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TI EVRY, 29 avril 2004

Nature : Décision
Titre : TI EVRY, 29 avril 2004
Pays : France
Juridiction : Evry (TI)
Demande : 03/001807
Date : 29/04/2004
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 10/11/2003
Décision antérieure : CA PARIS (23e ch. sect. B), 31 mars 2005
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 181

TI EVRY, 29 avril 2004 : RG n° 03/001807

(sur appel CA paris (23e ch. B), 31 mars 2005 : RG n° 04/14091)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’ÉVRY

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-03-001807.

Demandeur, nom et prénoms ou dénomination :

SDC de la Résidence X. EVRY ZONE 3

représenté par son syndic Sté SAGEFRANCE SA, [adresse], représenté par Maître FISCHER Franck, avocat du barreau de PARIS

 

Défendeur, nom et prénoms ou dénomination :

Monsieur Y.

[adresse], représenté par Maître APLOGAN , avocat du barreau de l'Essonne

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Corinne LORENTE

Greffier : Chrystelle DUPUY

Débats : 9 mars 2004

Décision : contradictoire

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2003, le syndicat des copropriétaires de la Résidence X., représenté par son syndic, la SA SAGEFRANCE, faisait assigner Monsieur Y. devant ce tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et la charge des dépens, au paiement de :

- 6.524,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2003, date de la sommation de payer, au titre des charges de copropriété dues au 2 octobre 2003,

- 600 euros à titre de dommages et intérêts,

- 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

Appelée à l'audience du 2 décembre, l'affaire était à la demande des parties renvoyée au 13 janvier, 10 février et 9 mars 2004, date à laquelle le syndicat des copropriétaires de la Résidence X., ainsi que Monsieur Y. et Madame Z. comparaissaient.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence X. actualisait sa demande au titre des charges à la somme de 8.031,49 euros et maintenait ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Se référant à leurs conclusions, Monsieur Y. et Madame Z. contestaient le montant des sommes réclamées.

Au soutien de leur contestation, ils faisaient valoir qu'ils avaient acquis l'appartement objet de la demande le 21 avril 2000 et mentionnaient que le décompte de charges incluait vraisemblablement les comptes de l'ancien propriétaire, Monsieur A.

Ils sollicitaient que soit ordonnée la production des comptes de charges de copropriété, avant qu'il soit statué au fond.

Ils ajoutaient que le montant des charges dues au titre de la période allant du mois d'avril 2000 au mois de mars 2003 s'élevait à la somme de 7.676,62 euros, affirmant que la somme réglée par Monsieur Y. s'élevait à celle de 6.085,65 euros et précisant que Monsieur Y. se reconnaissait débiteur de la seule somme de 1.590,97 euros.

Ils soutenaient que le décompte produit comportait à tort deux fois la somme de 2.971,88 euros, au débit de leur compte, la première fois au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, la seconde fois, au titre du solde arrêté au 21 novembre 2002, ledit solde incluant inévitablement cette même somme.

[minute page 3] Invoquant les dispositions de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, ils concluaient au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires au paiement de frais de relance et de contentieux.

Affirmant être de bonne foi, ils sollicitaient l'octroi de délais de paiement, offrant de s'acquitter de leur dette en 24 mois.

Ils s'opposaient aux demandes du syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts et de la capitalisation des intérêts.

Ils sollicitaient la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens.

En réplique, le syndicat des copropriétaires maintenait ses demandes, contestant d'une part, la double imputation de sommes invoquée par Monsieur Y., et invoquant, d'autre part au titre des frais de relance et de contentieux, les dispositions de la loi du 13 décembre 2000.

S'agissant de la double imputation des charges dues au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, le syndicat des copropriétaires mentionnait que la somme de 2.971,88 euros correspondait aux charges réelles de l'année.

Il ajoutait que les provisions sur charges appelées au titre de l'exercice 2001 d'une somme de 2.013,89 euros, bien qu'incluses dans la somme de 3.599,78 euros représentant le solde débiteur au 21 novembre 2002, avait été portée au crédit du compte du défendeur, évitant toute double imputation au débit du défendeur.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LE TRIBUNAL :

1° Sur l'intervention de Madame Z. :

Attendu qu'il y a lieu de considérer, au vu des conclusions auxquelles les parties se sont référées que Madame Z., dont Monsieur Y. est l'époux, bien que non assignée, est intervenue dans la présente instance ;

Que son intervention volontaire sera donc constatée ;

 

2° Sur les charges impayées :

Attendu que conformément à l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et élément d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments procurent à l'égard de chaque lot ;

Attendu que l'article 10-1 de la même loi résultant de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire ;

[minute page 4] Qu'en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d'exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l'exécution de travaux ;

