CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 29 septembre 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 1681
CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 29 septembre 2005 : RG n° 04/05477
Publication : Juris-Data n° 290170
Extrait : « Attendu toutefois que la banque souscripteur d'un contrat d'assurance est tenue envers les emprunteurs adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice prévue à l'article R. 140-5 alinéa 2 du code des assurances ;
Que selon les énonciations dactylographiées de l'offre, l'assurance facultative n'a pas été présentée pour le risque perte d'emploi ; Qu'en effet seuls sont mentionnés les risques décès et invalidité ; Qu'à cet égard, il convient de relever que la seule apposition des lettres « décès-invalidité » n'est pas d'une clarté suffisante pour permettre à l'emprunteur profane, la compréhension de sa signification ; Attendu que M. X. a déclaré adhérer à l'assurance après avoir apposé sa signature ensuite de la mention : […] ; Que cette mention fait état de l'existence du risque perte d'emploi créant ainsi l'apparence trompeuse d'une garantie totale ;
Attendu que la SA CETELEM ne verse pas aux débats la notice prétendument reçue par M. X. et précisant les conditions générales du contrat d'assurance et le descriptif détaillé des garanties offertes ;
Attendu que M. X. était âgé de 53 ans au moment de la souscription du prêt en cause d'un montant conséquent ; Qu'il apparaît sans patrimoine particulier de sorte que son emploi était la principale source de revenus ; Que la SA CETELEM n'établit pas avoir attiré l'attention et mis en garde M. X. en l'absence de couverture du risque perte d'emploi particulièrement importante dans son cas ; Qu'il s'ensuit que la SA CETELEM n'établit pas avoir rempli son obligation d'information et de conseil afin d'éviter que son co-contractant ne soit induit en erreur relativement à la nature et l'étendue des garanties véritablement souscrites ; Que sans renseignement, M. X. n'a donc pas été en mesure de rechercher une police plus appropriée à sa situation ».
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG : 04/05477. Tribunal d'Instance de LILLE du 14 avril 2004.
APPELANT :
Monsieur X.
demeurant : [adresse], Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour, Assisté de Maître Florent SCHULZ, avocat au barreau de LILLE, bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [ville]
INTIMÉE :
SA CETELEM
ayant son siège social : [adresse], Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cou,r Assistée de Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 01 juin 2005, tenue par Mme GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre, M. DEJARDIN, Conseiller, Mme GAILLARD, Conseiller.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 SEPTEMBRE 2005 après prorogation du délibéré du 13 juillet 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par M. SCHAFFAUSER, Président, et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 MAI 2005.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Vu le jugement contradictoire rendu le 14 avril 2004 par le TribunaI d'Instance de LILLE ;
Vu l'appel formé le 16 août 2004 par M. X.
Vu les conclusions déposées le 12 avril 2005 pour la SA CETELEM ;
Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2004 pour la SA CETELEM ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mai 2005 ;
Attendu que suivant offre préalable acceptée le 13 octobre 2000, la SA CETELEM a consenti à M. X. un prêt d'un montant de 20.580,62 euros remboursable en une mensualité de 297,86 euros et 83 mensualités de 348,94 euros comprenant les primes d'assurance et des intérêts au taux effectif global de 10,49 % ;
Attendu que le jugement entrepris condamne M. X. à payer à la SA CETELEM la somme de 18.500,66 euros avec intérêts au taux de 9,90 % sur la somme de 18.150,66 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 11 mars 2003 et l'autorise à s'acquitter de sa dette en 24 versements de 320 euros, le dernier augmenté du solde de la dette des intérêts et des frais ; chaque versement devant intervenir au plus tard le 5 de chaque mois et le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 du mois qui suivra la signification du jugement et dit que le défaut de paiement d'une seule selon les modalités la totalité de la somme deviendra exigible ; que ce jugement a été assorti de l'exécution provisoire;
Attendu que M. X. a conclu à l'infirmation de ce jugement et au rejet de la demande de la SA CETELEM au motif que celle-ci a manqué à son obligation de conseil et subsidiairement à la réduction de la clause pénale ; qu'il fait valoir que la SA CETELEM ne lui a pas remis la notice d'assurance lui permettant de faire valoir ses droits après son licenciement économique ;
Attendu que la SA CETELEM a conclu à la confirmation du jugement sauf à l'émender en ce qu'il a alloué des délais de paiement et sur le montant de l'indemnité contractuelle pour laquelle elle sollicite la condamnation de M. X. au paiement de la somme de 1.200,81 euros avec intérêts au taux de 10,49 % à compter de la mise en demeure outre la somme de 458 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] SUR CE :
Attendu que pour rejeter la demande de M. X. au titre de la prise en charge du crédit consenti, la SA CETELEM se borne à confirmer que M. X. n'a pas adhéré à l'assurance au titre du risque perte d'emploi et a reconnu aux termes de l'offre rester en possession de la notice d'assurance ;
Qu'à l'appui de ces affirmations, elle fait valoir que l'offre ne stipule que le risque « décès-invalidité » ;
Attendu toutefois que la banque souscripteur d'un contrat d'assurance est tenue envers les emprunteurs adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice prévue à l'article R. 140-5 alinéa 2 du code des assurances ;
Que selon les énonciations dactylographiées de l'offre, l'assurance facultative n'a pas été présentée pour le risque perte d'emploi ;
Qu'en effet seuls sont mentionnés les risques décès et invalidité ;
Qu'à cet égard, il convient de relever que la seule apposition des lettres « décès-invalidité » n'est pas d'une clarté suffisante pour permettre à l'emprunteur profane, la compréhension de sa signification ;
Attendu que M. X. a déclaré adhérer à l'assurance après avoir apposé sa signature ensuite de la mention :
« pour pouvoir bénéficier des garanties décès invalidité permanente et totale, maladie accident, je déclare ne pas suivre un traitement médical régulier, ne pas être actuellement en arrêt de travail, ne pas avoir subi plus de trente jours consécutifs ou non d'arrêt de travail pour maladie ou accident dans les 12 mois précédents. En outre pour l'option incluant la perte d'emploi suite à licenciement, je déclare ne pas être âgée de plus de 55 ans, exercer une activité professionnelle salariée et ne pas faire actuellement l'objet d'une procédure de licenciement. Je suis informé que conformément au code des assurances, toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraînera la nullité de l'assurance. J'atteste avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant sur la notice d'assurance et reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette notice (police Cardif RD n° 118/02) » ;
Que cette mention fait état de l'existence du risque perte d'emploi créant ainsi l'apparence trompeuse d'une garantie totale ;
Attendu que la SA CETELEM ne verse pas aux débats la notice prétendument reçue par M. X. et précisant les conditions générales du contrat d'assurance et le descriptif détaillé des garanties offertes,
[minute page 4] Attendu que M. X. était âgé de 53 ans au moment de la souscription du prêt en cause d'un montant conséquent ;
Qu'il apparaît sans patrimoine particulier de sorte que son emploi était la principale source de revenus ;
Que la SA CETELEM n'établit pas avoir attiré l'attention et mis en garde M. X. en l'absence de couverture du risque perte d'emploi particulièrement importante dans son cas ;
Qu'il s'ensuit que la SA CETELEM n'établit pas avoir rempli son obligation d'information et de conseil afin d'éviter que son co-contractant ne soit induit en erreur relativement à la nature et l'étendue des garanties véritablement souscrites ;
Que sans renseignement, M. X. n'a donc pas été en mesure de rechercher une police plus appropriée à sa situation ;
Attendu que M. X. a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 avril 2002, notifié à la SA CETELEM son licenciement pour motif économique après 23 ans d'ancienneté à compter du 29 février 2002 ;
Que son conseil a adressé plusieurs lettres de rappel en date du 22 mai 2002 et 8 juillet 2002 sans qu'il convient de relever que dans l'impossibilité de faire face au paiement des échéances ensuite de son licenciement, M. X. a cessé de régler les échéances du prêt dans l'attente d'une réponse de la SA CETELEM ;
Attendu que la SA CETELEM a par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 mars 2002 notifié la déchéance du terme ;
Attendu que la créance de la SA CETELEM n'est nullement contestée par les parties à l'exception du montant de l'indemnité contractuelle ;
Attendu que l'indemnité contractuelle sollicitée n'est pas manifestement excessive au regard des impayés restant dus ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sauf à l'émender sur le montant de l'indemnité contractuelle qui sera fixée à la somme de 1.200,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003, date de la mise en demeure ;
Attendu que le manquement de la SA CETELEM à son obligation d'information et de conseil a occasionné une perte pour M. X. d'une chance d'être indemnisé au titre du risque perte d'emploi ;
[minute page 5] Qu'un tel manquement justifie que la SA CETELEM soit condamnée à la prise en charge à titre d'indemnité de l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat en cause ;
Attendu qu'il convient de prononcer la compensation entre ces deux créances ; que ces demandes se déduisent implicitement des écritures déposées pour M. X. dès lors qu'il est demandé à la Cour de débouter là SA CETELEM de sa demande en raison du manquement à son devoir de conseil ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions qui ont fixé la créance sauf sur le montant de l'indemnité contractuelle ;
Statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE M. X. à payer à la SA CETELEM la somme de 1.200,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SA CETELEM au paiement de la somme de 19.351,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,49 % à compter du 10 mars 2003, date de la mise en demeure ;
PRONONCE la compensation entre ces deux sommes ;
FAIT MASSE des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par les parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS D. SCHAFFHAUSER
- 5751 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par un tiers
- 6011 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation de la personne du consommateur