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6019 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Adéquation au prix

Nature : Synthèse
Titre : 6019 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Adéquation au prix
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6019 (10 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

CLAUSES PORTANT SUR L’OBJET PRINCIPAL DU CONTRAT OU L’ADÉQUATION AU PRIX - RÉGIME POSTÉRIEUR À LA LOI N° 95-96 DU 1er FÉVRIER 1995 - ADÉQUATION AU PRIX

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Selon l’art. 4 § 2 de la directive n° 93/13/CEE, l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas « sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854. § Sur l’explicitation de ce principe dans le préambule : pour les besoins de la présente directive, l’appréciation du caractère abusif ne doit pas porter sur des clauses décrivant l’objet principal du contrat ou le rapport qualité/prix de la fourniture ou de la prestation ; l’objet principal du contrat et le rapport qualité/prix peuvent, néanmoins, être pris en compte dans l’appréciation du caractère abusif d’autres clauses. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (considérant n° 19).

Après sa modification par l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, l’ancien art. L. 132-1, al. 7, C. consom. dispose : « l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Le texte n’a pas été modifié par la loi du 17 mars 2014 et l’ordonnance du 14 mars 2016 a repris aussi cette rédaction : « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

Les deux textes, européens et internes, sont à peu près identiques, sous réserve d’une modification. La directive distingue le prix « et » la rémunération, alors que le législateur français met sur le même plan le prix et la rémunération (« ou »). Il ne semble pas, notamment à la suite de la directive, qu’il faille distinguer un prix global, incluant la rémunération. Plus simplement, la terminologie employée semble vouloir respecter les différences entre les deux catérgories de contrats : prix pour une vente, rémunération pour une prestation de services.

Il convient de souligner que cette exigence de clarté avait déjà été souhaitée par la Commission des clauses abusives, avant même la directive et la loi du 1er février 1995. V. par exemple : les clauses relatives au prix dû par le consommateur doivent être suffisamment claires et précises et éviter toute ambiguïté et toute imprécision. Recomm. n° 91-01 : Cerclab n° 2159 (établissements d’enseignement ; considérant n° 6).

Justifications. Le refus d’autoriser le juge, dans le cadre de la protection contre les clauses abusives, à contrôler le « rapport qualité/prix » s’articule assez logiquement avec deux principes fondamentaux du droit positif.

Tout d’abord, le droit français n’admet pas, de façon générale, la lésion : un contrat ne peut être remis en cause, soit pour le modifier, soit pour l’anéantir, au motif que ses obligations seraient économiquement déséquilibrées à la date de sa conclusion (V. ancien art. 1118 C. civ., et depuis la réforme, art. 1168 C. civ.). La solution est traditionnellement confortée par le refus d’annuler un contrat pour erreur sur la valeur (solution jurisprudentielle constante reprise à l’art. 1136 nouveau C. civ.). Il faut par ailleurs remarquer que l’hypothèse la plus traditionnelle de lésion dans le Code civil concernant les ventes d’immeubles a pour objectif de protéger le vendeur qui a cédé son bien contre un prix trop faible, alors que pour les contrats de consommation, il s’agirait plutôt de protéger le consommateur contre des prix trop élevés (situation déjà connue dans le cas des ventes d’engrais et de semences).

Ensuite, l’appréciation du prix du bien ou du service relève de la liberté contractuelle et du jeu de la libre concurrence entre les professionnels. Cette logique de marché est devenue prédominante depuis l’abandon d’un contrôle généralisé des prix et la réforme du droit de la concurrence en 1986. Il convient d’ajouter, qu’au fond, ce postulat est assez conforme à la pratique des consommateurs, qui ont pris l’habitude de comparer les prix, aidés en cela par le développement des moyens modernes de communication, et de négocier des remises, lesquelles sont devenues quasiment systématiques dans certains secteurs (automobile).

N.B. Contrairement à ce qu’une approche simpliste pourrait laisser penser, la protection contre les clauses abusives joue un rôle essentiel dans cette appréciation du rapport qualité/prix, dès lors qu’en l’absence d’une telle réglementation, il deviendrait tout à fait systématique pour les professionnels d’afficher un prix attractif pour un bien ou un service dont les caractéristiques seraient méthodiquement amoindries par des clauses dissimulées dans les conditions générales (exclusion de prestations annexes normalement attachées à l’obligation principales ou application d’un supplément de prix pour celles-ci, clauses exonératoires de responsabilité, etc.).

Droit de l’Union européenne. Il ressort des termes de l’art. 4 § 2 de la directive 93/13 que la seconde catégorie de clauses à l’égard desquelles il ne peut être porté d’appréciation sur leur caractère éventuellement abusif a une portée réduite, dès lors qu’elle ne porte que sur l’adéquation entre le prix ou la rémunération prévu et les services ou les biens à fournir en contrepartie, cette exclusion s’expliquant par le fait qu’il n’existe aucun barème ou critère juridique pouvant encadrer et guider le contrôle de cette adéquation ; les clauses relatives à la contrepartie due par le consommateur au prêteur ou ayant une incidence sur le prix effectif devant être payé à ce dernier par le consommateur ne relèvent donc pas, en principe, de cette seconde catégorie de clauses, sauf en ce qui concerne la question de savoir si le montant de la contrepartie ou du prix tel que stipulé dans le contrat est en adéquation avec le service fourni en contrepartie par le prêteur. CJUE (9e ch.), 26 février 2015Bogdan Matei - Ioana Ofelia Matei / SC Volksbank România SA : aff. C‑143/13 ; Cerclab n° 7053 (point n° 55 et 56 ; arrêt citant l’arrêt Kásler et Káslerné Rábai, points 54 et 55).

* Domaine du texte. L’exclusion prévue par l’art. 4 § 2 de la directive 93/13 ne s’applique pas à une clause portant sur un mécanisme de modification des frais des services à fournir au consommateur. CJUE (1re ch.), 26 avril 2012, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/ Invitel Távközlési Zrt. : Aff. C-472/10 ; Cerclab n° 4411 (point n° 23). § Dans le même sens : CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (point n° 56 ; arrêt citant l’arrêt Invitel, point 23).

* Portée réduite. Il ressort des termes de l’art. 4 § 2 de la directive 93/13 que la catégorie des clauses qui portent sur l’« adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part » à l’égard desquelles il ne peut être porté d’appréciation sur leur caractère éventuellement abusif a une portée réduite, dès lors que cette exclusion ne porte que sur l’adéquation entre le prix ou la rémunération prévu et les services ou les biens à fournir en contrepartie ; l’exclusion d’un contrôle des clauses contractuelles quant au rapport qualité/prix d’une fourniture ou d’une prestation s’explique par le fait qu’aucun barème ou critère juridique n’existe pouvant encadrer et guider un tel contrôle. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (point n° 54 et 55).

Il ressort des termes de l'art. 4 § 2 de la directive 93/13 que la seconde catégorie de clauses dont le caractère éventuellement abusif ne saurait faire l'objet d'une appréciation a une portée réduite, dès lors qu'elle ne concerne que l'adéquation entre le prix ou la rémunération prévus et les services ou les biens à fournir en contrepartie, cette exclusion s'expliquant par le fait qu'il n'existe aucun barème ou critère juridique pouvant encadrer et guider le contrôle de cette adéquation : les clauses relatives à la contrepartie due par le consommateur au prêteur ou ayant une incidence sur le prix effectif devant être payé à ce dernier par le consommateur ne relèvent donc pas, en principe, de cette seconde catégorie de clauses, excepté en ce qui concerne la question de savoir si le montant de la contrepartie ou du prix tel que stipulé dans le contrat est en adéquation avec le service fourni en contrepartie par le prêteur. CJUE (4e ch.), 16 juillet 2020, CY/Caixabank SA et LG, PK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA : Aff. C-224/19 et C-259/19 ; Cerclab n° 8523 (point n° 65 ; arrêt citant l’arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C-621/17, points 34 et 35).

