T. COM. ALBI (1re ch.), 23 janvier 1998
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 174
T. COM. ALBI (1re ch.), 23 janvier 1998 : RG n° 97/000136
(sur appel CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 17 novembre 1999 : RG n° 98/01079 ; arrêt n° 656/99)
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALBI
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 97/000136.
DEMANDEUR(S) :
- LOCAM SA
[adresse]
- Monsieur X.
[adresse]
REPRÉSENTANT(S) : SCP BEC PALAZY BRU VALAX
MAÎTRE ALBAREDE MICHEL
BBF ET ASSOCIÉS
[adresse]
DÉFENDEUR(S) :
- Monsieur X.
[adresse]
- TEP FRANCE SA
[adresse]
REPRÉSENTANT(S) : MAÎTRE ALBAREDE MICHEL
MAÎTRE ARNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉBAT ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : JEAN FRANCOIS FABRE
JUGE(S) : ROLLAND PONTIE, ALAIN ROUMEGOUX
GREFFIER : MAÎTRE THEY
DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 décembre 1997
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] PROCÉDURE :
Sur requête de la SA LOCAM tendant à obtenir paiement de la somme de 27.433.60 Francs par Mr X., le Président de ce Tribunal a rendu une ordonnance d'injonction de payer, notifiée par ministère d'Huissier le 5 septembre 1996.
Mr X. a régulièrement formé opposition au Greffe le 15 novembre 1996 et, par acte d'Huissier en date du 17 mars 1997, il a fait délivrer assignation d'appel en cause à la SA TEP FRANCE en présence de la SA LOCAM, demandant au Tribunal de dire commun à la SA TEP FRANCE le jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, de condamner la SA TEP FRANCE à relever et garantir Mr X. de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause, de condamner la SA TEP FRANCE à lui servir la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Après jonction des deux instances, la cause est revenue en ordre utile à l'audience du 12 décembre 1997 et il convient de statuer par une seule et même décision.
DISCUSSION :
La SA LOCAM fonde sa demande sur un contrat de location signé par Mr X., portant sur la mise à disposition d'un matériel d'alarme fourni par la Société TEP FRANCE, pour une durée de 48 mois courant du 20 juillet 1995 au 20 juin 1999.
Elle note que cette convention « prenait donc, dans la réalité, effet près de quatre mois après qu'il ait signé avec la Société TEP FRANCE, le procès-verbal de réception du matériel, le 22 mars 1995 ». Elle en conclut que Mr X. avait donc disposé d'un délai de quatre mois avant l'exigibilité de la première mensualité de location et qu'il ne peut prétendre que le matériel livré ne fonctionnait pas.
La SA LOCAM rappelle qu'aux termes de la convention signée par Mr X., il était subrogé dans tous les droits et actions qu'elle pouvait détenir à l'encontre du fournisseur du matériel, en cas de mauvais fonctionnement de celui-ci.
Elle se réfère à l'arrêt de principe de la Cour de cassation du 23 novembre 1990 qui considère que le contrat financier n'est que l'accessoire du contrat principal de fourniture et en déduit qu'à défaut d'avoir fait constater la résolution du contrat de fourniture, le débiteur financier était mal venu à revendiquer la résiliation du contrat accessoire.
La SA LOCAM estime que dans le cas d'espèce, il appartenait à Mr X., d'établir au principal que le matériel installé au mois de mars 1995 ne fonctionnait plus au jour de l'exigibilité de la première location, quatre mois plus tard et que toute constatation est désormais impossible puisque Mr X. a laissé résilier le contrat postérieurement au 15 novembre 1995.
Elle en conclut qu'il ne peut plus revendiquer le bénéfice d'une résolution judiciaire du contrat principal pour prétendre s'exonérer du paiement des locations afférentes au contrat financier.
La SA LOCAM demande au Tribunal de débouter Mr X. de son opposition, de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer entreprise et de lui donner force exécutoire.
Elle demande en outre condamnation de Mr X. aux entiers dépens, ainsi qu'au versement d'une indemnité de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.
Mr X. n'invoque ni un quelconque dysfonctionnement, ni une quelconque anomalie concernant le matériel de télésurveillance en cause.
Il relève que la SA LOCAM, aux termes de ses écritures, n'a pas contesté qu'il disposait d'un délai de quatre mois entre la mise en service du matériel de télésurveillance et l'exigibilité de la première mensualité et il fait plaider qu'il disposait d'un délai de quatre mois pour se convaincre de l'utilité du matériel.
Ayant fait savoir à la SA TEP FRANCE, par courrier en date du 10 juillet 1995 qu'il n'entendait pas poursuivre les relations contractuelles, Mr X. estime que la SA TEP FRANCE était tenue d'informer la SA LOCAM de son désistement et que, faute de l'avoir fait, elle a engagé sa responsabilité.
[minute page 3] Mr X. conclut à titre principal en demandant au Tribunal de constater la résolution du contrat par lui souscrit le 14 mars 1995 et de débouter en conséquence la SA LOCAM de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande que la SA TEP FRANCE soit condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause, que la SA TEP FRANCE soit condamnée à lui servir la somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens
Les conclusions de la SA TEP FRANCE ne répondent pas à l'argumentation de Mr X., l'installateur se bornant à insister sur le bon fonctionnement du matériel et sur l'absence de preuve d'un quelconque « dysfonctionnement » de l'installation de télésurveillance.
