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CA VERSAILLES (3e ch.), 20 février 2004

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (3e ch.), 20 février 2004
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 3e ch.
Demande : 2002/03374
Date : 20/02/2004
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TGI VERSAILLES (4e ch.), 7 février 2002
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1711

CA VERSAILLES (3e ch.), 20 février 2004 : RG n° 2002/03374

Publication : Legifrance ; Lamyline ; Juris-Data n° 285339

 

Extrait  : « Considérant que l'article 6 des conditions générales de location est une stipulation du contrat de louage et non du contrat d'assurance souscrit par la SA SOPRES ; qu'elle ne renferme dès lors ni une exclusion ni déchéance de garantie ; que la portée de l'article 6 est équivoque, la cour observant que la commission des clauses abusives a stigmatisé la rédaction de ces clauses dites de « suppression de franchise » dans sa recommandation n° 96-02 du 14 juin 1996 relative aux locations de véhicules automobiles ; que cette stipulation doit être interprétée en regard de l'article 5, l'article 1161 du code civil disposant que les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; que, par ailleurs, la convention doit être interprétée en faveur du consommateur, s'agissant d'un contrat d'adhésion ; Considérant, selon les articles 5 et 6 du contrat, et sans qu'il soit besoin de se référer au conditions figurant au verso de la facture établie par la SA SOPRES, que le loueur est assuré pour les dommages causés aux véhicules donnés en location ; qu'il n'est pas justifié des conditions de la police applicables au moment des faits ; qu'il se déduit des conditions générales du contrat que la responsabilité du locataire est dégagée au-delà du montant de la franchise contractuelle figurant sur le contrat de location et que, nonobstant la souscription de la garantie optionnelle, le montant de cette franchise est dû dans l'hypothèse de dommages causés aux parties hautes du véhicule ; Considérant que les dommages causés au véhicule l'ont été par le fait du conducteur ; que monsieur X. ne prouve pas et ne soutient pas que les dégradations ont eu lieu sans sa faute ; qu'il répond en conséquence de ces dégradations, par application des dispositions de l'article 1732 du code civil, dans les limites prévues par le contrat ; qu'il doit donc à son cocontractant, en dépit de la souscription de la garantie CDW eu égard à la nature et à la cause des dommages, le montant de la franchise prévue au contrat ».

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. N° 02/03374. NAC : 592. ARRET CONTRADICTOIRE.

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 février 2002 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, 4ème chambre RG n° : 01/480

LE VINGT FÉVRIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SA SOPRES

[adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-Pierre BINOCHE, avoué, plaidant par Maître AUDIC, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse] représenté par Maître Claire RICARD, avoué, plaidant par Maître LINEE MICHELOT, avocat au barreau de VERSAILLES (case 429)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 janvier 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Dominique GUIRIMAND, Président, Monsieur François GRANDPIERRE, Conseiller, Monsieur Jean-Michel SOMMER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Statuant sur l'appel formé par la SA SOPRES, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de VERSAILLES, le 7 février 2002, dans un litige l'opposant à monsieur X. et qui, sur la demande de la SA SOPRES en paiement du coût des réparations d'un véhicule donné en location et de dommages intérêts complémentaires, et sur la demande reconventionnelle de monsieur X. en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive, a :

- condamné monsieur X. à payer à la SA SOPRES la somme de 509,86 euros au titre de la franchise,

- débouté la SA SOPRES de sa demande en paiement des sommes de 7.833,00 euros au titre de la réparation et de l'immobilisation du véhicule et de 2.286,74 euros à titre de dommages-intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

EXPOSE DES FAITS :

Pour l'exposé des faits, la cour retient pour éléments constants :

Le 12 septembre 2000, monsieur X. a pris en location pour la journée, auprès de la SA SOPRES, franchisée de la société HERTZ, un véhicule utilitaire de marque NISSAN. Le conducteur ayant fait une mauvaise appréciation de la hauteur du véhicule, la partie haute de celui-ci a été arrachée lors du passage sous un pont. Monsieur Y., expert automobile, a procédé, le 29 septembre 2000, à la demande de la SA SOPRES, à une expertise amiable contradictoire du véhicule et a établi un rapport daté du 12 décembre 2000. La SA SOPRES a supporté le coût des réparations à hauteur de 4.304,86 euros (28.238,00 francs) H.T ainsi que celui de l'immobilisation du véhicule et de frais de dossier.

