5751 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par un tiers
- 5750 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par le cocontractant
- 5752 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Professionnel
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6360 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Formation et contenu du contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5751 (6 février 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR - EFFETS DE L’ACTION
AUTRES EFFETS - RÉPARATION DES PRÉJUDICES - CONSOMMATEUR - INFORMATION SUR UNE CLAUSE IMPOSÉE PAR UN TIERS
Présentation. Les décisions recensées illustrent abondamment un autre cas de figure, où le consommateur reproche l’absence d’information sur les clauses qui lui sont opposées. Le reproche est parfois dirigé vers les clauses imposées par le contractant (V. Cerclab n° 5750), mais l’hypothèse la plus fréquente concerne l’absence d’information sur les clauses d’un contrat imposées par un tiers. La situation se présente surtout en cas d’assurance de groupe, lorsque le consommateur reproche à l’établissement de crédit de ne pas l’avoir informé sur les clauses du contrat d’assurance (A). Comme les clauses litigieuses concernent souvent la délimitation des garanties, donc la détermination de l’objet principal, elles ne sont pas déclarées abusives. L’action en manquement à l’obligation d’information est alors souvent le seul fondement juridique disponible pour le consommateur. Les professionnels du droit, rédacteurs d’acte, peuvent également être parfois inquiétés (B).
A. RESPONSABILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉÐITS (ASSURANCE-GROUPE)
Répartition des rôles entre l’établissement de crédit et l’assureur. S'il appartient à l'assureur de rédiger la notice et de la remettre au souscripteur, c'est à celui-ci qu'il incombe de la transmettre à l'adhérent avant ou au moment de son adhésion en tant qu'interlocuteur de l'adhérent ; le souscripteur supportant la charge de la preuve de la remise de la notice, l’assuré ne peut reprocher à l'assureur de ne pas justifier de la remise de cette notice. CA Rennes (5e ch.), 29 mars 2023 : RG n° 19/08082 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 10162 (assurance de prévoyance de groupe au profit des adhérents d’une association), sur appel de TGI Lorient, 4 décembre 2019 : Dnd. § En matière d'assurance de groupe, l'obligation de conseil de l'assureur lui impose de faire remettre à l'adhérent une notice claire et précise sur les garanties offertes ; l'obligation de renseigner l'adhérent sur le prêt et les conditions accessoires de celui-ci, notamment les modalités d'assurance, pèse en revanche sur le souscripteur (en l'espèce l'établissement Caisse d'Epargne). CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 13 juin 2024 : RG n° 19/13448 ; Cerclab n° 25140 (garantie ITT ; absence de preuve, au vu de la notice d'information qui lui a été remise, que l’assureur ait manqué à son obligation d'information et de conseil), sur appel de TGI Draguignan, 28 mai 2019 : RG n° 17/02493 ; Dnd. § L’obligation d’informer l’adhérent sur les garanties souscrites et les conditions de leur mise en œuvre et d’éclairer ce dernier sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur ou à celle de celui qui cautionne ses engagements, incombe au seul établissement de crédit souscripteur du contrat d’assurance. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 janvier 2024 : RG n° 21/15519 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 10815. § V. aussi : CA Toulouse (3e ch.), 8 juillet 2025 : RG n° 23/00369 ; arrêt n° 371/2025 ; Cerclab n° 25054 (assurance de groupe prise par la Fédération française de rugby pour couvrir les dommages subis par un joueur licencié lors d’un match ; la preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur, à savoir la Fédération Française de Rugby, qui n'est pas dans la cause, et non à l'assureur).
Obligation minimale : remise de la notice. Le respect de l’obligation suppose au minimum la remise de la notice exigée par les textes : le souscripteur d'une assurance de groupe ne s’acquitte de son obligation d'information qu'en annexant au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance. Cass. civ. 2e, 25 janvier 2007 : pourvoi n° 05-19700 ; Bull. civ. II, n° 17 ; Dnd ; D. 2007. AJ 577, obs. Rondey ; D. 2008. Pan. 127, obs. Groutel ; JCP N 2007. 1157, n° 9, obs. S. Piedelièvre ; Contr. conc. consom. 2007, n° 139, note Raymond ; RDC 2007. 750, obs. Viney (cassation pour violation de l’ancien art. L. 312-
* Obligations respectées. Absence de manquement à l’obligation d’information de l’établissement de crédit, dès lors qu’une notice d’information, précisant les conditions générales du contrat d’assurance proposé et le descriptif détaillé des garanties offertes, parmi lesquelles figuraient les garanties contre le chômage et l’invalidité, était jointe à la demande d’adhésion et que cette demande d’adhésion, dont les emprunteurs avaient attesté avoir connaissance, reproduisait elle-même les conditions générales de la police, ce dont il résultait qu’ils étaient parfaitement informés des modalités du contrat d’assurance proposé à leur adhésion et étaient à même de prendre une décision éclairée. Cass. com. 18 décembre 2001 : pourvoi n° 99-17925 ; arrêt n° 2126 ; Cerclab n° 1919, rejetant le pourvoi contre CA Colmar (3e ch. civ. A), 31 mai 1999 : RG n° 97/05108 ; arrêt n° 550 ; Cerclab n° 1413 (absence de manquement du banquier à son obligation de conseil, pour des incohérences ou des clauses abusives contenues dans le contrat d’assurance groupe, dont l’assuré avait une parfaite connaissance et alors que l’assureur n’a pas été mis en cause), confirmant TI Thann, 3 septembre 1997 : RG n° 96/00120 ; Cerclab n° 156.
