CA VERSAILLES (1re ch. 1re sect.), 18 janvier 1996
CERCLAB - DOCUMENT N° 1751
CA VERSAILLES (1re ch. 1re sect.), 18 janvier 1996 : RG n° 4058/95 ; arrêt n° 27
Publication : Lamyline
Extraits : 1/ « Mais considérant que cette action, telle que formée en défense à l'action principale exercée par les banques et fondée sur l'article L. 312-33 du Code de la consommation, n'est pas liée à la nullité du contrat de prêt et n'est enfermée dans aucun délai spécifique, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable, quoique exercée douze années après la souscription du prêt ».
2/ « Que la Cour ne peut dans ces conditions que constater que l'offre préalable ne satisfait pas totalement aux conditions prévues à l'article L. 312-8 du Code de la consommation ; […] Mais considérant que le texte dont il s'agit, énonçant dans son alinéa dernier que « dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge », n'est pas assorti des conditions restrictives d'application alléguées par la BANQUE INDOSUEZ et la société SOVAC, et confère au juge civil toute latitude pour décider de l'application et de l'étendue de la déchéance « dans les cas prévus aux articles précédents », c'est-à-dire notamment, selon l'alinéa 1er du texte, lorsque le bailleur ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L 312-7 et L 312-8, à l'article L 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 ».
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 18 JANVIER 1996
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 4058/95. Arrêt n° 27. Appel d’un jugement rendu le 15 mars 1995 par le TGI de Versailles, Chambre des saisies immobilières.
Le DIX HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE, La Cour d'Appel de VERSAILLES, 1e Chambre 1e Section a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE par Madame MAZARS, Président, La cause ayant été débattue en AUDIENCE PUBLIQUE le SEPT DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE devant Monsieur MARTIN, Conseiller, chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries conformément à l'article 786 du Nouveau code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés,
assisté de Mademoiselle Catherine DECOURNEUVE, Greffier,
Monsieur MARTIN en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Madame Marie-France MAZARS, Président, Madame Colette GABET-SABATIER, Conseiller, Monsieur Gérard MARTIN, Conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformement à la loi DANS L'AFFAIRE ENTRE
1) La BANQUE INDOSUEZ
Société anonyme au capital de […] francs, inscrite au R.C. de PARIS, sous le n° […], anciennement dénommée « BANQUE DE L'INDOCHINE ET DE SUEZ » et ayant pour dénomination celle ci-dessus en vertu d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 27 mai 1982, dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[minute page 2]
2) Le CREDIT IMMOBILIER INDUSTRIEL SOVAC
Société anonyme au capital de […] francs, inscrite au R.C. de PARIS sous le n° […], dont le siège social est [adresse], venant aux droits de la COGEFIMO, agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège
APPELANTS, CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCIIETTE-LAFON, avoués près la Cour d'appel de VERSAILLES, PLAIDANT par Maître GUEILIIERS, avocat au Barreau de VERSAILLES
ET
1) Monsieur X.
Né le […] à […], de nationalité française, [profession]
2) Madame X. née Y.
le […] à […], de nationalité française, [profession]
Demeurant ensemble [adresse], INTIMES ,CONCLUANT par la SCP KEIME et GUTTIN, avoués près la Cour d'appel de VERSAILLES, PLAIDANT par Maître VERCKEN, avocat au Barreau de VERSAILLES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Selon acte reçu le 30 novembre 1982 par Maître Z., notaire au [ville], la BANQUE DE L'INDOCHINE ET DE SUEZ (devenue la BANQUE INDOSUEZ) et le CREDIT IMMOBILIER INDUSTRIEL SOVAC (venant aux droits de la société COGEFIMO) ont consenti aux époux X. un prêt de 252.000 francs en vue de financer l'acquisition d'un appartement situé [adresse], vendu au prix de 430.000 francs en principal. Cette opération de crédit a été précédée d'une offre préalable du 16 octobre 1982, qui a été acceptée par les époux X. le 1er novembre 1982.
Il est constant qu'elle constitue une opération de crédit différé associée à un crédit d'anticipation, soumise comme telle aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 (relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, et ayant été incorporée dans le Code de la consommation, aux articles L. 312-1 et suivants).
