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CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 17 novembre 1999

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 17 novembre 1999
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 98/01079
Décision : 656/99
Date : 17/11/1999
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. ALBI (1re ch.), 23 janvier 1998
Numéro de la décision : 656
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 831

CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 17 novembre 1999 : RG n° 98/01079 ; arrêt n° 656/99

Publication : Juris-Data n° 101862

 

Extrait : « Attendu que la prestation de télésurveillance, mettant en œuvre un système sophistiqué d'alarmes couplées au réseau téléphonique, n'est pas en rapport direct, au sens de l'article susvisé, avec les activités d'hôtellerie et de restaurant exercées par M. X. ; que ce rapport direct n'existe pas avec l'objet de l'activité, qui ne comporte pas la garde de valeurs ou de secrets et ne requiert pas en soi, par nature ou par nécessité certaine, l'usage d'un système de protection contre le vol ; que ce rapport n'existe pas non plus avec les connaissances de l'exploitant dont l'exercice de la profession ne met en œuvre aucune technique de cette nature ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 98/01079. Arrêt n° 656/99.

Prononcé : A l'audience publique du DIX-SEPT NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, greffier.

Composition de la cour lors des débats et du délibéré : Président : E. FOULON

Conseillers : O. COLENO D. CHARRAS

Greffier lors des débats : A. THOMAS

Débats : A l'audience publique du 20 octobre 1999. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée.

Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour.

Nature de l'arrêt : contradictoire

 

APPELANT (E/S) :

Monsieur X.

[adresse], Ayant pour avoué la SCP RIVES PODESTA, Ayant pour avocat Maître ALBAREDE du barreau d’Albi

 

INTIMÉ (E/S) :

- SA LOCAM

[adresse], Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL, Ayant pour avocat la SCP BEC PALAZY-BRU VALAX CULOZ REYNAUD, du barreau d' Albi

[minute page 2]

- SA TEP FRANCE

[adresse], Ayant pour avoué la SCP MALET, Ayant pour avocat Maître ARNON du barreau de Lyon

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 14 mars 95, Monsieur X., gérant du restaurant-hôtel des […] à [ville], a souscrit un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire que lui proposait un démarcheur de la SA TEP FRANCE. A ce contrat a été associé un contrat de location des matériels d'alarme associés, souscrit auprès de la SA LOCAM.

Le matériel a été installé le 22 mars 95. Le contrat de location stipulait que le premier loyer, incluant le coût de la prestation de télésurveillance, serait payable le 20 juillet 95.

Estimant que le fonctionnement du matériel était défectueux, M.X. a signifié à la société TEP son intention de rompre le contrat d'abonnement par courrier en date du 10 juillet 95, et a en conséquence décidé de ne pas payer le premier loyer du contrat de location.

Le 31 octobre 96, la SA LOCAM a fait signifier à M. X. une ordonnance du président du tribunal de commerce d'Albi portant injonction de payer la somme de 29.136,05 Francs, montant de la totalité des loyers du contrat, à laquelle il a formé opposition le 13 novembre 96.

M. X. a appelé en cause la société TEP FRANCE SA

Par le jugement déféré en date du 23 janvier 98, le tribunal de commerce a débouté M. X. de son opposition et l'a condamné au paiement des sommes de 27.433,60 Francs, outre 3.000 Francs à chacune de ses adversaires au titre de leurs frais non taxables.

[minute page 3]

DEMANDES DES PARTIES :

PRÉTENTIONS DE MONSIEUR X.

M.X., régulièrement appelant, conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour :

- à titre principal de constater la résolution du contrat, valablement faite avant le terme du délai de réflexion dont il disposait ;

- à titre subsidiaire à la nullité des contrats, le premier souscrit en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-23 du code de la consommation ;

- à la résolution du contrat du fait du mauvais fonctionnement des matériels, déclenchant de trop nombreuses fausses alarmes.

Il demande en tout état de cause à être relevé et garanti de toute condamnation par la SA TEP FRANCE, et réclame une somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 NCPC.

PRÉTENTIONS DE LA SOCIETE LOCAM SA

La SA LOCAM conclut à la confirmation de la décision entreprise et réclame une somme de 10.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 NCPC.

