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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 29 septembre 2005

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 29 septembre 2005
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 04/05952
Date : 29/09/2005
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 13/08/2004
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1680

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 29 septembre 2005 : RG n° 04/05952

Publication : Juris-Data n° 292392

 

Extrait  : « Attendu qu'il convient de relever que les primes prévues au contrat ont été proportionnées à la durée de couverture du risque proposé de sorte que M. X. ne peut valablement soutenir que la clause subordonnant la prise en charge du risque à la perception ininterrompue des ASSEDIC pendant trois mois aurait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à son détriment ».

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° RG : 04/05952. Tribunal d'Instance d'AVESNES-SUR-HELPE du 21 juin 2004.

 

APPELANT :

Monsieur X.

demeurant : [adresse], Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour, Assisté de Maître Nicole DELBOUVE, avocat au barreau d`AVESNES-SUR-HELPE

 

INTIMÉES :

- Société SCA GE MONEY BANK venant aux droits GE CAPITAL BANK

ayant son siège social : [adresse], Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour, Assistée de Maître TRESCA, avocat au barreau de LILLE

- Société FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED (FICL) venant aux droits de la Société RD PLUS elle-même venant aux droits GE CAPITAL D'ASSURANCES

ayant son siège social : [adresse], Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour, Assistée de Maître BICHOT, avocat au barreau de PARIS

 

DÉBATS à l'audience publique du 08 juin 2005, tenue par Mme GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre, M. DEJARDIN, Conseiller, Mme GAILLARD, Conseiller.

[minute page 2] ARRÉT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2005 (date indiquée â l'issue des débats) pax M. SCHAFFHAUSER, Président, et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 MAI 2005.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement contradictoire rendu le 21 juin 2004 par le Tribunal d'instance d'AVESNES-SUR-HELPE ;

Vu l'appel formé le 13 août 2004 pour M. X. ;

Vu les conclusions déposées le 17 mars 2005 pour la SA FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMII'ED (FICL) venant aux droits de la société RD PLUS ;

Vu les conclusions déposées le 25 mars 2005 pour la SCA GF MONEY BANK anciennement dénommée SCA GF CAPITAL BANK ;

Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2004 pour M. X. ;

Vu l'ordonnance de clôture du 26 mai 2005 ;

Vu les conclusions procédurales déposées le 2 juin 2004 pour la SA FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED (FICL) ;

 

Attendu que clans ses écritures signifiées le 2 juin 2004 par la SA FINANCIAL. INSURANCE COMPANY LIMITED (FICL) a conclu au rejet des pièces communiquées en date du 25 mai par M. X. au motif qu'il a été dans l'impossibilité d'y répondre avant la clôture prononcée le 26 mai 2005 ;

Attendu que les parties, avisées selon le calendrier de procédure du 25 octobre 2004 que la clôture serait prononcée le 12 mai 2005, ont obtenu un report de celle-ci au 26 mai 2005 ;

Attendu que les pièces communiquées par M. X. dans son bordereau en date du 25 mai 2005 ne sont qu'un complément de différentes pièces communiquées antérieurement, en temps utile aux parties en vue d'une réplique, et n'appelaient pas a aucune réponse particulière ;

que la demande tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats n'est pas fondée ;

[minute page 3] Attendu que suivant offre préalable acceptée le 24 juin 2001, la SCA GE CAPITAL BANK a consenti à M. X. une ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente utilisable par fractions et assortie d'ordres de paiement d'un montant de 7.622,45 euros remboursable par mensualités variables comprenant des intérêts au taux effectif global de 11,20 % révisable ;

Attendu que par assignation signifiée le 7 août 2003 la SCA. GE CAPITAL. BANK a saisi le tribunal d'instance d'une demande contre M. X. en paiement des sommes de 6.038,29 euros au titre du solde débiteur comprenant des intérêts de retard, de 479,02 euros à titre d'indemnité contractuelle assorties des intérêts au taux de 10,30 % l'an à compter de la mise en demeure outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que par assignation signifiée le 17 octobre 2003 M. X. a saisi le Tribunal d'instance d'une demande contre la SCA GE CAPITAL ASSURANCES aux fins de voir celle-ci condamnée au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que le jugement entrepris :

ordonne la jonction des deux affaires ;

met hors de cause la SCA GE CAPITAL ASSURANCES ;

donne acte à la Société RD PLUS de son intervention volontaire et dit que cette société n'est tenue à aucune obligation de garantie à l'égard de M. X. ; déboute M. X. de ses demandes en dommages et intérêts ;

condamne M. X. à payer à la Société RD PLUS la somme de 275 euros

en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

condamne M. X. à payer à la SCA GE CAPITAL BANK la somme de

6.038, 29 euros avec intérêts au taux de 10, 30% à compter du 5 juillet 2002 ;

