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TGI VERSAILLES (4e ch.), 7 février 2002

Nature : Décision
Titre : TGI VERSAILLES (4e ch.), 7 février 2002
Pays : France
Juridiction : TGI Versailles. 4e ch.
Demande : 01/00480
Date : 7/02/2002
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 22/12/2000
Décision antérieure : CA VERSAILLES (3e ch.), 20 février 2004
Numéro de la décision : 79
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1696

TGI VERSAILLES (4e ch.), 7 février 2002 : RG n° 01/00480 ; jugement n° 79

(sur appel CA Versailles (3e ch.), 20 février 2004 : RG n° 2002-03374)

 

Extrait : « Selon l'article 6 du contrat, si le locataire souscrit les garanties optionnelles CDW et TP, est également garanti le paiement partiel de la franchise en cas de collision (garantie CDW), et en cas de vol, tentative de vol et vandalisme (garantie TP). Ces garanties ont été souscrites par Monsieur X. Il résulte de cet article 6, que le bailleur a nécessairement souscrit une police d'assurance garantissant les dommages aux véhicules résultant de collision, vol ou vandalisme, puisqu'il a été prévu une garantie exclusion de franchise pour ces dommages. D'ailleurs la garantie des dommages aux véhicules a été expressément mentionnée dans les conditions générales figurant au verso de la facture du 30 août 2000. Les articles reproduits sur cette pièce, étant des extraits des termes et conditions générales de la location, ont nécessairement valeur contractuelle. Il a été stipulé dans l'article 6 du contrat de location en caractère gras : « Dans le cadre de la location de véhicules utilitaires, le locataire demeure en outre entièrement responsable des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule et relatifs à une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, même s'il a souscrit la garantie optionnelle CDW ».

Cette clause, ainsi insérée dans l'article précité, exclut pour les dommages qu'elle vise expressément l'application de la garantie CDW (exonération partielle de franchise), mais n'exclut pas la garantie de ces dommages. D'ailleurs, il n'a pas été stipulé dans le contrat que ce type de dommage n'était pas garanti et que sa réparation incombait exclusivement au locataire. En tout état de cause, la rédaction du contrat a laissé croire à Monsieur X. que ce dommage était couvert par une police d'assurance. Dès lors qu'il n'est pas démontré que Monsieur X. a intentionnellement causé les dommages au véhicule et que rien ne permet d'affirmer qu'il n'a pas utilisé celui-ci en bon père de famille, il ne peut être tenu envers la société SOPRES qu'au paiement de la franchise contractuellement fixée à la somme de 509,86 € HT. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES

QUATRIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 7 FÉVRIER 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 01/00480. Jugement n° 79.

 

DEMANDERESSE :

SA SOPRES

dont le siège social est sis [adresse], Représentée par la SCP COURTAIGNE FLICHY TOFANI DASTE, avocats au barreau de VERSAILLES C. 52 et assisté de Maître Jean-François AUDUC, avocat au barreau de PARIS

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], Représenté par Maître Valérie LINEE-MICHELOT, avocat au barreau de VERSAILLES C. 429

 

ACTE INITIAL du 22 décembre 2000 reçu au greffe le 11 janvier 2001.

[minute page 2] DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 janvier 2002, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame HERVE, Vice-Président et Madame LAGEMI, juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l'accord des parties en application de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile, assistée de Mademoiselle LEMAIRE Greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2002.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame HERVE, Vice-Président, Madame LAGEMI, Juge, Madame CHESNOT, Juge.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur X. a loué pour la journée du 12 août 2000, à la société SOPRES franchisée de la société HERTZ, un véhicule utilitaire NISSAN.

A la suite d'une mauvaise appréciation de la hauteur du véhicule, le toit de celui-ci a été arraché lors du passage sous un pont.

Le 29 septembre 2000, le véhicule a été examiné contradictoirement par Monsieur A., expert automobile.

Se fondant sur l'article 6 du contrat qui stipule notamment « Dans le cadre de la location de véhicules utilitaires, le locataire demeure en outre entièrement responsable des dégâts occasionnés aux parties hautes et relatifs à une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, même s’il a souscrit la garantie optionnelle CDW » ; la société SOPRES a, par acte du 22 décembre 2000, assigné Monsieur X. en paiement des sommes de :

- 51.381,12 Francs avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 16 novembre 2000, ladite somme correspondant au coût des réparations, aux frais d'immobilisation et de dossier,

- 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts,

- 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

et ce avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Monsieur X. conclut au débouté de ces demandes. S'il se reconnaît responsable de l'accident, il conteste cependant devoir en supporter les conséquences, puisqu'en application de l'article 6 du contrat, il n'est redevable que de la franchise, les dégâts devant être garantis par l'assurance.

[minute page 3] Il se fonde également pour étayer son argumentation sur les conditions générales figurant au verso de la facture du 30 août 2000.