Pour des décisions des juges du fond, parmi les décisions recensées, estimant que ces obligations ont été respectées : ne manque pas à son obligation d’information et de conseil le prêteur qui a fait figurer clairement dans le contrat souscrit et dans la notice jointe, les stipulations du contrat d’assurance sur les délais d’attente et de franchise. CA Nîmes (2e ch. A), 19 mars 1998 : RG n° 96/3575 ; arrêt n° 204 ; site CCA ; Cerclab n° 1075 ; Juris-Data n° 1998-030537 (prêteur n’ayant pas à justifier de diligences particulières complémentaires), confirmant TI Carpentras, 25 avril 1996 : RG n° 11-94-00523 ; jugt n° 268 ; Cerclab n° 46 (obligations satisfaites dès lors que la clause est prévue de manière très apparente). § Dans le même sens : CA Reims (ch. civ. sect. 2), 13 décembre 2001 : RG n° 00/01531 ; arrêt n° 1027 ; Cerclab n° 1003 (adhérent reconnaissant avoir reçu les conditions générales de l’assurance contenant toutes les informations nécessaires), confirmant TI Reims, 23 mai 2000 : RG n° 11-99-000530 ; jugt n° 00/455 ; Cerclab n° 476 - TGI Valenciennes (1re ch. civ.), 20 novembre 2003 : RG n° 01/03365 ; jugt n° 3081 ; Cerclab n° 413 (obligation exécutée par la remise de la notice), confirmé par CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 septembre 2005 : RG n° 04/00070 ; Cerclab n° 1682 ; Juris-Data n° 2005-291605 (respect de l’obligation d’information) - CA Versailles (3e ch.), 21 novembre 2003 : RG n° 01/08299 ; arrêt n° 623 ; Cerclab n° 1714 ; Juris-Data n° 2003-284969 ; Bull. inf. C. cass. 1er août 2005, n° 1641 (obligation satisfaite par la fourniture de la notice), confirmant TGI Pontoise (2e ch.), 22 juin 2001 : RG n° 1998/08295 ; jugt n° 260 ?; Cerclab n° 394 (absence de manquement à l’obligation d’information dès lors que la clause imposant un délai d’attente d’un an n’était pas abusive) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2004 : RG n° 02/00130 ; Cerclab n° 1685 ; Juris-Data n° 2004-255993 (absence de responsabilité du banquier qui a transmis la notice d’information sur les contrats d’assurance, respectant ainsi les obligations imposées par l’art. L. 140-
* Obligations non respectées. Manque à son devoir d’information le banquier qui a omis d’attirer l’attention de l’emprunteur sur les conséquences financières d’une absence de garantie complémentaire en cas d’invalidité subie après l’âge de départ en retraite, mais avant le terme du prêt. Cass. civ 1re, 30 novembre 2016 : pourvois n° 15-21724 et n° 15-23004 ; arrêt n° 1361 ; Cerclab n° 6566 (l’arrêt précise que l’exécution de cette obligation d’information pouvait se réaliser sans que le banquier ait à s’immiscer dans la vie privée de son client ; indemnisation d’une perte de chance), pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 5), 26 mai 2015 : RG n° 13/12396 ; Cerclab n° 5278
Pour des obligations n’ayant pas été respectées (la preuve de l’exécution pesant sur le banquier) : TGI Riom, 19 novembre 2009 : RG n° 06/00807 ; jugt n° 230 ; Cerclab n° 3833 (le banquier souscripteur de l’assurance de groupe, qui avait une obligation de conseil et devait fournir à l’adhérent l’intégralité des documents nécessaires à une information complète, et notamment des limites apportées à la garantie souscrite, ne démontre pas que cette information a été correctement faite), sur appel CA Riom (1re ch. civ.), 10 février 2011 : RG n° 09/02821 ; Cerclab n° 2607. § Responsabilité du prêteur et de l’assureur qui n’ont pas donné à l’emprunteur une information complète sur le prix de l’assurance, privant l’adhérent de la possibilité de souscrire auprès d’un autre assureur une assurance équivalente moins onéreuse, dès lors que le courrier de l’assureur acceptant l’adhésion de l’emprunteur a été envoyé après l’acceptation de l’offre de prêt, sans préciser le taux ou le montant des primes d’assurance, alors que l’assureur n’avait accepté l’adhésion qu’en appliquant un taux majoré. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 28 octobre 2010 : RG n° 09/03992 ; arrêt n° 2010/479 ; Cerclab n° 2874, confirmant TI Aix-en-Provence, 23 janvier 2009 : RG n° 11-07-001180 ; jugt n° 75/09 ; Cerclab n° 3301. § Le banquier souscripteur d’une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d’une obligation d’information et de conseil qui ne s’achève pas avec la remise de la notice ; manque à son obligation la banque qui n’a pas informé l’emprunteur de l’existence, de la durée et du point de départ du délai de prescription prévu à l’article L. 114-1 C. assur. Cass. civ. 1re, 17 juin 2015 : pourvoi n° 14-20257 ; arrêt n° 685 ; Cerclab n° 5308, cassant partiellement CA Montpellier (2e ch.), 6 mai 2014 : RG n° 13/01745 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 5 novembre 2015 : RG n° 14/04229 ; arrêt n° 15/794 ; Cerclab n° 5419 (absence de preuve par la banque qu’elle a remis la notice et renseignés les emprunteurs sur l'adéquation entre les risques couverts et leur situation personnelle ainsi que sur les conditions de l'adhésion), sur appel de TGI Béthune, 13 mai 2014 : RG n° 11/05086 ; Dnd. § V. aussi : si l’emprunteur a reconnu, lors de sa demande d'admission au contrat d’assurance de groupe, « avoir reçu la notice d'information et avoir pris connaissance notamment de l'objet du contrat, des conditions et exclusions de garanties et des limitations d'indemnisation », il s’avère que, contrairement à l’art. R. 112-
Sur la preuve de la réception de la notice et l’efficacité des clauses par laquelle l’adhérent reconnaît avoir reçu ce document, V. Cerclab n° 6089. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 avril 2021 : RG n° 18/05456 ; arrêt n° 2021/125 ; Cerclab n° 8875 (la banque prêteuse qui fournit une assurance à l'emprunteur a une obligation d'information mais aussi de conseil sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l'emprunteur ; la remise de la notice explicative est insuffisante à remplir cette obligation ; obligation non respectée dès lors qu’en l’espèce, la notice produite n’est pas celle qui a été remise et qu’il n’est pas possible de savoir si l’assurée, professionnelle, pouvait connaître parfaitement l'étendue et le mécanisme de la garantie perte financière qu'elle avait souscrite), sur appel de TGI Draguignan, 14 décembre 2017 : RG n° 16/07920 ; Dnd.
