CA LYON (6e ch. civ.), 21 juin 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1129
CA LYON (6e ch. civ.), 21 juin 2005 : RG n° 04/02106
Extrait : « Attendu que les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation relatifs au démarchage à domicile ne sont pas applicables au démarchage effectué auprès d'une association car elles ne concernent que les seules personnes physiques ».
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JUIN 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° R.G. : 04/02106. Nature du recours : APPEL. Affaire : demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix.
Décision déférée : décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE du 16 décembre 2003 - (R.G. : 2003/1953).
APPELANTE :
ASSOCIATION SPORTIVE MARCY CHARBONNIERE GYMNASTIQUE
Siège social : [adresse], représentée par Maître MOREL, Avoué, assistée par la SELARL MONOD - TALLENT, Avocat (TOQUE 730)
INTIMÉ :
Monsieur X.
Demeurant [adresse], représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître VULLIERMET, Avocat (TOQUE 664) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [ville])
Instruction clôturée le 25 janvier 2005. Audience de plaidoiries du 10 mai 2005.
[minute page 2] LA SIXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur LECOMTE, Président, Madame DUMAS, Conseiller, Madame de la LANCE, Conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 21 JUIN 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame SENTIS, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suite à un premier contact entre l'association Sportive Marey-Charbonnières Gymnastique (ASMC-GYM) et Monsieur X., fournisseur d'articles vestimentaires sportifs, dans le but éventuel d'acquérir des survêtements, une réunion a été prévue, le 12 novembre 2002, au domicile de Madame Y., secrétaire de l'association. Ce jour là un bon de commande a été établi et un chèque bancaire d'acompte de 4.834,27 € a été remis à Monsieur X.
Considérant que la commande ainsi passée était nulle, l'association a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal d'instance de Villeurbanne pour le voir condamner à lui payer la somme de 4.834,27 € ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 16 décembre 2003, le tribunal a débouté l'association de l'ensemble de ses demandes et a donné acte à Monsieur X. de son offre d'exécuter la commande.
L'association a interjeté appel de ce jugement et soutient que la commande, établie au domicile personnel de la secrétaire de l'association, est irrégulière et a été valablement dénoncée, qu'elle doit bénéficier du délai de rétraction [N.B. conforme à la minute, lire rétractation], qu'un acompte ne pouvait être réclamé, que cet acompte a été encaissé, que le président de l'association a fait diligence pour informer Monsieur X. de son intention de mettre en œuvre la faculté de rétraction, qu'en toute hypothèse, l'engagement pris, constitué par un document établi par Monsieur X. et ne comportant aucune signature, ne justifie pas du consentement régulier de l'association et n'est pas valable, que la secrétaire n'était pas habilitée à représenter l'association, que la somme versée ne trouve aucune justification, qu'aucun logo n'avait été sollicité et que Monsieur X. est de mauvaise foi.
[minute page 3] L'appelante demande à la Cour de réformer le jugement dont appel, de constater l'absence de tout engagement valable et régulier de l'association au profit de Monsieur X., de condamner ce dernier à procéder au remboursement de la somme de 4.834,27 € outre intérêts de droit et au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et de celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur X. fait valoir qu'à la réunion du 12 novembre 2002 étaient présents le président, la secrétaire et la trésorière de l'association, que la commande, qui comporte le tampon de l'association, a été régularisée avec leur accord, le chèque remis portant la signature de la trésorière ; qu'il n'est pas justifié que le chèque ait été signé par une personne non habilitée ; que la commande régulière a été confirmée par le versement d'un acompte et qu'aucun élément ne permet d'établir la non conformité de la commande passée.
Monsieur X. demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation relatifs au démarchage à domicile ne sont pas applicables au démarchage effectué auprès d'une association car elles ne concernent que les seules personnes physiques ;
Attendu, en conséquence, que la commande passée pour le compte de l'ASMC-GYM, au domicile de la secrétaire de cette association, n'est pas soumise à ces dispositions et l'association ne peut se prévaloir d'un délai de rétractation et ne peut critiquer le versement d'un acompte le jour même de la commande ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites que, le 12 novembre 2002, Monsieur X., le président pendant les deux premières heures, la trésorière et la secrétaire de l'association se sont réunis au domicile de cette dernière pour discuter d'une éventuelle commande de survêtements, avant que celle-ci ne soit établie par Monsieur X. ; qu'ainsi Monsieur X. n'a pas obtenu cette commande de la seule secrétaire à l'insu de tout autre membre de l'association ;
Attendu que, comme l'a retenu le premier juge, par la production du document établi le 12 novembre 2002, comprenant le détail de la commande et sur lequel figure le tampon de l'ASMC-GYM, et accompagné d'un chèque d'acompte d'un montant important signé par la trésorière de l'association, Monsieur X. justifie d'une commande régulière par laquelle l'association s'est valablement engagée ; qu'en l'absence d'élément établissant le défaut de consentement de l'association, celle-ci ne peut être que déboutée de ses demandes ;
Que le jugement doit être confirmé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute l'ASMC-GYM de l'ensemble de ses demandes,
Condamne l'ASMC-GYM aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP AGUIRAUD et NOUVELLET, Avoués, en application des dispositions d l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT