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CA RENNES (1re ch. B), 31 octobre 2002

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 31 octobre 2002
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 01/04947
Date : 31/10/2002
Nature de la décision : Infirmation
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1795

CA RENNES (1re ch. B), 31 octobre 2002 : RG n° 01/04947

Publication : Juridice

 

Extrait  « Attendu que les contrats souscrits par Monsieur et Madame X. pour une durée de 24 mois, dans les conditions générales de vente, stipulent que l'adhérent pourra bénéficier de toute les prestations proposées par le centre dès le lendemain du jour de son adhésion, s'il paie au comptant ; qu'il est constant que Monsieur et Madame X. ont payé comptant le 22 août le coût total de l'abonnement ; qu'ils se trouvent fondés à se prévaloir de cette disposition ;

Attendu qu'il est établi par la production de clichés photographiques que l'ouverture du gymnasium était initialement prévue le 20 août 2000, que si elle a pu être différée d'un mois, puis de deux mois puisqu'elle n'aurait été effective que le 23 octobre 2000, il n'en demeure pas moins qu'en payant comptant dès le 22 août l'intégralité de leur abonnement d'une durée de 24 mois les époux X. étaient en droit de pouvoir prétendre utiliser les installations du centre de remise en forme, sans qu'ils soient obligés de se rendre dans un autre centre, faute d'achèvement des travaux, et s'ils n'avaient pas fait de la possibilité de bénéficier des prestations du centre dès la souscription de leur abonnement ils n'auraient pas réglé l'intégralité du prix ;

Attendu qu'en ne fournissant pas la prestation dans le délai contractuellement prévu, la société CPS a manqué à son obligation et commis une faute justifiant la résiliation des contrats à ses torts exclusifs ;

Attendu que l'article 2 des dispositions générales du contrat précise que le contrat sera réputé nul et non avenu, si l'adhérent a exercé son droit de rétractation, que toute somme qui aurait été versée à titre d'acompte sera remboursée sur simple demande, toute somme versée à la signature du contrat, en avance sur le prix total constituera un acompte ;

Que c'est à tort que le premier juge a retenu que le paiement effectué par les époux X. s'analysait comme des arrhes restant acquis au prestataire en cas de dédit alors que les clients avaient versé la totalité du prix, dont ils sont bien fondés à solliciter la restitution ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 01/04947.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Monique BOIVIN, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller.

GREFFIER : Mme Jacqueline ROUAULT, lors des débats et lors du prononcé.

DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2002 devant Mme Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Mme Monique BOIVIN, Président, à l'audience publique du 31 octobre 2002.

 

APPELANTS :

- Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP CASTRES COLLEU et PEROT, avoués, assisté de Maître François PEROT, avocat

- Madame Y. épouse X.

[adresse], représentée par la SCP CASTRES COLLEU et PEROT, avoués, assistée de Maître François PEROT, avocat

 

INTIMÉE :

Société COMPAGNIE PARISIENNE DU SPORT CPS SAS

[adresse], représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT et LE CALLONNEC, avoués, assistée de Maître VINCOT, avocat

 

INTERVENANTS :

- Maître Régis VALLIOT agissant es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société Compagnie Parisienne du Sport

[adresse], représenté par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT et LE CALLONNEC, avoués, assisté de Maître VINCOT, avocat

- Maître Frédéric LEVY agissant es qualité de représentant des créanciers de la société Compagnie Parisienne du Sport

[adresse], représenté par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT et LE CALLONNEC, avoués, assisté de Maître VINCOT, avocat

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Monsieur et Madame X. ont souscrit le 22 août 2000 chacun un contrat d'abonnement d'une durée de 24 mois dans un centre gymnasium [adresse] à PARIS, moyennant le prix de 14.000 Francs pour l'abonnement de Monsieur X. et 35.000 Francs pour l'abonnement de son épouse, payés comptant le jour même ; ces contrats prenaient fin le 22 septembre 2002. Le 5 octobre 2000 le Centre Gymnasium a avisé Monsieur et Madame X. de l'ouverture du centre avec retard, le 23 octobre et d'une prolongation du contrat de 30 jours. Par lettre recommandée avec accusé réception Monsieur et Madame X. ont, le 12 octobre 2000, informé le gymnasium qu'ils ne donnaient pas suite à leur contrat d'abonnement, et sollicité le remboursement de la somme de 49.000 Francs versée le 22 août. Devant le refus de la compagnie parisienne du sport (CPS) gymnasium, Monsieur et Madame X. le 18 décembre 2000, l'ont assigné en résolution des contrats et remboursement.

Par jugement du 29 mai 2001 le Tribunal d'Instance de BREST a dit n'y avoir lieu à résolution des contrats d'abonnement souscrits le 22 août 2000, débouté les époux X. de leur demande de remboursement des sommes versées.

Monsieur et Madame X. qui ont interjeté appel sollicitent la réformation du jugement, la résolution des deux contrats d'abonnement aux torts et griefs de la CPS, sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil, subsidiairement sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-1 alinéa 2 du code de la consommation, la fixation de la créance de Monsieur X. à la somme de 2.134,29 euros en principal outre intérêts de droit à compter du 5 octobre 2000, la créance de Madame X. à la somme de 5.533,72 euros en principal, outre intérêts à compter de la même date, chacun d'eux sollicite en outre une indemnité de 3.048,90 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à charge des organes du redressement judiciaire. Ils font grief au premier juge :

- d'avoir retenu qu'ils ne rapportaient pas la preuve du caractère déterminant de l'imminence de l'ouverture du centre, alors qu'ils n'auraient jamais accepté de souscrire un tel abonnement, de payer intégralement leurs abonnements s'ils avaient su que le centre n'ouvrirait que deux mois plus tard.

- d'avoir dénaturé la commune intention des parties, dont les termes de la convention en retenant que le retard dans la mise à disposition du centre était compensé par une prolongation équivalente de la durée de l'abonnement alors qu'un retard de plus de deux mois constitue un manquement essentiel du prestataire aux obligations qui lui incombent.

- d'avoir écarté la recommandation émise par la commission des clauses abusives le 16 décembre 1987 alors qu'en retenant le report de la date d'ouverture d'un mois le juge a implicitement considéré que le prestataire pouvait à sa seule discrétion modifier la portée et le contenu de ses obligations.

- d'avoir considéré que le retard d'ouverture était d'un mois non de deux, alors que le contrat signé le 22 août devait prendre effet dès le lendemain de l'adhésion en cas de paiement comptant.

- d'avoir fait une interprétation erronée de l'article L. 114-1 du code de la consommation en retenant que les époux X. pouvaient dénoncer le contrat tout en les déboutant alors que l'article 2 des conditions générales du contrat d'abonnement dispose que toute somme versée à titre d'acompte sera remboursée sur simple demande.

- En tout état de cause ils font valoir que le paiement intégral ne peut s'analyser comme un versement d'arrhes restant acquis au prestataire en cas de dédit du consommateur, et ajoutent que celui qui a commis une faute dans l'exécution du contrat, doit restituer les sommes perçues.

La Société CPS, en redressement judiciaire assistée de Maître LEVY, es qualité de représentant des créanciers et Maître VALLIOT, es qualité d'administrateur concluent à la confirmation du jugement, à la condamnation des époux X. au paiement de la somme de 1.524,50 euros au titre des frais irrépétibles.