Sur le débiteur de l’obligation : en cas d’assurance groupe, comme en l’espèce pour une assurance couplée à une carte de paiement, il appartient au souscripteur, la banque émettrice de la carte, de remettre à l'adhérent la notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; l’assuré ne peut se prévaloir d'un défaut d'information à l'encontre de l'assureur, alors qu'il résulte du contrat souscrit par Visa Europe que la banque émettrice de la carte assurée s'engage à remettre à l'assuré la notice d'information définissant les garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre et que la preuve de la remise de cette notice au titulaire de la carte incombe à la banque émettrice de la carte ; l'assureur, dont il n'est pas contesté qu'il a établi une notice, n'est pas débiteur vis à vis de l'assuré de cette obligation d'information qui a été transférée sur le souscripteur, en l'occurrence la société Visa Europe Limited qui en a délégué la charge sur la banque émettrice de la carte avec les conséquences éventuelles. CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 19 mars 2015 : RG n° 13/03663 ; arrêt n° 212/2015 ; Cerclab n° 5091 (pratique jugée conforme à l’art. L. 114-
Sur la nature de la sanction : il ressort des dispositions de l'art. L. 312-9 C. consom., dans sa version applicable au contrat issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993, que lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective, la remise de la notice d’assurance n’était pas sanctionnée par une déchéance des intérêts. CA Nancy (2e ch.), 29 juin 2023 : RG n° 22/01865 ; Cerclab n° 10456, sur appel de TJ Épinal, 12 juillet 2022 : RG n° 11-21-000292 ; Dnd.
Clarté de la notice. L'obligation de conseil ne se limite pas à la remise d'une notice, dès lors que celle-ci ne définit pas de façon claire et précise les conditions et modalités de l'assurance. Cass. civ. 2e, 3 juin 2004 : pourvoi n° 03-13896 ; Bull. civ. II, n° 261 ; Dnd ; RTD com. 2004. 799, obs. D. Legeais ; Contr. conc. consom. 2004, n° 137, note Leveneur ; Dr. et patr., nov. 2004, p. 86, obs. B. Saint-Alary ; RDC 2005. 321, obs. Bruschi.
Responsabilité d’une banque, au titre du devoir de conseil, pour ne pas avoir attirée l’attention de l’emprunteur sur les modalités particulières du contrat d’assurance, que celui-ci n’a reçu qu’après la livraison du véhicule dont le prêt finançait l’achat, et dont les extraits figurant dans le contrat de prêt sont difficiles à lire et à comprendre. CA Paris (8e ch. A), 12 septembre 1995 : RG n° 95/13295 ; Cerclab n° 1289. § Sans se livrer à une analyse du contrat, le banquier, professionnel du chiffre, peut aisément constater le fort décalage entre la prestation promise et la prestation servie et éclairer l'emprunteur pour lui permettre de se déterminer sur la forte progressivité de la prise en charge en fonction du taux d’incapacité, même si elle ne va pas jusqu’à vider le contrat de toute substance. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 12 avril 2011 : RG n° 09/03300 ; arrêt n° 206 ; Legifrance ; Cerclab n° 2969 (perte de chance de rechercher une couverture plus avantageuse ou complémentair, appréciée eu égard au fait que peu de contrats prévoient la garantie de l'incapacité partielle et à la faible probabilité de trouver une garantie complémentaire à prix raisonnable), sur appel de TGI Nîmes, 18 juin 2009 : Dnd.
Adéquation de l'assurance à la situation de l’adhérent. Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Cass. civ. 2e, 3 septembre 2009 : pourvoi n° 08-13952 ; Dnd ; JCP 2009. 511, note N. Dupont (banquier proposant deux assurances, sans éclairer l’adhérent). § Pour une décision rappelant clairement les principes applicables : CA Riom (3e ch. civ. com.), 2 novembre 2022 : RG n° 21/00685 ; Cerclab n° 9929, sur appel de TJ Cusset, 15 février 2021 : RG n° 19/00895 ; Dnd. § L'établissement de crédit souscripteur d'assurance de groupe est tenu à l'égard de son client emprunteur, adhérant à cette assurance, de satisfaire à une double obligation ; il lui appartient d'abord de l'informer sur l'objet du contrat et les caractéristiques du produit, satisfaite en en l’espèce par la remise de la notice d'information, et il lui incombe ensuite un devoir de conseil qui doit le conduire à éclairer son client, à attirer son attention sur la couverture et l'opportunité de la garantie en regard de sa situation personnelle de sorte que les risques couverts soient en adéquation avec celle-ci. CA Versailles (ch. civ. 1-6), 7 mars 2024 : RG n° 22/06240 ; Cerclab n° 10840 (prêt personnel de restructuration accordé à un couple de gardiens d’immeubles), confirmant TJ Versailles, 9 septembre 2022 : RG n° 20/06370 ; Dnd.
* Étendue des garanties. Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Cass., ass. plén., 2 mars 2007 : pourvoi n° 06-15267 ; R., p. 443 ; Bull. civ. n° 4 ; BICC 15 mai 2007, rapp. Renard-Payen, avis Main ; Dnd ; D. 2007. 985, note S. Piedelièvre ; ibid. AJ 863, obs. Avena-Robardet ; D. 2008. Pan. 127, obs. Groutel ; ibid. 880, obs. R. Martin ; JCP 2007. II. 10098, note Gourio ; ibid. I. 158, n° 6, obs. Simler ; JCP E 2007. 1375, note D. Legeais ; RLDC 2007/39, n° 2556, note N. Bicheron ; RGDA 2007. 397, note Kullmann ; LPA 10 mai 2007, note Markhoff ; ibid. 25 mai 2007, note Gossou ; ibid. 23 août 2007, note Prigent ; RDI 2007. 319, obs. Grynbaum ; RDC 2007. 750, obs. Viney (assurance couvrant l'invalidité définitive et non l'inaptitude professionnelle). § Cassation de l’arrêt qui rejette la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d’information, alors que le contrat de prêt prévoyait la couverture des incapacités partielles que l’assurance-groupe ne couvrait pas et qu’il appartenait à la banque de rapporter la preuve qu’elle avait informé son client sur ce point. Cass. civ. 1re, 4 novembre 2003 : pourvoi n° 00-22030 ; arrêt n° 1425 ; Cerclab n° 2017, cassant sur ce point CA Paris (15e ch. A), 19 septembre 2000 : RG n° 1998/12730 et 1998/17471 ; arrêt n° 428 ; Cerclab n° 922.
Dans le même sens, pour les juges du fond, parmi les décisions recensées : CA Nancy (2e ch. civ.), 22 septembre 2005 : RG n° 97/01166 ; arrêt n° 1774/2005 ; Cerclab n° 1542 (responsabilité d’un organisme de crédit à la consommation au titre du devoir de conseil pour ne pas avoir transmis la notice et informé l’assuré que des risques importants tels que la maladie ou le chômage n’étaient pas couverts), confirmant TI Longwy, 18 décembre 1996 : RG n° 11-95-00490 ; Cerclab n° 69 (charge de la preuve de la remise de la notice pesant sur le banquier) - CA Nancy (2e ch. civ.), 22 septembre 2005 : RG n° 97/01167 ; arrêt n° 1773/2005 ; Cerclab n° 1543 (idem), confirmant TI Longwy, 18 décembre 1996 : RG n° 11-95-00491 ; Dnd (idem) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 septembre 2005 : RG n° 04/05477 ; Cerclab n° 1681 ; Juris-Data n° 2005-290170 (responsabilité d’un organisme de crédit à la consommation au titre du devoir de conseil pour ne pas avoir informé l’emprunteur que l’assurance perte d’emploi n’a pas été souscrite), sur appel de TI Lille, 14 avril 2004 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 30 septembre 2009 : RG n° 07/03583 ; arrêt n° 09/00651 ; Cerclab n° 2667 (l’obligation d'information et de conseil ne s'achève pas avec la remise de la notice prévue à l'article L. 140-4 du code des assurances, devenu article L. 141-
V. plus rigoureux : n’a commis aucune faute l’organisme de crédit qui a proposé un contrat d’assurance-crédit, sans attirer l’attention de l’emprunteur sur la définition contractuelle de l’incapacité temporaire de travail, dès lors que la définition de celle-ci qui figurait dans la notice était suffisamment claire pour lui permettre de comprendre que cette garantie n’avait qu’une portée limitée et que cette assurance était facultative, l’emprunteur étant libre de ne pas y adhérer ou de choisir un autre assureur. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 21 janvier 2014 : RG n° 11/03986 ; Cerclab n° 4674, sur appel de TI Paris (15e arrdt), 28 janvier 2009 : RG n° 07/00167 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (15e ch.), 10 octobre 2002 : RG n° 97/10636 ; arrêt n° 1119 ; Cerclab n° 747 ; Juris-Data n° 2002-217598 (absence de responsabilité du souscripteur d’un contrat d’assurance-groupe ou de son mandataire, au titre du devoir de conseil, dès lors que le consommateur a opté délibérément pour une cotisation sans rapport avec ses revenus, qu’il a au surplus dissimulés à l’intermédiaire), infirmant TGI Tarascon, 28 mars 1997 : RG n° 96/01306 ; Cerclab n° 997 - CA Riom (1re ch. civ.), 7 mai 2018 : RG n° 16/03053 ; Cerclab n° 7560 (assurance-crédit pour le gérant d’une SCI ayant pour objet l'acquisition et la location d'immeubles de rapport, à l’occasion de la souscription de deux prêts ; on ne saurait imposer à la banque, dispensateur de crédit, d'exposer par le menu à l'emprunteur-assuré, les tenants et les aboutissants du contrat d'assurance assortissant les prêts, fût-il même un contrat de groupe ; ceci ne relève nullement du devoir de conseil du banquier, tenu seulement d'éclairer son client sur les conditions financières du prêt au regard de sa situation personnelle et patrimoniale ; clause visée limitant la garantie à l’impossibilité d’exercer toute profession et non seulement sa profession, jugée parfaitement claire, explicite et dénuée de toute ambiguïté), sur appel de TGI Cusset, 28 novembre 2016 : RG n° 12/01486 ; Dnd.
* Durée de la prise en charge. L'obligation d'information et de conseil du banquier souscripteur de l'assurance-groupe ne s'achève pas avec la remise de la notice. Cass. civ. 2e, 13 janvier 2005 : pourvoi n° 03-17199 ; Bull. civ. II, n° 4 ; D. 2005. IR 456 ; JCP 2005. I. 149, n° 12, obs. Viney (tableau d'amortissement créant l'apparence trompeuse d'une assurance couvrant la durée totale du prêt). § V. aussi : Cass. civ. 2e, 5 juillet 2006 : pourvoi n° 05-12603 ; Bull. civ. II, n° 184 ; BICC 15 nov. 2006, n° 2187 ; Gaz. Pal. 2007. 1866, note Périer ; RGDA 2007. 142, note Kullmann (apparence trompeuse de garantie totale jusqu'à la fin du contrat de prêt du fait du prélèvement, fût-ce par erreur, d'une prime couvrant le risque d'invalidité au-delà de la période d'effet de la garantie).
Dans le même sens, pour les juges du fond, parmi les décisions recensées : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 15 octobre 2013 : RG n° 12/00762 ; arrêt n° 617/13, Cerclab n° 4478 (la banque, souscripteur d’une assurance de groupe, est tenue envers l’emprunteur d’une obligation d’information et de conseil qui ne s’achève pas avec la remise de la notice et elle a l’obligation d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, notamment lorsque que l’assurance invalidité est limitée à une durée de 12 mois inférieure à la durée du prêt souscrit ; manquement établi en l’espèce, la seule remise de la notice et du tableau d’amortissement incluant des cotisations d’assurance constantes jusqu’au terme du prêt créant l’apparence trompeuse d’une garantie totale jusqu’au terme du prêt, alors que la cessation partielle de certaines garanties est prévue avant la fin du contrat), sur appel de TI Muret, 3 février 2012 : RG n° 11-10-0006 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 26 mai 2015 : RG n° 13/12396 ; Cerclab n° 5278 ; Juris-Data n° 2015-012809 (assurance d’un crédit immobilier ; le banquier, qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; obligation non respectée en l’espèce, dès lors que, si les effets de la clause étaient dépourvus d'ambiguïté - la cessation de la garantie incapacité de travail en cas de retraite pour inaptitude -, le mécanisme de la mise à la retraite pour inaptitude au travail supposait, une connaissance de la législation sociale du régime général - art. L. 341-15 C. séc. soc. - et du régime particulier applicable aux médecins - art. 4 de l'annexe à l'arrêté du 23 février 2007 portant statut de la CARFM), sur appel de TGI Paris, 17 juin 2013 : RG n° 11/18125 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ 1re, 30 novembre 2016 : pourvois n° 15-21724 et n° 15-23004 ; arrêt n° 1361 ; Cerclab n° 6566 (manque à son devoir d’information le banquier qui a omis d’attirer l’attention de l’emprunteur sur les conséquences financières d’une absence de garantie complémentaire en cas d’invalidité subie après l’âge de départ en retraite, mais avant le terme du prêt ; l’arrêt précise que l’exécution de cette obligation d’information pouvait se réaliser sans que le banquier ait à s’immiscer dans la vie privée de son client ; indemnisation d’une perte de chance) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 13 septembre 2017 : RG n° 15/05993 ; Cerclab n° 6989 (garantie décès dans une assurance-crédit ; comme l'a relevé la Commission consultative des clauses abusives dans sa recommandation n° 90-01 du 10 novembre 1989, l'objet du contrat d'assurance implique que le consommateur soit couvert par l'assurance dès qu'il est tenu d'obligations à l'égard du prêteur et aussi longtemps que ces obligations subsistent ; contrairement aux affirmations de la banque, il ne relève pas de l'évidence que l'emprunteur cesse d'être garanti par le contrat d'assurance lorsque survient le terme du prêt convenu à l'origine, alors même qu'il continuerait d'être débiteur à l'égard du prêteur ; manque à ses obligations la banque qui, en raison de la rédaction ambiguë de la clause, n’a pas clairement informé les emprunteurs de ce que le bénéfice du contrat d'assurance proposé cesserait dès la date de la treizième échéance prévue au contrat, ni de les avoir mis en garde sur le risque d'une absence de couverture après cette date si le prêt n'était pas remboursé en totalité, alors même qu'il existait un aléa majeur concernant le respect de cette échéance, qui dépendait de la vente d'un bien immobilier appartenant aux emprunteurs ; indemnisation d’une perte de chance évaluée à 75 %), sur appel de TGI Strasbourg, 27 octobre 2015 : Dnd.
Comp. CA Amiens (1re ch. civ.), 27 novembre 2014 : RG n° 13/03437 ; Cerclab n° 4953 ; Juris-Data n° 2014-029467 (assurance incapacité totale de travail ; absence d’obligation de mise en garde du banquier, dès lors, au surplus, que la clause mettant un terme à la prise en charge des mensualités du prêt, en cas de reprise du travail, même à temps partiel, était suffisamment claire), sur appel de TI Beauvais, 18 mars 2013 : Dnd/
* Âge des adhérents. Commet une faute le souscripteur qui omet d'attirer l'attention de l'adhérent sur le fait que, compte tenu de son âge, la couverture des risques cessera plusieurs années avant la fin du crédit immobilier garanti. Cass. civ. 2e, 24 mai 2006 : pourvoi n° 04-17.228 ; Contr. conc. consom. 2006, n° 169, note Raymond.
Dans le même sens, pour les juges du fond, parmi les décisions recensées : il ressort de la recommandation n° 90-1 CCA, des art. L. 141-
* Évolution des contrats. Pour une absence de manquement : CA Nancy (2e ch. com.), 16 mai 2007 : RG n° 03/01158 ; arrêt n° 1201/07 ; Cerclab n° 1495 (assurance groupe décès-incapacité de travail-invalidité souscrite ; six années séparant les deux contrats, il n’appartenait pas à la banque d'attirer l'attention de sur l'évolution des clauses relatives aux garanties, dans la mesure où la simple lecture des contrats permettait aisément de se rendre compte de l'évolution ; obligation d’information suffisamment dans la mesure où les notices étaient claires), confirmant TGI Nancy (2e ch. civ.), 27 mars 2003 : RG n° 01/02659 ; jugt n° 354 ; Cerclab n° 1445 (en présence de contrats clairs et du respect des dispositions légales en matière d’information, les arguments relatifs à l’ancien art. L. 133-2 [L. 211-1 nouveau] C. consom. et au manquement du banquier et de l’assureur à leurs obligations d’information et de conseils seront écartés).
Obligation de mise en garde sur le risque de change. La clause portant sur la « disposition particulière relative au risque de change » figurant au titre des conditions financières particulières du prêt litigieux, elle concerne donc le contrat dans son fonctionnement ordinaire, incluant le paiement par les emprunteurs des échéances au moment convenu et le paiement en cas de défaillance de l'emprunteur ; en revanche, la clause visant l'assurance décès/invalidité, figure pour sa part au titre des conditions générales ; si elle prévoit que le cours de change appliqué à tout règlement de sinistre est celui en vigueur le jour de la réalisation du crédit, elle ne fait aucunement mention au fait que le risque de change se trouve également, dans ce cas, supporté par l'emprunteur ; a manqué à son devoir de mise en garde, la banque qui n’a pas attiré particulièrement l'attention du débiteur, pensant être couvert à 100 % des sommes restant dues, que la mise en jeu de la garantie pouvait en réalité aboutir à une couverture moindre en raison du risque lié au taux de change. CA Chambéry (2e ch.), 4 septembre 2025 : RG n° 23/00943 ; Cerclab n° 25142 ; JurisData n° 2025-014913 (assurance-crédit d’un prêt en francs suisses ; l’assureur ayant dû prendre en charge le reliquat restant dû, le préjudice de perte de chance est purement moral), sur appel de TJ Annecy, 7 juin 2023 : RG n° 22/00151 ; Dnd.
Aspects procéduraux. Est recevable en appel, par application de l’art. 565 CPC, l’action en responsabilité formée par un assuré contre l’établissement de crédit, au titre du manquement à son obligation d’information, alors qu’en première instance l’assuré invoquait le caractère abusif de clauses figurant dans l’assurance-crédit. CA Riom (ch. com.), 29 août 2012 : RG n° 11/02338 ; Cerclab n° 3039 (la fin d’une demande ou d’une prétention s’entend comme le but poursuivi ou le résultat recherché par l’auteur de cette demande ou de cette prétention, ce but ou ce résultat étant différent de l’objet de la demande, même s’il est en relation étroite : en demandant devant la cour, paiement par la banque d’une somme de même montant, il convient d’admettre que cette prétention indemnitaire tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir échapper au paiement de la somme réclamée), cassé par Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 12-27214 ; Cerclab n° 4874 (cassation fondée sur l’application prématurée de la loi du 1er février 1995 à un contrat conclu en 1989), sur appel de TGI Cusset, 1er août 2011 : Dnd.
Ce moyen doit être présenté aux juges du fond pour pouvoir être examiné par la Cour de cassation : dès lors qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des productions, que l’assurée ait conclu devant les juges du fond à la responsabilité de la banque pour ne pas l’avoir éclairée sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, il s’ensuit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable. Cass. civ. 2e, 3 février 2011 : pourvoi n° 10-13797 ; Cerclab n° 5219.
Sur l’obligation de mettre en cause la banque : CA Orléans (ch com. écon. fin.), 4 novembre 2021 : RG n° 18/027861 ; arrêt n° 207-21 ; Cerclab n° 9236 (la banque étant débitrice de l’obligation de conseil quant à l’adéquation aux risques, et non l’assureur, rejet de la demande sur un tel manquement alors que la banque n’est pas dans la cause), sur appel de TGI Blois, 6 juillet 2018 : Dnd.
Conséquences : prise en charge des mensualités par l’assureur. Dès lors que la banque ne démontre pas avoir remis aux emprunteurs la notice d'information rappelant les conditions générales de la police souscrite par elle auprès de l’assureur, celui-ci doit par conséquent sa garantie sans pouvoir opposer à l'assuré les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie énoncées dans cette notice. CA Douai (3e ch.), 5 novembre 2015 : RG n° 14/04229 ; arrêt n° 15/794 ; Cerclab n° 5419 (emprunteurs ayant réglé les cotisations d'assurance, ni la banque ni l'assureur ne discutant leur intention d'adhérer au contrat d'assurance proposé par la banque), sur appel de TGI Béthune, 13 mai 2014 : RG n° 11/05086 ; Dnd.
