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TGI VERSAILLES (4e ch.), 15 juin 1998

Nature : Décision
Titre : TGI VERSAILLES (4e ch.), 15 juin 1998
Pays : France
Juridiction : TGI Versailles. 4e ch.
Demande : 97/08173
Date : 15/06/1998
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 1/09/1997
Décision antérieure : CA VERSAILLES (3e ch.), 12 janvier 2001
Numéro de la décision : 326
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1699

TGI VERSAILLES (4e ch.), 15 juin 1998 : RG n° 97/08173 ; jugement n° 326

(sur appel CA Versailles (1re ch. B), 12 janvier 2001 : RG n° 1998/07806 ; site CCAB)

 

Extrait : « Attendu que cet article précise encore que cette valeur vénale « est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris » en ajoutant que si le bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit en aviser le preneur qui dispose alors d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Attendu que ces stipulations s'appliquent à tous les cas de résiliation du contrat, qu'elle ait eu lieu à l'initiative du bailleur ou à la demande du preneur comme en l'espèce, qu'en effet l'article 5 susvisé s'applique expressément, que le bien ait été repris par le bailleur ou qu'il ait été, comme en l'espèce, restitué par le preneur. Attendu d'ailleurs que la SA LIONBAIL estime que l'article 5 du contrat s'applique bien à l'espèce puisque c'est en application des stipulations de cet article qu'elle réclame aujourd'hui une indemnité de résiliation de 120.935,24 Francs, outre les loyers impayés (17.915,49 Francs).

Attendu que dans ces conditions M. X. devait bénéficier d'un délai expirant le 4 avril 1997 pour présenter un acquéreur mais qu'en revendant le véhicule dès le 27 mars 1997 à la SARL ASM AUTOMOBILES pour le prix de 185.000 Francs (alors qu'à cette date le véhicule était estimé 301.558,65 Francs 65 c. pour l'option de rachat intermédiaire), la SA LIONBAIL n'a pas respecté ses propres obligations contractuelles et a commis une faute ayant préjudicié à M. X., empêchant celui-ci de chercher un acquéreur qui aurait pu faire une offre d'achat plus intéressante. Attendu dès lors que le montant de l'indemnité de résiliation est manifestement excessif puisqu'il a été calculé en fonction d'un prix de revente du véhicule qui aurait pu être supérieur si la SA LIONBAIL avait laissé la possibilité à M. X. de trouver lui-même un acquéreur. Attendu dans ces conditions qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 1152 du Code civil, de réduire cette indemnité de résiliation à la somme de 60.000 Francs, qu'il reste ainsi dû à la SA LIONBAIL la somme globale de 77.915 Francs 49 c., loyers impayés compris. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES

QUATRIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 15 JUIN 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 97/08173. Jugement n° 326 ?

 

DEMANDEUR(S) :

La SA LIONBAIL

Pris(e) en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social est situé chez FINALION [adresse], REPRESENTÉ(E) PAR MAÎTRE GERBER Marie-Christine, AVOCAT POSTULANT AU BARREAU DE VERSAILLES, ET ASSISTÉ(E) PAR MAÎTRE PRIOU GADALA Annie-Claude, AVOCAT PLAIDANT AU BARREAU DE PARIS.

[minute page 2]

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur X.

demeurant [adresse)], REPRESENTÉ(E) PAR MAÎTRE GALLAIS Sophie, AVOCAT POSTULANT AU BARREAU DE VERSAILLES, ET ASSISTÉ(E) PAR MAÎTRE LASSERRE Philippe, AVOCAT PLAIDANT AU BARREAU DE PARIS.

 

ACTE INITIAL : 01/09/1997 reçu au Greffe le 10/09/1997

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Benjamin RAJBAUT, Vice Président

Greffier : Elisabeth VIALLE

DÉBATS : A l'audience publique tenue le lundi 25 mai 1998, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, devant Benjamin RAJBAUT, Vice Président siégeant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions de l'article L. 311-10 du Code de l'Organisation Judiciaire. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 1998.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte du 1er septembre 1997, la SA LIONBAIL a assigné M. X. en paiement de la somme de 138.850,73 Francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 juin 1997 au titre des sommes restant dues sur un contrat de location avec option d'achat d'une automobile signé le 10 janvier 1995.

La demanderesse réclame également la somme de 4.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions signifiées le 5 février 1998 M. X. s'oppose à la demande de la SA LIONBAIL en faisant valoir qu'il a restitué le véhicule le 4 mars 1997 avec mandat de le revendre et que la SA LIONBAIL a commis une faute dans l'exécution de ce mandat en revendant ce véhicule à un prix trop bas.

[minute page 3] Le défendeur estime son préjudice à la somme de 100.000 Francs qui devra donc venir en déduction de la somme de 138.000 Francs réclamée par la SA LIONBAIL, subsidiairement il réclame la réduction de l'indemnité contractuelle de résiliation.

Par conclusions signifiées le 4 mars 1998 la SA LIONBAIL fait valoir qu'il n'y a jamais eu de mandat et qu'elle a respecté ses obligations contractuelles.

La demanderesse s'oppose donc aux conclusions de M. X., y compris celles sollicitant la réduction de l'indemnité de résiliation, et maintient intégralement ses demandes.