Ils répliquent que si les contrats d'abonnement ont été souscrits le 22 août 2000, Monsieur et Madame X. ne pouvaient ignorer que le centre de remise de forme était accessible dès cette date alors que le contrat d'une durée de 24 mois prenait fin le 22 septembre 2002, ce qui impliquait un début de contrat le 22 septembre 2000 ainsi que l'attestent les salariés de l'entreprise et c'est à tort qu'ils invoquent comme condition essentielle de leur engagement le début des prestations ; les conventions devant s'interpréter de bonne foi, les époux X. ont considéré que la durée de 24 mois était une condition plus déterminante que celle de l'ouverture du centre le 22 août, qu'ils savaient impossible. Ils soulignent que ce n'est qu'à réception du courrier que CPS a adressé le 5 octobre, annonçant une ouverture reprogrammée au 23 octobre que les époux X. ont sollicité la résiliation des contrats, mais ne peuvent se prévaloir d'aucune mise en demeure préalable. Ils ajoutent que ce retard d'un mois était peu important au regard de la durée de l'abonnement, retard compensé par la prorogation des abonnements pour une durée de 30 jours ; au surplus les époux X. avaient la possibilité de bénéficier des mêmes prestations dans un centre voisin. Ils précisent encore que le contrat ne contenait aucune clause abusive ; les sommes versées d'avance constituent des arrhes, en application de l'article L. 114-1 du code de la consommation, non susceptibles de restitution.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Attendu que l'article 1184 du code civil dispose que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement ;

Attendu que les contrats souscrits par Monsieur et Madame X. pour une durée de 24 mois, dans les conditions générales de vente, stipulent que l'adhérent pourra bénéficier de toute les prestations proposées par le centre dès le lendemain du jour de son adhésion, s'il paie au comptant ; qu'il est constant que Monsieur et Madame X. ont payé comptant le 22 août le coût total de l'abonnement ; qu'ils se trouvent fondés à se prévaloir de cette disposition ;

Attendu qu'il est établi par la production de clichés photographiques que l'ouverture du gymnasium était initialement prévue le 20 août 2000, que si elle a pu être différée d'un mois, puis de deux mois puisqu'elle n'aurait été effective que le 23 octobre 2000, il n'en demeure pas moins qu'en payant comptant dès le 22 août l'intégralité de leur abonnement d'une durée de 24 mois les époux X. étaient en droit de pouvoir prétendre utiliser les installations du centre de remise en forme, sans qu'ils soient obligés de se rendre dans un autre centre, faute d'achèvement des travaux, et s'ils n'avaient pas fait de la possibilité de bénéficier des prestations du centre dès la souscription de leur abonnement ils n'auraient pas réglé l'intégralité du prix ;

Attendu qu'en ne fournissant pas la prestation dans le délai contractuellement prévu, la société CPS a manqué à son obligation et commis une faute justifiant la résiliation des contrats à ses torts exclusifs ;

Attendu que l'article 2 des dispositions générales du contrat précise que le contrat sera réputé nul et non avenu, si l'adhérent a exercé son droit de rétractation, que toute somme qui aurait été versée à titre d'acompte sera remboursée sur simple demande, toute somme versée à la signature du contrat, en avance sur le prix total constituera un acompte ;

Que c'est à tort que le premier juge a retenu que le paiement effectué par les époux X. s'analysait comme des arrhes restant acquis au prestataire en cas de dédit alors que les clients avaient versé la totalité du prix, dont ils sont bien fondés à solliciter la restitution ;

Attendu que Monsieur et Madame X. justifient de leur déclaration de créances au passif du redressement judiciaire de la société CPS ; Qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qui seront globalement indemnisés par la somme de 1.500 euros ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION : PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement du 29 mai 2001 ;

Prononce la résolution des deux contrats d'abonnement souscrits le 22 août 2000 par Monsieur et Madame X. aux torts et griefs de la Société CPS ;

Fixe la créance de Monsieur X. à la somme de 2.134,29 euros outre les intérêts légaux à compter de l'assignation ;

- la créance de Madame X. à la somme de 5.335,72 euros outre les intérêts légaux à compter de l'assignation ;

Dit que les organes du redressement judiciaire devront payer à Monsieur et Madame X. la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.