* Notion de rémunération. L’art. 4 § 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause, en ce qu’elle comporte une obligation pécuniaire pour le consommateur de payer, dans le cadre des remboursements du prêt, des montants découlant de l’écart entre le cours de vente et le cours d’achat de la devise étrangère, ne saurait être considérée comme comportant une « rémunération » dont l’adéquation en tant que contrepartie d’une prestation effectuée par le prêteur ne saurait faire l’objet d’une appréciation de son caractère abusif en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (point n° 59 ; point n° 58 : cette exclusion ne saurait s’appliquer à des clauses qui se limitent à déterminer, en vue du calcul des remboursements, le cours de conversion de la devise étrangère dans laquelle le contrat de prêt est libellé, sans toutefois qu’aucun service de change ne soit fourni par le prêteur lors dudit calcul, et ne comportent, dès lors, aucune « rémunération » au sens de l’art. 4 § 2 de la directive 93/13).

Notion d’adéquation au prix. La notion d’adéquation au prix opère un lien entre les obligations du professionnel et leur prix. Sa contestation peut avoir un double objectif : l’inadéquation peut viser à contester le montant du prix, pour le diminuer (A) ou au contraire apprécier la teneur de l’objet principal, pour le contester au regard du prix payé (B).

A. PRIX CORRESPONDANT AU BIEN OU AU SERVICE

Présentation. Le refus de contrôler l’adéquation au prix entraîne, dans une première acception, le refus d’autoriser le consommateur à contester le montant du prix au motif que celui-ci serait trop élevé. Les illustrations de cette hypothèse sont peu nombreuses (comp. au contraire dans le cadre de l’art. L. 442-1 C. com., Cerclab n° 6229).

Domaine. Les clauses de modification du prix ne portent pas l’adéquation au prix au sens de l’ancien art. L. 132-1 al. 7 C. consom. [L. 212-1 al. 3 nouveau], comme le montre le fait qu’elles sont explicitement envisagées par les anciens art. R. 132-1-3° et R. 132-2-1 C. consom. [R. 212-11 et 2 nouveaux], dans leur rédaction résultant du décret du 18 mars 2009. § V. avant la loi du 1er février 1995 : CA Colmar (2e ch. civ.), 16 juin 1995 : RG n° 4336/94 ; Cerclab n° 1416 (assurance de groupe ; clause de révision du montant des cotisations ; l’assureur établit qu’après révision son tarif n’excède pas les taux pratiqués par les organismes concurrents).

L’adéquation du prix au bien ou service procurés ne concerne que l’équilibre initial du contrat. Il ne peut empêcher le juge d’apprécier le caractère abusif des clauses sanctionnant une éventuelle inexécution ou rupture du contrat (Comp. désormais le nouvel art. 1195 C. civ.). Pour l’application générale de ce principe et le contrôle de la réciprocité des contreparties, V. Cerclab n° 6021. § V. en sens contraire, une décision isolée et erronée sur le refus du contrôle, appliquant l’al. 7 de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [L. 212-1 al. 3] à l’appréciation d’un équilibre résultant de l’application d’une indemnité de résiliation : CA Orléans, 21 novembre 2011 : RG n° 10/03263 ; Cerclab n° 3417 (enseignement professionnel ; prix intégralement dû pour une scolarité de deux ans ; l’argument selon lequel le prix de la formation serait exagéré, compte tenu du nombre de mois de formation dont l’élève a bénéficié avant sa résiliation unilatérale - qui résulte en fait de l’application de l’indemnité de résiliation - ne peut être examiné dès lors que l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne peut porter sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu si la convention est rédigée de façon claire et compréhensible), sur appel TI Blois, 20 octobre 2010 : Dnd.

Contrôle des clauses affirmant le caractère onéreux ou gratuit du contrat. V. par exemple : Recomm. n° 17-02/1° : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; caractère abusif des clauses laissant croire au fait que le contrat n’est pas onéreux, alors que, si le versement d’une contrepartie monétaire est exclue, l’adresse de messagerie électronique déposée à l’occasion de l’utilisation du service constitue un avantage en retour, potentiellement valorisable par le professionnel ; la Commission estime que l’ambiguïté de la clause de rémunération autorise son examen par une interprétation de l’art. L. 212-1, al. 3, C. consom., selon lequel l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur l’adéquation de la rémunération au service offert « pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible »).

Illustrations de refus de contrôle des clauses claires et compréhensibles. Pour des illustrations de décision évoquant explicitement l’ancien art. L. 132-1 al. 7 C. consom. [L. 212-1 al. 3 nouveau] lors de l’examen d’une clause de prix, V. par exemple : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 25 septembre 2007 : RG n° 06/02410 ; arrêt n° 487 ; Cerclab n° 1157 ; Legifrance ; Juris-Data n° 2007-345679 (contrat de détective privé ; « il s’ensuit que le juge ne peut apprécier le caractère abusif de ces clauses et que l’action doit être déclarée irrecevable »), infirmant de TI Montauban, 19 avril 2006 : RG n° 11-05-000750 ; jugt n° 273 ; Cerclab n° 472 (clause ne respectant pas la condition de clarté, V. ci-dessous) - TGI Sables d’Olonne (réf.), 6 février 2012 : RG n° 12/00003 ; site CCA ; Cerclab n° 4237 (location d’emplacement de mobile home ; ne peut être appréciée par le juge des référés la clause prévoyant la perception d’un loyer en prévision des investissements à venir, dès lors d’une part que l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne peut porter sur l’adéquation du prix au service offert, conformément aux dispositions de l’ancien art. L. 132-1 al. 7 C. consom. [L. 212-1 al. 3 nouveau] et qu’en tout état de cause, cette appréciation n’est pas de la compétence du juge des référés qui ne peut intervenir que pour des clauses manifestement abusives), infirmé sur un point préalable par CA Poitiers, 31 août 2012 : Dnd (impossibilité pour le juge des référés d’examine une clause dans un contrat qui n’est pas encore conclu, en l’espèce une proposition de renouvellement), solution reprise au fond par CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350, sur appel de TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd, moyen non admis (!) sur ce point par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215 - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12306 ; Cerclab n° 4651 (contrat de téléphonie mobile sans abonnement ; en remettant en cause la durée de validité de la ligne dédiée commune à toutes les offres de carte prépayée, l’association ne dénonce pas seulement le dispositif en raison de la brièveté du délai imparti pour l'utilisation du crédit rechargé, mais sa critique porte également sur le rapport d'équivalence entre le montant prépayé et la durée de la ligne, grief qui constitue en réalité une appréciation de l'adéquation du prix au service offert prohibée par l’art. L. 132-1 al. 7 C. consom. [L. 212-1 al. 3] ; argument non examiné lors du rejet du pourvoi), infirmant TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03472 ; jugement n° 11 ; site CCA ; Cerclab n° 4025 (jugement assez obscur et contradictoire sur ce point) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12305 ; Cerclab n° 4652 (idem), infirmant TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03470 ; jugement n° 12 ; site CCA ; Cerclab n° 4026 (idem) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 mars 2014 : RG n° 12/08631 ; Cerclab n° 4756 ; Juris-Data n° 2014-007594 (impossibilité de remettre en cause le forfait mensuel prévu pour le dressage d’un chien, qui a été clairement stipulé), sur appel de TI Fontainebleau, 27 janvier 2012 : RG n° 11-11-000227 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 1), 13 octobre 2017 : RG n° 15/17295 ; Legifrance ; Cerclab n° 7096 (le contrat de constitution de servitude réelle au profit d’ERDF pour l’installation d’un transformateur électrique étant rédigé de façon claire et compréhensible, ni le droit réel consenti, objet principal du contrat, ni sa contrepartie, ne peuvent être critiqués au titre des clauses abusives ; N.B. l’arrêt émet un doute sur l’applicabilité de la protection : « à supposer [que le contrat] entre dans le champ d'application du dispositif de lutte contre les clauses abusives »).

La clause prévoyant que l'avocat conservera le bénéfice des honoraires de diligences fixes déterminés dans la convention, qui définit en termes clairs et compréhensibles la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement par son client, porte sur la définition de l'objet principal du contrat et échappe au contrôle des clauses abusives. CA Paris (pôle 1 ch. 9), 15 février 2023 : RG n° 20/00226 ; Cerclab n° 10238, infirmant Bâtonn. ordr. av. [ville Y.], 4 juin 2020 : Dnd. § Jugé que l’arrêt de la CJUE du 12 janvier 2023 n'est pas transposable au cas d'espèce, dès lors que le litige ne concerne pas une clause d'un contrat de prestation de services juridiques dont l'objet principal était de déterminer le prix des services fournis, puisque les parties ont convenue d'un tarif forfaitaire dont le montant est précisément fixé à la somme de 2.000 euros HT auquel s'ajoutait un honoraire de résultat, mais une clause du contrat fixant le montant de la rémunération de la société d'avocats en cas de dessaisissement ; conformément à l’art. 4 de la directive 93/13, l'éventuel caractère abusif de cette clause n'a pas lieu d'être apprécié dès lors qu’elle est rédigée en des termes clairs et compréhensibles, les parties étant convenues en cas de rupture de la convention d'honoraires, pour quelque cause que ce soit, de renoncer au caractère forfaitaire des honoraires qui seront alors calculés exclusivement sur la base d'un taux horaire de 200 euros HT. CA Paris (pôle 1 ch. 9), 16 mai 2023 : RG n° 21/00436 ; Cerclab n° 10280 (arrêt estimant qu’en tout état de cause, cette clause ne crée aucun déséquilibre significatif, dès lors qu'elle a uniquement pour finalité d'assurer la juste rémunération de la société d'avocats en cas de dessaisissement, le montant d'honoraires forfaitaires consenti n'étant plus compensé, dans cette hypothèse, par la possibilité pour l'avocat d'obtenir un honoraire complémentaire de résultat ; taux horaire de 200 euros), sur appel de Bâtonn. ordr. av. ville X., 22 juin 2021 : Dnd. § N.B. cette solution est tout à fait discutable, dès lors que, si l’hypothèse traitée par l’arrêt de la CJUE est différente, son raisonnement, appliqué à d’autres contrats (prêts en francs suisses par exemple), est parfaitement transposable, ce qui rend également insuffisante l’argumentation sur l’absence de déséquilibre, étant noté qu’une rémunération horaire certaine pour un nombre d’heures inconnu du client ne peut équilibrer un honoraire de résultat dont les modalités de calculs sont connues, mais l’obtention aléatoire.

Illustrations du maintien du contrôle des clauses claires et compréhensibles. Comme pour la définition de l’objet principal, certaines décisions ne rappellent pas l’exclusion posée par l’alinéa 7 de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [L. 212-1 al ; 3] et contrôlent le montant du prix, avant d’écarter l’existence d’un déséquilibre. V. par exemple : CA Montpellier (1re ch. sect. B), 21 novembre 2012 : RG n° 11/06599 ; Cerclab n° 4052 (absence de preuve du caractère abusif de la clause, dénuée de toute ambiguïté, prévoyant la rémunération d’un mandataire chargé de trouver un preneur à bail commercial ; arrêt comparant le montant de la commission de 6.000 euros et le montant des loyers sur trois ans de 23.400 euros), sur appel de TI Béziers, 1er juillet 2011 : RG n° 11-10-644 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 13 juin 2014 : RG n° 13/05120 ; Cerclab n° 4820 (mandat de gestion à caractère exclusif ; examen et rejet du caractère abusif de la clause de de rémunération d’un mandat de gestion, fixée au taux de 6 % hors taxe des sommes quittancées), confirmant TGI Paris, 28 février 2013 : RG n° 12/02598 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 13 avril 2017 : RG n° 16/00040 ; Cerclab n° 6816 (expertise de sinistre en matière d’assurance ; n’est ni illicite, ni abusive - anciens art. L. 132-1 et R. 132-1 C. consom. -, la clause d’un contrat d’expertise de sinistre qui prévoit une rémunération calculée sur un pourcentage de l’estimation des dommages réalisée par l’expert, indépendamment de l'indemnisation des dits dommages par l'assureur, dès lors que, étant relevé que le contrat litigieux n'est pas un contrat d'adhésion, il précise le mode de calcul de la rémunération de l'expert et rend déterminable ses honoraires au moment de leur paiement, que la clause est rédigée de façon claire et explicite et que la base de calcul du montant des honoraires de la société d'expertises précisée dans le contrat a été négociée entre les parties puis acceptée par les clients lors de la signature du contrat), confirmant TI Dijon, 27 novembre 2015 : RG n° 11-12-1173 ; Dnd.

V. aussi, sans référence à la condition, admettant le caractère abusif : TI Périgueux, 8 septembre 2003 : RG n° 11-03-000320 ; Cerclab n° 103 (affaire Panorimmo ; décision admettant le caractère abusif de clauses d’un contrat conclu avec une entreprise de diffusion d’annonces immobilières, en ce que le contrat est conclu pour une durée de deux ans, sans faculté de résiliation, et que le prix est fixé forfaitairement, quelles que soient la durée du contrat et les prestations effectivement fournies) - TI Périgueux, 13 décembre 2004 : RG n° 11-04-000237 ; Cerclab n° 106 (idem) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2019 : RG n° 16/19663 ; Cerclab n° 8206 (est abusive la clause du contrat d’expertise par lequel une société est chargée de déterminer et évaluer les objets volés, afin d’obtenir une indemnisation complémentaire, qui fixe les honoraires à un pourcentage de l’évaluation totale du dommage, alors qu’une partie de celui-ci a déjà été chiffré et indemnisé), sur appel de TI Le Raincy, 25 août 2016 : RG n° 11-15-001525 ; Dnd.

Limites à l’absence de contrôle : clauses obscures et incompréhensibles. Si les clauses ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, le juge retrouve le pouvoir de contrôler le caractère abusif de la stipulation et cette faculté est imposée par la directive, sans dérogation possible (Cerclab n° 5804). § N.B. L’interprétation de l’expression « claire et compréhensible » laisse une certaine marge de manœuvre au juge, notamment lorsque la connaissance du prix nécessite la prise en compte de multiples stipulations, qui respecteraient individuellement cette condition.

Ayant relevé que le contrat de mandat ne précisait pas la rémunération du mandataire, la cour d’appel a fait ressortir que la fixation de la commission litigieuse procédait d’une clause qui n’était pas rédigée de façon claire et compréhensible ; elle a, dès lors, à bon droit, procédé à l’appréciation de son caractère abusif, peu important que celle-ci ait porté sur l’adéquation de la rémunération au service offert. Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-14575 ; arrêt n° 1009 ; Cerclab n° 8244 (mandat de vente d’un mobil-home), rejetant le pourvoi contre CA Poitiers, 17 octobre 2017 : Dnd. § Rappr. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 17-02/13° : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; caractère abusif de la clause prévoyant, au-delà d’une certaine date fixée contractuellement, le paiement de frais pour obtenir l’historique des paiements, en laissant au professionnel un pouvoir discrétionnaire quant à leur existence et leur montant).