Il soutient avoir usé du véhicule en bon père de famille et conteste avoir eu son attention attirée sur la hauteur du véhicule et sur sa responsabilité, par la présence d'un autocollant sur la vitre arrière de la cabine de pilotage qui selon lui faisait défaut le jour de la location et aurait été ajouté après la restitution du véhicule.

Enfin, il conteste la réalité du préjudice invoqué.

Il sollicite 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions récapitulatives, la société SOPRES fait valoir que Monsieur X., entièrement responsable de l'accident, doit régler l'intégralité du coût des travaux de remise en état du véhicule et ce, conformément aux obligations pesant sur le locataire.

Elle précise encore que Monsieur X. n'a pas respecté le contrat de location qui lui faisait notamment obligation d'user du véhicule en bon père de famille ce qu'il ne peut prétendre avoir fait puisqu'il n'a pris aucune précaution lors du passage sous le pont.

Elle indique en outre que les mentions figurant au verso de la facture sont dépourvues de valeur contractuelle.

Elle soutient par ailleurs qu'un autocollant avait été apposé sur le véhicule le jour de la location, que la présence de celui-ci n'a jamais été contesté par Monsieur X. notamment lors de l'expertise et sollicite des dommages-intérêts complémentaires à hauteur de 15.000 Francs en raison de la mauvaise foi et des accusations calomnieuses du défendeur.

Elle porte enfin à la somme de 15.000 Francs sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et maintient ses autres demandes.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2001.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il est incontestable que Monsieur X. est seul responsable des dégâts occasionnés au véhicule dont il avait la garde.

Si le responsable d'un dommage est tenu à sa réparation, il peut néanmoins en être dispensé si le dommage est garanti par une assurance.

Ainsi, la question soumise à l'appréciation du tribunal est de savoir si le dommage litigieux est garanti par une police d'assurance.

[minute page 4] Aux termes de l'article 5 du contrat de location, l'assureur du bailleur garantit la responsabilité civile du locataire dans les termes de l'article L. 211-1 du Code des Assurances.

Selon l'article 6 du contrat, si le locataire souscrit les garanties optionnelles CDW et TP, est également garanti le paiement partiel de la franchise en cas de collision (garantie CDW), et en cas de vol, tentative de vol et vandalisme (garantie TP). Ces garanties ont été souscrites par Monsieur X.

Il résulte de cet article 6, que le bailleur a nécessairement souscrit une police d'assurance garantissant les dommages aux véhicules résultant de collision, vol ou vandalisme, puisqu'il a été prévu une garantie exclusion de franchise pour ces dommages.

D'ailleurs la garantie des dommages aux véhicules a été expressément mentionnée dans les conditions générales figurant au verso de la facture du 30 août 2000.

Les articles reproduits sur cette pièce, étant des extraits des termes et conditions générales de la location, ont nécessairement valeur contractuelle.

Il a été stipulé dans l'article 6 du contrat de location en caractère gras : « Dans le cadre de la location de véhicules utilitaires, le locataire demeure en outre entièrement responsable des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule et relatifs à une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, même s'il a souscrit la garantie optionnelle CDW ».

Cette clause, ainsi insérée dans l'article précité, exclut pour les dommages qu'elle vise expressément l'application de la garantie CDW (exonération partielle de franchise), mais n'exclut pas la garantie de ces dommages.

D'ailleurs, il n'a pas été stipulé dans le contrat que ce type de dommage n'était pas garanti et que sa réparation incombait exclusivement au locataire.

En tout état de cause, la rédaction du contrat a laissé croire à Monsieur X. que ce dommage était couvert par une police d'assurance.

Dès lors qu'il n'est pas démontré que Monsieur X. a intentionnellement causé les dommages au véhicule et que rien ne permet d'affirmer qu'il n'a pas utilisé celui-ci en bon père de famille, il ne peut être tenu envers la société SOPRES qu'au paiement de la franchise contractuellement fixée à la somme de 509,86 € HT.

La SOPRES sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7.833 €. Il n'y a pas lieu en outre de lui allouer les dommages intérêts qu'elle sollicite.

[minute page 5] En effet, la société SOPRES ne justifie ni d'une faute commise par Monsieur X., ni d'un préjudice subi par elle-même.

De même, Monsieur X. qui ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de la présente procédure, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

L'exécution provisoire compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire sera ordonnée.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente instance.

Enfin, les circonstances de la cause justifient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Condamne Monsieur X. à payer à la société SOPRES la somme de 509,86 € H.T au titre de la franchise,

- Déboute la société SOPRES de sa demande en paiement des sommes de 7.833 € au titre de la réparation et de l'immobilisation du véhicule et de 2.286,74 € à titre de dommages-intérêts,

- Ordonne l'exécution provisoire,

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.

Prononcé par Madame HERVE, Vice-Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assistée de Mademoiselle LEMAIRE, greffier.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT.