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CA RIOM (ch. com.), 23 octobre 2002

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (ch. com.), 23 octobre 2002
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), ch. com.
Demande : 01/02699
Date : 23/10/2002
Nature de la décision : Réformation
Date de la demande : 6/11/2001
Décision antérieure : TI Ambert, 6 septembre 2001
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 610

CA RIOM (ch. com.), 23 octobre 2002 : RG n° 01/02699

Publication : Juris-Data n° 207451

 

Extrait : « Attendu en effet que c'est à tort que M. X. invoque le caractère abusif de la clause du contrat d'assurances relatif au délai de carence ; Attendu que force est de constater en effet que les conditions du contrat d'assurances ont été portées à la connaissance de l'emprunteur qui pouvait ne pas adhérer au contrat d'assurances, non obligatoire en la matière, s'il estimait insuffisantes les garanties qui lui étaient proposées ; Attendu par ailleurs que la prévision dans le contrat d'assurances d'un délai de carence a une cause légitime puisqu'il tend à éviter que l'assureur ne soit contraint de garantir les conséquences d'une maladie existant déjà lors de la conclusion du contrat, ce qui supprimerait le risque inhérent à l'assurance ».                  

 

COUR D’APPEL DE RIOM

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 01/02699. 

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : M. G. BARDEL, Président, M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme M. JEAN, Conseiller.

lors de l'audience et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffier

Sur APPEL d'une décision rendue le 6 septembre 2001 par le Tribunal d'instance d'AMBERT

 

ENTRE :

APPELANT :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,

prise en la personne de son Président de son conseil d'administration. [adresse]. Représenté par Mme B. GUTTON-PERRIN en qualité de suppléante de l'office d'avoué près la cour d'appel de Riom dont était titulaire la SCP Alain GUTTON avoué associé. Avocat plaidant : la SCP CHASSAING - COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT- ROMENVILLE ET ASSOCIES (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND). APPELANT.

ET :

INTIMÉ :

Monsieur X.

Représentant : Maître Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) - avocat plaidant : Maître Jean-Louis GOURBEYRE (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro […] du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [ville]). INTIMÉ.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 03 octobre 2002, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, Mme JEAN Conseiller Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 6 septembre 2001 par le tribunal d'Instance d'AMBERT ayant notamment condamné M. X. à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP les sommes dues pendant le délai de carence soit 3.430,23 Francs avec intérêts au taux contractuel depuis la mise en demeure du 3 janvier 2001, accordé à M. X. un délai de paiement, avant-dire droit, ordonné la mise en cause de la compagnie AXA et dit que les parties devront s'expliquer sur les dispositions contractuelles d'application de franchise et que M. X. devra préciser la date de déclaration de sinistre auprès d'AXA afin que les garanties puissent être déterminées.

Vu la déclaration d'appel de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP (BNP) selon acte du 6 novembre 2001.

Vu les dernières écritures des parties déposées les 27 juin 2002 par la BNP et 30 mai 2002 par M. X.

Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que selon offre préalable acceptée en date du 24 juin 2000 la BNP a consenti à M. X. un prêt d'un montant de 23.000 Francs accessoire à la vente d'un véhicule automobile, au taux de 11,20%, moyennant remboursement de 24 échéances de 1.143,41 Francs ; que M. X. a demandé dans l'acte de prêt de bénéficier de l'assurance groupe souscrite auprès de AXA COURTAGE VIE reconnaissant « avoir reçu une note fournissant les extraits significatifs des conditions générales des polices d'assurance souscrites (durée, définitions, des risques couverts et des risques exclus ) » ;

[minute page 3] Attendu que selon courrier avec avis de réception, non retiré par M. X., en date du 3 janvier 2002, la BNP réclamait paiement de la somme de 24.015,42 Francs due après résiliation du contrat pour défaut de paiement des échéances ; que ce courrier contenait le décompte de la somme ainsi exigée après déchéance du terme intervenue le 1er décembre 2000 ;

Attendu que la BNP reproche à la juridiction du premier degré d'avoir considéré que la police d'assurance conservait ses effets après déchéance du terme alors qu'il est de principe que l'accessoire suit le principal et que le contrat d'assurances n'a plus d'objet après déchéance dans la mesure où l'assureur n'est tenu qu'à la prise en charge des échéances dues en cas de réalisation du risque et non du capital du après déchéance du contrat de crédit ;