L'Ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 1998.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que par acte sous seing privé du 10 janvier 1995 la SA LIONBAIL a consenti à M. X. une location avec option d'achat pour un véhicule Mercedes d'une valeur de 392.566,01 Francs TTC moyennant le paiement de soixante mensualités de 8.577,57 Francs TTC chaque à compter du 9 mars 1995.

Attendu qu'en raison de difficultés financières M. X. a restitué ce véhicule le 7 mars 1997 en signant un acte demandant la résiliation anticipée de son contrat « avec les conséquences qui sont attachées à l'inexécution des conditions du contrat de financement ».

Attendu que cet acte prévoyait la possibilité de donner « en tant que de besoins (sic) » mandat à la société de financement pour vendre le véhicule soit à l'amiable, soit aux enchères publiques.

Mais attendu qu'il est clairement stipulé que cette clause de mandat ne s'applique que « pour les contrats de crédit ne comportant pas de clause de réserve de propriété », que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque, s'agissant d'un contrat de location avec option d'achat, la SA LIONBAIL est restée propriétaire du véhicule et qu'en conséquence M. X. n'avait aucune qualité pour donner un tel mandat.

Attendu dès lors que M. X. doit être débouté de ses conclusions fondées sur la mauvaise exécution par la SA LIONBAIL d'un contrat de mandat.

Attendu toutefois que l'article 5 des conditions générales du contrat de location avec option d'achat stipule qu'en cas de non paiement des loyers le bailleur peut exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien loué augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

[minute page 4] Attendu que cet article précise encore que cette valeur vénale « est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris » en ajoutant que si le bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit en aviser le preneur qui dispose alors d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat.

Attendu que ces stipulations s'appliquent à tous les cas de résiliation du contrat, qu'elle ait eu lieu à l'initiative du bailleur ou à la demande du preneur comme en l'espèce, qu'en effet l'article 5 susvisé s'applique expressément, que le bien ait été repris par le bailleur ou qu'il ait été, comme en l'espèce, restitué par le preneur.

Attendu d'ailleurs que la SA LIONBAIL estime que l'article 5 du contrat s'applique bien à l'espèce puisque c'est en application des stipulations de cet article qu'elle réclame aujourd'hui une indemnité de résiliation de 120.935,24 Francs, outre les loyers impayés (17.915,49 Francs).

Attendu que dans ces conditions M. X. devait bénéficier d'un délai expirant le 4 avril 1997 pour présenter un acquéreur mais qu'en revendant le véhicule dès le 27 mars 1997 à la SARL ASM AUTOMOBILES pour le prix de 185.000 Francs (alors qu'à cette date le véhicule était estimé 301.558,65 Francs 65 c. pour l'option de rachat intermédiaire), la SA LIONBAIL n'a pas respecté ses propres obligations contractuelles et a commis une faute ayant préjudicié à M. X., empêchant celui-ci de chercher un acquéreur qui aurait pu faire une offre d'achat plus intéressante.

Attendu dès lors que le montant de l'indemnité de résiliation est manifestement excessif puisqu'il a été calculé en fonction d'un prix de revente du véhicule qui aurait pu être supérieur si la SA LIONBAIL avait laissé la possibilité à M. X. de trouver lui-même un acquéreur.

Attendu dans ces conditions qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 1152 du Code civil, de réduire cette indemnité de résiliation à la somme de 60.000 Francs, qu'il reste ainsi dû à la SA LIONBAIL la somme globale de 77.915,49 Francs, loyers impayés compris.

Attendu qu'en l'absence de stipulation contractuelle d'intérêts (le contrat étant un contrat de location et non pas de crédit), seuls seront dus les intérêts au taux de l'intérêt légal à compter de l'assignation du 1er septembre 1997 valant première mise en demeure.

Attendu que l'exécution provisoire du présent jugement n'apparaît pas nécessaire.

Attendu que l'équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que dans la mesure où la SA LIONBAIL est partiellement perdante et où il a été fait droit aux demandes subsidiaires de M. X. il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Attendu que la demande de recouvrement direct des dépens présentée par l'avocat plaidant de la SA LIONBAIL est irrecevable, celle-ci ne pouvant être présentée que par l'avocat postulant.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

DÉBOUTE M. X. de ses conclusions fondées sur la mauvaise exécution d'un contrat de mandat.

Vu l'article 1152 du Code civil.

RÉDUIT à la somme de SOIXANTE MILLE FRANCS (60.000 Francs) le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation.

CONDAMNÉ en conséquence M. X. à payer à la SA LIONBAIL la somme de SOIXANTE DIX SEPT MILLE NEUF CENT QUINZE FRANCS QUARANTE NEUF CENTIMES (77.915,49 Francs) avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 1er septembre 1997 jusqu'à complet paiement.

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

DIT n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

DÉCLARE irrecevable la demande de recouvrement direct des dépens demandée par l'avocat plaidant.

Prononcé à l'audience publique du 15 juin 1998, par Monsieur RAJBAUT, Vice Président, en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions de l'article L. 311-10 du Code de l'Organisation Judiciaire, assisté de Mademoiselle VIALLE, Greffier.

Monsieur RAJBAUT, Vice Président, et Mademoiselle VIALLE, Greffier, ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER            LE PRESIDENT