 

PRETENTIONS DES PARTIES

La SA SOPRES conclut :

- à l'infirmation de la décision entreprise,

- à la condamnation de monsieur X. à lui payer les sommes de :

* 7.833,00 euros sous déduction de la somme de 509,86 euros payée en exécution du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2000,

* 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- au débouté des demandes de monsieur X.

Elle expose que monsieur X., responsable des dommages causés au véhicule, doit réparation du préjudice qu'il a causé. Elle souligne que l'attention du conducteur avait été spécialement appelée sur le risque inhérent à la hauteur du véhicule, par un autocollant apposé sur le camion, dont la présence a d'ailleurs été constatée par l'expert. La SA SOPRES explique qu'elle est assurée pour sa flotte de véhicules dans la limite de l'assurance obligatoire et précise que le contrat de location offre une garantie optionnelle, souscrite en l'espèce par monsieur X., limitant la participation du locataire à la part non rachetable de la franchise, sans préjudice d'un recours contre un tiers responsable. Toutefois, cette garantie ne s'applique pas, selon elle, au cas d'espèce, l'article 6 du contrat de location prévoyant que « le locataire demeure entièrement responsable des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule et relatifs à la mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, même s'il a souscrit la garantie optionnelle CDW ». La SA SOPRES soutient que cet article constitue une exclusion de garantie, ce qu'il explique qu'elle n'a pas été reprise à l'article 7 du contrat qui concerne les déchéances de garantie. Elle affirme que ces stipulations contractuelles, dépourvues d'ambiguïté, sont destinées à responsabiliser les conducteurs.

 

Monsieur X. conclut :

- au débouté des demandes de la SA SOPRES,

- à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 509,86 euros au titre de la franchise,

- à la confirmation de la décision entreprise pour le surplus,

- à la condamnation de la SA SOPRES au paiement de la somme de 562,25 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et manœuvres, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil,

- à titre subsidiaire, à la confirmation de la décision entreprise,

- à la condamnation de la SA SOPRES à lui payer la somme de 1524,49 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X. ne conteste pas être l'auteur de l'accident ni la réalité des dégâts causés au véhicule. Il fait valoir, en revanche, que l'article 6 du contrat a pour effet de dégager sa responsabilité. Il s'appuie également sur les conditions générales figurant au dos de la facture éditée par la SA SOPRES, selon lesquelles la « responsabilité » du locataire est limitée au montant de la franchise sauf, comme cela a été le cas, s'il a souscrit la clause de suppression. Monsieur X. rappelle que les clauses d'un contrat doivent s'interpréter les unes par rapport aux autres et en faveur de l'adhérent, et fait observer que l'article 7 relatif aux déchéances ne comprend pas l'hypothèse de l'accident causé aux parties hautes du véhicule. Il ajoute que l'article 6 dont se prévaut la SA SOPRES, rédigé en caractères minuscules, lui est inopposable et qu'il présente un caractère abusif. Monsieur X. affirme qu'aucun autocollant d'avertissement n'était apposé sur le véhicule le jour de l'accident. Il conteste enfin le préjudice allégué par la SA SOPRES, pour lequel il n'est pas produit de justificatif, relève que le contrat d'assurances de la SA SOPRES en vigueur au moment des faits ne lui a pas été communiqué et note que la société devrait également être assurée pour les risques professionnels liés à l'exploitation de son fonds.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et signifiées les 12 novembre 2003 et 5 janvier 2004.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR

Considérant que monsieur X. a souscrit, le 12 août 2000, un contrat de location d'un véhicule utilitaire pour la journée ; que le prix du contrat incluait une suppression partielle de franchise collision, dite garantie optionnelle CDW ;

Considérant que les conditions générales du contrat figurent au verso de celui-ci ; que l'article 5 précise que le contrat d'assurance souscrit par le loueur garantit la responsabilité civile du locataire en satisfaisant à l'obligation prescrite par l'article L. 211-1 du code des assurances ; que l'article 6 des conditions générales, relatif aux garanties optionnelles, qui prévoit la suppression partielle de franchise, précise que le locataire demeure entièrement responsable des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule et relatifs à une mauvaise appréciation du véhicule, même s'il a souscrit la garantie optionnelle CDW ;

Considérant que l'article 6 des conditions générales de location est une stipulation du contrat de louage et non du contrat d'assurance souscrit par la SA SOPRES ; qu'elle ne renferme dès lors ni une exclusion ni déchéance de garantie ; que la portée de l'article 6 est équivoque, la cour observant que la commission des clauses abusives a stigmatisé la rédaction de ces clauses dites de « suppression de franchise » dans sa recommandation n° 96-02 du 14 juin 1996 relative aux locations de véhicules automobiles ; que cette stipulation doit être interprétée en regard de l'article 5, l'article 1161 du code civil disposant que les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; que, par ailleurs, la convention doit être interprétée en faveur du consommateur, s'agissant d'un contrat d'adhésion ;

Considérant, selon les articles 5 et 6 du contrat, et sans qu'il soit besoin de se référer au conditions figurant au verso de la facture établie par la SA SOPRES, que le loueur est assuré pour les dommages causés aux véhicules donnés en location ; qu'il n'est pas justifié des conditions de la police applicables au moment des faits ; qu'il se déduit des conditions générales du contrat que la responsabilité du locataire est dégagée au-delà du montant de la franchise contractuelle figurant sur le contrat de location et que, nonobstant la souscription de la garantie optionnelle, le montant de cette franchise est du dans l'hypothèse de dommages causés aux parties hautes du véhicule ;

Considérant que les dommages causés au véhicule l'ont été par le fait du conducteur ; que monsieur X. ne prouve pas et ne soutient pas que les dégradations ont eu lieu sans sa faute ; qu'il répond en conséquence de ces dégradations, par application des dispositions de l'article 1732 du code civil, dans les limites prévues par le contrat ; qu'il doit donc à son cocontractant, en dépit de la souscription de la garantie CDW eu égard à la nature et à la cause des dommages, le montant de la franchise prévue au contrat ;

Considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement qui a condamné monsieur X. au paiement de la somme de 509,86 euros, largement inférieure à l'évaluation des dommages effectuée par l'expert ;

Considérant que monsieur X. fonde sa demande de dommages intérêts sur le caractère abusif de la procédure engagée par la SA SOPRES et sur la mauvaise foi du loueur, qui aurait laissé croire, de façon mensongère, qu'un autocollant avertissant le locataire sur le risque lié à la hauteur du véhicule était apposé sur la vitre arrière du poste de pilotage le jour des faits ; qu'il ne peut être reproché, d'abord, à la SA SOPRES d'avoir entrepris une procédure judiciaire au terme de laquelle il a été partiellement fait droit à ses prétentions ; qu'ensuite, la circonstance qu'un autocollant a été apposé ou non sur le véhicule est sans incidence sur la responsabilité du locataire ; que monsieur X. doit dès lors être débouté de sa demande de dommages intérêts ;

Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais par elles engagés et non compris dans les dépens ; que la charge des dépens sera également laissée à la charge des parties ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

DEBOUTE monsieur X. de sa demande de dommages-intérêts,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour,

LAISSE à la charge des parties les dépens qu'elles ont engagés.

Arrêt prononcé par monsieur SOMMER, conseiller, Assisté de madame RENOULT, greffier,

Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président, Madame RENOULT, greffier.