Attendu que M. X. forme appel incident pour voir juger que la résiliation du contrat, intervenue sans mise en demeure préalable, n'est pas effective, en tout état de cause voir dire nul le contrat du 24 juin 2000 dans la mesure où le contrat d'assurance, qui est un élément déterminant du contrat de crédit, contient une clause abusive en ce qu'il y est prévu un délai de carence de 6 mois, voir dire en conséquence que la garantie d'assurance doit être rétablie à compter du 2 novembre 2000, date correspondant à son premier arrêt de travail, subsidiairement, au cas où la nullité ne serait pas prononcée, voir dire qu'il n'y a pas lieu à extinction de la garantie en raison du caractère abusif de la clause susreprise et voir en conséquence la BNP appeler en la cause la compagnie AXA, en cas de doute voir solliciter l'avis de la commission des clauses abusives, enfin voir constater que si la prise en charge par l'assureur à compter du 2 novembre 2000 est admise, il ne doit plus rien à la BNP qui devra être condamnée à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Attendu que des stipulations contenues au contrat de crédit, il ressort qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger notamment le paiement du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés ; que la déchéance du terme peut donc intervenir, si bon semble au prêteur, sans mise en demeure préalable, sur simple constatation par ce dernier que une ou des échéances sont demeurées impayées;

Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que M. X. n'était pas fondé à contester la résiliation du contrat de crédit, laquelle doit être considérée comme acquise, eu égard au courrier recommandé adressé au débiteur et au décompte qui y est contenu, à la date du 1re décembre 2000 ;

Or attendu que la résiliation du contrat de crédit avant la survenance d'un sinistre garanti entraîne nécessairement la résiliation du contrat d'assurances qui n'est que l'accessoire du premier ; que dès lors en effet que la police d'assurances souscrite par l'emprunteur accessoirement à l'acceptation de l'offre préalable de crédit, prévoit la prise en charge de toutes ou parties des mensualités que l'assuré s'est engagé à payer en exécution de l'opération de financement, il ne peut être réclamé à l'assureur de régler le capital restant dû après la déchéance, alors même que serait survenu depuis un sinistre garanti ;

[minute page 4] Et attendu en l'espèce que la déchéance du terme est intervenue pendant le délai de carence ; que la maladie invoquée par M. X., l'ayant conduit à cesser son travail à compter du 1er novembre 2000, se situe en effet dans le délai de 6 mois de la régularisation du contrat de crédit ; qu'elle ne peut constituer en conséquence un risque garanti comme il ressort d'ailleurs expressément des conditions, versées aux débats, de l'assurance souscrite qui stipulent que ne pourront donner lieu à prise en charge les incapacités ayant débuté antérieurement ou pendant le délai de carence ;

Attendu ainsi qu'il doit être fait droit en son principe à la demande de la BNP, sans y avoir lieu à ordonner la mise en cause par celle-ci de la compagnie AXA ;

Attendu en effet que c'est à tort que M. X. invoque le caractère abusif de la clause du contrat d'assurances relatif au délai de carence ;

Attendu que force est de constater en effet que les conditions du contrat d'assurances ont été portées à la connaissance de l'emprunteur qui pouvait ne pas adhérer au contrat d'assurances, non obligatoire en la matière, s'il estimait insuffisantes les garanties qui lui étaient proposées ;

Attendu par ailleurs que la prévision dans le contrat d'assurances d'un délai de carence a une cause légitime puisqu'il tend à éviter que l'assureur ne soit contraint de garantir les conséquences d'une maladie existant déjà lors de la conclusion du contrat, ce qui supprimerait le risque inhérent à l'assurance ;

Attendu que M. X. doit être condamné en conséquence à payer à la BNP, au titre des échéances impayées et du capital restant dû à la date de la résiliation, sous déduction des acomptes, la somme de 3.389,93 € ; que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2001 ;

Attendu qu'il convient par ailleurs de faire droit à la demande de la BNP tendant au paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation dès lors que, conforme en son montant au décret d'application de la loi du 10 janvier 1978, elle ne peut être considérée comme excessive ; que les intérêts courront sur son montant, soit 271,19 €, à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2001 ;

Attendu que la demande de délais de paiement n'est pas reprise devant la Cour ;

Attendu enfin que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du NCPC au profit de la BNP

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

RÉFORME le jugement déféré,

CONDAMNE M. X. à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.661,12 € avec intérêts à compter du 3 janvier 2001, au taux contractuel sur la somme de 3.389,93 € et au taux légal sur le surplus,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC au profit de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,

CONDAMNE M. X. en tous les dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers, conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle ou aux dispositions de l'article 699 du NCPC .