Préjudice : perte de chance. Il résulte de l’anc. art. 1147 C. civ., devenu 1217, que la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; le préjudice résultant de ce manquement s'analyse en la perte d'une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé. Cass. civ. 2e, 15 septembre 2022 : pourvoi n° 21-13670 ; arrêt n° 1001 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9886 (points n° 11 à 14 ; cassation de l’arrêt ayant rejeté la demande faute d’avoir prouvé la perte d’une chance raisonnable), pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ. B), 9 février 2021 : Dnd.
Quand bien même il serait établi qu’un établissement bancaire a manqué à son obligation de conseil quant à l’adéquation des risques couverts par l’assurance-crédit à la situation personnelle de son client, la sanction de ce manquement ne pourrait être que l’indemnisation de la perte d’une chance d’avoir pu bénéficier d’une assurance et non pas l’inopposabilité d’une clause du contrat. CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 23 mai 2012 : RG n° 11/01373 ; arrêt n° 348/2012 ; Cerclab n° 3866, sur appel de TGI Strasbourg, 11 octobre 2010 : Dnd. § V. aussi : CA Bourges (ch. civ.), 19 juin 2008 : RG n° 07/01641 ; Cerclab n° 2641 (manquement limité à l’obligation d’information : indemnisation d’une perte de chance à hauteur de 5.000 €) - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 12 avril 2011 : RG n° 09/03300 ; arrêt n° 206 ; Legifrance ; Cerclab n° 2969 (perte de chance de rechercher une couverture plus avantageuse ou complémentair, appréciée eu égard au fait que peu de contrats prévoient la garantie de l'incapacité partielle et à la faible probabilité de trouver une garantie complémentaire à prix raisonnable) - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 11 décembre 2013 : RG n° 12/02373 ; arrêt n° 760/2013 : Cerclab n° 4638 (résumé ci-dessus) - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 26 mai 2015 : RG n° 13/12396 ; Cerclab n° 5278 ; Juris-Data n° 2015-012809 (assurance d’un crédit immobilier ; perte de chance de rechercher une meilleure assurance, voire de souscrire une assurance complémentaire notamment celle évoquée par sa caisse de retraite, alternative cependant onéreuse compte tenu de l’âge de l’asuré), sur appel de TGI Paris, 17 juin 2013 : RG n° 11/18125 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 juin 2015 : RG n° 12/23046 ; Cerclab n° 5293 (couverture très partielle du remboursement du capital, dernière échéance d’un prêt in fine : perte de chance limitée à 20 % compte tenu de la nature du prêt), sur appel de TGI Paris, 25 octobre 2012 : RG n° 10/09612 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 29 mars 2016 : RG n° 14/04483 ; Cerclab n° 5356 (assurance-crédit pour un prêt immobilier ; responsabilité de la banque ; perte de chance limitée du fait de l'accident du travail ayant conduit à déclarer lors de la souscription un arrêt de travail de plus de quatre ans et le versement d'une pension d'invalidité : 10 %), sur appel de TGI Roanne, 23 avril 2014 : RG n° 13/00372 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 15 février 2017 : RG n° 14/02747 ; Cerclab n° 6746 (absence de preuve d’une perte de chance ; au regard du montant du capital emprunté relativement peu élevé, il est quasiment improbable que l’assurée, qui ne souffrait d'aucune pathologie du dos au moment de la souscription du contrat et n'avait pas de raison particulière d'envisager ce type de sinistre, ait accepté de souscrire une garantie spéciale pour les pathologies du dos sans intervention chirurgicale, et ce moyennant une surprime importante), sur appel de TGI Perpignan, 20 mars 2014 : RG n° 12/01735 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 avril 2018 : RG n° 16/16714 ; Cerclab n° 7525 (assurance de groupe pour un prêt immobilier ; perte de chance de ne pas souscrire cette police et choisir éventuellement un autre contrat d'assurance offrant des garanties plus adaptées), sur appel de TGI Paris, 11 mai 2016 : RG n° 14/06449 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 2 novembre 2022 : RG n° 21/00685 ; Cerclab n° 9929 (à défaut de respecter son obligation d'information, la banque fait perdre une chance à l'emprunteur de souscrire une assurance mieux adaptée à sa situation personnelle ; il se déduit de ce principe que toute perte de chance ouvre droit à réparation sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé, Cass. civ. 2e, 17 juin 2021, n° 19-24467), sur appel de TJ Cusset, 15 février 2021 : RG n° 19/00895 ; Dnd.
V. aussi : CA Douai (3e ch.), 5 novembre 2015 : RG n° 14/04229 ; arrêt n° 15/794 ; Cerclab n° 5419 (les mensualités du prêt étant finalement prises en charge par l'assureur, l’emprunteur et n'est pas fondé à solliciter de la banque le remboursement des échéances du prêt et les cotisations d'assurance payées dont le tribunal a justement retenu qu'elles n'étaient pas sans cause), sur appel de TGI Béthune, 13 mai 2014 : RG n° 11/05086 ; Dnd.
