TI Ambert, 6 septembre 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 17
TI AMBERT, 6 septembre 2001 : RG n° 01/000018 ; jugement n° 60/2001
(sur appel CA Riom (ch. com.), 23 octobre 2002 : RG n° 01/02699)
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMBERT
JUGEMENT DU 6 SEPTEMBRE 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-01-000018. Jugement n° 60/2001. A l’audience publique du Tribunal d’Instance tenue le 6 septembre 2001 ; Sous la Présidence de Corinne JACQUEMIN, Juge du Tribunal d’Instance d’AMBERT, assisté de Denise GORCE, Greffier ; Après débats à l’audience du 21 juin 2001, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA La BANQUE NATIONALE DE PARIS PARISBAS LEASE GROUP
[adresse], représentée par Maître SALORT Joëlle, avocat du barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître GOURBEYRE Jean-Louis, avocat du barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
La BNP a consenti un prêt à Monsieur X., selon offre préalable de crédit en date du 24 juin 2000, pour un montant de 23.000,00 francs, remboursable par 24 mensualités à compter du mois d'août 2000.
Les échéances sont demeurées impayées depuis septembre 2000 et par courrier du 3 janvier 2001, la banque précisait qu'elle entendait procéder à la résiliation du contrat et sommait Monsieur X. de payer les sommes dues conformément aux dispositions contractuelles, mentionnant que la résiliation entraînait l'arrêt de toute garantie au titre des assurances souscrites.
Par acte en date du 6 mars 2001, la BNP faisait délivrer assignation à Monsieur X. aux fins d'obtenir paiement de la somme en principal de 24.015,42 francs outre la somme de intérêts au taux contractuel depuis la mise en demeure et 1.000,00 francs en application des dispositions de l'art. 700 du NCPC et l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions déposées à l'audience du 21 juin 2001 Monsieur X. sollicite au principal la garantie du contrat d'assurance souscrit auprès de la Compagnie AXA depuis février 2001 et que la BNP se fasse payer les sommes dues depuis cette période ; pour le solde, soit 3.430,23 francs, le défendeur demande des délais de paiement.
Subsidiairement Monsieur X. demande la suppression de la clause pénale et des délais de grâce sur une durée de quatre ans.
Il fait valoir qu'il est en incapacité temporaire de travail depuis le 2 novembre 2000 et que l'assurance doit être mise en œuvre comme prévue au contrat soit après un délai de carence de six mois, à partir du 24 janvier 2001 ; que la résiliation n'a pu intervenir à défaut de décision judiciaire ; qu'il a payé 2.286,82 francs .
La BNP s'oppose à ces demandes et maintient ses prétentions initiales au motif que Monsieur X. n'a jamais informé la compagnie d'assurance de son arrêt maladie.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que la clause d'exigibilité immédiate de l'ensemble des sommes dues au titre d'un prêt accessoire à une vente permet au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur de procéder à la résiliation du prêt et d'obtenir ainsi le paiement des sommes prévues au contrat ;
Attendu en conséquence que Monsieur X. est mal fondé à contester la résiliation du contrat du 24 juin 2000 ;
[minute page 3] Mais attendu que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance décès, incapacité de travail, invalidité, n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance ;
Attendu en l'espèce que le défendeur a souscrit par l'intermédiaire de la banque un contrat garantissant le risque maladie invalidité et qu'il est effectivement en incapacité temporaire de travail depuis le 2 novembre 2000 ;
Que la discussion concernant ce contrat nécessite la présence aux débats de la Compagnie AXA ;
Attendu qu'il échet que Monsieur X. s'explique sur la date à laquelle il a effectué la déclaration de sinistre auprès d'AXA puisque selon les dispositions contractuelles la franchise s'applique à compter de la réception du dossier complet lorsque cette déclaration n’est pas faite dans les six mois du sinistre
Attendu en tout état de cause que Monsieur X. doit à la BNP les sommes dues pendant le délai de carence de six mois soit 1.143,41 francs x 5 = 5.717,05 déduction faîte des paiements de novembre et décembre 2000 soit 2.286,82 = 3.430,23 francs ;
Qu'il convient de lui allouer, compte tenu de sa situation économique justifiée au dossier un délai de trois mois pour s'acquitter de sa dette ;
Attendu qu'il échet de surseoir à statuer sur le surplus dans l'attente de l'appel en la cause de la compagnie d'assurance par la BNP en raison de sa qualité de mandataire de la Compagnie AXA lors de la conclusion du contrat de prêt ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort,
Dit que la résiliation du contrat de prêt souscrit par Monsieur X. le 24 juin 2000 auprès de la BNP a régulièrement fait l'objet d'une déchéance du terme avec exigibilité immédiate des sommes dues contractuellement,
Dit que la déchéance du terme du prêt garanti n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance,
[minute page 4] En conséquence,
Condamne Monsieur X. à payer les sommes dues pendant le délai de carence soit 3.430,23 francs avec intérêts au taux contractuel depuis la mise en demeure du 3 janvier 2001,
Dit que Monsieur X. pourra s'acquitter de sa dette en 3 mensualités, la première à compter du 15 octobre 2001 et qu'à défaut du paiement d'un seul terme la totalité des sommes sera immédiatement exigible
Par jugement avant dire droit ,
Surseoit à statuer sur le surplus des demandes et :
Ordonne la mise en cause de la Compagnie AXA à la diligence de la BNP,
Dit que les parties devront s'expliquer sur les dispositions contractuelles d'application de franchise et que Monsieur X. devra préciser la date de déclaration de sinistre auprès D'AXA afin que les garanties puissent être déterminées,
Réserves les demandes et les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER