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TGI VERSAILLES (ch. saisies immo.), 15 mars 1995

Nature : Décision
Titre : TGI VERSAILLES (ch. saisies immo.), 15 mars 1995
Pays : France
Juridiction : TGI Versailles. ch. saisies. immo
Date : 15/03/1995
Nature de la décision : Admission
Décision antérieure : CA VERSAILLES (1re ch. 1re sect.), 18 janvier 1996
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1701

TGI VERSAILLES (ch. saisies immo.), 15 mars 1995 : RG inconnu

 

Extraits : 1/ « La loi d'ordre public du 13 JUILLET 1979, dont l'objet est l'information et la protection du consommateur, énonce les obligations incombant au prêteur - Édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, ses dispositions sont sanctionnées par une nullité relative - Toutefois, la prescription d'une action de nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale ».

2/ « Dès lors, l'information de Mr et Mme X. n'a pas été complète, au sens de l'article L. 312-8 du Code de la Consommation, les considérations égoïstes et irritées des établissements financiers à l'égard du législateur ou de la jurisprudence étant sans influence sur l'étendue des obligations qui leur incombent, en vertu des dispositions promulguées, il y a plus de quinze années, qui constituent les limites à la « liberté contractuelle et à l'autonomie de la volonté » et qui ayant dû être respectées, lors de la conclusion du contrat de prêt consenti aux époux X., ne remettent nullement en cause le principe de la « force obligatoire des contrats ». En vertu de l'article L. 312-33 du Code de la Consommation, le prêteur, qui a soumis à l'emprunteur une offre de prêt qui ne remplit pas les conditions exigées par l'article L. 312-8 du même code, peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le Juge. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES

CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT INCIDENT DU 15 MARS 1995

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

JUGEMENT INCIDENT. - AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIÈRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES EN DATE DU QUINZE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE, TENUE PAR MME S. PETIT-LECLAIR, PREMIER JUGE EN QUALITÉ DE JUGE UNIQUE, ASSISTE DE MME R. LAPLACE, PREMIER GREFFIER.

 

ENTRE :

- Monsieur X.

Inspecteur de permis de conduire, de nationalité française, né le [date] à [ville],

- Madame Y.

 son épouse, de nationalité française, secrétaire, née le [date] à [ville],

Mariés le [date] à [ville] et demeurant ensemble, [adresse]. PARTIES SAISIES - DEMANDEURS A L'INCIDENT, Ayant pour Avocat constitué Maître VERCKEN du Barreau de VERSAILLES.

 

ET :

- LA BANQUE INDOSUEZ

Société anonyme au capital de XX, inscrite au Registre du Commerce de PARIS sous le n° AA, anciennement dénommée « BANQUE DE L'INDOCHINE ET DE SUEZ » et ayant pour dénomination celle ci-dessus en vertu d'une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 27 mai 1982, dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège. CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE - DÉFENDERESSE A L'INCIDENT. Ayant pour Avocat constitué Maître GUEILHERS du Barreau de VERSAILLES.

- LE CRÉDIT IMMOBILIER INDUSTRIEL SOVAC

Société Anonyme au capital de YY, inscrite au Registre du Commerce de PARIS sous le n° BB, dont 1e siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. CRÉANCIER POURSUIVANT - DÉFENDEUR A L'INCIDENT. Ayant pour Avocat constitué Maître GUEILHERS du Barreau de VERSAILLES.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Une procédure de saisie immobilière est diligentée par la BANQUE INDOSUEZ et LE CRÉDIT IMMOBILIER INDUSTRIEL SOVAC à l'encontre de Mr X. et Mme Y. épouse X.

Saisie par ces derniers d'une demande tendant à voir dire que le contrat de prêt reçu par Maître Z. n'a pas été procédé d'une offre préalable conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 JUILLET 1979 et que le prêteur se trouve déchu de tout droit aux intérêts, conformément à l'article 31 de cette loi, cette juridiction a, par jugement rendu le 26 OCTOBRE 1994 :

- dit que le financement de l'acquisition par les époux X. de l'immeuble situé au [ville], entre dans le champ d'application de la loi du 13 JUILLET 1979,

- ordonné la réouverture des débats à l'effet de permettre :

* aux parties de s'expliquer contradictoirement sur la notion d'échéancier des amortissements et les conséquences de son omission dans l'offre de prêt,

* aux parties, de fournir des éléments plus précis sur l'application d'une éventuelle prescription, qui rendrait irrecevable la contestation des époux X.,

* ces derniers, de justifier du montant global des versements effectués entre les mains des établissements financiers.

Selon conclusions signifiées le 16 NOVEMBRE 1994, Mr et Mme X. prétendent que la Cour de Cassation estime très clairement que l'absence de tableaux d'amortissement joint à l'offre préalable de prêt et qu'un échéancier qui se contenterait de détailler les dates des échéances et leur montant global, sans distinguer entre le capital et les intérêts ne satisferait pas aux exigences posées par l'article 5 de la loi du 13 JUILLET 1979 - Ils allèguent que les emprunteurs doivent être déchus de tout droit à intérêts que le capital a été entièrement remboursé et que la loi précitée prévoyant une nullité d'ordre public pour infraction à ses dispositions, leur demande ne peut être atteinte par la prescription.

Mr et Mme X. demandent au Tribunal de :

- leur adjuger le bénéfice de leurs précédentes conclusions,

- leur donner acte de ce qu'ils entendent demander à la juridiction compétente la condamnation des BANQUES INDOSUEZ ET SOVAC de leur restituer la somme de 254.338,00 Francs, avec intérêts au taux légal.

[minute page 3] Dans des conclusions du 14 DÉCEMBRE 1994, Mr et Mme X. sollicitent, en outre, la condamnation solidaire des deux établissements financiers au paiement de la somme de 254.338,00 Francs, avec intérêts au taux légal à compter du 16 NOVEMBRE 1994 et de celle de 10.000,00 Francs, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire.

Le 5 FÉVRIER 1995, les créanciers poursuivants répliquent que le but de la loi du 13 JUILLET 1979 est de permettre aux emprunteurs d'avoir parfaitement conscience de la portée des engagements qu'ils souscrivent et que l'offre de prêt transmise aux époux X. est conforme aux prescriptions de l'article 5 et que notamment, elle comporte l'échéancier des amortissements puisqu'elle précise le montant des mensualités successivement dues par les emprunteurs - Elles opposent que Mr et Mme X. ne peuvent se prévaloir raisonnablement de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, dans la mesure où cette dernière ajoute aux termes de la loi, puisque l'article 5 de la loi du 13 JUILLET 1979 ne prévoit pas qu'un échéancier des amortissements doit être joint à l'offre préalable. Elles rétorquent, enfin, que les « techniques d'interventionnisme » sociales du législateur et de la jurisprudence ne sauraient définitivement porter atteinte au principe fondamental de la liberté contractuelle, à l'autonomie de la volonté et à la force obligatoire des contrats, sans risques sérieux pour la stabilité des contrats et même pour la société française - Elles relèvent qu'en toute hypothèse, l'échéancier des amortissements précisé à l'offre de crédit mentionne des échéances légèrement supérieures à celles indiquées dans le tableau d'amortissement définitif, de sorte que les époux X. ne peuvent se prévaloir d'un quelconque préjudice ou d'une méconnaissance de la portée de leurs engagements.

Les créanciers poursuivants font observer, à titre subsidiaire, que la demande est prescrite, par application de l'article 1304 du Code Civil et en raison de l'exécution par les prêteurs des obligations de l'acte par eux souscrit, qu'ils ont ainsi confirmé.

Ils font valoir, à titre infiniment subsidiaire, que l'article 31 de la loi de 1979 n'édicte pas une sanction automatique, les juges du fond conservant un pouvoir d'appréciation - C'est ainsi que la jurisprudence ne peut consacrer des règles amorales entraînant un enrichissement sans cause et que la demande de restitution ne peut raisonnablement prospérer, d'autant qu'il n'est pas justifié des modalités de calcul permettant aux époux X. de solliciter la restitution d'une somme de 254.338,00 Francs.

[minute page 4] La BANQUE INDOSUEZ et LE CRÉDIT IMMOBILIER INDUSTRIEL SOVAC demandent au Tribunal de :

- dire et juger Mr et Mme X. malfondés en leurs argumentations et prétentions,

- dire et juger que les mentions impératives édictées par l'article 5 de la Loi de 1979 ont été strictement respectées par la Banque concluante,

- dire et juger que les époux X. ont souscrit le prêt de crédit différé en toute connaissance de cause, et en ayant parfaitement conscience des engagements qu'ils ont pris,

- dire et juger que l'arrêt de la Cour de Cassation, 1ère Chambre, du 20 JUILLET 1994, dont se prévalent les époux X. ajoute aux textes de Loi et ne saurait en aucun cas revoir application,

En revanche, faire application de la jurisprudence des Cours d'Appel de PARIS et de RIOM, sus-visée ;

Les débouter de leur argumentation sur ce point.