Elle demande au Tribunal de constater que les demandes de Mr X. ne peuvent prospérer que s'il démontre que la rupture anticipée du contrat de location est la conséquence d'une faute contractuelle imputable à la Société TEP FRANCE.
De constater que Mr X. ne rapporte pas la preuve d'une panne ou d'une anomalie du fonctionnement du système de télésurveillance.
De dire et juger injustifiée la rupture unilatérale et sans préavis de son contrat par Mr X.,
En conséquence de rejeter ses demandes,
De dire et juger mal fondé l'appel en cause et en garantie de la Société TEP FRANCE par Mr X. et l'en débouter ;
D'accueillir la demande reconventionnelle de la Société TEP FRANCE et de condamner Mr X. :
- Au paiement de la somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts
- Au paiement de la somme de 8.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC.
- Aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Mr X. s'empare des écritures de la SA LOCAM qui note que la première mensualité n'était exigible à son égard que quatre mois après la signature du contrat avec la Société TEP FRANCE, pour transformer cette échéance en délai de réflexion dont il aurait disposé pour accepter ou refuser les prestations de télésurveillance.
Cette interprétation est cependant formellement contredite par les termes du contrat que Mr X. a signé avec la SA TEP FRANCE le 14 mars 1995, contrat qui comporte 4 pages dont « l'abonné déclare avoir pris connaissance préalablement à sa signature » et qui stipule expressément « le présent contrat est conclu pour une durée de 48 mois, irrévocable et indivisible » sans que soit prévu un quelconque délai de réflexion quant à sa mise en œuvre.
Par ailleurs Mr X. a accepté la livraison et l'installation du matériel et signé en date du 22 mars 1995 le procès verbal de réception.
Enfin il ne pouvait ignorer les conséquences de son intention de ne pas donner suite au contrat, intention notifiée à la Société TEP FRANCE par courrier du 10 juillet 1995, puisqu'il figure à ses pièces la réponse de la Société TEP FRANCE qui lui rappelle les termes de son engagement contractuel et les conséquences qui en découlent.
Il est à noter d'ailleurs que la notion d'un prétendu délai de réflexion n'apparaît que dans les dernières conclusions du défendeur qui avait motivé son opposition en prétendant que « le matériel livré ne fonctionnait pas », argument aujourd'hui abandonné.
Il résulte de ce qui précède :
- Que Mr X. ne peut se prévaloir d'aucun délai de réflexion contractuel ou légal lui permettant de revenir sur les engagements souscrits.
- Que Mr X. ne démontre à l'égard de la Société TEP FRANCE aucune faute, aucun manquement qui puisse en quoique se soit engager la responsabilité de cette société.
- Qu'il ne peut donc, à aucun titre, invoquer la résiliation du contrat principal entraînant celle du contrat de financement.
- [minute page 4] Qu'en fait, il a laissé impayés les loyers venus à échéance à l'égard de la SA LOCAM sans motif valable de sorte que le contrat de location se trouve résilié avec les conséquences contractuellement prévues quant aux indemnités et aux loyers à échoir restant dus.
Il convient donc en conséquence de débouter Mr X. de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 juillet 1996, de confirmer ladite ordonnance et de dire qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LOCAM les frais irrépétibles que cette opposition dilatoire a entraînés.
Il sera fait droit en conséquences aux demandes de la SA LOCAM, y compris en ce qui concerne celle faite au titre de l'article 700 du NCPC.
A l'égard de la Société TEP FRANCE, il y a également lieu de débouter Mr X. de l'ensemble des demandes formulées dans le cadre de son appel en cause.
Il n'est pas démontré à l'égard de cette société l'existence d'un préjudice réel lui ouvrant droit à attribution de dommages et intérêts, mais il serait par contre inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a dû exposer du fait de l'appel en cause injustifié.
Il sera en conséquence fait application de l'article 700 du NCPC au profit de la Société TEP FRANCE en ramenant à 3.000 Francs la somme accordée à ce titre.
Mr X. succombant devra supporter les entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; vidant son renvoi au conseil du 12 décembre 1997, après jonction des deux instances.
Déboute Mr X. de l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue à la requête de la SA LOCAM en date du 31 Juillet 1996.
Le condamne à payer à la SA LOCAM la somme de 27.433,60 Francs augmentée des intérêts de droit à compter de la signification du 5 Septembre 1996.
Le condamne en outre à payer à la SA LOCAM la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.
Dit et juge que la présente décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 31 juillet 1996, en application de l'article 1240 du NCPC
Dit et juge mal fondé l'appel en cause et en garantie de la Société TEP France par Mr X. et l'en déboute.
Le condamne à payer à la Société TEP FRANCE la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Déboute la Société TEP FRANCE du surplus de ses demandes.
Condamne Mr X. aux entiers dépens de l'instance liquidés et taxés à la somme de 1.663.88 Francs outre le coût de la signification de la présente décision.
Ainsi délibéré par Jean-François FABRE Président, Alain ROUMEGOUX et Rolland PONTIE Juges et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'ALBI du 23 Janvier 1998 par Jean-François FABRE.
Signé du PRÉSIDENT et du GREFFIER