Par acte d'huissier du 5 avril 1994, et après sommation de payer infructueuse du 4 juin 1993, les organismes prêteurs ont fait signifier aux époux X. un commandement aux fins de saisie-immobilière de leur immeuble, leur réclamant la somme de 387.935,11 francs, selon décompte arrêté au 15 janvier 1994.
Ce commandement a été publié le 2 mai 1994 au premier bureau des Hypothèques de VERSAILLES, volume [référence].
Le cahier des charges a été déposé le 3 juin 1994 et l'audience éventuelle fixée au 21 juillet 1994.
[minute page 4] Selon dire du 15 juillet 1994 et conclusions signifiées le 18 juillet suivant, Monsieur et Madame X. ont saisi le Tribunal de grande instance de VERSAILLES d'un incident de saisie aux fins d'entendre juger :
- que le contrat de prêt reçu le 30 novembre 1982 n'a pas été précédé d'une offre préalable conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979 ;
- que le prêteur devra être déchu de tout droit aux intérêts, conformément à l'article 5 de cette loi ;
- subsidiairement, de déclarer non-écrite la stipulation d'intérêts prévue, comme présentant les caractères d'une clause abusive, au sens de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;
- de dire qu'ils ne peuvent être tenus qu'au remboursement du capital versé, à savoir 252.000 francs.
Il était demandé en outre au tribunal de constater la nullité des poursuites et d'ordonner la radiation de la publication du commandement expropriatif.
Par jugement incident du 15 mars 1995, faisant suite à un jugement interlocutoire du 26 octobre 1994, le tribunal a :
- dit que Monsieur et Madame X. sont recevables à se prévaloir de l'irrégularité de l'offre de prêt ;
- constaté que cette « décision » (s'entend cette offre) n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation ;
- [minute page 5] faisant application des dispositions de l'article L. 312-33 de ce code, dit que les prêteurs sont déchus du droit aux intérêts ;
- condamné solidairement la BANQUE INDOSUEZ et le CREDIT IMMOBILIER INDUSTRIEL SOVAC à rembourser à Monsieur et Madame X. la somme de 239.564,30 francs correspondant au trop-versé, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1994 ;
- débouté Monsieur et Madame X. de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et condamné les sociétés poursuivantes aux dépens de l'incident.
Appelants de cette décision, la BANQUE INDOSUEZ et le CREDIT IMMOBILIER INDUSTRIEL SOVAC demandent à la Cour, en l'infirmant et en statuant à nouveau :
- de dire et juger irrecevable comme prescrite l'action reconventionnelle formée par les époux X. pour obtenir la nullité de l'acte de prêt du 30 novembre 1982, et en conséquence, de rejeter leurs demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, de dire les époux X. mal fondés en leurs demandes, les dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation ayant été respectées, et l'article L. 312-33 du même code ne permettant pas d'obtenir le remboursement des intérêts déjà réglés ;
- en conséquence, de débouter les époux X. de leur dire et de juger que la procédure de saisie-immobilière continuera sur ses derniers errements ;
- [minute page 6] de condamner Monsieur et Madame X. au paiement d'une somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur et Madame X., intimés, concluent à la confirmation du jugement déféré et sollicitent additionnellement une somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Sur la prescription de l'action :
Considérant que les sociétés appelantes font valoir que la loi du 13 juillet 1979 tend à assurer l'information et la protection de l'emprunteur, de sorte que ses dispositions sont sanctionnées par une nullité relative et qu'est par conséquent applicable la prescription de cinq ans prévue à l'article 1304 du Code civil ;
Qu'il n'importe, selon elles, que les époux X. ne poursuivent pas la nullité du prêt litigieux, mais qu'ils se bornent à solliciter la déchéance du droit aux intérêts, telle que prévue à l'article 31 alinéa 4 de ladite loi (devenu l'article L. 312-33 du Code de la consommation), étant donné que la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts est assimilable à une annulation totale ou partielle de la convention d'intérêts qui, comme la nullité de l'ensemble de l'offre, a pour but de sanctionner la violation d'un ordre public de protection, d'où elles déduisent que la prescription quinquennale est applicable à l'action des époux X. en restitution des sommes versées au titre des intérêts du prêt ;
[minute page 7] Mais considérant que cette action, telle que formée en défense à l'action principale exercée par les banques et fondée sur l'article L. 312-33 du Code de la consommation, n'est pas liée à la nullité du contrat de prêt et n'est enfermée dans aucun délai spécifique, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable, quoique exercée douze années après la souscription du prêt ;
Qu'il convient d'ajouter que la BANQUE INDOSUEZ et la société SOVAC sont malvenues à invoquer, par analogie, les règles dégagées dans le domaine des prêts soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, et en particulier l'avis n° 4 de la Cour de cassation en date du 9 octobre 1992, selon lequel « le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre, par voie d'action ou par voie d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé » ;
Qu'en effet, la règle énoncée par cet avis, aux termes duquel l'exception ne survit pas à l'action, est en réalité propre à la loi du 10 janvier 1978, et tient au fait que le délai pour agir prévu à l'article 27 de cette loi est un délai de forclusion ;
Que dès lors, c'est à juste raison que le tribunal a rejeté le moyen de prescription soulevé par la BANQUE INDOSUEZ et la société SOVAC ;
Sur la régularité de l'offre de prêt :
Considérant que les parties appelantes soutiennent que l'offre adressée le 16 octobre 1982 aux époux X. est conforme à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979 (devenu l'article L. 312-8 du Code de la consommation), et en tout cas à une réponse ministérielle datée [minute page 8] du 5 avril 1982, prévoyant que le prêteur pouvait se borner à faire figurer dans l'offre le montant global des échéances annuelles, le montant de la dette en capital de l'emprunteur à la fin de chaque période annuelle, le montant total des intérêts et le montant total des frais accessoires qui auront été payés après complet amortissement ;
Qu'elles font valoir que la solution des arrêts rendus par la Cour de cassation le 16 mars et le 20 juillet 1994, ayant posé des exigences supplémentaires dont se prévalent les époux X., ne saurait s'appliquer en l'occurrence, s'agissant d'un contrat remontant à l'année 1982, qui était soumis à une loi dont le décret d'application du 28 juin 1980 ne comporte aucune mention relativement aux dispositions légales applicables à l'offre ;
Qu'elles ajoutent que la solution dégagée par la Haute juridiction est inadaptée au type de crédit litigieux, qui comporte d'une part un crédit d'anticipation ne donnant pas lieu à un remboursement échelonné du capital, mais seulement à des intérêts, et d'autre part un crédit différé, donnant lieu, pendant sa période d'amortissement, à des remboursements en capital constants ;
Mais considérant que si l'offre de prêt litigieuse contient nombre des mentions prévues à l'article L. 312-8 du Code de la consommation, l'échéancier des amortissements qui lui est joint se borne cependant à indiquer le montant global des échéances mensuelles ainsi que le montant du capital et des frais de gestion, mais omet de préciser, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts, alors pourtant qu'une telle précision est seule de nature à assurer une information complète de l'emprunteur et à satisfaire aux dispositions d'ordre public du texte précité, comme l'a retenu la Haute juridiction dans les décisions mentionnées ci-dessus, et qu'en outre rien n'interdisait aux prêteurs de l'apporter ;
[minute page 9] Que la Cour ne peut dans ces conditions que constater que l'offre préalable ne satisfait pas totalement aux conditions prévues à l'article L. 312-8 du Code de la consommation ;
Sur les conséquences de la méconnaissance des dispositions de l'article L 312-8 du Code de la consommation :
Considérant que les époux X. demandent à la Cour, en application de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1979 (devenu l'article L. 312-33 du Code de la consommation) de déclarer la BANQUE INDOSUEZ et la société SOVAC déchues du droit aux intérêts prévus à l'acte de prêt, et de confirmer en conséquence la décision du premier juge ;
Que pour s'opposer à cette demande, les sociétés appelantes objectent que l'article 31 de la loi du 13 juillet 1979 ne saurait être appliqué hors de son environnement pénal, que la sanction qu'il édicte est facultative et laissée à l'appréciation du juge, et enfin que la déchéance prévue à l'article L. 312-33 ne peut s'appliquer aux intérêts échus, mais seulement aux intérêts à venir ;
Mais considérant que le texte dont il s'agit, énonçant dans son alinéa dernier que « dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge », n'est pas assorti des conditions restrictives d'application alléguées par la BANQUE INDOSUEZ et la société SOVAC, et confère au juge civil toute latitude pour décider de l'application et de l'étendue de la déchéance « dans les cas prévus aux articles précédents », c'est-à-dire notamment, selon l'alinéa 1er du texte, lorsque le bailleur ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L 312-7 et L 312-8, à l'article L 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 ;
[minute page 10] Qu'il convient de noter que le décompte produit par les parties appelantes s'établit comme suit, tel qu'arrêté au 28 avril 1995 :
- Mensualités échues et payées 506.047,60 Francs
I - Avant exigibilité :
- capital restant dû au 12 juin 1993 223.305,05 Francs
- intérêts et accessoires échus
et impayés au 12 juin 1993 100.338,76 Francs
- somme totale due au 12 juin 1993 323.643,81 Francs
II - Après exigibilité :
- capital restant dû 323.643,81 Francs
- indemnité de 7 % 22.655,06 Francs
- intérêts contractuels au 28 avril 1995 128.189,49 Francs
- assurance 1.587,60 Francs
- sous-total des intérêts et accessoires 152.432,15 Francs
- Solde général : 152.432,15 + 323.643,81 = 476.075,96 Francs
- montant des intérêts journaliers 187,13 Francs
Qu'il y a lieu de relever que de son côté le tribunal, après avoir décidé que les insuffisances de l'offre de prêt justifiaient la déchéance du droit aux intérêts, a évalué le trop versé à la somme de 506.338,68 Francs - (252.000,00 Francs + 12.171,60 Francs + 2.602,78 Francs) = 239.564,30 francs au jour de la déchéance du terme, et a condamné les sociétés prêteuses au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1994 ;
Qu'il apparaît toutefois que la déchéance totale du droit aux intérêts, telle qu'appliquée, fait la part trop belle aux débiteurs qui récupèrent de la sorte une somme équivalente à l'emprunt contracté, [minute page 11] en prenant prétexte d'une irrégularité formelle, certes regrettable, mais qui ne les a pas empêchés d'apprécier le coût total du crédit, puisque celui-ci était mentionné dans l'offre préalable comme s'élevant à 967.926,04 francs, remboursables en 240 mensualités dont les montants, variables, étaient également indiqués ;
Qu'il sera dans ces conditions fait bonne mesure en limitant la déchéance du droit aux intérêts de telle manière que les mensualités réglées par les époux X. ont désintéressé leurs créanciers en capital, intérêts et accessoires ;
Qu'il suit de là que les parties ne sont plus redevables d'aucune somme l'une envers l'autre, que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la BANQUE INDOSUEZ et le CREDIT SOVAC au remboursement d'un trop-perçu, et que les parties appelantes seront déboutées de leur demande en continuation des poursuites ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes par elles exposées à l'occasion du litige et non comprises dans les dépens ;
Qu'il convient de rejeter les demandes réciproques fondées sur l'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu'il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d'appel, et de les partager par moitié entre la BANQUE INDOSUEZ et le CREDIT SOVAC d'une part, et Monsieur et Madame X. d'autre part ;
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 12] PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
REÇOIT la BANQUE INDOSUEZ et la société SOVAC en leur appel ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que Monsieur et Madame X. sont recevables à se prévaloir de l'irrégularité de l'offre de prêt et en ce qu'il a constaté que celle-ci n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation ;
L°INFIRMANT pour le surplus en ses dispositions contraires au présent arrêt et y ajoutant :
LIMITE la déchéance du droit aux intérêts de telle manière que les mensualités réglées par les époux X. ont éteint leur dette en capital, intérêts et accessoires ;
DIT que les parties ne sont redevables d'aucune somme l'une envers l'autre, au titre de l'acte de prêt du 30 novembre 1982 ;
DIT n'y avoir lieu à remboursement d'un trop versé, ni à continuation des poursuites de saisie immobilière ;
REJETTE les demandes réciproques fondées sur l'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
[minute page 13] LES PARTAGE par moitié entre les parties et dit qu'ils pourront, dans ces limites, être directement recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
ARRET REDIGE PAR: Monsieur MARTIN, Conseiller,
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET Madame MAZARS, Président, Mademoiselle DECOURNEUVE, Greffier,