Préjudice moral : absence d’information sur une clause non abusive. Indemnisation du préjudice moral subi par les emprunteurs en raison du manquement à l'obligation d'information de la banque sur la portée réelle de l’assurance-crédit souscrite et la possibilité que l'invalidité de l’épouse ne soit pas couverte. CA Versailles (3e ch.), 29 octobre 2020 : RG n° 19/03738 ; Cerclab n° 8626 (3.000 euros ; rejet de la demande contre l’assureur ; N.B. : en l’espèce, l’arrêt a tout d’abord estimé que la clause définissant l’invalidité portait sur la définition de l’objet principal, mais n’était pas définie de façon claire et compréhensible, avant d’examiner son caractère abusif et finalement de le rejeter), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 30 avril 2019 : RG n° 17/02780 ; Dnd.
Limites de l’obligation d’information quant aux obligations de l’assureur. Le fait que le devoir d’information incombe à l’établissement bancaire n’a pas pour effet de permettre à l’assureur de se prévaloir de clauses dont il n’établit pas qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assuré. CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 20 mars 2014 : RG n° 13/07397 ; arrêt n° 2014/167 ; Cerclab n° 4739.
B. RESPONSABILITÉ D’AUTRES PROFESSIONNELS DU DROIT
Architecte. Rappr. : responsabilité de l’architecte qui n’a pas alerté ses clients de l’illicéité de la pratique consistant à scinder artificiellement le marché en deux marchés hors d’eau et hors d’air, confiés à des sociétés apparemment distinctes, afin d’échapper aux garanties légales de prix et de délai. CA Douai (ch. 1 sect. 2), 21 juin 2018 : RG n° 16/02081 ; Cerclab n° 7600 (contrat de construction de maisons individuelles sans fourniture de plan ; constructeur ayant fait état d’une conversation avec l’architecte suivant laquelle « la garantie prix et livraison [exigée par la banque] semble être une clause abusive »… ; préjudice : perte de chance de conclure un contrat de construction de maison individuel sans fourniture de plan et de bénéficier de la couverture de la garantie à prix et délais convenus), sur appel de TGI Lille, 25 septembre 2015 : RG n° 14/10536 ; Dnd.
Assureur. L'intervention d'un intermédiaire ne dispense pas l'assureur de son devoir d'information ou de conseil, même si une obligation identique pèse également sur l'intermédiaire, qui est en contact direct avec l'assuré ; manque à cette obligation l’assureur, qui a transmis son refus de prise en charge du sinistre à son intermédiaire, mais pas directement à l’assuré ou qui n’a pas vérifié cette transmission, lui faisant ainsi perdre une chance de renoncer aux travaux nécessaires à la remise en état du bateau et de ne pas exposer des frais de transport, de gardiennage et de réparation. CA Nîmes (1re ch. civ. B), 28 mai 2015 : RG n° 14/00329 ; Cerclab n° 5257 (assurance d’un bateau de plaisance ; N.B. le sinistre n’était pas couvert par le contrat et l’examen du caractère abusif des clauses est jugé surabondant), sur appel de TGI Avignon, 2 décembre 2013 : RG n° 12/00266 ; Dnd.
Intermédiaire en assurance. Responsabilité du courtier en assurance de prévoyance qui n’a pas attiré l’attention de l’assuré sur le fait que la définition contractuelle de l'incapacité temporaire de travail s'éloignait de celle du droit de la sécurité sociale à laquelle se réfère nécessairement tout salarié qui adhère à un contrat de prévoyance complémentaire. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 21 novembre 2017 : RG n° 16/18751 ; Cerclab n° 7278 ; Juris-Data n° 2017-024487 (arrêt visant notamment le fait qu'en cas de maladie invalidante spécifique à sa profession, la garantie pouvait ne pas être due ou, comme en l'espèce, pouvait être due pour une durée très limitée, dès lors que la clause définissait l’incapacité temporaire comme l’impossibilité d’exercer une profession quelconque), sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2016 : RG n° 16/04585 ; Dnd.
Notaire. Le notaire n’est pas tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher. Cass. civ. 1re, 20 janvier 2011 : pourvoi n° 10-10174 ; Cerclab n° 5191, rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ. B), 3 novembre 2009 : RG n° 08/07407 ; Cerclab n° 7325 (cour d’appel ayant constaté que le notaire n’était pas intervenu dans l’obtention du financement au bénéfice des emprunteurs, lesquels étaient en mesure de lire et de comprendre la clause intitulée « faculté de remboursement anticipé », ou à tout le moins de solliciter des explications de la part d'un professionnel), sur appel de TGI Lyon, 24 septembre 2008 : RG n° 06/04976 ; Dnd.
Comp. admettant implicitement le principe d’une obligation du notaire : rejet du pourvoi contre l’arrêt ayant écarté la responsabilité du notaire dès lors qu'il n'était justifié d'aucune circonstance qui aurait dû alerter le notaire sur une anomalie ou un déséquilibre contractuel lié à l'acte authentique à établir, de nature à l'amener à surseoir à ses opérations, à solliciter des précisions ou à réaliser des investigations complémentaires. Cass. civ. 1re, 28 juin 2023 : pourvoi n° 21-21181 ; arrêt n° 445 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10391 (arrêt rejetant aussi le pourvoi aux motifs dès lors que le notaire n’ayant pas eu connaissance du projet de défiscalisation de l'acquéreur, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à celui-ci de ne pas avoir informé l'acquéreur sur les risques inhérents à un bail commercial auquel il était étranger ou sur l'absence de sécurité du placement et qu'il n'avait ainsi pas commis de faute), pourvoi contre CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 30 novembre 2020 : Dnd.