Elle se prévaut du caractère définitif de l'engagement, de l'absence d'action de M. X. en résolution du contrat principal, et soutient que le contrat avec la société TEP ne relève pas des dispositions du code de la consommation parce que souscrit pour un équipement ayant un lien direct avec son activité commerciale.

PRETENTIONS DE LA SOCIETE TEP FRANCE SA

Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 20 août 99, la SA TEP FRANCE demande à la Cour de juger fautive la rupture unilatérale de la convention par M.X., et mal fondé son appel en garantie.

[minute page 4] Estimant le comportement de M.X. attentatoire à son image de marque, elle réclame à son encontre une somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts, outre 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 NCPC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la convention ne contenait aucune stipulation d'un délai de réflexion, seul existant un décalage matériel dans le temps entre l'installation du matériel et le paiement du premier loyer, qui ne se présente pas comme ayant d'autre caractère que celui d'un délai de gestion ou différé de paiement ;

que le moyen reposant sur l'existence d'un tel délai de réflexion est en conséquence dépourvu de fondement ainsi que l'a exactement retenu le premier juge ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que, comme soutenu par l'appelant, le contrat principal a été souscrit à l'occasion d'un démarchage effectué par un employé de la SA TEP FRANCE sur les lieux de l'exploitation du restaurant-hôtel ;

que la nature de la convention, de prestation de service, entre bien dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 121-23 à 121-28 les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale ou de toute autre entreprise ;

Attendu que la prestation de télésurveillance, mettant en œuvre un système sophistiqué d'alarmes couplées au réseau téléphonique, n'est pas en rapport direct, au sens de l'article susvisé, avec les activités d'hôtellerie et de restaurant exercées par M. X. ;

que ce rapport direct n'existe pas avec l'objet de l'activité, qui ne comporte pas la garde de valeurs ou de secrets et ne requiert pas en soi, par nature ou par nécessité certaine, l'usage d'un système de protection contre le vol ;

[minute page 5] que ce rapport n'existe pas non plus avec les connaissances de l'exploitant dont l'exercice de la profession ne met en œuvre aucune technique de cette nature ;

Attendu en conséquence que c'est à bon droit que M.X. se prévaut des dispositions de la législation sur le démarchage à domicile ;

Attendu qu'il n'est pas discuté et résulte de l'examen des documents contractuels que les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation n'ont pas été respectées ;

que la nullité de la convention de télésurveillance est en conséquence à bon droit soutenue sur le fondement de l'article L. 121-23 du code de la consommation ;

Attendu que, de même, est à bon droit soutenue la nullité, par voie de conséquence, du contrat de location financière qui lui était lié et dont il était la cause, ce qui n'est pas en soi contesté par la SA LOCAM ;

Attendu en conséquence que le jugement doit être réformé et la SA LOCAM déboutée de ses demandes ;

Attendu, sur les demandes accessoires, qu'il suit nécessairement de la décision qui précède que celle de la SA LOCAM qui succombe et sera tenue des dépens doit être rejetée ;

Attendu qu'il résulte également nécessairement de cette décision qu'il ne peut être soutenu que M.X. aurait abusé du droit qui lui appartient de soutenir sa défense ou d'exercer les voies de recours légales ;

que la demande de dommages-intérêts présentée par la SA TEP FRANCE doit en conséquence être rejetée ;

que, étant à l'origine du vice du contrat, cette dernière conservera les frais de sa défense non inclus dans les dépens ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais non inclus dans les dépens que l'appelant a dû exposer pour faire assurer sa défense ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable en la forme, Le dit fondé,

Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

Prononce la nullité des contrats de prestation de télésurveillance et de location de matériels d'alarme souscrits par M. X. respectivement auprès de la société TEP FRANCE SA et de la société LOCAM SA ;

Déboute en conséquence la SA LOCAM de ses demandes ; Déboute la SA TEP FRANCE de ses demandes;

Condamne la SA LOCAM à payer à M. X. la somme de 5.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne la SA LOCAM aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux exposés tant devant Cour d'Appel de Toulouse qu'en première instance, et reconnaît, pour ceux d'appel, à la SCP RIVES-PODESTA et la SCP MALET, Avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

 

 

 

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