Attendu qu'enfin, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé de propriété produit aux débats que Monsieur Y. est propriétaire, et ce depuis le 21 avril 2000, de biens formant des lots dépendant de la copropriété de la Résidence X. ;

Attendu que sont produits aux débats les procès verbaux des assemblées générales en date du 22 juin 2000, du 2 octobre 2002 et du 17 juin 2003 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre précédent et fixé le budget prévisionnel ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit aux débats différents relevés de charge, le premier concernant le 3ème appel 2000, le dernier concernant le premier appel 2004 ;

Qu'est également produit un document arrêté au 27 mai 2002 présentant un solde débiteur de 3.069,26 euros à cette date et reprenant les charges 2000 ;

Que s'agissant plus particulièrement des charges 2000, ce document fait état d'un solde de 1.131,55 euros ;

Attendu qu'au vu, d'une part, du montant total des charges générales dues pour cette période, et, d'autre part, des sommes correspondant à la quote part réclamée à Monsieur Y., il y a lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires justifie que le montant des sommes réclamée à ce dernier pour l'année 2000 correspond, ainsi d'ailleurs que ce document en porte expressément mention, au prorata de la période du 21 avril au 31 décembre 2000 ;

Que dès lors, contrairement aux affirmations de Monsieur Y., il ne lui est nullement imputé de sommes dues par l'ancien propriétaire de l'appartement ;

Attendu que la reprise de solde au 21 octobre 2002 figurant, sur le relevé, à la date du 27 novembre 2002, est conforme aux appels de charges produits ;

Attendu que s'agissant par ailleurs des charges 2001, le syndicat des copropriétaires justifie, au vu des appels de charges produits et du relevé de compte, que les provisions appelées au titre de cette période, et incluses dans le solde arrêté au 27 novembre 2002, ont été annulées, par imputation de la somme correspondante au crédit de ce relevé ;

Que dès lors, contrairement aux affirmations de Monsieur Y., les charges réclamées au titre de l'année 2001 ne font pas l'objet d'une double imputation au débit de son compte ;

[minute page 5] Attendu qu'en revanche, Monsieur Y. ne justifie d'aucun versement qu'il aurait effectué et à ce titre ne démontre nullement avoir réglé une somme totale de 6.085,86 euros ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de remettre en cause le montant des sommes portées au crédit du défendeur, dans le cadre des appels de charge et du relevé de compte produits ;

Attendu qu'en conséquence au vu de ces pièces, il y a lieu de considérer que, déduction faite de la somme de 1.701,10 euros réclamée à titre de frais, Monsieur Y. est redevable d'une somme de 6.330,39 euros au titre des seules charges de copropriété ;

Cette somme correspond aux charges appelées et arrêtées au 31 décembre 2003, premier appel provisionnel 2004 inclus ;

Attendu qu'en conséquence, Monsieur Y. sera condamné au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal sur la somme de 5.158,59 euros à compter du 25 juin 2003, date de la sommation de payer cette somme qui lui a été délivrée ;

Qu'en l'absence de justificatifs de sa situation, il sera débouté de sa demande de délais de paiement ;

 

3° Sur les sommes réclamées à titre de frais :

Il n'est pas contestable, en application de l'article 10-1, nouveau de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires en vue du recouvrement d'une créance justifiée, demeurent à la charge du copropriétaire concerné ;

Ces frais, extraits du relevé de compte du défendeur et qui, en toute hypothèse, ne peuvent être que postérieurs à la mise en demeure elle même seront repris au titre des frais irrépétibles ;

 

4° Sur les dommages et intérêts :

Attendu que le non paiement des charges dont ils sont redevables par des copropriétaires est de nature à causer un préjudice à l'ensemble des autres copropriétaires ;

Que le syndicat des copropriétaires de la Résidence X. est fondé à réclamer le paiement de dommages et intérêts ;

Qu'en conséquence, Monsieur Y. sera condamné à lui verser la somme de 200 Euros ;

[minute page 6]

5° Sur les demandes accessoires :

Attendu que les sommes mises à la charge du défendeur se capitaliseront dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

Attendu que la nature du présent litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il serait inéquitable que le syndicat des copropriétaires de la Résidence X. supporte la charge des frais qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

Que Monsieur Y. sera condamné à lui verser la somme de 400 Euros ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

- Constate l'intervention volontaire de Madame Z.,

- Condamne Monsieur Y. à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence X. la somme de 6.330,39 Euros (six mille trois cent trente euros et trente neuf cent),

- Dit que cette somme correspond aux charges appelées et arrêtées au 31 décembre 2003, premier appel provisionnel inclus,

- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2003 sur la somme de 5.158,59 euros,

- Condamne Monsieur Y. à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence X. la somme de 200 Euros (deux cent) à titre de dommages et intérêts,

- Dit n'y avoir lieu à délais de paiement,

- Dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,