Pour des décisions estimant que la clause de prix est suffisamment claire et précise : CA Riom (1re ch. civ.), 7 janvier 2020 : RG n° 18/01079 ; Cerclab n° 8293 (société d’architecte chargée d’une mission de réalisation des plans d'une maison d'habitation et constitution du dossier de permis de construire, sans mission de maîtrise ; clause abusive, non stipulée de façon claire et compréhensible, et permettant à la société d’augmenter le prix en augmentant la surface), sur appel de TGI Puy-en-Velay, 5 janvier 2018 : RG n° 15/00098 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 21 novembre 2012 : RG n° 11/06599 ; Cerclab n° 4052 (absence de preuve du caractère abusif de la clause, dénuée de toute ambiguïté, prévoyant la rémunération d’un mandataire chargé de trouver un preneur à bail commercial), sur appel de TI Béziers, 1er juillet 2011 : RG n° 11-10-644 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 26 avril 2007 : RG n° 05/04925 ; Cerclab n° 2525 ; Juris-Data n° 2007-337542 (contrat de révélation de succession mentionnant expressément que le prix est hors-taxe : consommateur ne pouvant prétendre ignorer le taux de TVA) - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 25 septembre 2007 : RG n° 06/02410 ; arrêt n° 487 ; Cerclab n° 1157 ; Juris-Data n° 2007-345679 (contrat de détective privé ; les clauses de l’ordre de mission sont rédigées de façon claire, la couleur marron du papier qui comporte des nuances plus ou moins foncées du haut au bas de la feuille n’empêchant pas de lire les caractères imprimés nettement, dont certains sont en gras), infirmant TI Montauban, 19 avril 2006 : RG n° 11-05-000750 ; jugt n° 273 ; Cerclab n° 472 (possibilité d’apprécier le caractère abusif de clauses sur le prix en raison de la présentation matérielle du contrat, dont les clauses relatives au prix et à l’objet du contrat ne sont pas rédigées de manière claire et compréhensible : contrat imprimé dans un mélange de de couleurs jaune foncé et marron, avec des traces brunes imprimées sur l’entière surface du document évoquant les stries d’une planche en bois ; clauses relatives aux prestations et au prix mentionnées tantôt en caractère gras, tantôt de manière à se fondre dans le document).

Les coûts supplémentaires d’entretien et de désinfection générés par la présence d’animaux à l’intérieur des appartements et, ponctuellement, autour des résidences, représentent des charges distinctes des charges normales et justifient le supplément de prix, sans critique admissible au regard des dispositions du septième alinéa de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [L. 212-1 al. 3 nouveau]. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière).

Sanction des clauses obscures ou incompréhensibles. Stricto sensu, le non-respect de l’exigence finale de l’ancien art. L. 132-1 al. 7 [L. 212-1 al. 3 nouveau] C. consom. n’a pour seul effet que de redonner au juge un pouvoir de contrôle, sans impliquer automatiquement l’existence d’un déséquilibre significatif (Cerclab n° 6018). Néanmoins, l’obscurité ou le caractère incompréhensible constituent déjà un déséquilibre, portant au surplus sur un élément essentiel du contrat. Par ailleurs, la remise en cause des clauses de prix risque d’entraîner la disparition du contrat dans son ensemble, si le contrat ne relève pas de ceux pour lesquels le juge peut directement fixer la rémunération.

V. plutôt en ce sens, en dépit d’une rédaction maladroite : peu importe que l'al. 7 de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom. prévoie que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne peut en principe porter sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu, dès lors que le contrat de syndic ne comporte aucune définition, ni critère de distinction entre la notion de gestion courante et celle de prestations particulières, de sorte que les clauses relatives à la rémunération du syndic ne sont pas rédigées de manière claire et compréhensible et peuvent ainsi être considérées comme abusives. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (N.B. en dépit de la formule « considérées », le caractère abusif n’est pas retenu automatiquement, ce que le reste de la décision confirme ; compte tenu de ce contexte, la formule finale peut être comprise comme « peuvent voir leur caractère abusif apprécié »).

Pour une illustration, la clause étant jugée abusive : CA Pau (1re ch.), 27 mai 2015 : RG n° 14/00462 ; arrêt n° 15/2119 ; Cerclab n° 5280 (l’arrêt est assez ambigu : tout en évoquant la recommandation ayant condamné les clauses de prix ne permettant pas aux consommateurs de mesurer la portée de leur engagement, grief semblant pouvoir être encouru par une imprécision sur l’imputation préalable ou non des frais sur le capital servant de base au calcul, c’est surtout le montant qui semble contesté, puisqu’il aboutissait à 45 % du produit de la vente ; N.B. cette somme était particulièrement excessive puisque le dossier des généalogistes ne comportait aucun élément de preuve des démarches effectuées et qu’en l’espèce le contrat portait, non sur une recherche d’héritier, mais sur la seule recherche de l’adresse de la seconde propriétaire indivis d’un bien, nièce de la coindivisaire souhaitant vendre, l’identité et le lien de parenté étant donc connus), sur appel de TGI Tarbes, 17 décembre 2013 : Dnd.

Modification des modalités de calcul de la rémunération du professionnel. Pour une illustration de clause particulièrement contestable : jugé que n’est pas abusive la clause de dessaisissement stipulant qu’« en cas de rupture de la présente convention pour quelque clause que ce soit, les parties conviennent d'ores et déjà de renoncer au caractère forfaitaire des honoraires qui seront calculés sur la base horaire au taux figurant ci-dessus » à savoir 100 euros HT, dans la mesure où elle reconnaît à chacune des parties la possibilité de rompre les relations professionnelles qu'elles ont nouées et qu’elle n'a ainsi pas pour effet de permettre au seul professionnel qu'est l'avocate de modifier unilatéralement l'équilibre du contrat et de fixer de façon tout aussi unilatérale le montant de ses honoraires lesquels sont alors fixés sur la base du temps passé dont le client reste libre de contester l'importance au regard des diligences accomplies et en application d'un taux horaire connu, au demeurant dépourvu de tout caractère excessif. CA Paris (pôle 2 ch. 6), 16 mai 2019 : RG n° 16/00207 ; Cerclab n° 8039 ; Juris-Data n° 2019-008046 (convention prévoyant un honoraire de diligence de 150 euros HT en cas de résolution amiable du conflit et de 500 euros en cas d'action judiciaire, outre un honoraire de résultat égal à 8,4 % du montant total des sommes dues aux clients ; avocate faisant jouer la clause et réclamant 3.850 euros HT en mentionnant 84 heures de travail ; N.B. la décision admet la solution en constatant que le dessaisissement du dossier par l'avocate a eu lieu avant qu'une décision judiciaire irrévocable ne soit intervenue), sur appel de C. nat. ordre av. Paris, 4 mars 2016 : RG n° 211/274758 ; Dnd. § Rappr. pour l’hypothèse CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2019 : RG n° 16/19663 ; Cerclab n° 8206 (est abusive la clause du contrat d’expertise par lequel une société est chargée de déterminer et évaluer les objets volés, afin d’obtenir une indemnisation complémentaire, qui réserve la faculté de résiliation unilatérale au professionnel ; N.B. 1 dans un tel cas, la facturation se faisait alors à l’heure, clause particulièrement dangereuse, pouvant aboutir à un coût supérieur lorsque la mission n’est pas achevée à celui prévu lorsqu’elle l’est), sur appel de TI Le Raincy, 25 août 2016 : RG n° 11-15-001525 ; Dnd.

B. BIEN OU SERVICE CORRESPONDANT AU PRIX

Présentation. La plupart des décisions recensées qui abordent, explicitement ou implicitement, l’adéquation du prix au bien ou au service fournis, utilisent de façon inversée la notion : dans les espèces traitées, le consommateur ne sollicite pas la diminution du prix que le professionnel lui réclamerait, mais conteste la définition de l’objet principal, en ce qu’elle limiterait abusivement les obligations du professionnel. La vérification de l’adéquation du prix aux engagements du professionnel est alors le plus souvent utilisée pour repousser cette prétention, au motif que le niveau d’engagement du professionnel correspond au prix demandé.

Notion d’adéquation au prix. La clause permettant à un fournisseur d’accès internet d’ajouter forfaitairement quinze secondes de connexion à chaque session ne porte pas sur l’adéquation du prix au service, mais sur le temps de connexion et sur les secondes ajoutées par le fournisseur, dont lui-même admet qu’elles ne sont pas consommées. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (clause manifestement abusive, le fournisseur facturant une prestation inexistante, « ce qui correspond à un enrichissement sans cause et à un paiement d'une prestation non causée »), confirmé par adoption de motifs par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline. § Même analyse pour la clause facturant intégralement toute minute commencée, alors que le fournisseur a mise en place une technologie capable de mesurer les secondes consommées. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993, sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 (clause plus discutée en appel).