condamne M. X. à payer à la SCA GE CAPITAL BANK un euro avec

intérêts au taux légal à compter du jugement ;

autorise M. X. à s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels de 251, 64 euros le dernier étant majoré du solde de la dette, intérêts et dépens compris, et ce à compter du 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance la totalité du solde deviendra immédiatement exigible;

déboute la SCA GE CAPITAL BANK de sa demande d'indemnité fondée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X. a conclu à l'infirmation du jugement au motif qu'il a cessé les remboursements du crédit affecté à la vente d'un véhicule à compter du mois de mai 2002 en raison de la perte de son emploi ensuite d'un licenciement économique en date du 2 novembre 2001 de sorte que l'assurance RD PLUS doit prendre en charge les remboursements du crédit au titre de la garantie perte d'emploi ;

[minute page 4] Que M. RIVAR.T soutient que la clause du contrat exigeant la perception d'indemnités ASSEDIC pendant plus de trois mois afin de bénéficier de la prise en charge du prêt est abusive et sollicite la condamnation de la Société RD PLUS à le garantir des condamnations prononcées à son encontre et conclut à la confirmation du jugement pour le surplus ;

Attendu que la SA FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED (FICL) fait valoir que le portefeuille d'assurances emprunteurs de la Société RD PLUS lui a été transféré et demande la mise hors de cause de la Société RI) PLUS ; qu'elle sollicite la confirmation du jugement au motif que M. X. ne justifie pas d'une période d'indemnisation par les ASSEDIC de 3 mois non interrompus intervenant à la suite de son Ier jour d'indemnisation par les ASSEDIC et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la SCA GE CAPITAL MONEY BANK venant aux droits de la SCA GE CAPITAL BANK demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé termes et délais et pour le surplus dire et juger que les intérêts contractuels seront appliqués sur lesdites sommes ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que selon l'offre préalable acceptée par M. X. , celui-ci a souscrit ce crédit au sein des établissements BROOKLANDS MOTORS auprès duquel il a fait l'acquisition d'un moto DUCATI 02839 d'un montant de 7.622,45 euros remboursable en 72 mensualités de 451,86 euros comprenant des intérêts au taux de 11,20% taux stipulé expressément comme garanti ; que toutefois les conditions générales précisent que l'ouverture de crédit se reconstitue au fur et à mesure des versements effectués ; qu'aucun tableau d'amortissement n'a été émis ;

Qu'il s'ensuit que le contrat ne doit être interprété même dans le cadre de cette unique utilisation, de crédit affecté à la vente d'un véhicule, comme le soutient M. X. ;

Attendu que M. X. a déclaré adhérer aux assurances complémentaires souscrites par le prêteur auprès des Compagnies d'Assurance VIE PLUS et RD PLUS pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie par accident et perte d'emploi ou hospitalisation et également à une assurance complémentaire sur le bien ;

Attendu que la signature de M. X. est précédée de la mention « je reconnais qu'un extrait significatif des conditions d'assurance figure sur l'exemplaire du présent contrat qui m'a été remis » ;

Attendu que l’article 2 de la notice d'information intitulée « QUELLE EST LA DÉFINITION DES ÉVÉNEMENTS GARANTIS » dispose que l'adhérent est au chômage exclusivement à la suite d'un licenciement ; à ce titre il perçoit des indemnités versées par les ASSEDIC depuis plus de trois mois sans interruption ; la date de la perte d 'emploi est contractuellement fixée au 1er jour indemnisé par les ASSEDIC. [minute page 5] L'adhérent doit avoir au moins douze mois d'ancienneté en contrat à durée indéterminée avec une ou plusieurs sociétés à la date de son licenciement » ;

Attendu que M. X. a informé la Compagnie d'assurances RD PLUS de ce qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique en date du 2 novembre 2001 et sollicitait sa prise en charge ;

Que par lettre en date du 30 août 2002, la compagnie d'assurance RD PLUS a sollicité différents documents ainsi que l'option de prise en charge choisie ;

Qu'à cet égard, l'assuré pouvait opter entre une couverture de 100 % pendant 9 mois, option choisie par M. X., 75 % pendant 12 mois ou 50 % pendant 18 mois ;

Qu'au vu des pièces versées, la Compagnie d'assurance RD PLUS a opposé à M. X. un refus de prise en charge au motif que la garantie perte d'emploi ne peut intervenir si l'adhérent n'a pas une ancienneté de 12 mois à la date de son licenciement ;

Que dans le cadre de la procédure au cours M. X. a versé aux débats deux nouvelles pièces soit :

* un reçu pour solde de tout compte en date du 15 décembre 2001 ;

