T. COM. BRIEY, 19 décembre 1996
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 177
T. COM. BRIEY, 19 décembre 1996 : RG n° 884/96
(sur appel CA Nancy (2e ch. com.), 10 mai 2000 : RG n° 97/00926 ; arrêt n° 1350/2000)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIEY
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 1996
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 884/96. AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIEY (Meurthe et Moselle) DU JEUDI DIX NEUF DÉCEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
DEMANDERESSE A L'OPPOSITION - DÉFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER :
Mademoiselle X., « Y. PARFUMERIE »
à [adresse]. Représentée par Maître KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, son mandataire.
DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION - DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER :
LA POSTE,
Direction de Meurthe et Moselle à [adresse]. Représentée par Maître JOUBERT, avocat associé au barreau de NANCY, son mandataire.
DÉBATS : À l'audience publique du Tribunal de Commerce de BRIEY du 21 novembre 1996 à l'issue de laquelle il a été déclaré que le jugement serait rendu le 19 décembre 1996
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Gérard REVERCHON, Président, Monsieur Serge PERROT, Juge, Monsieur Gilles LEFEVRE, Juge,
GREFFIER : Madame Danièle JACQUEMIN, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES FAITS :
Melle X., « Y. PARFUMERIE », a fait appel à LA POSTE pour la distribution de prospectus publicitaires pour le mois de mai 1995 avec la précision expresse que les cartes d'invitation distribuées ne soient pas insérées dans d'autres prospectus publicitaires.
Suivant ordonnance en date du 30 décembre 1995, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BRIEY a enjoint « Y. PARFUMERIE » à payer à la POSTE la somme de 6.077,70 Francs en principal avec intérêts à compter du 29 novembre 1995
Ladite ordonnance a été notifiée par acte d'huissier et par déclaration faite au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIEY du 10 janvier 1996, Melle X., « Y. PARFUMERIE » a formé opposition à ladite ordonnance.
De ce fait, les parties furent convoquées devant le Tribunal de Commerce de BRIEY en son audience du 15 février 1996.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Melle X., « Y PARFUMERIE » soutient que LA POSTE n'a pas respecté ses engagements pour la distribution des cartes d'invitation puisqu'elles étaient insérées pour JARNY [minute page 2] GIRAUMONT dans la publicité VILMORIN et INTERMARCHÉ et pour JOEUF HOMECOURT, dans la publicité des DOCKS DU MEUBLE et SEMAINE VERTE.
Qu'elle précise également que LA POSTE a confirmé ses dires par lettre du 22 juin 1995 et fait établir un avoir d'un montant de 2.000 Francs ne représentant pas le préjudice subi,
Qu'en conséquence, elle sollicite le débouté de LA POSTE et reconventionnellement, sa condamnation au paiement d'une somme de 5.965,58 Francs représentant la facture GRAPHI 3 IMPRIMERIE qui a imprimé les invitations, la somme de 20.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial, 5.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Qu'elle sollicite également le refus de toutes demandes de réouverture des débats au vu de l'absence de LA POSTE à la barre du Tribunal.
LA POSTE Ne prend pas position malgré le renvoi de l'affaire à plusieurs audiences.
Attendu que l'affaire a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du 21 Novembre 1996,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BRIEY en date du 30 décembre 1995 dans le litige opposant LA POSTE à Melle X., « Y. PARFUMERIE », a été notifiée par acte d'huissier.
Attendu que Melle X., « Y. PARFUMERIE », a régulièrement formé opposition dans le délai imparti, il lui en sera donné acte.
Attendu qu'il ressort des pièces déposées que LA POSTE a bien reconnu ne pas avoir effectué le travail suivant les clauses du contrat, elle sera déboutée de sa demande et l'opposition sera déclarée fondée.
Attendu que Melle X., « Y. PARFUMERIE », a fait appel à la SARL GRAPHI 3 IMPRIMERIE pour l'impression spécifique des cartes d'invitation et que sa facture s'élève à la somme de 5.965,58 Francs,
Attendu que LA POSTE n'a pas respecté ses engagements entraînant de ce fait un préjudice à l'encontre de Melle X., « Y. PARFUMERIE », le Tribunal condamnera LA POSTE au paiement de la somme de 5.965,58 Francs
Attendu que le préjudice commercial évoqué par Melle X., « Y. PARFUMERIE », bien qu'elle justifie d'une baisse du chiffre d'affaires, cette baisse est constatée sur plusieurs années, et en conséquence, la faute commise par LA POSTE n'est pas forcément l'origine de la perte du chiffre d'affaire, la demande à ce titre sera donc rejetée.
Attendu toutefois que Melle X., « Y. PARFUMERIE », s'est trouvée dans l'obligation d'engager des frais irrépétibles, il lui sera alloué une somme de 2.000 Francs TTC au titre de l'article 700 du NCPC,
Attendu que LA POSTE succombe, elle sera tenue aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de procédure d'injonction de payer.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier [minute page 3] ressort,
Vidant son délibéré,
Reçoit Melle X., « Y. PARFUMERIE », en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer inscrite sous le n° 454/95 l'opposant à LA POSTE et la déclare bien fondée.
En conséquence,
Déboute LA POSTE de toutes ses demandes.
Condamne LA POSTE à payer à Melle X., « Y. PARFUMERIE », la somme de 5.965,58 Francs (cinq mille neuf cent soixante cinq francs cinquante huit centimes.)
La condamne au paiement de la somme de 2.000 Francs TTC (deux mille francs) au titre de l'article 700 du NCPC,
Déboute Melle X., « Y. PARFUMERIE » de toutes ses autres demandes,
Condamne LA POSTE aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'injonction de payer.
Le présent jugement a été prononcé à l'audience publique et ordinaire du Tribunal de Commerce de BRIEY du 19 décembre 1996 par Monsieur Gérard REVERCHON, Président,
assisté de Madame Martine TIGANI, faisant fonction de Greffier