Assurance : adéquation entre les risques garantis et la prime versée. L’illustration principale de cette tendance concerne les contrats d’assurance et la définition des risques couverts par l’assureur, notamment dans les contrats garantissant le risque d’invalidité. Le consommateur tente de faire juger abusive la définition restrictive de ces risques, afin de pouvoir bénéficier de la couverture de l’assureur, et les juges repoussent l’argument en estimant que l’étendue de l’assurance correspond au montant des primes versées, conformément aux calculs de risques effectués par l’assureur.

L’hypothèse a été expressément évoquée par le considérant n° 19 de la directive (dans le cas de contrats d’assurance, les clauses qui définissent ou délimitent clairement le risque assuré et l’engagement de l’assureur ne font pas l’objet d’une appréciation de leur caractère abusive dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur). Néanmoins, il importe de souligner que si, stricto sensu, cette contestation de la définition de l’objet principal et de l’adéquation au prix pourrait autoriser le juge à refuser le principe de son contrôle (le plus souvent, mais pas dans tous les cas, par exemple lorsque l’argument concerne le contrôle d’une clause d’exclusion de garantie), les décisions recensées préfèrent exercer ce contrôle et écarter le caractère abusif au fond. § V. cep. pour des décisions évoquant l’al. 7 de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 al. 3] C. consom. : CA Douai (3e ch.), 15 mars 2007 : RG n° 06/00307 ; Cerclab n° 1669 ; Juris-Data n° 2007-333004 (assurance-crédit ; « à supposer que cette clause ne soit pas concernée par l’exclusion de l’alinéa 7 »).

V. pour la Cour de cassation, un arrêt approuvant (« justement estimé ») une cour d’appel d’avoir écarté le caractère abusif d’une clause d’un contrat d’assurance multirisque habitation définissant l’effraction, aux motifs que l’appréciation par l’assureur du risque de vol serait complètement faussée si l’assuré, n’étant plus tenu de rapporter la preuve des conditions dans lesquelles le vol s’est réalisé, pouvait prétendre au bénéfice d’une assurance vol tous risques, tout en réglant une prime très inférieure due au titre d’un contrat multirisque habitation. Cass. civ. 1re, 7 juillet 1998 : pourvoi n° 96-17279 ; arrêt n° 1268 ; Bull. civ. I, n° 240 ; Cerclab n° 2058 ; D. Affaires 1998, 1309, note V. A.-R. ; D. 1999. Somm. 111, obs. D. Mazeaud ; Defrénois 1998. 1417, obs. D. Mazeaud ; Contr. conc. consom. 1998, n° 120, note Raymond (absence de caractère abusif de la clause obligeant l’assuré, lorsque le vol n’a pas eu lieu par effraction, à faire la preuve de ce qu’il a été commis par escalade, usage de fausses clés ou introduction clandestine ; N.B. la Cour de cassation vise l’ancien art. L. 132-1 C. consom. dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1995, alors que l’association avait introduit son action en 1994, sans évoquer l’al. 7), rejetant le pourvoi contre CA Paris (7e ch.), 3 avril 1996 : RG n° 94/22836 ; Cerclab n° 1283 ; D. 1996. IR. 142 ; RJDA 1996/10, n° 1271 ; Cerclab n° 1283 (absence d’avantage excessif), confirmant TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 29 juin 1994 : RG n° 10838/93 ; Bull. inf. C. cass. 1994, n° 994 ; Cerclab n° 422 ; Petites affiches 4 septembre 1995, note Karimi ; Lamyline (preuve jugée non impossible, compte tenu de divers éléments). § V. dans le même sens, pour la même hypothèse et avec une motivation similaire : CA Nancy (1re ch. civ.), 15 février 2011 : RG n° 09/00725 ; arrêt n° 11/00458 ; Cerclab n° 2600 (assurance multirisque habitation ; l’appréciation par l’assureur du risque vol serait faussée si l’assuré, n’étant plus tenu de rapporter la preuve des conditions dans lesquelles le vol s’est réalisé, pouvait prétendre au bénéfice d’une assurance de vol tous risques, tout en réglant une prime très inférieure au titre d’un contrat multirisques habitation), sur appel de TGI Nancy, 30 janvier 2009 : RG n° 08/03416 ; Dnd.