À TITRE SUBSIDIAIRE : et dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait que les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 JUILLET 1979 ne sont pas remplies.

- dire et juger la demande des époux X. irrecevable comme prescrite, puisqu'aussi bien, le non-respect du formalisme imposé entraîne nullité relative prescription de 5 ans à compter de la date à laquelle le contrat a été conclu,

- dire et juger, en tout état de cause, qu'il y a eu confirmation, par les époux X. de l'acte par eux souscrit, dans la mesure où ils ont exécuté leurs obligations pendant 10 ans.

- dire et juger qu'ils ne sauraient se prévaloir en l'espèce, de la maxime quae temporalia agendum perpetua sunt ad excipiendum.

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : et pour le cas où par impossible le Tribunal ferait droit à l'imprescriptibilité de l'exception de nullité soulevée par les époux X.

- dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts, telle que prévue par l'article 31 de la loi de 1979 n'est pas automatique, mais laissée à l'appréciation souveraine des Juges de fond,

- [minute page 5] dire et juger qu'eu égard aux circonstances de la cause, faire droit à la demande des époux X. reviendrait à consacrer des règles totalement amorales et contraires à celles régissant la morale sociale, et au principe d'équité qui défend de s'enrichir au détriment d'autrui, sans cause légitime.

- dire et juger, en tout état de cause, que la demande des époux X. en restitution de la somme de 254.338,00 Francs ne saurait être accueillie en l'état, faute par eux de justifier des modalités de calcul de cette somme.

Dans des conclusions signifiées le 9 FÉVRIER 1995, Mr et Mme X. précisent que l'offre de prêt qui leur a été soumise ne fait qu'énoncer le montant global des échéances, sans qu'y ait été annexé un échéancier des amortissements, de sorte qu'elle ne satisfait pas aux conditions de l'article 5 de la loi du 13 JUILLET 1979 - Ils allèguent que la déchéance du droit aux intérêts fait naître, le cas échéant, une créance à l'encontre du prêteur et se prescrit, suivant les règles du droit commun, par trente ans et que seule la nullité serait susceptible d'être prescrite par cinq ans, s'il s'agissait d'une nullité relative - Or, Mr et Mme X. ne se prévalent pas de la nullité du contrat de prêt et agissent par la voie de l'exception, de sorte que la nullité demeure toujours opposable à celui qui prend l'initiative de l'action.

Concernant la somme dont ils réclament la restitution, Mr et Mme X. prétendent qu'elle correspond à la différence entre le montant au capital prêté et le montant total des versements précisé dans le commandement à fin de saisie immobilière.

Les conseils des époux X. et de la BANQUE INDOSUEZ et du CRÉDIT IMMOBILIER INDUSTRIEL SOVAC ayant été entendus en leurs explications, à l'audience du 15 FÉVRIER 1995, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

1°) SUR LA PRESCRIPTION :

La loi d'ordre public du 13 JUILLET 1979, dont l'objet est l'information et la protection du consommateur, énonce les obligations incombant au prêteur - Édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, ses dispositions sont sanctionnées par une nullité relative -

Toutefois, la prescription d'une action de nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale -

Mr et Mme X. sont, par conséquent, recevables à se prévaloir de l'irrégularité de l'offre de prêt.

[minute page 6]

2°) SUR LA DEMANDE TENDANT À LA DÉCHÉANCE DU DROIT À INTÉRÊTS :

Aux termes de l'article L. 312-8 du Code de la Consommation, l'offre de prêt doit :

1°) mentionner l'identité des parties et éventuellement des cautions déclarées.

2°) préciser la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ainsi qu'à l'échéancier des amortissements.

30) indiquer, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation.

4°) énoncer, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt.

5°) faire état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne.

6°) rappeler les dispositions de l'article L. 312-10.

