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TI VILLEURBANNE, 16 décembre 2003

Nature : Décision
Titre : TI VILLEURBANNE, 16 décembre 2003
Pays : France
Juridiction : Villeurbanne (TI)
Demande : 03/001953
Décision : 03/3376
Date : 16/12/2003
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 26/04/2003
Décision antérieure : CA LYON (6e ch. civ.), 21 juin 2005
Numéro de la décision : 3376
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 170

TI VILLEURBANNE, 16 décembre 2003 : RG n° 03/001953 ; jugement n° 03/3376

(sur appel CA Lyon (6e ch. civ.), 21 juin 2005 : RG n° 04/02106)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE VILLEURBANNE

JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-03-001953. A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 16 décembre 2003, sous la présidence de Annie SAGLIO, Président, assistée de Valérie CHATELARD, Greffier, Après débats à l'audience du 16 octobre 2003, le jugement suivant a été rendu :

 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

L'Association sportive MARCY CHARBONNIERES Gymnastique (ASMC)

[adresse], représentée par Maître MONOD Thierry, avocat du barreau de LYON (T 730), D'UNE PART

 

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

[adresse], représenté par Maître VULLIERMET Marie-France, avocat du barreau de LYON (T 644), D'AUTRE PART,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte en date du 29 avril 2003, l'Association Sportive Marcy Charbonnières Gymnastique dite ASMC-GYM a fait citer devant le Tribunal d'Instance de Villeurbanne Monsieur X. afin qu'il soit condamné à lui payer avec exécution provisoire

- la somme de 4.834,27 € outre intérêts de droit,

- la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,

- la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Après radiation, l'affaire a été réinscrite à l'audience du 16 octobre 2003.

A l'audience où l'affaire est évoquée, l'ASMC-GYM expose qu'elle a envisagé la possibilité de procéder à l'acquisition de survêtements ; que Monsieur X. s'est présenté le 12 novembre 2002 au domicile de la secrétaire de l'association ; qu'il a établi un bon de commande pour une quantité démesurée de survêtements à un prix élevé et obtenu un chèque bancaire à titre d'acompte d'un montant de 4.834,27 €.

L'association fait valoir qu'elle a contacté Monsieur X. pour que la commande soit considérée comme nulle et non avenue et le chèque restitué ; que malgré sa demande orale et écrite (lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2002), Monsieur X. n'a pas restitué le chèque alors qu'il n'a pas présenté d'échantillons et que le logo qu'il invoque n'est pas celui du club ; qu'il n'y a pas eu commencement de l'exécution.

Monsieur X. soulève tout d'abord la nullité de l'assignation qui ne comporte pas les moyens de droit sur lesquels se fonde l'action.

Monsieur X. soutient qu'après un premier rendez-vous avec le secrétaire de l'association ; il a rencontré celle-ci le 12 novembre 2002 en présence du président et de la trésorière de l'association ; qu'un bon de commande a été établi avec le tampon de l'association et qu'un chèque signé par la trésorière lui a été remis comme acompte.

Monsieur X. expose qu'ensuite de cette commande régulière, il a réalisé le logo, commandé l'échantillonnage ; il sollicite qu'il lui soit donné acte qu'il offre d'exécuter l'engagement qui est le sien et que soient rejetées les demandes de l'association.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exception de nullité :

L'assignation délivrée par l'association ASMC-GYM à Monsieur X. ne contient pas les moyens de droit sur lesquels se fonde la demande.

Monsieur X. a soulevé cette nullité de forme mais n'a pas prouvé que cette nullité lui ait causé un grief ; aussi conformément aux dispositions de l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette exception de nullité doit-elle être écartée.

 

Au fond :

Un bon de commande a été établi le 12 novembre 2002 avec le tampon de ASMC-GYM et une description précise des modèles, quantités et prix des articles commandés.

Un chèque de 4.834,27 € a été remis à Monsieur X. signé par une personne habilitée.

Avant que ne soit établi ce bon de commande, une réunion s'est tenue au domicile de la secrétaire de l'association, avec la participation du président de 15 heures à 17 heures et de la trésorière, qui selon Monsieur X. a signé le chèque, ce qui n'est pas contesté.

Cette commande a donc été passée régulièrement, non pas en la seule présence de la secrétaire mais après réunion de quatre membres du bureau de l'association.

A la suite de cette commande régulière, Monsieur X. a exécuté un logo, qui est peut-être très facile à exécuter sur ordinateur mais qui constitue une base de travail.

Il a laissé à la disposition de l'association des échantillons de tissus.

Monsieur X. a eu la volonté de tenir ses engagements mais s'est heurté au refus de l'association de poursuivre l'exécution du contrat.

En conséquence, il convient de constater que l'association ASMC-GYM ne rapporte pas la preuve des conditions non conformes de la commande.

Elle sera déboutée de ses demandes.

Il sera donné acte à Monsieur X. de son offre d'exécuter l'engagement qui est le sien.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

DÉBOUTE l'Association Sportive Marcy Charbonnières Gymnastique (ASMC - GYM) de l'ensemble de ses demandes.

DONNE ACTE à Monsieur X. de son offre d'exécuter l'engagement qui est le sien.

CONDAMNE l'ASMC-GYM aux dépens de l'instance.

Le Greffier,                              Le Président.