Pour des illustrations de décisions de juges du fond, pour la définition des risques d’incapacité ou d’invalidité : CA Rouen (2e ch.), 27 janvier 2005 : RG n° 03/03682 ; Cerclab n° 3499 (assurance-crédit ; clause définissant l’invalidité permanente et totale comme celle plaçant l’assuré dans l’impossibilité absolue et définitive de se livrer à l’exercice d’une profession quelconque ; clause non abusive en l’absence de preuve que le montant de la prime n’a pas été calculé en fonction de la délimitation des risques couverts au titre de l’incapacité temporaire et de l’invalidité et que l’assureur n’aurait pas exigé une surprime pour garantir, en outre, l’incapacité définitive pour l’assurée de poursuivre son activité antérieure), sur appel de TGI Le Havre, 5 juin 2003 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 septembre 2005 : RG n° 04/05952 ; Cerclab n° 1680 ; Juris-Data n° 2005-292392 (assurance perte d’emploi exigeant trois mois de chômage continus et dont les primes ont été calculées en fonction du risque couvert : clause non abusive), sur appel de TI Avesnes-sur-Helpe 21 juin 2004 : Dnd - CA Douai (3e ch.), 15 février 2007 : RG n° 06/01187 ; arrêt n° 0125/07 ; Legifrance ; site CCA ; Cerclab n° 1671 (le fait que la clause litigieuse exige l’impossibilité pour l’adhérent de reprendre toute activité rémunérée et non son activité professionnelle ou son activité habituelle ne suffit pas à lui conférer un caractère abusif au sens de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] C. consom. : elle ne crée aucun déséquilibre significatif dans la mesure où l’assureur a fixé le tarif des primes en fonction des seules exigences du contrat), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 2 avril 2009 : pourvoi n° 07-14900 ; Cerclab n° 2859 (arrêt laconique : la cour d’appel a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions) - CA Douai (3e ch.), 15 mars 2007 : RG n° 06/00307 ; Cerclab n° 1669 ; Juris-Data n° 2007-333004 (assurance-crédit ; clause claire et ne nécessitant aucune interprétation, exigeant que l’assuré démontre l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle et non celle de reprendre son activité professionnelle antérieure ; à supposer que cette clause ne soit pas concernée par l’exclusion de l’alinéa 7 de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [L. 212-1 al. 3], elle n’est pas abusive, dès lors que le risque d’impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle quelconque existe bien, et que c’est bien en fonction de l’importance de ce risque, que le tarif des primes de 20,43 euros par mois a été fixé), confirmant TGI Béthune, 6 décembre 2005 : RG n° 2004/3681 ; Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 2 octobre 2007 : RG n° 05/01605 ; Legifrance ; Cerclab n° 3136 (assurance-crédit ; clause définissant l’invalidité permanente en exigeant un taux égal ou supérieur à 66 % ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif, dès lors que les primes payées par les assurés sont calculées en fonction des garanties souscrites ; clause par ailleurs claire et non ambiguë), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 17 février 2005 : RG 03/00584 ; Dnd - TGI Libourne, 14 mars 2008 : RG n° 06/1483 ; jugt n° 08/45 ; Cerclab n° 3810 (incapacité temporaire définie comme l’impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle ou d’exercer une activité quelconque, même à temps partiel ; clause portant sur l’objet principal et au surplus non abusive, la preuve n’étant pas rapportée que les primes prévues par le contrat seraient excessives par rapport aux risques garantis, qui couvrent aussi les risques de décès et d’invalidité permanente), sur appel CA Bordeaux (5e ch. civ.), 1er février 2010 : RG n° 08/02599 ; Cerclab n° 2401 (clause couverte par l’exclusion de l’al. 7) - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 16 décembre 2008 : RG n° 06/01780 ; Cerclab n° 2283 ; Juris-Data n° 2008-009261 (assurance incapacité et invalidité ; clause d’exclusion des problèmes de dos rédigée de façon apparente et claire dans sa formulation ; clause non abusive dès lors qu'elle ne crée pas au détriment de l'adhérent qui ne verse qu'une prime d'assurance en fonction du champ de l'assurance groupe à laquelle il a adhéré, un déséquilibre significatif), sur appel de TGI Nîmes, 24 avril 2006 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 30 septembre 2009 : RG n° 07/03583 ; arrêt n° 09/00651 ; Cerclab n° 2667 (pour restrictive qu'elle soit, la définition de l'invalidité permanente absolue correspond à un risque réel et ne vide pas de toute substance la garantie ainsi énoncée, alors que dans l'économie générale du contrat le taux de la prime a été calculé en fonction du risque garanti avec les limitations qu'il comporte : clause non abusive), confirmant TGI Metz (1re ch. civ.), 11 octobre 2007 : RG n° 1795/05 ; jugt n° 898/07 ; Cerclab n° 3835 (si l’assureur s’engage à garantir un risque dont la survenance est peu fréquente, au regard des conditions demandées, il apparaît que le montant des primes à la charge de l’assurée est bien déterminé en fonction de ce risque) - CA Montpellier (1re ch. D), 17 février 2010 : RG n° 09/01965 ; Cerclab n° 2449 (clause exigeant une incapacité fonctionnelle permanente d’un taux égal ou supérieur à 66 % ; clause non abusive, l’économie du contrat ne révélant aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties, dès lors que les primes versées sont en rapport avec les garanties souscrites) - CA Poitiers (1re ch. civ.), 24 septembre 2010 : RG n° 09/01736 ; Cerclab n° 3009 (assurance-crédit ; la clause excluant toute garantie pour des problèmes de dos résulte d’un calcul de probabilité de réalisation de ce risque en relation avec le montant des primes payées) - CA Poitiers (1re ch. civ.), 1er octobre 2010 : RG n° 09/01194 ; Cerclab n° 3010 (assurance-crédit ; la définition restrictive de la notion d’invalidité, n’est pas une clause abusive et résulte davantage d’un calcul de probabilité de réalisation du risque en relation avec le montant des primes payées qui est le propre du contrat d’assurance) - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 9 novembre 2010 : RG n° 09/03801 ; Cerclab n° 2936 (assurance de locaux professionnels contre les risques de détérioration ou de perte des biens entreposés ; absence de caractère abusif de la clause limitant la garantie à certains vols, dès lors que l’assuré a souscrit un contrat à risques déterminés, et non un contrat tous risques, en contrepartie de primes calculées en fonction des risques garantis ; N.B. le contrat aurait sans doute dû être qualifié de professionnel et l’ancien art. L. 132-1 exclu) - CA Pau (1re ch.), 14 mars 2013 : RG n° 11/04229 ; arrêt n° 13/1092 ; Cerclab n° 4342 ; Juris-Data n° 2013-004758 (assurance prévoyance en vue du versement d’une rente journalière en cas d’invalidité ; caractère non abusif, de clauses claires et précises fixant le taux d’invalidité par rapport au barème du concours médical, aucune disproportion n’étant établie entre le montant des cotisations d’assurance et la prestation promise par l’assureur) - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 25 novembre 2014 : RG n° 13/04710 ; Cerclab n° 4950 ; Juris-Data n° 2014-029401 (assurance de voiture ; garantie contre le vol ; clause d’exclusion en cas de vol des clefs dans un bâtiment clos non fermé à clé ; clause non abusive qui oblige seulement l'assuré à faire preuve d'une prudence normale, pour réduire le risque de sinistre apprécié et assuré en contrepartie du paiement de la prime), sur appel de TGI Angoulême (1re ch.), 20 juin 2013 : RG n° 12/02415 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 juin 2015 : RG n° 12/23046 ; Cerclab n° 5293 (assurance-crédit limitant la garantie incapacité de travail à une certaine somme par mois ; clause claire et précise, non abusive, dans la mesure où les primes encaissées sont en corrélation avec le risque garanti et qu'il ne peut être considéré qu'elle vide le contrat d'assurance de sa substance, s'agissant du prêt in fine, dans la mesure où les échéances d'intérêts ont été prises en charge et où une partie de l'échéance finale est prise en charge ; N.B. en l’espèce, le remboursement du capital in fine était de 114.336,76 euros et la limitation de 3.430,10 euros ; responsabilité du banquier au titre de l’obligation de conseil), sur appel de TGI Paris, 25 octobre 2012 : RG n° 10/09612 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 15 décembre 2016 : RG n° 14/09442 ; Cerclab n° 6660 (contrat de « prévoyance familiale accident » avec une option garantissant notamment le risque invalidité ; clause non abusive prévoyant la déduction des indemnités versées par un régime de protection sociale ; arg. supplémentaire : couverture adaptée à une cotisation modique, couvrant les accidents de la vie non seulement du souscripteur mais aussi de son conjoint et de sa famille ; même raisonnement pour la clause définissant l’état de dépendance totale permettant une augmentation du montant de la rente), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 13 octobre 2014 : RG n° 12/11647 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 29 janvier 2019 : RG n° 17/20556 ; arrêt n° 2019/026 : Cerclab n° 8026 (assurance-crédit ITT ; absence de caractère abusif de la clause définissant l'incapacité totale temporaire de travail, qui ne vide pas la garantie de toute substance et implique une indemnisation par l'assureur en contrepartie du risque encouru et des primes versées), sur appel de TGI Paris, 20 juin 2017 : RG n° 16/07817 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 27 juin 2019 : RG n° 17/15522 ; arrêt n° 2019/295 ; Cerclab n° 7757 (assurance-crédit ; absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, les primes d'assurance étant calculées en fonction de la clause faisant cesser la garantie ITT à la retraite ou la pré-retraite quelle qu’en soit la cause), sur appel de TGI Marseille, 13 juillet 2017 : RG n° 15/14381 ; Dnd.

Rappr. évoquant la même idée, mais en dehors de l’examen du caractère abusif de la clause, pour l’appréciation d’un éventuel manquement de l’assureur à son obligation de loyauté : TGI Valenciennes (1re ch. civ.), 20 novembre 2003 : RG n° 01/03365 ; jugt n° 3081 ; Cerclab n° 413 (assurance-crédit ; clause définissant de façon restrictive l’invalidité absolue, parfaitement connue de l’adhérent qui, exerçant de surcroît la profession d’agent d’assurance, se trouvait, plus encore qu’un assuré moins bien informé, tout à fait à même d’estimer qu’une telle garantie ne lui paraissait pas suffisante et de faire en conséquence à l’assureur une proposition tendant à une couverture plus large pour un prix probablement plus élevé), confirmé par CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 septembre 2005 : RG n° 04/00070 ; Cerclab n° 1682 ; Juris-Data n° 2005-291605 (caractère abusif non examiné ; garantie stipulées clairement et obligation d’information respectée).

Comp. pour une décision admettant l’existence d’un déséquilibre, avant la loi du 1er février 1995 : CA Nancy (1re ch. civ.), 12 octobre 2006 : RG n° 04/00873 ; arrêt n° 2320/2006 ; Cerclab n° 1513 (assurance-crédit ; est abusive, en ce qu’elle confère à l’assureur un avantage excessif, la clause définissant l’incapacité totale de travail comme étant « l’impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel », dans des termes particulièrement restrictifs, en prévoyant au surplus un délai de carence particulièrement long de 4 mois, dès lors que l’assureur qui, malgré le paiement régulier de primes à hauteur de 240,27 francs par mois, valeur 1992, ne verra se réaliser l’aléa au titre du risque garanti que dans des situations exceptionnellement rares où l’assuré se trouve dans un état de santé particulièrement dégradé ; N.B. le contrat de prêt a été conclu en 1992 et le risque est survenu en 1994).