Il résulte de l'article L. 313-16 du Code de la consommation que ces dispositions sont d'ordre public -

Il est avéré que l'offre de prêt consentie à Mr et Mme X. contient un certain nombre d'énonciations imposées par l'article L. 312-8 précité et qu'ainsi elle précise l'identité des parties, la nature, l'objet et les modalités du prêt et les conditions de mise à disposition des fonds -

Toutefois, concernant l'échéancier des amortissements, les prêteurs ont simplement mentionné le montant global des échéances mensuelles ainsi que le montant du « capital » et celui des « frais de gestion » - Force est d'observer que l'offre n'indique ni le montant de la dette en capital, à la fin de chaque période, ni a fortiori, pour chaque échéance la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts -

Dès lors, l'information de Mr et Mme X. n'a pas été complète, au sens de l'article L. 312-8 du Code de la Consommation, les considérations égoïstes et irritées des établissements financiers à l'égard du législateur ou de la jurisprudence étant sans influence sur l'étendue des obligations qui leur incombent, en vertu des dispositions promulguées, il y a plus de quinze années, qui [minute page 7] constituent les limites à la « liberté contractuelle et à l'autonomie de la volonté » et qui ayant dû être respectées, lors de la conclusion du contrat de prêt consenti aux époux X., ne remettent nullement en cause le principe de la « force obligatoire des contrats ».

En vertu de l'article L. 312-33 du Code de la Consommation, le prêteur, qui a soumis à l'emprunteur une offre de prêt qui ne remplit pas les conditions exigées par l'article L. 312-8 du même code, peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le Juge.

En l'espèce, Mr et Mme X., se prévalant de ces dispositions sollicitent le remboursement de la somme de 254.338,00 Francs correspondant au trop-versé à la BANQUE INDOSUEZ et au CRÉDIT IMMOBILIER INDUSTRIEL SOVAC - Ceux -ci manifestent leur désaccord, sans justifier sérieusement des sommes qu'ils auraient avancées, au titre des primes d'assurances ou des frais de gestion.

Dès lors, il convient, en présence d'une offre de prêt, dont les insuffisances, au regard de l'article L. 312-8 précité, ont été démontrées, de faire application de l'article L. 312-33 du même code et de dire que les défendeurs à l'incident sont déchus du droit aux intérêts -

Le commandement à fin de saisie immobilière délivré aux époux X. les mettait en demeure de payer la somme de 387.935,11 Francs ; le décompte annexé à l'acte d'huissier rappelait la date et le montant des versements effectués par le prêteur soit la somme totale de 506.338,68 Francs -

Les documents contractuels établissent que les emprunteurs ont réglé, pour leurs contractants, et ce jusqu'à la déchéance du terme - à cette date, le contrat d'assurances, accessoire au contrat de prêt, a suivi le sort de ce dernier - des primes d'assurances pour la somme globale de 12.171,60 Francs) pour la même période, le montant des frais de gestion s'est élevé à la somme de 2.602,78 Francs -

Dans ces conditions le trop-versé peut être évalué à :

506.338,68 Francs - (252.000,00 Francs + 12.171,60 Francs + 2.602,78 Francs) 239.564,30 Francs -

Il convient de condamner solidairement la BANQUE INDOSUEZ et le CRÉDIT IMMOBILIER INDUSTRIEL SOVAC à rembourser à Mr et Mme X., la somme de 239.564,30 Francs, avec intérêts au taux légal à compter du 16 NOVEMBRE 1994.

[minute page 8]

3°) SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE :

Les circonstances de la cause ne révèlent pas la nécessité d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

 

4°) SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mr et Mme X., l'intégralité des frais irrépétibles par eux avancés.

La demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ne peut qu'être rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et à Juge Unique.

Dit que Mr et Mme X. sont recevables à se prévaloir de l'irrégularité de l'offre de prêt.

Constate que cette décision n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 312-8 du Code Civil de la Consommation.

Faisant application des dispositions de l'article L. 312-33 du même Code, dit que les prêteurs sont déchus du droit aux intérêts.

Condamne solidairement la BANQUE INDOSUEZ et le CRÉDIT IMMOBILIER INDUSTRIEL SOVAC à rembourser à Mr et Mme X. la somme de 239.564,30 Francs correspondant au trop-versé, avec intérêts au taux légal à compter du 16 NOVEMBRE 1994.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Déboute Mr et Mme X. de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

Condamne solidairement la BANQUE INDOSUEZ et le CRÉDIT IMMOBILIER INDUSTRIEL SOVAC aux dépens du présent incident.

Ainsi fait et prononcé à l'audience du 15 MARS 1995.

LE GREFFIER                        LE JUGE UNIQUE