* un bulletin de salaire en date du 15 décembre 2001 précisant la prescription d'indemnités de préavis du 3 novembre 2001 au 2 janvier 2002 ;

Que le refus de prise en charge a toutefois été maintenu par la SA RD PLUS au motif que M. X. n'a pas connu consécutivement à son licenciement une période d'indemnisation aux ASSEDIC pendant une période ininterrompue de trois mois ;

Attendu qu'il résulte de la notification d'admission aux ASSEDIC que M. X. a été admis à bénéficier des indemnités à compter du 14 février 2002 ;

Que M. X. a produit trois attestations ASSEDIC en date du 9 septembre 2002, 26 novembre 2002 et 17 février 2003 ;

Que toutefois, M. X. a produit une attestation délivrée par son employeur CREYS INTERIM aux termes de laquelle il a travaillé du 20 mars 2002 au 31 mars 2002 puis du 2 avril 2002 au 5 avril 2002 ;

Que l'attestation de M. LAURENT, responsable d'agence intérim, en date du 18 mai 2005, établit que M. X. a retravaillé pendant les périodes suivantes :

- du 12 décembre 2001 au 20 décembre 2001

- du 9 janvier 2002 au 4 février 2002

- du 20 mars 2002 au 31 mars 2002 [minute page 6]

- du 2 avril 2002 au 5 avril 2002

- du 5 août 2002 au i 1 août 2002

- du 4 juillet 2003 au 29 août 2003

soit 202 heures au cours de l'année 2002 ;

Attendu qu'il convient de relever que les primes prévues au contrat ont été proportionnées à la durée de couverture du risque proposé de sorte que M. X. ne peut valablement soutenir que la clause subordonnant la prise en charge du risque à la perception ininterrompue des ASSEDIC pendant trois mois aurait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à son détriment ;

Qu'à défaut de justifier d'une telle perception ininterrompue M. X. n'est pas fondé à solliciter la prise en charge de la compagnie FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED (FICL) ;

Attendu que selon l'historique du compte les échéances ont été régularisées jusqu'au mois de juin 2002 ; que la forclusion de l'action en paiement n'est pas encourue à la date de l'assignation du 17 octobre 2003 ;

Attendu que l'offre préalable acceptée le 24 juin 2001 stipule que le taux effectif global est de 11,20 % ; qu'il est révisable ; qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'elle diffuse auprès du public ;

Que selon l’article L. 311-9 du code de la consommation, le prêteur devra indiquer trois mois avant l'échéance les conditions de reconduction du contrat ;

Attendu que pour justifier de sa créance d'intérêts la SCA GE MONEY BANK verse aux débats une notice explicative de l'établissement des lettres d'information sur les conditions de reconduction du contrat ainsi que des modèles de lettres qu'elle adresse habituellement à ses clients

Attendu toutefois que ces éléments ne permettent pas d'établir qu'elle a adressé à M. X. une notification écrite du taux d'intérêt avant chaque reconduction à l'issue de la première année en application de l'article 1907 du code civil ;

Attendu qu'il s'ensuit que seul le taux d'intérêt légal sera appliqué au contrat à compter du 24 juin 2002 ;

Attendu que n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 311-30 du code de la consommation le paiement des frais et indemnités autre que celle d'un montant de 8 % maximum sur le capital restant dû ;

que la SCA GE CAPITAL BANK ne sollicite pas la réformation du jugement qui lui a alloué un euro au titre de l'indemnité contractuelle ;

[minute page 7] Attendu qu'il convient, en conséquence, de fixer la créance de la SA GE MONEY BANK comme suit :

* solde débiteur au 24 juin 2002                                             5.987,75 €

* indemnité contractuelle                                                         1,00 €

* à déduire : indemnités autres et frais                          - 609,19

                                                                                              5.378.6 €

Attendu qu'il convient de réformer le jugement entrepris sur le montant de la créance et de condamner M. X. à payer à la SCA GE MONEY BANK la somme de 5.378,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2002 et au taux légal pour le surplus à compter du 3 juillet 2002, date de la mise en demeure ;

Attendu que la Cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à la réformation concernant les délais de paiement alloués ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu que l'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE l'appel recevable ;

DONNE ACTE à la Compagnie FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED de ce qu'elle vient aux droits de la société RD PLUS ;

MET hors de cause la compagnie d'assurance RD PLUS ;

CONFIRME le jugement sauf sur le montant de la créance ;

Statuant à nouveau de ce chef :

CONDAMNE M. X. à payer à la SCA GE CAPITAL BANK la somme de 5.378,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2002 et au taux légal pour le surplus à compter du 3 juillet 2002, date de la mise en demeure ;

[minute page 8] DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.