009-002344 (l'offre ne satisfait pas aux dispositions de l'ancien art. L. 311-
La clause qui prévoit la possibilité pour le préteur d’exiger le remboursement immédiat des sommes dues sans autres formalités pour d’autres raisons que celles prévues par la loi peut être qualifiée d’abusive au sens de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., ce qui la rend inopposable, elle a de surcroît pour effet de rendre l'offre non conforme aux dispositions des anciens art. L. 311-8 à L. 311-13 C. consom., de sorte que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts. CA Rouen (prox.), 24 septembre 2015 : RG n° 14/03702 ; Cerclab n° 5392 (prêt immobilier destiné à leur permettre de financer des « travaux d’énergie »), sur appel de TI Bernay, 4 juillet 2014 : Dnd.
V. en ce sens pour les juges du fond, pour des clauses uniquement abusives : CA Poitiers (2e ch. civ.), 16 janvier 2001 : RG n° 99/01486 ; arrêt n° 25 ; Cerclab n° 598 ; Juris-Data n° 176609 (absence d’aggravation de la situation de l’emprunteur du fait d’une clause de suspension ou résiliation du contrat au cas de départ du territoire français métropolitain ou d'événement susceptible de faire douter de la solvabilité de l'emprunteur puisqu’il s’agit d’une clause abusive réputée non écrite ; refus de prononcer la déchéance des intérêts), infirmant TI Niort, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000832 ; Cerclab n° 3094 - CA Chambéry (2e ch.), 9 juin 2016 : RG n° 15/02085 ; Cerclab n° 5644 (crédit renouvelable ; les dispositions de l'ancien art. L. 311-13 C. consom. n'imposent pas une reproduction servile des modèles ainsi prévus, il est jugé de manière constante que sont abusives les clauses d'un contrat de crédit qui aggravent la situation de l'emprunteur par rapport au modèle type ; sont réputées non écrites les clauses qui permettent au prêteur de résilier le contrat dans des hypothèses autres que la défaillance de l'emprunteur ; N.B. le contrat conclu en 2008 avait sans douté été renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 2010), sur appel de TI Bonneville, 1er juillet 2015 : RG n° 11-14-559 ; Dnd.
V. cependant en sens contraire (contrairement à la position de la Cour de cassation) : CA Versailles (1re ch. sect. 2), 1er mars 2011 : RG n° 09/09715 ; arrêt n° 98 ; Cerclab n° 2559 (il n'est pas interdit d'ajouter aux modèles types, notamment des causes de résiliation du contrat, sous réserve que ces clauses n’aggravent pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et qu'elles ne soient pas abusives), sur appel de TI Dreux, 1er décembre 2009 : RG n° 11-09-000255 ; jugt n° 650/2009 ; Cerclab n° 3657 (confirmation sur le principe mais pas sur sa mise en application) - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 1er mars 2011 : RG n° 09/09716 ; arrêt n° 100 ; Cerclab n° 2560 (idem), confirmant TI Dreux, 1er décembre 2009 : RG n° 11-09-000228 : jugt n° 649/2009 ; Cerclab n° 3656 (idem) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 15 décembre 2011 : RG n° 10/09200 ; Cerclab n° 3517 (il n'est pas interdit d'ajouter aux modèles types selon lesquels doivent être établies les offres préalables de crédit, des mentions complémentaires correspondant aux particularités de l'opération envisagée, portant notamment sur les causes de résiliation du contrat, sous réserve que ces clauses supplémentaires n'aggravent pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et qu'elles ne soient pas abusives ; refus de déchéance des intérêts pour de multiples causes, alors que la Cour a par ailleurs adopté souvent une position inverse), sur appel de TI Arras, 10 décembre 2010 : RG n° 10/842 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 mai 2012 : RG n° 11/05468 ; Cerclab n° 4539 (crédit renouvelable ; le fait qu’une clause ne figure pas dans un modèle type est insuffisant pour caractériser en soi son caractère abusif ; clauses sur la preuve, sur la transmission par endossement et sur la suspension en cas de fausse déclaration), sur appel de TI Dunkerque, 30 mars 2011 : RG n° 10/613 ; Dnd. § Comp. sous l’angle de la protection du prêteur : CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 11 mars 2014 : RG n° 12/07779 ; Cerclab n° 4720 (ne sont pas illicites des causes d'exigibilité anticipée que la banque a ajoutées aux causes prévues par la loi, sans violer les exigences prévues par les anciens art. L. 311-8 à L. 311-13 dès lors