Assurance : adéquation entre les indemnités offertes et la prime versée. Une situation similaire peut se rencontrer lorsque l’assuré conteste le montant des prestations de l’assureur. Dans cette hypothèse, toutefois, le lien avec l’objet principal est moins systématique (V. Cerclab n° 6017, pour le contrôle des délais d’attente ou de carence et des franchises).

V. pour la Cour de cassation : une cour d’appel estime justement que n’est pas abusive la clause d’une garantie perte d’emploi, limitant la prise en charge par l'assureur à quatre échéances du prêt demeurées impayées, dès lors que l’assureur n’a perçu qu’une faible cotisation. Cass. civ. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 02-13737 ; arrêt n° 1499 ; Cerclab n° 2005 (arrêt approuvant aussi l’affirmation de la cour d’appel selon laquelle la périodicité moyenne des périodes de chômage, par essence évolutive, ne peut être prise en compte pour apprécier le déséquilibre ; N.B. le contrat a apparemment été conclu avant le 1er février 1995, mais la cour d’appel et la Cour de cassation visent le déséquilibre significatif).

Dans le même sens pour les juges du fond, V. par exemple : CA Toulouse (2e ch. 2e sect.), 21 février 2006 : RG n° 05/00973 ; arrêt n° 61 ; Cerclab n° 818 ; Juris-Data n° 2006-295985 (contrat d’assurance prévoyance, garantissant le versement d’une indemnité journalière en cas de cessation temporaire d’activité du fait d’une maladie ou d’un accident ; absence de déséquilibre dès lors que le contrat prévoit la possibilité de percevoir une indemnité de 7,62 € par jour pendant 36 mois au maximum en contrepartie d’une prime mensuelle de 22,87 €, dont le paiement est suspendu en cas d’indemnisation, et alors que l’assuré conserve le droit au versement d’un capital au terme du contrat) - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 27 novembre 2008 : RG n° 07/09598 ; arrêt n° 2008/474 ; Cerclab n° 2223 (limitation du capital garanti dans un contrat conclu par la Croix-Rouge pour ses secouristes ; absence de preuve que ne serait pas en l'espèce respectée l'économie du contrat, qui repose, comme tout contrat d'assurance, sur la garantie, en cas de survenance du risque assuré, d'une indemnisation en contrepartie du paiement de primes, le montant de l'indemnisation prévue étant en relation avec le montant des primes payées), confirmant TI Cannes, 8 février 2007 : RG n° 11-06-000522 ; jugt n° 139 ; Cerclab n° 3800 (« il n’y a pas lieu de considérer l’art. 14 du contrat d’assurances comme étant une clause abusive » sans autre justification) - CA Colmar (2e ch. civ. sect. B), 5 mars 2010 : RG n° 08/01037 ; arrêt n° 191/2010 ; Cerclab n° 2412 (l’absence d’indexation des prestations n’est en rien une clause abusive, au sens de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] C. consom., dès lors que laissée à l’option libre du souscripteur en contrepartie de cotisations moindres que dans le cas inverse, elle n’introduit aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, l’augmentation des cotisations n’étant que la conséquence de l’augmentation de l’âge et du risque présenté par l’assuré), sur appel de TGI Colmar, 22 janvier 2008 : Dnd - CA Versailles (3e ch.), 28 octobre 2010 : RG n° 09/04787 ; Cerclab n° 3041 (absence de preuve du caractère abusif, en comparant le montant de la cotisation versée, 45,90 francs en 1974, et l'indemnité de 47.000 francs perçue en 1980 : il n'apparaît pas que l'équilibre du contrat soit mis en cause par la limitation de l'étendue de la garantie prévue par l'assureur), confirmant TGI Versailles (4e ch.), 10 février 2009 : RG n° 07/02934 ; jugt n° 70 ; Cerclab n° 3829 (application stricte de la clause, sans discussion de son caractère abusif) - CA Nancy (1re ch. civ.), 15 mars 2011 : RG n° 09/02352 ; arrêt n° 910/2011 ; Cerclab n° 3498 (une durée de la prise en charge de l’incapacité temporaire de travail plafonnée à 1.095 jours constitue une contrepartie réelle, sérieuse et équilibrée par rapport aux engagements financiers de l’assuré, permettant de pallier pendant un temps important la défaillance de l’emprunteur pour un coût, modique, de 0,524 % du capital restant dû, d’autant que la garantie couvrait également le décès et l’invalidité permanente partielle), sur appel de TGI Saint-Dié-des-Vosges, 26 juin 2009 : RG n° 07/00373 ; Dnd - CA Rennes (5e ch.), 7 septembre 2011 : RG n° 10/02588 ; arrêt n° 308 ; Cerclab n° 3299 (clause réduisant de moitié les indemnités journalières versées en cas d’ITT si l’assuré n’exerce aucune activité professionnelle au début de l’incapacité et que celle-ci résulte d’une maladie ; une prise en charge limitée ne constitue pas une clause abusive ; l’assureur n’est pas contredit lorsqu’il affirme que l’équilibre technique du contrat et le calcul des primes prennent en compte, outre des séries statistiques, la globalité des prestations mobilisables pendant la durée du contrat), sur appel de TI Saint-Nazaire, 3 février 2010 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 31 mai 2012 : RG n° 09/00702 ; Cerclab n° 3891 (clause de report d’échéance en cas de chômage offrant un avantage réel, puisque ce report n’entraîne aucun surcoût pour l’emprunteur, alors que l’emprunteur ne paie qu’une prime d’un montant modeste de 2,73 euros par mois et par personne assurée), sur appel de TGI Briey, 15 janvier 2009 : RG n° 07/00428 ; Dnd - CA Riom (ch. com.), 29 août 2012 : RG n° 11/02338 ; Cerclab n° 3039 (n’est pas abusive la clause de report des échéances en fin de prêt dès lors qu’elle présente un avantage indéniable pour l’assuré qui se trouve momentanément en difficulté financière, l’assureur supportant de son côté les intérêts de report et qu’une prise en charge totale aurait eu pour contrepartie une cotisation nettement plus élevée que les 0,40 % dus au titre de la garantie chômage), cassé par Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 12-27214 ; Cerclab n° 4874 (cassation fondée sur l’application prématurée de la loi du 1er février 1995 à un contrat conclu en 1989), sur appel de TGI Cusset, 1er août 2011 : Dnd et sur renvoi CA Limoges (ch. civ.), 17 février 2016 : RG n° 14/01364 ; Legifrance ; Cerclab n° 5509 (maintien de la solution : montant de la prime perçue par l'assureur de 0,40 % du montant de l'échéance n'apparaissant pas excessif au regard de la garantie consentie, alors que la prise en charge du règlement des échéances de remboursement du prêt par l'assureur aurait nécessairement eu pour contrepartie une prime d'assurance sensiblement plus élevée ; clause litigieuse n'ayant pas pour effet de conférer au professionnel un avantage excessif) - CA Pau (1re ch.), 14 mars 2013 : RG n° 11/04229 ; arrêt n° 13/1092 ; Cerclab n° 4342 ; Juris-Data n° 2013-004758 (assurance prévoyance en vue du versement d’une rente journalière en cas d’invalidité ; caractère non abusif, de clauses claires et précises fixant le taux d’invalidité par rapport au barème du concours médical, aucune disproportion n’étant établie entre le montant des cotisations d’assurance et la prestation promise par l’assureur) - CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 7 septembre 2017 : RG n° 15/10033 ; arrêt n° 2017/289 ; Cerclab n° 4784 (contrat d’assurance « accidents et famille » ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif dans la définition du montant des indemnités pour les incapacités permanentes comprises entre 20 et 80 %.), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 26 mars 2015 : RG n° 14/02204 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 26 mars 2018 : RG n° 16/05964 ; arrêt n° 18/0216 ; Cerclab n° 7487 ; Juris-Data n° 2018-005337 (garantie vol d’une assurance de voiture ; clause de double effraction se justifiant au regard de l'économie générale du contrat, dès lors que le montant de la cotisation d'assurance est fixé par l'assureur en fonction de l'évaluation du risque, dont dépend notamment la définition du vol garanti), sur appel de TI Colmar, 13 décembre 2016 : Dnd.

