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TI VERSAILLES, 20 septembre 2001

Nature : Décision
Titre : TI VERSAILLES, 20 septembre 2001
Pays : France
Juridiction : Versailles (TI)
Demande : 11/00/02238
Décision : 793/2001
Date : 20/08/2001
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 8/12/2000
Décision antérieure : CA VERSAILLES (1re ch. B), 4 mars 2003
Numéro de la décision : 793
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1693

TI VERSAILLES, 20 septembre 2001 : RG n° 11/00/02238 ; jugement n° 793/2001

(sur appel CA Versailles, 4 mars 2003)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE VERSAILLES

JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-00-02238. Jugement n° J 793/2001. A l'audience publique de ce Tribunal, tenue le 20 septembre 2001. Au nom du peuple français. Il a été rendu le jugement suivant.

 

PARTIE DEMANDERESSE :

SA LOCA DIN

Demeurant [adresse], Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, Représentée par Maître Bernard GISSEROT - Avocat au Barreau de PARIS - VESTIAIRE A 218

 

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur X.

Demeurant [adresse], Représenté par Maître Yannick GUILLEMOT - Avocat à la Cour

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Mme BELLING

GREFFIER : Mlle MADELAINE, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS : À l'audience publique du 1er mars 2001, le Tribunal a entendu les parties et a mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 26 avril 2001. À l'audience du 26 avril 2001, le Président a indiqué que le délibéré était prorogé au 20 septembre 2001.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de location longue durée du 23 février 1998 la société LOCA DIN a donné à bail à Monsieur X. un véhicule PEUGEOT PARTNER moyennant un loyer mensuel de 2.744,44 Francs.

A la suite d'impayés la société LOCA DIN a mis fin au contrat.

Par acte extrajudiciaire du 8 décembre 2000, la société LOCA DIN a fait assigner Monsieur X. en paiement d'une somme de 37.360,33 Francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 août 2000.

Elle réclame également 2.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société LOCA DIN fait valoir que l'indemnité de résiliation n'est pas une clause pénale et ne peut être réduite.

Elle s'en remet à Justice sur la demande de délais.

Monsieur X. indique que la résiliation du contrat de prêt fait suite à un accident, que les compagnies d'assurance n'ont pas voulu prendre en charge.

Monsieur X. se reconnaît redevable de la somme de 14.665,92 Francs pour l'arriéré de loyer, mais estime que la clause prévoyant une indemnité de résiliation est une clause pénale, susceptible de réduction, et par ailleurs abusive car créant un déséquilibre dans les relations contractuelles.

Il sollicite des délais de paiement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des conditions générales de location figurant au dos du contrat que la location est consentie pour une durée irrévocable.

Une demande de modification des conditions de location doit faire l'objet d'une demande de la part du preneur et de l'acceptation du bailleur.

Par suite, l'indemnité prévue par l'article 8 c/ du contrat en cas de résiliation a bien un caractère indemnitaire pour le bailleur et ne constitue pas une clause pénale.

Les intérêts sur les sommes dues au titre de l'arriéré doivent être calculés au taux légal à compter de la mise en demeure, sur les sommes dues au titre de l'indemnité ils partiront de la signification du jugement.

L'indemnité de résiliation compense suffisamment pour le bailleur l'obligation de s'adresser à Justice. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Compte tenu de ses difficultés économiques Monsieur X. pourra s'acquitter du paiement de sa dette par 23 versements de 1.500 Francs et un versement soldant la dette.

L'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature du litige.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société LOCA DIN :

- la somme de 14.665,92 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2000,

- la somme de 18.694,41 Francs avec intérêts au taux légal à compter de la signification,

AUTORISE Monsieur X. à s'acquitter de sa dette par 23 versements de 1.500 Francs et un 24ème versement soldant la dette en principal frais et intérêts, les versements s'imputeront par priorité sur le principal,

DIT que le premier versement aura lieu le 5 de chaque mois et le premier le 5 du mois suivant la signification,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance le solde sera aussitôt exigible,

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement,

DIT n'y avoir lieu à article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens.

AINSI JUGÉ, LU ET PRONONCÉ À L'AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR

LE GREFFIER                        LE PRÉSIDENT