qu'elles correspondent à des situations mettant, selon la cour, gravement en péril la capacité de remboursement de l'emprunteur ou laissant présumer de sa mauvaise foi), sur appel de TI Courbevoie, 24 mai 2012 : Dnd. § La sanction d'une clause abusive n'est pas la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur mais le caractère réputé non écrit de la clause ; la déchéance des intérêts pourrait certes être encourue si, une fois la clause réputée non écrite soustraite du contrat, il subsistait une offre ne satisfaisant pas aux règles de formalisme prévues par les dispositions des anciens articles L. 311-8 à L. 311-13 C. consom. ; tel n’est pas le cas en l’espèce puisque, indépendamment de la clause ajoutant des cas de déchéance, l'offre préalable correspond aux exigences légales et que la déchéance du terme n'a pas été prononcée pour un des motifs visés à la clause contestée mais pour le motif de défaillance de l'emprunteur dans le paiement des échéances. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 9 novembre 2017 : RG n° 16/04238 ; Cerclab n° 7121 ; Juris-Data n° 2017-022865 (clause de déchéances supplémentaires sans autre précision ; absence de déchéance des intérêts et inutilité de l’examen du caractère abusif), sur appel de TI Bordeaux, 20 mai 2016 : RG n° 14-003277 ; Dnd. § Rappr. pour l’argumentation du prêteur : CA Douai (ch. 8, sect. 1), 9 octobre 2014 : RG n° 14/00333 ; Cerclab n° 4934 ; Juris-Data n° 2014-023983 (banque soutenant que la clause des conditions générales énumèrant tous les cas de résiliation du prêt n’est pas abusive, l'ensemble de ces circonstances étant liées à des déclarations mensongères, erronées ou à l'absence de règlement des mensualités, ce qui ne peut caractériser une clause abusive, laquelle est d'ailleurs réputée non écrite sans pouvoir justifier une quelconque déchéance du droit aux intérêts ; problème non abordé, la déchéance étant encourue pour une autre raison), sur appel de TI Calais, 8 novembre 2013 : RG n° 11-13-0086 ; Dnd.
Différence avec le crédit immobilier. Une offre préalable de crédit à la consommation, en ce qu'elle contient des clauses permettant au prêteur d'exiger un remboursement anticipé hors l'hypothèse de la défaillance de l'emprunteur et donc des clauses de résiliation anticipées de l'offre, non prévues par les modèles types, et qui peuvent ainsi constituer des clauses abusives, ne satisfait dès lors pas aux dispositions de l'art. L. 311-13 ancien C. consom. et doit en conséquence être sanctionnée par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels prévue par l'art. L. 311-33 ancien C. consom. ; à l’inverse, en matière immobilière la clause peut seulement être déclarée abusive et non écrite, ce qui prive le prêteur de la déchéance du terme. CA Douai (8e ch. sect. 1), 22 juin 2017 : RG n° 16/01224 ; Cerclab n° 6963 (prêt immobilier), sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2016 : RG n° 13/06431 ; Dnd.
Articulation entre l’exigibilité anticipée et la mise en œuvre des sûretés. Le fait pour la banque d'avoir informé l’emprunteur de la déchéance du terme de son prêt, par un courrier recommandé du 12 juillet - alors qu'il existait des échéances impayées depuis un an - et d'avoir actionné la caution professionnelle, en obtenant le paiement dès le 20 août, ne peut constituer une clause abusive en raison d'un « empressement » du créancier initial, qui n'est d'ailleurs même pas démontré par la chronologie de l'espèce ; à supposer même l'existence d'un « empressement » d'une banque à se faire indemniser par la caution professionnelle d'un prêt immobilier, la cour ne perçoit pas en quoi cette célérité serait créatrice d'une clause abusive qui serait l'utilisation de manière trop rapide d'un élément consubstantiel de tous les contrats de prêt, à savoir la possible déchéance du terme en raison d'impayés de l'emprunteur ; enfin, il ne peut être reproché à un prêteur d'obtenir le paiement de sa créance auprès d'une caution. CA Riom (3e ch. civ. et com. réun.), 3 février 2016 : RG n° 14/01128 ; Cerclab n° 5497 (prêt immobilier garanti par une caution professionnelle ; rejet au surplus de la contestation fondée sur la notion prétorienne de « défauts croisés », manquant en fait puisque la banque n'a pas mis un terme à plusieurs concours, mais à un seul prêt après des impayés durant une année), sur appel de TGI Montluçon, 31 janvier 2014 : RG n° 13/00038 ; Dnd.