Prêt : imposition d’une « commission de risque ». V. pour la CJUE, estimant que la clause n’est pas couverte par l’article 4 § 2 en raison de plusieurs indices : la clause ne porte pas sur l’adéquation entre le montant de cette commission et une quelconque prestation fournie par le prêteur, dès lors qu’il est soutenu que le prêteur ne fournit aucune prestation effective pouvant constituer la contrepartie de cette commission, de sorte que la question de l’adéquation de cette commission ne saurait se poser, elle peut faire double emploi avec l’hypothèque CJUE (9e ch.), 26 février 2015Bogdan Matei - Ioana Ofelia Matei / SC Volksbank România SA : aff. C‑143/13 ; Cerclab n° 7053 (point n° 64 s. ; juridiction devant notamment tenir compte du but essentiel poursuivi par cette clause qui consiste à garantir le remboursement du prêt, lequel constitue manifestement une obligation essentielle incombant au consommateur en contrepartie de la mise à sa disposition du montant du prêt et vérifier, si elle entre dans l’objet principal, si elle a été stipulée de façon claire et compréhensible).

Appréciation de l’équilibre en fonction du prix : autres contrats. Pour des décisions des juges du fond jugeant des clauses d’autres contrats non abusives, en raison du montant du prix, conforme au niveau de prestations offert, V. par exemple : CA Paris (19e ch., sect. B), 3 juin 2005 : Dnd (location de box à usage d’entrepôt : absence de caractère abusif d’une clause limitative, notamment parce que le prix de location est évidemment en rapport avec les services rendus, bien plus réduit que celui d’un garde meuble), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 1re, 3 avril 2007 : pourvoi n° 05-18225, n° 05-18659, n° 05-18676, n° 05-19040 ; arrêt n° 505 ; Cerclab n° 2805 (motifs de l’arrêt reprenant ceux de la cour d’appel, sauf un qualifié de surabondant mais non identifié clairement) - TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (fourniture de gaz ; clause obligeant à laisser un accès permanent au fournisseur : l’alternative réservée au client qui choisit sa date de livraison à un coût plus important ou qui choisit l’automaticité de la livraison à un coût inférieur, exclut tout déséquilibre au détriment du client qui peut exercer une option ayant une incidence économique justifiée), annulé pour des raisons de procédure par CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (clause non abusive en raison de l’option) - CA Nîmes (2e ch. A), 4 novembre 2003 : RG n° 01/00290 ; arrêt n° 588 ; Cerclab n° 1063 ; Juris-Data n° 2003-228662 (une clause de durée irrévocable d’un contrat de maintenance peut être justifiée par un prix avantageux) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172 (prix de la prestation d’un marchand de listes inférieur à un intermédiaire immobilier, ce qui exclut un déséquilibre dans les obligations, par exemple quant à l’absence de vérification des caractéristiques du bien), confirmé sans cet argument par CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/03361 ; arrêt n° 646 ; Cerclab n° 3130 ; Juris-Data n° 2005-294521, cassé par Cass. civ. 1re, 30 octobre 2007 : pourvoi n° 06-11032 ; arrêt n° 1165 ; Cerclab n° 2809 (clause exonératoire abusive).

Une commune, qui a acheté un terrain en friche à une entreprise, en acceptant la charge de sa dépollution, ne peut être assimilée à un non-professionnel et, au surplus, l’existence d’un déséquilibre significatif n’est pas établie dès lors que la friche industrielle a été acquise au prix de 1 franc, alors que le service des Domaines l’avait évalué à 510.000 francs et qu’elle a été remise en vente dans une agence immobilière pour un prix de plus de 300.000 euros. CA Amiens (1re ch. sect. 1), 15 novembre 2012 : RG n° 11/04121 ; Cerclab n° 4047 (terrain revendu in fine à une communauté de communes, avec la même clause ; action en référé : validité de la clause non sérieusement contestable), sur appel de TGI Soissons (réf.), 2 septembre 2011 : ord. n° 11/60 ; Dnd.

La clause d’un contrat de services, stipulant que sa souscription effectuée au plus tard à une date de première révision payante pour un contrat d'entretien ou jusqu'à la fin de la période de garantie contractuelle pour un contrat de garantie, ne diminue en rien l'intégralité du prix du contrat, au tarif en vigueur au jour de la souscription, ne peut voir son caractère abusif examiné dès lors qu’elle est sipulée de façon claire et compréhensible et qu’elle porte sur l'adéquation du prix réglé au service rendu et plus particulièrement la durée de ce dernier dans le cadre d'une garantie optionnelle, facultative dont le prix est forfaitaire, appréciation qui échappe en application des dispositions de l’ancien art. L. 132-1 al. 7 C. consom. au contrôle par le juge du caractère abusif de ladite clause dont la clarté n'est par ailleurs pas discutée. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296, confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd.

Absence de caractère abusif, après rappel de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., alinéa 7 [L. 212-1 al. 3 nouveau], de la clause par laquelle l’opérateur insère une protection du mobile interdisant son usage sur un autre réseau que le sien, qui est conforme aux textes réglementaires en la matière et ne porte pas atteinte à la liberté de choix de l’abonné qui peut demander à tout moment le « déverrouillage » du téléphone portable, dès lors que l’abonné est informé dès l’origine de cette caractéristique du contrat, ainsi que du tarif de la désactivation. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 ­(déverrouillage gratuit à partir du septième mois seulement, clause que l’opérateur qualifiait de financière au sens de l’al. 7). § Comp. CA Colmar (3e ch. civ. A), 15 octobre 2007 : RG n° 04/00534 ; arrêt n° 07/0678 ; Cerclab n° 1389 (téléphonie mobile ; en l’espèce l’existence d’une période initiale n’a aucune contrepartie pour le client, comme pourrait l’être la fourniture de l’appareil téléphonique à un prix modique, puisque le récepteur a été remis gratuitement à la suite d’une opération de tombola).

Limites : clauses jugées abusives. Est abusive la clause stipulant que le club de vacances ne peut assurer que le retour s’effectuera au même aéroport qu’au départ et qu’il ne prendra pas en charge les frais pouvant en découler, dès lors qu’elle est applicable quelle que soit la cause du changement et qu’elle ne trouve aucune contrepartie directe et précise dans les conditions contractuelles au profit du client. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (rejet de l’argument du club estimant que l’absence de prise en charge des frais modiques supplémentaires trouve sa contrepartie dans les tarifs pratiqués), sur appel CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (problème non examiné, la clause ayant été supprimée). § V. aussi : TGI Sables d’Olonne (réf.), 6 février 2012 : RG n° 12/00003 ; site CCA ; Cerclab n° 4237 (location d’emplacement de mobile home ; constitue une clause manifestement abusive, justifiant son examen et sa condamnation par le juge des référés, la stipulation figurant dans la proposition de contrat reconduit réduisant de quatre mois la période de jouissance annuelle, qui entraîne une diminution très importante de la période d’occupation des mobil-homes, imposée par le camping, sans répercussion sur le prix, ni autre forme de compensation ; jugement adoptant cette solution « même si la législation sur les clauses abusives n’a pas pour objet de sanctionner la lésion dans le contrat et [si] les prix sont libres en application de l’art. L. 410-2 du Code de commerce »), infirmé sur un point préalable par CA Poitiers, 31 août 2012 : Dnd (impossibilité pour le juge des référés d’examine une clause dans un contrat qui n’est pas encore conclu, en l’espèce une proposition de renouvellement), solution reprise au fond par CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350, infirmant TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd, moyen non admis (!) sur ce point par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215.

Le maintien d’un intérêt financier pour le consommateur d’un contrat d’accès Internet, en dépit du non-respect des engagements initiaux, est sans influence, s’agissant d’un contrat d’adhésion dont le prix n’a pu être négocié. TI Puteaux, 6 mars 2001 : RG n° 11-00-002384 ; Cerclab n° 116.